Arrêt du 23 octobre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Jean-Luc Herbez, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.149
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Faits:
A. Les autorités françaises mènent une enquête des chefs de corruption active
et passive, trafic d’influence commis par des personnes exerçant une
fonction publique, faux et usage de faux, abus des biens sociaux,
blanchiment de ces infractions, recel de ces infractions et complicité de ces
infractions. Les faits investigués portent sur des soupçons de corruption
active et passive d’agents publiques français et libyens qui auraient opéré
dès 2005 aux fins d’obtenir des fonds libyens destinés à financer la
campagne électorale de B. à hauteur d’EUR 50 millions. Par ailleurs, des
sociétés françaises auraient bénéficié en Libye de contrats pour des
prestations fictives pour des montants dépassant les EUR 100 millions,
notamment au titre de prestations réalisées pour les festivités du 40è
anniversaire de la révolution libyenne en 2011. Parmi les noms des
personnes impliquées figurait celui de A., homme d’affaire.
B. Dans ce contexte, le 8 janvier 2014, le Vice-président chargé de l’instruction
au Tribunal de grande instance de Paris a adressé une demande d’entraide
aux autorités suisses, demandant notamment de vérifier l’adresse de A. ainsi
que d’identifier son ou ses domiciles, les téléphones qu’il utilisait et de mettre
en place des surveillances téléphoniques. Il requerrait en outre de découvrir
les sociétés gérées par le précité, de procéder à des perquisitions des
différents lieux ainsi déterminés et d’identifier les comptes bancaires de ce
dernier (pièces MP-GE, demande d’entraide).
Le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a rendu une
ordonnance d’entrée en matière le 24 janvier 2014 (pièces MP-GE,
ordonnance d’entrée en matière).
Le 23 février 2015, en raison de nouveaux éléments les autorités françaises
ont sollicité des mesures probatoires complémentaires. Le MP-GE a rendu
une ordonnance d’entrée en matière complémentaire à ce sujet le 2 mars
2015 (pièces MP-GE, décision d’entrée en matière complémentaire).
Le MP-GE a ainsi ordonné le 24 mars 2015 une perquisition à l’appartement
de A., dans une de ses villas et dans les locaux d’une société C. SA à Z.
(GE) ainsi que le séquestre de toutes pièces déterminantes pour les
investigations (act. 1.3).
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C. Le 21 mars 2017, le MP-GE a communiqué au représentant de A. une liste
des pièces demeurant selon lui pertinentes pour l’enquête ainsi que la
« motivation ad hoc » justifiant leur transmission aux autorités requérantes.
Il l’a invité à se déterminer à ce propos (act. 1.14). Sans réponse de A., le
MP-GE l’a invité une nouvelle fois le 26 avril 2017 à se prononcer sur la
transmission de ces pièces (act. 1.15).
D. A. n’ayant pas donné suite aux invitations précitées du MP-GE
(act. 1.16), ce dernier lui a notifié une ordonnance de clôture datée du 8 mai
2017 par laquelle il a ordonné la transmission à l’autorité requérante des
pièces inventoriées dans la liste qui avait été soumise à A. (act. 1.16).
E. Par acte du 8 juin 2017, A. recourt contre dite ordonnance. Il conclut
principalement à l’annulation de cette dernière et des ordonnances
d’exécution antérieures et de tous les actes de procédure effectués en lien
avec ces dernières et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance de
clôture et des ordonnances d’exécution ainsi qu’au renvoi de la cause au
MP-GE afin qu’il lui accorde un délai pour exercer son droit d’être entendu
sur les pièces à transmettre. Il demande en tout état de cause que le MP-GE
lui remette la demande d’entraide du 8 janvier 2014 et celle complémentaire
du 23 février 2015, et enfin que le MP-GE établisse les faits concernant les
photographies prises par les agents de l’autorité requérante lors des
perquisitions du 24 mars 2015 ainsi qu’il détermine quels en ont été les
destinataires (act. 1).
Pour motifs, il invoque essentiellement de multiples violations de son droit
d’être entendu, une violation des règles concernant le comportement des
agents étrangers lors des perquisitions ainsi qu’une atteinte au principe de
la proportionnalité.
