Arrêt du 18 janvier 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-
Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et
Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP);
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.167
- 2 -
Faits:
A. Le 4 juin 2012, le Procureur de la République à Marseille (France) a adressé
une commission rogatoire à la Suisse. Le 18 juin 2012, la demande
d’entraide judiciaire internationale a été transmise par l’Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ) au Ministère public de Genève (ci-après: MP-GE;
act. 1.3, p. 1). Dans sa requête, l’autorité requérante expose mener une
enquête pénale concernant un pillage archéologique subaquatique dans les
eaux territoriales de Z. (dossier du MP-GE, classeur 1, commission rogatoire
internationale du 04.06.2012, p. 2).
B. La Cour de céans s’est déjà prononcée sur l’admissibilité de la requête
d’entraide du 4 juin 2012 en rejetant le recours d’une autre partie, notamment
sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.137 du 22 octobre 2015 dont le recours au Tribunal fédéral a été
déclaré irrecevable dans l’arrêt 1C_582/2015 du 10 novembre 2015).
C. Le 2 février 2016, une demande d’entraide complémentaire a été adressée
aux autorités suisses par le Tribunal de grande instance de Marseille. Elle
requérait, entre autres, l’audition de A. acquéreur en 2006 d’une monnaie, la
pièce B. sur les conditions d’acquisition de cette monnaie et sur l’éventuelle
achat d’autres monnaies romaines, rattachables au trésor de Z. La saisie
des pièces ainsi que leur remise « en ce qu’elles constituent l’objet des
infractions dont nous sommes saisis, une telle mesure étant de surcroit de
nature à permettre le cas échéant l’organisation d’une mesure d’expertise
tendant à déterminer l’origine exacte de ces monnaies et leur appartenance
au trésor découvert dans le domaine public maritime français » a été
également demandée (dossier du MP-GE, classeur 4, commission rogatoire
internationale complémentaire du 02.02.2016, p. 5, n° 3, 4).
D. Le 5 février 2016, le MP-GE est entré en matière sur la demande d’entraide
du 2 février 2016 (dossier du MP-GE, classeur 4, décision d’entrée en
matière du 05.02.2016).
E. Le 6 juillet 2016, l’autorité requérante a adressé au MP-GE une commission
rogatoire complémentaire. Il y est exposé que la pièce B. détenue par A.
appartiendrait, selon un ouvrage scientifique (ci-après: le rapport C.), au
corpus du trésor de Z., raison pour laquelle l’autorité requérante en demande
le séquestre en vue d’une éventuelle confiscation et restitution à l’État
- 3 -
français (act. 1.1, p. 2).
F. Par décision du 26 août 2016, le MP-GE est entré en matière en déclarant
admissible la demande d’entraide complémentaire (act. 1.1).
G. Par décision du 14 décembre 2016, le MP-GE a ordonné une perquisition
auprès de A. ainsi que la mise sous séquestre de tous les objets, documents
ou valeurs pouvant être restitués au lésé ou utilisés comme moyens de
preuve (act. 1.2).
H. Le 23 février 2017, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté
par A. contre l’ordonnance de séquestre du 14 décembre 2016 (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.41 du 23 février 2017).
I. Le 14 mars 2017, la pièce de monnaie a été déposée auprès du MP-GE.
J. Par ordonnance de remise en vue de confiscation ou restitution du 24 mai
2017, le MP-GE:
« - Déclare admissible la demande d’entraide du 4 juin 2012 et son complément du 6 juillet
2016, émanant du Procureur de Marseille/France.
- Ordonne la remise sécurisée à l’autorité requérante [de] la pièce requise par la demande
d’entraide en vue de confiscation ou restitution:
- 1 - pièce d’or antique acquise en 2006 par A.
- Dit que la remise de cet objet de valeur est suspendue jusqu’à droit connu exécutoire (…)
» (act. 1.3, p. 5).
