Arrêt du 28 juillet 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., actuellement détenu à la Prison de la Croisée,
1350 Orbe,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Espagne
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.145
Procédure secondaire: RP.2017.38
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Faits:
A. Le 27 janvier 2017, A. a fait l’objet d’un signalement dans le répertoire
SIRENE par les autorités espagnoles. Celles-ci ont indiqué que le prénommé
était recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de trois
(3) ans et trois (3) mois pour des faits de faux en écriture et d’escroquerie
(act. 1.3; act. 9.1).
B. A. a été interpellé dans le canton de Vaud le 13 mars 2017 (in act. 9.2). À
cette date également, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une
ordonnance provisoire d’arrestation (act. 9.2). Celui-là a été auditionné le
14 mars 2017 par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après:
MP-VD) et s’est opposé à son extradition à l’Espagne selon la procédure
simplifiée (act. 9.4). Le 15 mars 2017, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue
d’extradition, contre lequel A. n’a pas recouru (act. 9.6).
C. Le Ministère de la justice espagnol a transmis par fax sa demande formelle
d’extradition à l’OFJ le 22 mars 2017. A. a été entendu par le MP-VD le
27 mars 2017 et a réitéré son refus d’être extradé à l’Espagne (act. 9.9).
D. Le 29 mars 2017, l’OFJ a accordé l’assistance judiciaire à A. et a nommé
Me B. en tant que défenseur d’office (act. 9.11).
E. La version originale de la demande formelle d’extradition espagnole est
parvenue à l’OFJ le 5 avril 2017 (act. 9.15).
F. Par décision du 1er mai 2017, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Espagne
(act. 1.3).
G. Le 29 mai 2017, A. a déposé une demande d’asile auprès des autorités
suisses (act. 1.8; act. 12.1).
H. Le 1er juin 2017, A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la
décision d’extradition précitée (act. 1.1; act. 1.2). Son mémoire, rédigé en
espagnol, est toutefois accompagné d’un résumé en français de ses griefs
et conclusions (act. 1.1). À la même date, la défenseur d’office nommée par
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l’OFJ a transmis à la Cour de céans le disque dur externe du recourant
contenant les moyens de preuve du recours (act. 2; act. 2.2). Le recourant
conclut, en substance, à l’annulation de la décision d’extradition du 1er mai
2017 et requiert l’octroi de l’assistance judiciaire.
I. Le 3 juin 2017, le recourant a déposé un écrit spontané et un correctif de son
recours (act. 4). Le 5 juin 2017, il requiert l’accès de ses deux clefs USB qui
se trouveraient à l’administration de la prison (act. 5). Il a joint à son
écrit copie d’une lettre qu’il a adressée au procureur vaudois ainsi qu’à Me
B. (act. 5.1; act. 5.2). Toujours le 5 juin 2017, le recourant a transmis deux
écrits spontanés supplémentaires (act. 6; act. 7).
J. Invité à répondre, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité (act. 9).
K. Les 10 et 14 juin 2017, le recourant a spontanément répliqué, réitérant
notamment sa requête d’accès à ses clefs USB et au disque dur précités
ainsi qu’un assouplissement de ses conditions de détention. Il demande
également un accès à Internet et l’autorisation d’envoyer une de ses clefs
USB à la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après: CEDH) dans le
cadre du recours qu’il y a déposé il y a une année (act. 10, act. 10.1; act. 11,
act. 11.1).
L. Le 20 juin 2017, le recourant a requis la Cour de céans d’envoyer son disque
dur susmentionné à son fils C. à Londres afin que ce dernier puisse en
expédier une copie à la CEDH (act. 13). Par une requête du 17 juin 2017
parvenue le 27 juin 2017 à la Cour de céans, le recourant a renouvelé sa
demande de nomination d’un avocat d’office (autre que Me B.) et demandé
sa libération (act. 17). Il a joint à celle-ci divers échanges d’e-mails entre
Me B. et son autre fils, D., ainsi qu’une copie de la demande formelle
d’extradition espagnole qu’il a commentée (act. 17.1; act. 17.2).