F. Le 27 juin 2017, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) renonce à
formuler des observations, précisant toutefois que la décision de l’autorité
intimée doit être confirmée (act. 6). Le même jour, le MP-GE conclut au rejet
du recours s’il devait être jugé recevable (act. 7).
G. Invité à répliquer, le 14 juillet 2017, le recourant persiste dans les conclusions
prises dans son recours (act. 9).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale
entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98
du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en
l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus
favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137
IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180
consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi
pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales
pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme
la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71].
- 5 -
3.
3.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. b OEIMP, «est
notamment réputé personnellement et directement touché au sens des
art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le
locataire». Cette disposition est à interpréter en ce sens que seuls le
propriétaire et le locataire – personne physique ou morale – des locaux
perquisitionnés a la qualité pour agir au regard de l'art. 80h let. b EIMP (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2017.32+RR.2017.33 du 8 juin 2017,
consid. 1.4 et références citées).
3.2 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 8 juin 2017 contre une décision de clôture du 8 mai 2017, le
recours est intervenu en temps utile.
3.3 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
4. Par des griefs d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le
recourant se plaint de plusieurs violations de son droit d’être entendu.
4.1 Le recourant fait valoir d’abord qu’il ne s’est jamais vu remettre par l’autorité
d’exécution la demande d’entraide initiale du 8 janvier 2014 ni son
complément du 23 février 2015 avant la décision de clôture. Ce n’est
qu’après le dépôt de son recours devant la Cour de céans que l’autorité
d’exécution lui a remis la demande d’entraide du 8 janvier 2014 arguant que
le recourant était forcément au fait des demandes d’entraide concernées
notamment car la presse s’en était fait régulièrement écho.
4.1.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
le droit du justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer
à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.1;
ATF 135 I 279 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du
19 janvier 2016, consid. 3.1; 4A_178/2015 du 11 septembre 2015,
consid. 3.2, non publié in ATF 141 III 433). Le droit de consulter le dossier
s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la
consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (cf. ATF 132 II 485
consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227). En matière d'entraide judiciaire, le
droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et
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27 PA, ces derniers étant applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces
dispositions permettent à l'ayant droit, à moins que certains intérêts ne s'y
opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la
demande d'entraide et les pièces annexées. La consultation ne s'étend en
tout cas qu'aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 119 Ia
139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon l'art. 80b al. 1 EIMP a
contrario, qu'aux pièces fournies par l'autorité requérante. L’autorité
d’exécution doit veiller à ce que la personne concernée reçoive la demande
et lui donne l’occasion de se déterminer à ce sujet avant d’ordonner la remise
de pièces, d’avoirs ou d’objets à l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4è éd., Berne 2014,
no 479).
4.1.2 C’est à tort que le MP-GE n’a en l’occurrence pas remis la demande
d’entraide du 8 janvier 2014 au recourant et ce en dépit des nombreuses
requêtes en ce sens de ce dernier les 7 avril, 15 mai et 16 juin 2015 (act. 1.2).
La décision d’entrée en matière du 24 janvier 2014 contient une synthèse
tellement succincte de l’état de faits tel qu’exposé dans la demande
d’entraide originaire (act. 1.1) qu’elle ne peut être tenue pour un résumé
suffisant permettant au recourant de saisir valablement dans quel contexte
s’inscrit la demande de coopération française ni le rôle qu’il y aurait joué. Le
MP-GE prétend que le recourant devait connaître de quoi il s’agissait au vu
des divers articles de journaux qui auraient évoqué le complexe de faits
incriminé. Il ne se réfère cependant à aucune publication particulière. Les
articles qui figurent au dossier (act. 1.7 et 1.12) ont été produits par le
recourant, mais datent de bien après les perquisitions. Par ailleurs, si l’affaire
en question était, comme le soutient le MP-GE, de notoriété publique, on
peut s’interroger sur le bien-fondé de son réitéré refus à ne pas communiquer
la demande d’entraide – fût-elle caviardée – au recourant. Il reste que dans
le cadre de la présente procédure de recours, le dossier tel que remis par le
MP-GE et contenant dite demande, a été communiqué au recourant, lequel
a eu l’occasion de répliquer (act. 9). Dès lors, la violation du droit d’être
entendu intervenue doit en l’occurrence être considérée comme guérie (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2017.60-61du 28 juin 2017, consid. 2.3 et
références citées). Il sera néanmoins tenu compte de ce manquement dans
le calcul de l’émolument de justice.