K. Par acte du 26 juin 2017, A. forme recours contre l’ordonnance
susmentionnée et prend les conclusions suivantes:
« En la forme
1. Déclarer recevable le présent recours;
Au fond
Préalablement:
2. Autoriser le Recourant à présenter de nouvelles écritures en réponse aux observations de
l’autorité d’exécution et de l’Office fédéral de la justice, en lui impartissant un délai
raisonnable pour se déterminer;
Principalement:
1. Annuler et mettre à néant la décision de remise en vue de confiscation ou restitution
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prononcée le 24 mai 2017 par le Ministère Public de la République et canton de Genève;
Cela fait:
2. Renvoyer la cause au Ministère Public de la République et canton de Genève pour
nouvelle décision, dans le sens des considérants de l’arrêt de la Cour de céans.
Subsidiairement:
3. Annuler et mettre à néant la décision d’entrée en matière prononcée le 26 août 2017 par
le Ministère Public de la République et canton de Genève;
4. Annuler et mettre à néant l’ordonnance de perquisition et de séquestre prononcée le
14 décembre 2016 par le Ministère Public de la République et canton de Genève;
5. Annuler et mettre à néant la décision de remise en vue de confiscation ou restitution
prononcée le 24 mai 2017 par le Ministère Public de la République et canton de Genève;
Cela fait:
6. Dire et constater que les conditions à l’entraide ne sont pas remplies en l’espèce;
7. Refuser l’entraide requise par commission rogatoire internationale du 6 juillet 2016
concernant la pièce de monnaie antique appartenant à Monsieur A.;
8. Ordonner la restitution de la monnaie séquestrée à Monsieur A.;
9. Condamner l’État de Genève à tous les frais de la procédure et au paiement d’une
équitable indemnité au Recourant au titre de participation aux frais et honoraires de son
conseil;
Plus subsidiairement:
10. Annuler et mettre à néant la décision de remise en vue de confiscation ou restitution
prononcée le 24 mai 2017 par le Ministère Public de la République et canton de Genève;
11. Annuler et mettre à néant l’ordonnance de perquisition et de séquestre prononcée le
14 décembre 2016 par le Ministère Public de la République et canton de Genève;
Cela fait:
12. Dire et constater que les conditions d’une remise au sens des art. 74 et 74a EIMP ne sont
pas réalisées en l’espèce;
13. Dire qu’une remise au sens des art. 74 et 74a EIMP est refusée.
14. Ordonner la restitution de la monnaie séquestrée à Monsieur A.;
15. Condamner l’État de Genève à tous les frais de la procédure et au paiement d’une
équitable indemnité au Recourant au titre de participation aux frais et honoraires de son
conseil;
Encore plus subsidiairement:
16. Annuler et mettre à néant la décision de remise en vue de confiscation ou restitution
prononcée le 24 mai 2017 par le Ministère Public de la République et canton de Genève;
Cela fait:
17. Ordonner au Ministère Public de la République et canton de Genève d’obtenir des
autorités françaises la garantie de restitution gratuite au terme de la procédure prévue à
l’art. 74 al. 2 EIMP;
18. Dire qu’aucune remise ne pourra être ordonnée aussi longtemps que cette garantie n’aura
pas été obtenue;
19. Condamner l’État de Genève à tous les frais de la procédure et au paiement d’une
équitable indemnité au Recourant au titre de participation aux frais et honoraires de son
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conseil;
Toujours plus subsidiairement:
20. Annuler et mettre à néant la décision de remise en vue de confiscation ou restitution
prononcée le 24 mai 2017 par le Ministère Public de la République et canton de Genève;
Cela fait:
21. Dire et constater que la procédure est suspendue jusqu’à droit connu sur l’action en
constatation introduite le 2 mai 2017 par Monsieur A. devant le Tribunal de première
instance de la République et canton de Genève;
22. Enjoindre le Ministère Public de la République et canton de Genève à tenir compte, dans
sa nouvelle décision, de la décision du Tribunal de première instance de la République et
canton de Genève sur l’action en constatation introduite le 2 mai 2017 par Monsieur A.;
23. Condamner l’État de Genève à tous les frais de la procédure et au paiement d’une
équitable indemnité au Recourant au titre de participation aux frais et honoraires de son
conseil » (act. 1, p. 47-50).
