Arrêt du 7 septembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., actuellement en détention, représenté par Me Anne-
Luce Julsaint Buonomo, avocate,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
Pologne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);
assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.164
Procédure secondaire: RP.2017.42
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Faits:
A. Par requête du 28 septembre 2016, reçue le 25 octobre 2016, B., chef de la
Section délocalisée de Basse-Silésie du Département de la criminalité
organisée et de la corruption de Z. (Pologne; ci-après: l’autorité requérante)
a sollicité l’entraide judiciaire dans le cadre d’une enquête dirigée notamment
contre A. Ce dernier est soupçonné d’appartenir à un groupe criminel
s’employant à la distribution en Europe d’importantes quantités de cocaïne
provenant de l’Amérique du Sud. L’autorité requérante demande une copie
du dossier de la procédure pénale P/11908/2016 ouverte à Genève contre
A. (act. 1.1).
B. Par décision du 3 février 2017, le Ministère public du canton de Genève (ci-
après: MP-GE) est entré en matière sur la demande polonaise (dossier MP-
GE).
C. Par décision de clôture du 22 mai 2017, le MP-GE a ordonné la transmission
à l’autorité requérante de la documentation requise (act. 1.1).
D. Le 22 juin 2017, A. a recouru contre ce prononcé. Il demande, à titre
préalable, à ce que l’effet suspensif soit prononcé. Sur le fond, il conclut en
substance à son annulation, ainsi qu’au rejet de la demande d’entraide
polonaise. Il demande au surplus à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite (act. 1).
E. L’Office fédéral de la justice a renoncé à formuler des observations au sujet
du recours (act. 4). Dans sa réponse du 5 juillet 2017, le MP-GE conclut au
rejet du recours (act. 5 p. 3).
F. A. n’a pas répliqué (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Pologne et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la Pologne le 17 juin 1996, par le Deuxième Protocole
additionnel à la CEEJ (PA Il CEEJ; RS 0.351.12), entré en vigueur pour la
Suisse le 1er février 2005 et pour la Pologne le 1er février 2004. Les art. 48 ss
de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985
(CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne
L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide
pénale entre la Suisse et la Pologne (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces
traités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit en l'occurrence
la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celui-ci
reste toutefois applicable aux questions qui ne sont pas réglées,
explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1
al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions
plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Point n'est besoin
qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit
concrètement touchée – matériellement ou juridiquement – par la mesure
ordonnée (ATF 122 II 130 consid. 2b; 119 Ib 56 consid. 2a). Lorsque, comme
en l'espèce, les informations dont la remise est envisagée proviennent d'une
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procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l'autorité d'exécution, il
y a en principe lieu d'admettre que l'administré n'est touché que de manière
indirecte, de sorte qu'il n'est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 con-
sid. 1.6.3 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois des
exceptions à ce principe. L’une de celles-ci intervient lorsque le recourant a
été entendu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur
lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d'entraide
(TPF 2016 129 consid. 1.5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2016.159 du 16 novembre 2016, consid. 2.1). La jurisprudence
admet l’existence d’un rapport étroit entre la procédure interne et la
procédure d’entraide en particulier lorsque la première est déclenchée à la
suite de l’exploitation de renseignements tirés de la commission rogatoire
(TPF 2016 129 consid. 1.5.2 à 1.5.3; 2007 79 consid. 1.6.4; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.311-313 du 17 février 2010, consid. 2.1 et 2.2 et les
références citées). Dans de telles situations, bien que les procès-verbaux
soient déjà en mains de l'autorité d'exécution et n'impliquent pas, pour
l'exécution de la demande d'entraide, de mesure de contrainte, le recourant
interrogé dans la cadre de la procédure nationale devrait pouvoir s'opposer
à leur transmission comme pourrait le faire la personne interrogée dans le
cadre de la procédure d'entraide (arrêts du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du
4 janvier 2007, consid. 1.2 et 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2 ;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.7 du 5 mai 2013, consid. 1.4.1. et
1.4.2).
1.5 En l’espèce, compte tenu de l’issue du recours au fond, la question de la
recevabilité sous l’angle de la qualité pour recourir contre la transmission de
pièces relevant de la procédure nationale peut demeurer indécise.
2. Dans son mémoire de recours, A. conclut préalablement à l’octroi de l’effet
suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours. Or,
conformément aux art. 21 al. 4 et 80l al. 1 EIMP, le présent recours est
assorti de l’effet suspensif automatique de sorte que cette demande est sans
objet.
3. Sur le fond, le recourant se prévaut du principe ne bis in idem. Selon lui,
l’entraide devrait être refusée, étant donné qu’il aurait déjà fait l’objet d’une
condamnation dans le canton de Vaud, le 11 avril 2017, pour les mêmes faits
pour lesquels il est poursuivi en Pologne (act. 1 p. 4).
3.1 Le principe ne bis in idem, signifiant que nul ne peut être poursuivi ou puni à
raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un
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jugement définitif, est consacré à l’art. 66 EIMP, de même qu’à l’art. 2 let. a
CEEJ (ATF 143 IV 104 consid. 4.2 et les références citées). Par rapport à
cette dernière disposition, la Suisse s'est réservée le droit de refuser
l'entraide judiciaire lorsque l'acte motivant la demande est l'objet, en Suisse,
d'une procédure pénale dirigée contre la même personne ou qu'une décision
pénale y a été rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l'intéressé.
L'art. 2 CEEJ et la réserve faite par la Suisse à ce sujet constituent une
norme potestative (arrêts du Tribunal fédéral 1A.236/2004 et 1A.268/2004
du 11 février 2005, consid. 5, resp. consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.289-293 du 10 mars 2009, consid. 5.2; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014,
n° 664 p. 676 s.). Elle ne confère ainsi aucun droit subjectif au recourant lui
permettant de s'opposer à l'entraide en invoquant le principe ne bis in idem
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 3.2).