4.2 S’agissant de la consultation, par le recourant, de la demande d’entraide
complémentaire du 23 février 2015, il est vrai que cette dernière ne lui a pas
été communiquée. Elle ne figure d’ailleurs pas dans le dossier remis à la
Cour de céans par le MP-GE. Cependant, une demande complémentaire
n’est pas forcément soumise à la partie en question si dite demande ne lui
apprendrait rien qu’elle ne sache déjà (ZIMMERMANN, op. cit., no 479 p. 486).
En l’espèce, il ressort de la décision d’entrée en matière y relative que dans
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la demande d’entraide complémentaire l’autorité requérante se référait aux
faits exposés dans sa demande d’entraide initiale. Ainsi, la décision d’entrée
en matière complémentaire renvoyait à la requête du 24 janvier 2014
(act. 1.2). Il en résulte que contrairement à ce que soutient le recourant, la
demande d’entraide complémentaire n’avait pas à lui être obligatoirement
remise.
4.3 Le recourant estime que dans la mesure où il n’avait accès ni à la demande
d’entraide originaire ni à son complément on ne peut lui reprocher de ne pas
s’être exprimé sur les pièces que le MP-GE envisageait de transmettre à
l’autorité requérante.
4.3.1 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant
découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 116 Ib 190
consid. 5). Cette participation doit aussi être conçue comme un corollaire de
la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les
particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer
à l'application correcte du droit par l'autorité. En matière d'entraide judiciaire,
cela implique pour la personne soumise à des mesures de contrainte d'aider
l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des
mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne
touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est
tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels
documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs.
Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents
en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de
celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure
ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement
dans la procédure de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la
demande. Sous l'angle de la bonne foi, il ne serait en effet pas admissible
que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder
seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher
après coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la
proportionnalité. Dans ce sens, le tri des pièces n'est pas l'affaire exclusive
de l'autorité d'exécution.
4.3.2 A la lumière de ce qui précède, le recourant ne peut être suivi. Compte tenu
de son obligation de collaboration, il aurait dû in casu faire valoir ses
observations quant aux pièces à transmettre. Il ne saurait tirer argument du
fait qu’il n’avait obtenu ni la demande d’entraide ni son complément, pour
justifier le fait qu’il ne s’est pas manifesté suite à l’invitation et son rappel de
se prononcer sur les pièces à transmettre que lui a adressés le MP-GE. Tout
comme le recourant avait en 2015 interpellé à plusieurs reprises l’autorité
d’exécution afin d’avoir accès à la demande d’entraide et à son complément,
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rien ne l’empêchait de s’adresser en ce sens en mars 2017, soit deux ans
après, une nouvelle fois au MP-GE. En l’occurrence, le recourant a été
dûment invité à participer au tri des pièces, mais n’a tout simplement pas
réagi et ce sans justification aucune. Ce manquement ne peut être imputé à
l’autorité d’exécution. Partant, le grief du recourant est écarté.
4.4 Le recourant prétend par ailleurs que son droit de participer à l’administration
des preuves a été violé. Il critique le fait de ne pas avoir été présent lorsque
le MP-GE a examiné, avec les représentants de l’autorité requérante, la
pertinence des pièces saisies pour l’investigation française.
4.4.1 La personne touchée par la transmission doit être associée à la procédure
de tri avant que soit prononcée une décision de clôture (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2). La participation du
détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier
chef, de son droit d'être entendu (ATF 116 Ib 190 consid. 5b p. 191/ 192). Le
droit de l'intéressé de participer au tri des documents n'implique toutefois pas
la possibilité d'être entendu personnellement et il ne doit pas non plus
nécessairement s'exercer en présence de l'autorité requérante ou de
l'autorité d'exécution; la possibilité de se déterminer par écrit est suffisante
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2 in
fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2).
Lorsque l'autorité d'exécution autorise des fonctionnaires étrangers à
participer au tri des pièces, la Cour de céans a eu l'occasion de préciser que
la présence du détenteur de ces dernières, ou de son représentant, lors des
opérations de tri, n'est pas indispensable (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.81 du 12 décembre 2012, consid. 2.2.1; RR.2010.262 du 11 juin
2012; consid. 6.3 p. 27; RR.2009.37-38 du 2 septembre 2009, consid. 4.3).
