Arrêt du 5 octobre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Jacques Barillon, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.147
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Faits:
A. Le 15 juin 2015, les autorités françaises ont adressé à leurs homologues
helvétiques une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une enquête
ouverte notamment pour escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après:
TVA). Cinq requêtes complémentaires émanant du Vice-Président chargé
de l’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris sont venues
s'ajouter à ladite demande entre le 1er février 2016 et le 24 avril 2017.
Selon les éléments récoltés par l’autorité requérante, les sociétés françaises
B. et C., gérées par le dénommé A. et son frère, sont susceptibles d’être au
cœur d’un vaste système de fraude à la TVA.
Les demandes complémentaires des 1er février 2016, 20 février et 13 mars
2017 concernaient A. et tendaient notamment à l’obtention de la
documentation bancaire relative au compte n° 1 dont ce dernier était titulaire
et ayant droit économique auprès de la banque D., ainsi qu’au blocage dudit
compte (act. 1.3 et 1.4).
B. Le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), en charge du
traitement de la demande d'entraide française, est entré en matière par
décision du 8 février 2016 (act. 1.7). Dans le cadre de l’exécution des
mesures requises, il a, les 1er et 14 mars 2017, ordonné la saisie probatoire
de la documentation bancaire relative au compte susmentionné ainsi que
son blocage (act. 1.8 et 1.2).
Le 20 mars 2017, Me Jacques Barillon (ci-après: Me Barillon) s’est constitué
auprès du MP-GE et a requis l’accès au dossier au nom de son client A. (act.
18.1). Par envois des 20 et 21 mars, l'autorité d'exécution lui a adressé les
pièces qu’elle estimait pertinentes (act. 1.9 et 1.10). Elle l'a en outre avisé
qu'elle entendait transmettre aux autorités françaises la documentation
bancaire susmentionnée, lui impartissant un délai au 18 avril 2017 pour se
déterminer à cet égard (act. 1.12). Par courrier du 18 avril 2017, Me Barillon
a formulé ses observations dont il ressort en substance que son mandant
s'oppose à ladite transmission (act. 18.6).
C. Par décision de clôture partielle du 4 mai 2017 (act. 1.1), le MP-GE a ordonné
la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire en
question.
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D. Par acte du 7 juin 2017, A. a recouru auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral contre la décision susmentionnée, concluant
principalement au refus de l’entraide et, subsidiairement, à ce que la
transmission des documents bancaires soit soumise au tri préalable par son
détenteur (act. 1, p. 2). Il s’en prend également au maintien du blocage relatif
au compte en question (act. 1, p. 13 ss).
Invité à s'acquitter d'une avance de frais de CHF 6'000.--, A. a, en fin de
compte, versé un montant total de CHF 6'072.-- à ce titre (act. 3 à 7).
Appelé à répondre, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, par écriture
du 30 juin 2017, renoncé à déposer des observations, non sans se rallier à
la décision querellée (act. 9). Egalement invité à se déterminer, le MP-GE a,
par écriture du 4 juillet 2017, conclu au rejet du recours (act. 10).
Le recourant a répliqué en date du 17 juillet 2017, persistant dans les
conclusions de son mémoire de recours (act. 11, p. 2). L’OFJ a renoncé à
dupliquer (act. 14). Pour sa part, le MP-GE n’a pas réagi à l’invitation à
dupliquer.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord
bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral;
RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la
répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les
art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[22]; Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également
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à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Dans les relations
d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de
l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter
contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts
financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF
2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il
ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-
fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009. Les
dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont
pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi
de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140
IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337
consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est
réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 En tant que titulaire du compte visé par les mesures ordonnées, le recourant
a la qualité pour recourir contre la transmission à l’autorité requérante
d’informations relatives à ce compte et contre la saisie frappant les avoirs y
déposés (art. 80h let. b et 80e al. 1 EIMP mis en relation avec l’art. 9a let. a
OEIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.110 du 16 novembre 2007,
consid. 1.3). Formé dans le délai de 30 jours à compter de la communication
écrite de la décision querellée, le recours est recevable en la forme (art. 80k
EIMP).