L. L’OFJ et le MP-GE forment leurs observations le 20 juillet 2017. Le premier
propose la confirmation des décisions attaquées (act. 6). Le second conclut
en substance à la restitution de la pièce aux autorités requérantes (act. 7).
M. Par réplique du 10 août 2017, le recourant réitère ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale du 20 avril 1959 (ci-après: CEEJ; RS 0.351.1), entrée en
vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967,
ainsi que par l’Accord bilatéral en vue de compléter cette Convention
(RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
2000. À compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale
entre la France et la Suisse. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la
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Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à
la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée
en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la France le
1er février 1997. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne
qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide
internationale en matière pénale (ci-après: EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les
traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 250 consid. 3;
ATF 140 IV 123 consid. 2; ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; ATF 136 IV 82
consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301-302 du 22 mai 2014
consid. 1). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique
également en ce qui concerne le rapport, entre elles, des normes
internationales pertinentes (art. 48 ch. 2 CAAS; 39 ch. 2 CBl). La norme la
plus favorable est appliquée dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; ATF 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (ci-après: LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour
des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les
décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution.
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Est directement touchée, au sens de cette disposition, la
personne qui doit se soumettre directement à une mesure d'entraide.
Lorsque la demande tend à la remise d'objets ou de valeurs en tant que
moyens de preuve (art. 74 al. 2 EIMP) ou en vue de confiscation ou de
restitution (art. 74a EIMP) est légitimée à recourir, la personne lésée résidant
en Suisse qui allègue être au bénéfice de droits sur ces objets ou valeurs
(art. 74a al. 4 let. c EIMP). Le recourant, ayant sa résidence en Suisse et
faisant valoir des droits sur l’objet déposé par son conseil juridique auprès
du MP-GE, est légitimé à recourir.
1.4 Le délai de recours contre l’ordonnance attaquée du 24 mai 2017 (act. 1.3)
est de 30 jours dès la notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Interjeté le
26 juin 2017 contre une décision notifiée le 26 mai précédent, le recours a
été interjeté en temps utile.
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1.5 Le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant se plaint de la violation du droit d’être entendu sous l’angle du
défaut de motivation. Les décisions d’entrée en matière du 26 août 2016, de
perquisition et de séquestre du 14 décembre 2016 ainsi que de remise en
vue de confiscation du 24 mai 2017 seraient extrêmement lapidaires, voire
incompréhensibles. Celles-ci ne contiendraient aucune motivation
permettant de comprendre le raisonnement de l’autorité d’exécution.
Toujours selon le recourant, le MP-GE, n’a pas abordé la question du lien de
connexité entre les infractions poursuivies en France et la monnaie litigieuse
(act. 1, p. 24, 25).
2.2 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). La
jurisprudence a tiré du droit d'être entendu, l'obligation pour l'autorité de
motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable
de comprendre suffisamment la décision pour être en mesure de faire valoir
ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et références citées).
L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de
l’affaire ainsi que des circonstances particulières du cas. L’autorité n'est pas
tenue de discuter de manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et
griefs soulevés par les parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 125 II 369
consid. 2c; ATF 124 II 146 consid. 2a; ATF 112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-46 du 22 août 2017
consid. 3.1), mais se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; ATF 124 V
180 consid. 1a et références citées). La motivation peut être implicite et
résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral
1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2). Le droit d'être entendu comporte
également le droit des parties à s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à leur détriment (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et références citées;
ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF 129 I 85 consid. 4.1).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lors de la procédure
de recours. L’irrégularité ne doit cependant pas être particulièrement grave
et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de
- 8 -
cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice procédural est également
envisageable lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine
formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui est
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et
références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril
2013 consid. 2.5).
Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité
d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans permet, en
principe, la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril
2016 consid. 1.3.2). En matière d’entraide internationale, une telle réparation
entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et
d’économie procédurale. Des limites au-delà desquelles la violation du droit
d’être entendu ne peut plus être réparée ont été toutefois fixées par la
jurisprudence. Ainsi, lorsque l’autorité méconnaît systématiquement la
portée du droit d’être entendu, se défaussant par la même occasion sur
l’autorité de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du
16 décembre 2015 consid. 2.1.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 472, p. 477-478).
2.3 Au sujet des différents aspects du grief invoqué, la Cour de céans relève:
2.3.1 Concernant le caractère lapidaire des motivations, il sied d’observer que
l’ordonnance attaquée reprend in extenso l’exposé des faits de la demande
d’entraide qui explique par le détail le contexte dans lequel s’inscrit l’enquête
française. Contrairement à ce que soutient le recourant, il est aisé de
comprendre pour quelle raison la pièce de monnaie qu’il a acquise n’y est
pas étrangère. Il est en effet question d’un objet archéologique présentant
prima facie toutes les caractéristiques des pièces de monnaie romaines
provenant du trésor de Z. Il convient encore de relever que l’ordonnance de
perquisition et de séquestre évoque « que l’enquête en France a montré que
la piste de la pièce B. résultant d’un pillage d’un site archéologique en France
mène vers A. (…) » (act. 1.2). Cela étant, on ne peut certes pas critiquer
l’autorité d’exécution de motivation lapidaire. Elle n’a fait que s’inspirer,
comme elle doit le faire dans le domaine de l’entraide, des faits contenus
dans les requêtes françaises n’ayant, pour le surplus, aucune raison valable
de les mettre en doute. Il en découle que l’allégation du recourant est
inopérante.
2.3.2 Le recourant ne saurait pas non plus être suivi dans sa critique de défaut de
motivation, voire d’inintelligibilité de la décision entreprise. Hormis deux
inexactitudes lors de la référence, d’une part, à « des avoirs appartenant à
l’épouse du mis en cause en Belgique », de toute évidence n’ayant aucun
- 9 -
rapport avec l’affaire en cause, et, d’autre part, à « l’achat de la pièce d’or en
2011 », qui trahit facilement un lapsus calami lors de la rédaction de la date
(act. 1.3 p. 3 et 4); aussi regrettables soient-elles lesdites inexactitudes
n’empêchent en rien de comprendre le raisonnement de l’autorité
précédente. Le MP-GE a en effet exposé que dès les années 1990 les
milieux professionnels des numismates ont été largement informés du pillage
opéré au détriment du trésor de Z. Il a précisé en outre dans l’acte entrepris
que « selon le droit français, tous les objets culturels situés sous l’eau près
des rives françaises sont de la propriété de l’État français ». Il en a conclu
qu’en conséquence, la vente de pièces provenant de ce site – au nombre
desquelles la pièce B. vendue par D. SA en 2006 au recourant –, ne pouvait
avoir été effectuée de bonne foi (act. 1.3 p. 4). Cela suffit parfaitement pour
appréhender les raisons pour lesquelles le MP-GE a accordé l’entraide à la
France.
2.3.3 Il en découle que les griefs de violation du droit d’être entendu sont, dans
leur ensemble, infondés.
3.
3.1 Le recourant critique ensuite la décision d’entrée en matière du MP-GE du
26 août 2016. A ses dires, les conditions de l’entraide ne seraient pas
données. Les requêtes françaises ne feraient état que de « considérations
très générales relatives à des infractions prétendument commises en relation
avec des découvertes non déclarées de biens culturels maritimes », sans
lien de connexité possible avec la pièce B. qui aurait été découverte, au plus
tard, en 1980. La demande d’entraide serait ainsi abusive car tendant
uniquement à permettre à la France de s’approprier la monnaie en sa
possession (act. 1, p. 20-22; act. 11, p. 4, 6).