M. Le 26 juin 2017, la Cour de céans, après en avoir gardé une copie pour traiter
le présent recours, a transmis au recourant son disque dur (act. 16).
N. Par lettre du 21 juin 2017, l’OFJ a informé la Cour de céans que le recourant
avait déposé une demande d’asile en Suisse (act. 12; act. 12.1).
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O. Le recourant a remis plusieurs écrits spontanés et divers documents les 21,
24, 27, 28 juin 2017 ainsi que les 5 et 10 juillet 2017 (act. 18 à 24).
P. Le 17 juillet 2017, l’OFJ a transmis à la Cour de céans la décision en matière
d’asile rendue par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après: SEM)
rendue le 14 juillet 2017 et rejetant la demande du recourant (act. 25;
act. 25.1).
Q. Le 24 juillet 2017, le recourant requiert que la copie de son disque dur
externe soit envoyée au Tribunal administratif fédéral et persiste dans ses
conclusions (act. 26).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12).
À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre
ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du
18 décembre 2008, consid. 1.3).
1.1 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus
favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2
et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence
de normes internationales plus larges contenues dans des accords
bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS).
L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des
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droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour
recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib
269 consid. 2d). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de
la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.
1.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant fait en substance valoir que le jugement du Tribunal Supremo
espagnol qui l’a condamné n’est pas valide et que ses droits ont été
systématiquement violés pendant la procédure pénale espagnole. Il évoque
en outre ses craintes de vengeances suite aux dénonciations et recours qu’il
a interjetés en Espagne à ce sujet. Il craint également pour son intégrité
physique suite à des menaces de mort qu’aurait proférées la partie adverse
de la procédure espagnole à son égard (act. 1.4, p. 3). Il invoque une
violation des art. 37 EIMP, 6 CEDH et 5a CEExtr et se plaint de plus que
l’OFJ a jugé sa cause sans avoir eu accès à ses preuves (act. 1.1, p. 1). De
surcroît, il estime que l’avocat d’office qui lui avait été désigné en Espagne
n’a agi que de manière symbolique et qu’ainsi il n’aurait pas eu de défense
réelle et effective en première instance (act. 1.2, p. 56). Il argue qu’il n’a pas
pu présenter ses preuves ni ses témoins et que le jugement du tribunal de
Barcelone se base sur de faux documents. Par ailleurs, il allègue que suite
au jugement de première instance, il a interjeté un recours au Tribunal
Supremo le 5 mars 2016 et que celui-ci aurait été ignoré. Un autre avocat
d’office aurait été désigné après le dépôt de ce recours et aurait présenté un
autre mémoire de recours au nom du recourant sans son autorisation
(act. 1.1, p. 2 ; act. 1.2, p.60). Il allègue enfin que la décision du Tribunal
Supremo ne lui a pas été communiquée (act. 1.1, p. 1; act. 9.16).
2.1 Selon l’art. 37 EIMP, l’extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure
d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans
l'Etat requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le
justifie (al. 1), si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut
et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la
défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que
l'Etat requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à
la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui
sauvegarde les droits de la défense (al. 2) ou si l'Etat requérant ne donne
pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort
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ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée,
ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant
atteinte à son intégrité corporelle. Cette disposition est ici inopérante, le
recourant n’ayant pas été jugé par défaut en Espagne et les deux autres cas
de figures de celle-là n’étant pas pertinents dans la présente cause. Le grief
de la violation de l’art. 37 EIMP est par conséquent mal fondé. Il en est de
même pour la prétendue violation de l’art. 5a CEextr, disposition relative au
jugements par défaut. Or le recourant, dans le cas d’espèce, on l’a vu, n’a
pas été jugé par contumace.