1.4 Le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière.
2. A l’appui de ses conclusions, le recourant se plaint en substance de la
violation de son droit d'être entendu, et ce à un double titre. D’une part sous
l’angle du droit à l'accès au dossier; d’autre part sous celui du droit à
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participer au tri des pièces (act. 1, p. 7 ss).
2.1 S’agissant du premier volet, le recourant reproche au MP-GE de ne pas lui
avoir remis l'ensemble des pièces du dossier.
2.1.1 Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives pour
l’issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes
peut être refusée (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a). En
matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par
l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA, ces derniers étant applicables par
renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l’ayant droit, à
moins que certains intérêts ne s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de
consulter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces
annexées. La consultation ne s’étend en tout cas qu’aux pièces pertinentes
(art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3)
et, selon l’art. 80b al. 1 EIMP a contrario, qu’aux pièces fournies par l’autorité
requérante.
2.1.2 En l’espèce, il appert que suite à la requête d’accès au dossier formée par
Me Barillon (v. supra let. B), le MP-GE lui a, les 20 et 21 mars 2017, adressé
les pièces qu’il estimait pertinentes. Après s’être vu impartir un délai au
18 avril 2017 à cet égard, Me Barillon a formulé ses déterminations sans
requérir l’accès à d’éventuelles autres pièces du dossier (act. 1.12).
Les documents remis au conseil du recourant, singulièrement les copies de
la décision d’entrée en matière du 8 février 2016, des ordonnances
d’exécution des 1er et 14 mars 2017, ainsi que des commissions rogatoires
des 20 février et 13 mars 2017 renvoient expressément à la documentation
bancaire visée par les mesures d’exécution ainsi qu’aux demandes
antérieures, notamment celle du 1er février 2016. Ledit conseil pouvait ainsi
parfaitement demander à consulter spécifiquement cette dernière s’il
considérait que les documents remis par le MP-GE en date des 20 et
21 mars 2017 ne lui permettaient pas de se déterminer en connaissance de
cause. Le recourant ne démontre pas avoir procédé en ce sens ni s’être
heurté à un éventuel refus de l’autorité d’exécution avant la décision de
clôture partielle. On ne saurait dès lors considérer que son droit d’être
entendu a été violé. Pareil constat est corroboré par le fait que la pièce en
question a été remise à Me Barillon sur simple demande, dans le cadre de
la préparation du recours objet de la présente procédure (act. 18.7 et 18.8).
2.2 S’agissant du second volet du grief, le recourant reproche à l’autorité
d’exécution d’avoir violé son droit d’être entendu en ce sens qu’il aurait été
empêché de participer à la procédure de tri des pièces faisant l’objet de la
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transmission.
2.2.1 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l’Etat requérant
découle, au premier chef, de son droit d’être entendu (ATF 129 I 85,
consid. 4.1 p. 88 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral
6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin
2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre
2009 consid. 3.1.1). Cette participation doit aussi être conçue comme un
corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre
l’Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus
de collaborer à l’application correcte du droit par l’autorité. En matière
d’entraide judiciaire, cela implique pour la personne soumise à des mesures
de contrainte d’aider l’autorité d’exécution, notamment pour éviter que celle-
ci n’ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles.
Ainsi, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui
appartenant est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité
d’exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et
pour quels motifs. Ce devoir de collaborer découle du fait que le détenteur
des documents en connaît mieux le contenu que l’autorité; il facilite et
simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la
célérité de la procédure ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP. Cette obligation est
applicable non seulement dans la procédure de recours, mais aussi au stade
de l’exécution de la demande. Sous l’angle de la bonne foi, il ne serait en
effet pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l’autorité
d’exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours,
pour lui reprocher après coup, dans le cadre d’un recours, d’avoir méconnu
le principe de la proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au
détenteur l’occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin
de lui permettre d’exercer son droit d’être entendu et de satisfaire à son
obligation de coopérer à l’exécution de la demande (ATF 126 II 258
consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002
consid. 2.1).