3.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire
des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de
s’assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon
le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne
constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe
de la proportionnalité est respecté (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; ATF 133 IV 76
consid. 2.2; ATF 129 II 97 consid. 3.1; ATF 118 Ib 111 consid. 5b et arrêts
cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes,
encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent figurer dans
la demande, en tout cas, le lieu, la date et le mode de commission de
l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006
consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait cependant exiger de l'État
- 10 -
requérant un exposé complet et exempt de toute lacune puisque la
procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de
l'État requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs
(ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une
requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité
des faits évoqués dans celle-ci. Elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils
sont présentés, les faits sont constitutifs d’une infraction. L’autorité requise
ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs,
lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies faisant
apparaître la démarche de l’État requérant comme un abus manifeste (ATF
133 IV 76 consid. 2.2; ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; ATF 118 Ib 111
consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1A.99/2006 du 4 juillet 2006
consid. 2.1; 1A.147/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.1; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017 consid. 3.1.1;
RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2).
3.3 En l’occurrence, il ressort du dossier et plus particulièrement de la demande
d’entraide qu’en 1986, une enquête a mis au jour un pillage archéologique
dans les eaux territoriales de Z. Au cours du IIIe siècle après J.-C., cette
région aurait été le théâtre d’un naufrage au cours duquel un nombre
important de pièces en or d’origine romaine, notamment des monnaies
frappées à l’effigie de différents empereurs, auraient été englouties par les
fonds marins. Au fil du temps, ces objets auraient été pillés et mis en vente
par une filière internationale spécialisée dans le négoce de monnaies
romaines du IIIe siècle. Bien que diverses personnes (E., F., G. et H.) aient
été condamnées par la justice française pour lesdits pillages et que la Cour
d’appel de Z. ait rappelé le droit de propriété imprescriptible et inaliénable de
l’État sur les pièces provenant de Z. et ce en vertu d’une loi du 27 septembre
1941 (dossier du MP-GE, classeur 2, jugement de la Cour d’appel de Z. du
15 novembre 1995), la France n’a été en mesure de récupérer qu’une partie
relativement faible des monnaies effectivement pillées et revendues. Le
11 décembre 2009, une nouvelle procédure pénale a été ouverte suite au
dépôt d’une plainte par la sous-direction de l’archéologie du Bureau du
Patrimoine Circulation des biens culturels du Ministère de la Culture français
à l'encontre de F., I. et J. notamment pour vente et recel de biens culturels
maritimes enlevés à la suite d'une découverte non déclarée (dossier du MP-
GE, classeur 1, commission rogatoire internationale du 04.06.2012, p. 1). Il
apparaît à la lecture des procès-verbaux d'audition de J., annexés à la
demande d'entraide, que celui-ci aurait contribué à l'exportation illégale de
monnaies provenant vraisemblablement du trésor de Z. (dossier du MP-GE,
classeur 1, procès-verbal de la première déposition de J. du 30.05.2012,
p. 2 ss). En annexe à la requête, les autorités françaises produisent le
rapport C., ouvrage scientifique de référence dans le domaine des monnaies
- 11 -
anciennes provenant de Z. négociées illicitement à l’étranger et en Suisse
(dossier du MP-GE, classeur 1, C.). L’enquête a démontré qu’un nombre
conséquent des monnaies provenant du trésor de Z. avait été négocié et
vendu en Suisse, par des sociétés suisses ou ayant une succursale sur le
territoire helvétique. Parmi celles-ci figure D. SA qui a organisé la vente lors
de laquelle le recourant a acquis la pièce de monnaie antique querellée
(act. 1.1, p. 1, 2).