En effet, selon la jurisprudence, il importe avant tout que le détenteur ait eu
l'occasion, concrète et effective, de se déterminer au sujet des informations
à transmettre, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de
satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126
II 258 consid. 9b).
4.4.2 Ainsi que développé supra (consid. 4.3), le recourant a été invité les 21 mars
et 26 avril 2017 à faire part de ses observations sur les pièces que le
MP-GE s’apprêtait à transmettre à l’autorité requérante. Il a ainsi eu
l’occasion de se déterminer valablement au sens de la jurisprudence
constante au sujet des pièces litigieuses (supra consid. 4.4.1). Il ne pouvait
exiger être présent lors du tri préalable effectué par l’autorité d’exécution
avec les représentants de l’autorité requérante. L’argument est donc
inopérant.
- 9 -
5.
5.1 Le recourant se prévaut encore d’une atteinte aux dispositions régissant la
présence des représentants de l’autorité requérante. Il invoque en substance
que durant les perquisitions ceux-ci ont adopté un comportement actif en
prenant des photos des informations auxquelles ils avaient accès et qu’ils
les ont fait parvenir immédiatement à des destinataires non déterminés. Il
souligne à ce titre que les photographies en question ne figurent pas dans
l’inventaire des pièces séquestrées; il en conclut qu’elles ont donc déjà été
transmises à l’autorité requérante en violation des règles prévalant dans ce
domaine.
5.2 En application de l'art. 65a EIMP, les personnes qui participent à la
procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes
d'entraide. Leur participation doit être accordée largement. Elle est de nature
à faciliter l'exécution des actes d'entraide (ZIMMERMANN, op. cit., no 407 et s).
Un dommage immédiat et irréparable n'est envisageable du fait de leur
participation que dans le cas visé à l'art. 65a al. 3 EIMP, c'est-à-dire celui où
la présence de fonctionnaires étrangers aurait pour conséquence de porter
à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au
domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et
l'étendue de l'entraide. Ce risque peut toutefois être évité par le biais de la
fourniture de garanties par l'autorité requérante quant à la non utilisation
prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal
fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du
18 octobre 2004, consid. 2.6, publié dans RtiD 1-2005 n. 42 p. 162 et ss;
dans ce sens, ZIMMERMANN, op. cit., no 409). Constituent en général des
garanties suffisantes l'interdiction d'utiliser les informations recueillies, de
prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux procès-verbaux
d'audition (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006
du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt
du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.252 du 27 janvier 2011, consid. 2.1;
RR.2009.205 -206 du 24 juin 2009, p. 3 et s; RR.2008.259-260 du 2 octobre
2008 et RR.2008.106-107 du 17 juin 2008, consid. 3; TPF 2008 116
consid. 5.1; ég. ZIMMERMANN, op. cit., no 409).
5.3 Le recourant ne peut être suivi. En effet, en l’espèce les garanties usuelles
ont bien été signées par les représentants étrangers (pièces MP-GE, actes
délégués, formulaire 65a EIMP). Force est en outre d’admettre que le
recourant qui était présent lors des perquisitions n’a pas fait part de son
opposition immédiate. A tout le moins, les inventaires des pièces
contresignés par le recourant n’en font aucune mention (pièces MP-GE,
actes délégués, inventaires des pièces). Or, à l’instar de la demande de mise
sous scellés, il aurait dû le faire valoir immédiatement (ATF 127 II 151
- 10 -
consid. 4 d/bb). Ce n’est pourtant que deux mois plus tard qu’il a fait part de
son mécontentement par le biais de son représentant (act. 1.5). Rien ne
prouve au surplus que la photo du recourant avec D. dont il est fait mention
dans l’article du journal E. (act. 1.7.1) a effectivement été trouvée en Suisse
à l’occasion desdites perquisitions. Cette photo n’a du reste pas été publiée
dans l’article précité.
6.
6.1 Dans un dernier grief, le recourant se plaint d’une violation du principe de la
proportionnalité. Il fait valoir que le MP-GE a ordonné la transmission « en
vrac » de pièces dont il n’a pu examiner l’utilité potentielle vu qu’il n’avait pas
eu accès à la demande d’entraide ou à son complément.
6.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité requise d'aller
au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant
plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6).