De manière générale, la prise en compte de tels motifs d'exclusion, liés à
l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue dans la même
affaire, présuppose que la situation soit limpide. Il faut pour cela que le
premier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l'infraction et
que les faits et les personnes soient identiques. En cas de doute, la
coopération est accordée. Elle peut l'être également si la procédure ouverte
à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie
résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la
disculper (ZIMMERMANN, op. cit., n° 663 p. 675). Le même principe s'applique
en relation à l'art. 54 CAAS, lequel prévoit qu'une personne qui a été
définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les même
faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en
cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours
d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie
Contractante de condamnation. Pour le surplus, le principe ne bis in idem,
qu'il découle de l'art. 54 CAAS ou des règles spécifiques applicables à
l'entraide judiciaire, ne saurait faire obstacle à la collaboration de la Suisse.
L'application de ce principe doit être laissée à l'appréciation et à la
responsabilité de l'Etat requérant, cela d'autant plus, lorsque celui-ci est lui
aussi partie à la CAAS (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2014 du 12 juin
2014, consid. 1.2).
3.2 Par jugement du 11 avril 2017, le Tribunal criminel du canton de Vaud a
reconnu A. coupable pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et
les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) et de blanchiment
d’argent et l’a condamné à une peine privative de liberté de huit ans sous
déduction de 174 jours de détention provisoire et de 132 jours en exécution
anticipée de peine (act. 1.2 p. 9). Il ressort du dossier que, dans la cadre de
la procédure pénale vaudoise ayant conduit à l’inculpation de A., ce dernier
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avait admis s’être livré à plusieurs transports de cocaïne entre l’Angleterre,
l’Allemagne et la Suisse, à tout le moins entre février 2015 et juin 2016. Il
avait également expliqué qu’il était en contact direct avec une personne,
laquelle lui indiquait où collecter la drogue à distribuer en Suisse. Il se
procurait la drogue notamment en Allemagne et en Angleterre (act. 1.2).
L'enquête polonaise vise, quant à elle, des faits commis par les membres
d’un groupe criminel formé d’une quinzaine de personnes originaires des
Pays-Bas et de Pologne, lesquelles auraient entre 2014 et septembre 2016,
distribué dans plusieurs Etats européens de grandes quantités de cocaïne
provenant de l’Amérique du Sud. Les membres dudit groupe criminel
recruteraient des ressortissants polonais en tant que courriers de la drogue.
A. aurait agi au sein du groupe en cette qualité. Il n’est pas exclu que ces
faits se recoupent partiellement avec ceux qui sont à la base du jugement du
Tribunal criminel du canton de Vaud. Cependant, cela ne saurait suffire pour
admettre l’identité entre les deux procédures. En effet, il est possible que la
procédure à l’étranger vise un champs territorial plus large que celui examiné
par le juge suisse. De même, les investigations en Pologne concernant
également des infractions intervenues avant de la période considérée dans
le jugement du 11 avril 2017 et d’autres personnes que le recourant. Pour
ces motifs, l’entraide ne saurait être réfusée (cf. not. arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2014.226 du 17 décembre 2014, consid. 6.2 et RR.2014.231 du
16 décembre 2014, consid. 6.3). Il appartiendra, le cas échéant, au
recourant de soulever cette question par devant le juge polonais, également
lié par le principe ne bis in idem, garanti par des nombreux instruments
internationaux auxquels la Pologne a adhéré, tels le Protocole additionnel n°
7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984 (RS 0.101.07 ; cf.
son art. 4), et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu
à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2, cf. son art. 14
par. 7; ZIMMERMANN, op. cit., n° 662 p. 673).
3.3 S’agissant de la procédure genevoise, c’est à raison que le recourant ne
soulève pas de grief relevant du principe ne bis in idem. En effet, le MP-GE
a classé ladite procédure le 7 décembre 2016 (dossier MP-GE). A cet égard,
la jurisprudence précise que l'entraide judiciaire internationale en matière
pénale ne peut être refusée sur la base du principe ne bis in idem que
lorsque la personne touchée par la requête a fait l'objet, en Suisse, d'un
acquittement définitif. Tel n’est pas le cas des décisions de renoncer à
poursuivre, telles le classement ou le non-lieu, qui n'empêchent pas une
reprise de la poursuite pénale en cas de preuves ou de faits nouveaux
(TPF 2010 91 consid. 2). En outre, comme pour ce qui concerne le dossier
vaudois, il n’y a pas d’éléments permettant d’admettre l’identité des deux
procédures. Cela vaut d’autant plus qu’à la lecture du dossier genevois
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P/11908/2016 les faits litigieux avaient été commis de manière ponctuelle en
février 2015, lorsque A. aurait remis une importante quantité de cocaïne au
dénommé C., drogue destinée au marché genevois. Le recourant se serait
procuré ladite drogue en Allemagne auprès d’une personne de nationalité
polonaise (dossier MP-GE, procès-verbal d’audition de A.). Le principe ne
bis in idem ne saurait non plus faire obstacle à l’entraide dès lors que la
procédure polonaise vise d’autres personnes que le recourant. Cela scelle
le sort de ce grief qui doit être écarté.
4. Sur ce vu, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). S'agissant des
conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées
à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances
de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées
ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre
2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en
l'espèce. Le seul motif fourni à l'appui du recours s’est avéré infondé eu
égard à la jurisprudence constante en la matière. L'assistance judiciaire doit
partant être refusée.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire est fixé, conformément aux art. 5 et
8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) et
compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 septembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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