3. Bien que prolixes et passablement abscons, les arguments du recourant
reviennent, en substance, à dénoncer une violation de son droit à un procès
équitable, au sens des art. 6 CEDH et 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2).
3.1 La jurisprudence topique considère que seul un déni de justice flagrant
survenu dans la procédure de l'Etat requérant peut justifier le refus d'extrader
une personne. Cette notion « va au-delà de simples irrégularités ou défauts
de garantie au procès qui seraient de nature à emporter violation de l’article
6 [CEDH] s’ils avaient lieu dans l’Etat contractant lui-même. Il faut qu’il y ait
une violation du principe d’équité du procès garanti par l’article 6 [CEDH] qui
soit tellement grave qu’elle entraîne l’annulation, voire la destruction de
l’essence même du droit protégé par cet article » (arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme du 17 janvier 2012, Othman [Abu Qatada]
c. Royaume-Uni, n° 260).
3.2 Le recourant ne soutient pas que la Audiencia Provincial de Barcelone et le
Tribunal Supremo de Madrid ne seraient pas des tribunaux établis par la loi
et il n'avance aucun élément propre à démontrer que ceux-ci ne seraient pas
indépendants et impartiaux. Le recourant ne soutient pas non plus que sa
cause n'aurait pas été entendue publiquement, que les jugements n'auraient
pas été rendus en public. Quant à la « non-action » du défenseur d’office du
recourant en première instance, celle-ci n’est nullement étayée. La Cour de
céans constate que le disque dur produit par le recourant en guise de
preuves, contient un volume considérable de fichiers. Dans les nombreux
dossiers informatiques indiqués par le recourant dans ses écrits, la Cour de
céans n’y a trouvé aucun élément concret étayant ses propos, si ce n’est de
nombreuses correspondances émanant de la part du recourant lui-même
(e-mails, lettres, recours, etc.). Il appert au demeurant que celui-ci a
bénéficié de deux défenseurs d’office en Espagne (act. 1.4, annexe, p. 3;
act. 9.15) qui ne lui ont pas donné satisfaction. On peut par ailleurs
raisonnablement douter de la véracité des manquements formulés par le
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recourant au sujet de ses défenseurs d’office espagnols lorsque l’on constate
qu’il se plaint également de son avocate d’office suisse nommée pour sa
procédure d’extradition. En effet, le recourant a critiqué le travail de
Me B. devant la Cour de céans et notamment auprès du SEM (act. 1.6;
act. 25.1, p. 4). Toutefois, il ressort du dossier qu’elle a procédé avec
diligence pour le compte du recourant. Elle est notamment intervenue auprès
de l’OFJ pour obtenir l’autorisation pour elle et pour un des fils du recourant
de récupérer les affaires de ce dernier, entre autre son disque dur (act. 9.10),
elle a procédé à des traductions de l’espagnol au français pour le recourant
et au dépôt d’observations sur la demande d’extradition auprès de l’OFJ
(act. 9.16), elle a contacté ledit fils du recourant qu’elle a tenu au courant de
la situation et lui a envoyé l’autorisation susmentionnée une fois obtenue
(act. 17.1; act. 19.2; act. 19.14) ainsi qu’elle a écrit à Me E., défenseur
d’office du recourant au Tribunal supremo, pour obtenir des informations sur
la procédure espagnole (act. 19.3).
3.3 Le recourant allègue qu’il n’a pas pu présenter ses preuves ni ses témoins
et que le jugement du tribunal de Barcelone se base sur de faux documents.
Toutefois, ses dires ne sont pas étayés à satisfaction. Il apparaît de plus peu
crédible que, comme l’affirme le recourant, lors de ses huit mois de détention
préventive en Espagne, les documents et preuves importants aient disparus.
Sa thèse – selon laquelle le magistrat espagnol n’a pas admis les copies qu’il
a ensuite présentées, puisque, selon le recourant, le juge aurait déjà à ce
moment rédigé sa décision et aurait alors dû la changer à cause des
nouvelles pièces produites – n’est que pure supposition de sa part, nullement
prouvée (act. 9.16, p. 8).