2.2.2 En l’espèce, il sied de constater que le recourant, à partir du moment où le
MP-GE a ordonné la saisie conservatoire du compte "n° 1", soit le 14 mars
2017, connaissait l’existence de la demande d’entraide. Par courrier du
27 mars 2017, soit plus d’un mois avant la décision de clôture partielle, le
MP-GE a informé le recourant de la prochaine clôture respectivement de la
prochaine transmission de la documentation bancaire du compte en
question. Le recourant a donc eu la possibilité de s’exprimer sur les pièces
qui font l’objet de la décision attaquée. La Cour constate dès lors que le
recourant n’a aucunement satisfait à son devoir de coopération, omettant
d’indiquer avec précision à l’autorité quels documents ne devraient pas, le
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cas échéant être transmis et pour quels motifs. Privé de substance, le grief
doit être rejeté.
3. Le recourant dénonce ensuite une violation des règles et principes régissant
le contenu de la demande d’entraide (act. 1, p. 10 ss). Il y a en l'espèce lieu
de traiter ce grief conjointement avec le troisième grief invoqué, à savoir
l’absence de lien de connexité entre les faits décrits dans la demande
d'entraide et les documents à transmettre (act. 1, p. 12 s.). En effet, ce
dernier moyen n’a pas de portée propre par rapport au premier, et ce dans
la mesure où ils reviennent tous deux à invoquer une violation du principe de
proportionnalité.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire
des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de
s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon
le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne
constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le
principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5 b et arrêts
cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes,
encore précisées par l’art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas
figurer le lieu, la date et le mode de commission de l’infraction (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.145/2006 du15 septembre 2006 consid. 2.1). Selon la
jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément
pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au
sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et arrêts cités).
L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à
se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut
que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction.
Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en
cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement
établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).
En droit suisse, celui qui, de son propre gré, prend l’initiative de faire valoir
auprès de l’autorité fiscale, de manière systématique et astucieuse des
créances en remboursement fictives de personnes existantes ou non, afin
de s’enrichir indûment, commet une escroquerie de droit commun au sens
de l’art. 146 al. 1 CP au préjudice de la communauté concernée (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.225 du 23 février 2012, consid. 3.3 et les
- 8 -
réf. cit.).
3.1.2 En l’espèce, l’autorité requérante enquête sur des faits relevant d’une
escroquerie à la TVA en bande organisée, de blanchiment aggravé, de
participation à une association de malfaiteurs, d’usage de faux et de fraude
fiscale.
A l'appui de sa demande du 1er février 2016, l’autorité requérante expose le
modus operandi suivant: les sociétés B. et C., gérées notamment par le
recourant, ont acquis du matériel informatique ayant pour origine des
fournisseurs situés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.
Lesdites sociétés auraient eu recours à plusieurs sociétés françaises
défaillantes en leur vendant les biens acquis auprès des fournisseurs en
question sans reverser la TVA perçue lors de ces ventes. Il découle de
l’examen de plusieurs des comptes bancaires de ces sociétés que des
virements débiteurs, sans justification économique, vers divers destinataires
s’apparentaient à des opérations de blanchiment du produit de l’escroquerie
à la TVA (act. 1.5). Dans son complément du 20 février 2017, l’autorité
requérante ajoute avoir identifié de nombreux mouvements financiers
suspects s’inscrivant dans un schéma global de blanchiment, non sans
renvoyer à la requête précédente s’agissant de l’exposé des faits. Les
mouvements financiers dont il est question concernent notamment le compte
"n° 1", dont la documentation bancaire est requise (act. 1.3).
3.1.3 Au regard des règles et principes rappelés plus haut (v. supra consid. 3.1.1),
force est de retenir que l’autorité requérante expose à satisfaction les
soupçons fondant ses investigations. Si la demande d’entraide
complémentaire du 20 février 2017 renvoie certes à l’exposé des faits
contenu dans une précédente requête, pareil procédé n'est pas critiquable
en tant que, dans leur ensemble, les éléments ainsi livrés, tels qu'exposés
au considérant précédent, permettent à l'autorité requise de connaître
l’autorité dont émane la demande, d'une part, et de comprendre les actes
reprochés, ainsi que leur qualification juridique selon le droit français, d'autre
part. Partant, contrairement à l’avis du recourant, la présentation des faits
par l’autorité requérante à l’appui de sa demande satisfait aux réquisits de
l’art. 14 CEEJ et permet notamment à la Cour de vérifier le respect des
principes de double incrimination et de la proportionnalité.