Cependant, il appartient à l'Etat requis d'interpréter la demande selon le sens
que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une
interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à
l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une
éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du
Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005
du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2. 2). Certes, il se peut que les pièces
litigieuses ne concernent pas la réception du produit d'infractions pénales ou
des virements illicites. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur la base d'une documentation
complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). L'Etat requis
ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se
prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au
cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre
appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération
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internationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve; l'examen de l'autorité
d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367
consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal
fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet
2004, consid. 3.1). C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de
faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas
seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête
qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour
l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin
d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 748 s.). Enfin,
sous l'angle du principe de l'utilité potentielle, il doit être possible pour
l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans
la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à
l'époque des faits indiqués, lorsque comme en la présente espèce les faits
poursuivis s'étendent sur une longue période.
6.3 Le 21 mars 2017, le MP-GE a soumis au recourant la liste des pièces qui
après examen « demeur[aient] relevantes pour l’enquête » accompagnée
d’une « motivation ad hoc » pour chacune d’elles détaillant la raison pour
laquelle leur transmission aux autorités françaises s’imposait (act. 1.14).
Cette façon de faire de l’autorité d’exécution prouve qu’elle a procédé à un
tri parmi les pièces saisies lors des perquisitions pour n’envisager la remise
que de celles dont l’utilité potentielle est avérée. Le grief du recourant qui
soutient qu’il y a en l’espèce une transmission « en vrac » tombe donc à
faux.
6.4 Cela étant, il convient d’examiner les objections formulées par le recourant
pour chacune des pièces concernées. A titre préalable, il y a lieu de rappeler
toutefois que les documents dont la transmission est querellée ont été
sélectionnés par les représentants de l'autorité requérante à l’occasion
de leur venue en Suisse. Dès lors, ils font intégralement partie de la
demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.100-101 du
22 mai 2014, consid. 3.2 in fine).
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6.4.1 No 1: « Document daté du 20/03/1996 établi par F., expert, attestation
d’examen de la suite de 3 berbères ».
Le recourant conteste la transmission dans la mesure où ce document
précède les faits incriminés de 15 ans et vise des objets appartenant à son
épouse. Même si le lien peut en effet sembler ténu, on ne saurait s’opposer
à la transmission de ces écrits. En effet, l’expert concerné est le même que
celui qui a établi les certificats d’authenticité remis par G. pour la vente de
deux tableaux expressément évoquée dans la demande d’entraide.
6.4.2 No 2 « Recherches sur A. effectuées par l’organisme S.»
Le recourant soutient que le seul fait que cette note évoque un possible rôle
de sa part pour le marché libyen ne permet pas d’en déduire que ce
document est lié aux faits présentés dans la demande d’entraide. Cette
argumentation est inopérante. Cette note évoque les liens du recourant avec
H. et « l’équipe de I. » ainsi que diverses personnes dont les noms sont
évoqués dans la demande d’entraide. Cela suffit pour admettre la pertinence
de cette pièce pour l’autorité requérante.
6.4.3 No 3 « Documents relatifs à la société J. et l’Etat Y. »
Le recourant fait valoir que ce document ne présente aucun rapport avec les
faits exposés dans la demande d’entraide. Ils font état cependant de vente
d’armes à l’Etat Y. ainsi que de la joint-venture dans ce dernier pays entre
une société française J. et le groupe de L. Ces documents permettent
d’établir quels sont les liens dont pouvait disposer le recourant au Moyen-
Orient mais aussi en Afrique alors que la demande d’entraide fait
précisément mention des divers contacts possiblement noués dans les pays
africains en lien avec les faits sous enquête. Ces écrits (courriers, projets de
contrat) qui n’étaient pas adressés au recourant, mais qui ont été trouvés en
sa possession, sont susceptibles de donner des indications sur les liens qu’il
pouvait entretenir durant la période sous examen avec les destinataires de
ces envois. Cela suffit à écarter le grief du recourant.
6.4.4 No 4 « Documents relatifs à (…) qui tendent à démontrer l’influence de A. au
plus haut sommet de l’Etat »
Le recourant relève que la quasi-totalité des personnes visées dans le lot de
ces pièces ne sont mentionnées nulle part dans la demande d’entraide. Il
omet toutefois que les noms de ces personnes figurent sur des écrits qui
(…). Les pièces en question s’inscrivent donc sans conteste dans le cadre
de la demande d’entraide. Le grief est inopérant.