3.4 Le recourant se plaint du fait que la décision du Tribunal supremo ne lui aurait
pas été communiquée. Il allègue à ce sujet qu’à l’époque il n’avait pas de
domicile fixe et qu’il avait pourtant fourni une adresse électronique aux
autorités judiciaire (act. 1.4, p. 4; act. 4, p. 11; act. 21.1). Dans ses
observations à l’OFJ, il indique que son avocat d’office l’aurait informé par
courriel que son recours a été rejeté (act. 1.4, p. 9). On comprend ainsi que
la décision a été notifiée audit défenseur. En l’espèce, le recourant
n’argumente pas en quoi ce procédé serait contraire à la procédure
espagnole. Partant, ce grief doit être rejeté.
3.5 Enfin, à l’instar de ce qu’a déjà constaté l’OFJ (act. 1.3, p. 7), il paraît peu
crédible que le Tribunal supremo ait ignoré le recours du recourant tel qu’il
l’affirme et ce quand bien même l’autorité espagnole aurait nommé un avocat
d’office après le dépôt dudit acte. En effet, à la lecture de la décision de cette
instance, on constate que les griefs principaux du recourant y ont été traités,
soit notamment qu’il n’existe pas de preuves suffisantes à son encontre. À
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cet égard, le tribunal espagnol a indiqué que dans le cadre d’un pourvoi en
cassation et selon la procédure espagnole « […] seules les questions de
droit contenues dans [la décision querellée] peuvent faire l’objet d’une
contestation » (act. 1.5).
3.6 De surcroît, partie à la CEDH et soumise aux procédures de contrôle prévues
par cette convention, l’Espagne bénéficie d’une présomption générale de
respect des droits de l’homme, et en particulier de conformité de ses
procédures aux garanties découlant, notamment, de l’art. 6 CEDH. Il n’y a
pas non plus lieu d’approfondir les allégations du recourant selon lesquelles
il ferait l’objet d’un acharnement de la part des autorités étrangères. Ces
affirmations sont purement gratuites.
3.7 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que les autorités compétentes de
l'Etat requérant auraient violé les réquisits de l'art. 6 CEDH. Les
manquements que le recourant allègue n'entraînent donc pas l’annulation,
voire la destruction de l’essence même du droit protégé par la disposition
conventionnelle en cause. Le grief est par conséquent rejeté.
4. Quant aux nombreux arguments invoqués par le recourant pour clamer son
innocence, notamment le fait qu’une expertise graphologique serait à même
de l’innocenter (act. 9.16, p. 4), ils n’ont pas à être traités dans la présente
procédure d’extradition. Il est de jurisprudence constante que le principe de
la présomption d'innocence ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure
d'entraide judiciaire, dont la nature est administrative et dont le but n'est pas
d'examiner la culpabilité des personnes mises en cause (ATF 136 IV 4,
consid. 4.3; 120 Ib 112 consid. 2 p. 119 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.234/2004 du 1er février 2005, consid. 4.2). Néanmoins et par
surabondance, si l’on interprète les allégués du recourant sous l’angle de
l’offre d’un alibi, ceux-ci appellent les remarques qui suivent.
4.1 Selon l'art. 47 al. 1 let. b EIMP, l'office fédéral décerne un mandat d'arrêt aux
fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si un alibi peut être fourni
sans délai. Lorsque la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de
fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires et refuse
l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves
à décharge à l'Etat requérant en l'invitant à se prononcer à bref délai sur le
maintien de la demande (art. 53 EIMP). En tant qu'elle permet à l'Etat requis
de refuser l'extradition d'une personne manifestement innocente, la
possibilité d'invoquer un alibi est en soi compatible avec le droit
conventionnel, même si ce dernier ne le prévoit pas expressément (ATF 113
Ib 276 consid. 3c). La notion d'alibi doit être toutefois comprise dans son
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sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve que la personne poursuivie ne se
trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission
(ATF 113 Ib 276 consid. 3b). De simples arguments à décharge sont
irrecevables de ce point de vue (arrêt du Tribunal fédéral 1A.172/2006 et
1A.206/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1, non publié in ATF 132 II 469;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.61 du 12 juin 2008, consid. 6.2;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e
éd., Berne 2014, n° 674).