En droit suisse, tel que rappelé plus haut (v. supra consid. 3.1.1), les
agissements précités, dont l’ampleur a été suffisamment démontrée par
l’Etat requérant, peuvent être qualifiés de manœuvres frauduleuses
destinées à tromper l’Etat qui, ainsi induit en erreur par des opérations
commerciales fictives, admet des créances TVA injustifiées. Partant, ces
- 9 -
faits sont constitutifs d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Au regard de
l’affaire en question, les faits sont également susceptibles de tomber sous le
coup du blanchiment d’argent (art. 305bis CP), étant établi que des sommes
importantes provenant, selon toute vraisemblance, de la fraude susdite ont
été versées et/ou ont transité notamment sur le compte du recourant.
3.2
3.2.1 Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui
permettent de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves
acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce
point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction.
La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l’enquête de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à
une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367
consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009
consid. 3.1). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires,
il convient de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au
soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de
connexité entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les
autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que
ceux-ci doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du
30 juillet 2014, consid. 2.2.1).
3.2.2 Comme évoqué plus haut, l’Etat requérant soupçonne les sociétés B. et C.,
gérées notamment par le recourant, d’être impliquées dans une escroquerie
à la TVA de grande ampleur au sein de l’Union européenne sur le marché
du matériel informatique. Suite à une requête d’entraide auprès des autorités
lettones dans le cadre de la même enquête, les autorités françaises ont
obtenu des documents bancaires permettant d’identifier d’importants
mouvements financiers susceptibles de s’inscrire dans un schéma global de
blanchiment. Entre février et juillet 2012, d’importants débits ont notamment
eu lieu sur le compte "n° 1" dont le recourant est titulaire auprès de la banque
D. (act. 1.3).
Sur le vu de ces éléments, force est d’admettre que l’autorité requérante a
des raisons fondées de soupçonner qu’une partie des montants concernés
aurait transité par des comptes suisses et notamment par des relations
ouvertes au nom du recourant. Dans ces conditions, il appert qu’il existe un
rapport objectif entre le recourant, respectivement, le compte bancaire "n° 1"
- 10 -
dont il est titulaire et visé par l’entraide ici entreprise, d’une part, et les
infractions faisant l’objet de l’enquête française, d’autre part.
3.3 Il découle des considérations qui précèdent que la demande française
satisfait aux exigences de l'art. 14 CEEJ, respectivement 28 EIMP, et permet
à l'autorité requise de vérifier que tant la condition de la double incrimination
que celle de la proportionnalité sont remplies en l’espèce. Les griefs
soulevés par le recourant à cet égard sont par conséquent infondés.
4. S'agissant de la saisie des avoirs bancaires prononcée par le MP-GE sur le
compte du recourant, pareille mesure doit être maintenue jusqu’au terme de
la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant
présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de restitution
ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire ou qu’il
communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle décision (v.
art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; cf. également ATF 126
II 462 consid. 5). En effet, saisi d'une demande d'entraide judiciaire se
rapportant à des fonds présumés d'origine criminelle, l'autorité suisse
d'exécution peut en ordonner le blocage – et ce même si la demande initiale
ne le requiert pas expressément – dès lors que l'Etat requérant est
susceptible d'en demander la remise conformément à l'art. 74a EIMP. Un tel
blocage fait partie des mesures provisoires que l'autorité suisse peut adopter
en application de l'art. 18 EIMP. L'autorité d'exécution devra donc encore
prendre une décision à ce sujet lorsqu'elle connaîtra les intentions des
autorités françaises à ce propos, en les interpellant et en leur fixant si
nécessaire un délai pour se déterminer. Le recourant pourra pour sa part
intervenir auprès de l'autorité d'exécution si la mesure devait, au fil du temps,
apparaître disproportionnée (v. TPF 2007 124 consid. 8).
5. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en
fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels
sont fixés à CHF 5'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
- 11 -
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
montant entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquittée. Vu le
montant versé à ce titre par le recourant (v. supra let. D), la caisse du
Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 572.--.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'500.--, entièrement couvert par l’avance de frais
déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera à ce dernier le solde par CHF 572.--.
Bellinzone, le 6 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jacques Barillon, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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