6.4.5 No 5 « Documents bancaires »
Contrairement à ce que soutient le recourant pour ce lot de pièces, la
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demande d’entraide demande expressis verbis l’identification des comptes
bancaires du recourant et l’exploitation, le cas échéant, de tous les
renseignements susceptibles de suivre le cheminement des fonds prélevés
sur lesdits comptes (demande d’entraide p. 7 et 8). Cela suffit à sceller le
sort du grief du recourant.
6.4.6 No 6 « Dossier M. »
Selon le recourant, ce dossier n’est pas mentionné dans la demande
d’entraide. Cela est vrai. Il ressort toutefois de l’article du journal E. apporté
à la procédure par le recourant lui-même (act. 1.7) que le bien qui est objet
du « Dossier M. » serait au cœur d’une transaction immobilière impliquant le
recourant et un fonds souverain libyen d’un certain N., lequel est évoqué
dans la demande d’entraide. Cela suffit à établir la pertinence du « Dossier
M. » pour les autorités requérantes.
6.4.7 No 7
Si, ainsi que le relève le recourant ce document ne concerne pas directement
les faits exposés dans la demande d’entraide, il reste qu’il est signé de G.,
lui-même directement mis en cause. Il permet donc d’établir quelles sont les
relations du recourant avec ce dernier.
Le recourant fait au surplus valoir que cette pièce comprend des informations
confidentielles sur un projet avec une société tierce, étrangère à la procédure
d’entraide.
Il faut rappeler à ce sujet que l'art. 9 EIMP prévoit que la protection du
domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de
refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner
les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un
secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP (cf. ég. art. 171 CPP).
L'intérêt au secret d'affaires peut toutefois prévaloir au terme de la pesée
d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.3). En l'espèce, le recourant
ne fait valoir aucun motif qui l'autoriserait à refuser de témoigner. Il ressort
ainsi de ce qui précède que le grief soulevé pourrait alors être abordé
uniquement sous l'angle de la proportionnalité. Toutefois, tel que
précédemment évoqué rien ne s’oppose sous l’angle de ce principe à la
remise de cette pièce aux autorités requérantes. Aussi, les intérêts privés au
secret d'affaire ne sauraient en l'espèce l'emporter sur la transmission de
documents nécessaires à l'élucidation d'une infraction aussi grave que la
corruption. Partant, en ordonnant la transmission de ces documents à l'Etat
requérant, la décision querellée ne saurait prêter le flanc à la critique.
- 14 -
6.4.8 No 8
Le recourant soutient que les divers documents visés sous ce chiffre sont
sans lien de connexité avec l’état de faits sous enquête. Il ne peut cependant
être suivi. Ainsi qu’évoqué ci-dessus (consid. 6.4.6), les documents liés au
« Dossier M. » sont d’intérêt pour l’autorité requérante. Ils doivent donc être
remis. Par ailleurs, toutes les pièces qui mentionnent des personnes
directement visées par la demande d’entraide doivent de ce fait être
transmises à l’autorité française. Tel est le cas des pièces comportant les
noms de N., respectivement de son épouse, celle d’un relevé d’identité
bancaire de G. et de son épouse ou encore d’un échange de courrier avec
O. Pour le reste, les écrits qui portent entre autres sur la société J., sur des
contrats en lien avec la vente des objets P. ou une fusion société Q./société
R., retrouvés en possession du recourant, sont tous importants pour l’autorité
requérante afin de clarifier au mieux les influences potentielles du recourant
dans le contexte de corruption tel qu’investigué.
6.5 A la lumière de ce qui précède, le grief d’une violation du principe de la
proportionnalité est sans fondement.
7. Le recours, mal fondé, est rejeté.
8. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent
(art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant
de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des
frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe,
supportera ainsi les frais du présent arrêt. Ces derniers seront cependant
réduit compte tenu du manquement lié au droit d’être entendu du recourant.
L’émolument sera ainsi fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de
frais effectuée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le
solde de l’avance de frais versée par CHF 1'000.--.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge du recourant. Le solde de
l’avance de frais acquittée de CHF 1’000.-- sera restitué au recourant par la
Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 24 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Luc Herbez, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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