4.2 En l'espèce, le recourant explique que la version des faits telle que décrite
par les autorités espagnoles serait erronée et qu'il n'aurait pas commis les
infractions qui lui sont reprochées (act. 1.1, p. 1 s.). Il n'allègue toutefois pas
avoir un alibi au sens auquel l'entend la jurisprudence précitée
(v. consid. 4.1). De plus, il sied de constater que les pièces produites par le
recourant, notamment son disque dur, contiennent, comme déjà évoqué
(supra consid. 3.2) de nombreux écrits rédigés en espagnol émanant de sa
part. Or ces documents ne permettent aucune conclusion favorable au
recourant qui motiverait le refus de l’extradition. Ce grief aussi doit par
conséquent être rejeté.
5. Quant aux menaces venant de tiers alléguées par le recourant (act. 1.4,
p. 3), aux termes de l'art. 37 al. 3 EIMP, l'extradition est refusée si l'Etat
requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas
condamnée à mort ou qu'elle ne sera pas soumise à un traitement portant
atteinte à son intégrité corporelle. Cette disposition a pour but de protéger
l'extradable contre certains actes émanant de l'Etat requérant et non contre
ceux pouvant être commis par des tiers. Ni l'EIMP ni la CEExtr ne prévoient
du reste qu'un risque de vengeance privée puisse être un motif d'exclusion
de l'extradition (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.61 du 13 mai
2015, consid. 4.2.2; RR.2013.258 du 6 juin 2014, consid. 11.1 [où une
garantie spécifique a été requise en raison du statut de témoin du recourant
à des procédures pour crime de guerre]; RR.2011.183 du 26 septembre
2011, consid. 5.2; RR.2011.10 du 16 février 2011, consid. 3.2). Ce grief est
lui aussi mal fondé.
6. Enfin, l’OFJ a autorisé le 12 avril 2017 la restitution du disque dur du
recourant à Me B. ou à D., fils aîné du recourant, domicilié à Freiburg im
Breisgau selon les dires de ce dernier (act. 9.4, p. 3; 9.14). La Cour de céans
n’a plus en sa possession ledit disque dur externe, qui a été renvoyé le
26 juin 2017 à l’établissement pénitencier où se trouve actuellement le
recourant (act. 16). Il n’appartient dès lors pas à celle-là de transmettre ledit
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disque dur à qui que ce soit. Quant à la copie de ce support informatique que
la Cour de céans a conservé pour les besoins de la présente cause, elle sera
effacée, ainsi que le demande d’ailleurs le recourant (act. 23) une fois la
procédure d’extradition achevée, celle-là contenant de nombreuses données
d’ordre privé et non pertinentes pour la procédure d’extradition.
7. Les considérants qui précèdent mènent au rejet du recours.
8. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
8.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un
mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 de la loi fédérale sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose
pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de
recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure
(art. 65 al. 1 PA).
8.2 Cette condition n'est en l'espèce pas réalisée. En effet, les considérations
qui précèdent se fondent sur l'application de dispositions légales claires et
sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l'argumentation
développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en
question. L'octroi de l’assistance judiciaire doit partant être refusé, sans qu’il
y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). En l'espèce, l'émolument judiciaire, calculé
conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5 PA) est fixé, compte tenu de la situation
financière du recourant (RP.2017.38, act. 4.2), à CHF 500.--.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
4. Une fois le présent arrêt entré en force, la copie du disque dur externe de A.
sera effacée.
Bellinzone, le 28 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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