3.4 Au regard de ce qui précède, force est de constater que l’autorité requérante
a exposé à satisfaction les faits à la base de la demande d’entraide. Le
recourant considère que cette dernière n’établit pas le moindre lien entre les
monnaies antiques et les prévenus. Il oublie cependant que l’Etat requérant
n’a pas à fournir un exposé absolument complet des faits et que la demande
d’entraide peut se borner à un état de soupçons généraux que l’autorité
étrangère entend vérifier (ZIMMERMANN, op. cit., no 299). Dès lors, l’ensemble
des éléments exposés par les autorités françaises permettent à l’autorité
requise de comprendre tant les actes reprochés que leur qualification
juridique selon le droit français (entre autres vente de biens culturels
maritimes enlevés à la suite d’une découverte non déclarée). C’est le lieu de
relever que sur la base de ces éléments, l’autorité de céans a pu établir que
les faits poursuivis en France sont également punissables en Suisse en tant
que pouvant être constitutifs d’appropriation illégitime (art. 137 CP) et de
violation de l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert
international des biens culturels (LTBC; RS 444.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2015.137 consid. 2.3, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral
1C_582/2015 déjà cités [supra let. B]).
3.5 Concernant la prétendue absence de lien entre l’objet saisi et l’enquête, il
n’est pas a priori exclu que la pièce litigieuse provienne du site subaquatique
de Z. précité. Les caractéristiques particulières de celle-ci, notamment la
représentation d’un empereur romain, la mention de cette pièce dans le
rapport C. comme pouvant provenir du site en question, ainsi que la
condamnation des personnes ayant participé à la récupération et à
l’exportation clandestine de pièces romaines provenant du même endroit et
représentant des empereurs romains de la même époque, sont certainement
des indices qui corroborent la thèse des enquêteurs français. Cela d’autant
plus que le recourant n’apporte aucune preuve certaine concernant une
autre provenance de la monnaie querellée. Dans ces conditions, aucun
reproche de requête abusive ne peut être adressé aux autorités requérantes.
3.6 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être écarté dans son
ensemble.
- 12 -
4.
4.1 Le recourant prétend par ailleurs que l’ordonnance de perquisition et de
séquestre du 14 décembre 2016 viole le principe de proportionnalité puisque
le MP-GE a interprété très largement la demande complémentaire française
du 6 juillet 2016 dans le sens que celui-ci aurait ordonné « le séquestre de
tout objet pouvant être restitué au lésé ou utilisé à titre de moyen de preuve »
(act. 1, p. 46).
4.2 Le principe de la proportionnalité, qui découle de l’art. 63 al 1 EIMP, interdit
à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et
d'accorder à l'État requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas
d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui
donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi
que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de
procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires
(ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007 consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre 2005 consid. 2.1;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010
consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un
rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière
d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la
découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux
dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne
s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des faits révélés par
l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en
découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de
communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête
étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme
délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et les références citées).
Le recourant, qui entend contester la transmission, est tenu d'expliquer pièce
par pièce les arguments à l'encontre de la transmission et d'étayer ses
assertions avec soin (ATF 126 II 258 consid. 9c; arrêt du Tribunal fédéral
1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, la
question de savoir si les objets ou renseignements demandés sont
nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe
laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État requérant. L'État
requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de
se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au
cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre
appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération
ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans
rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête,
- 13 -
de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005 consid. 5.1 et références citées;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1 et
références citées).
4.3 Cet argument est inopérant. En effet, au vu de ce qui précède, rien ne
s’oppose à la saisie de la pièce B. requise par l’autorité requérante. Par
ailleurs, la demande d’entraide sollicite expressément la remise de toute
pièce antique en lien avec le trésor de Z. et le but de la saisie est précisément
celui de permettre une éventuelle remise en vue de confiscation. En
l’espèce, la mesure de saisie se justifie également du fait qu’il n’est pas
manifestement exclu que l’autorité requérante puisse, à la fin de sa
procédure interne, requérir une remise en vue de confiscation au sens de
l’art. 74a EIMP. Ainsi, l’autorité suisse n’est-elle pas allée au-delà de ce qui
lui a été demandé. Au surplus, la demande d’entraide fait expressément
mention de la société D. SA comme ayant procédé à diverses transactions
suspectes portant sur des pièces issues de ce trésor. Le recourant ayant
acquis la monnaie litigieuse à l’occasion de la vente organisée par cette
dernière société, on ne voit en aucune façon de quelle manière le principe
de la proportionnalité pourrait in casu être violé.
5.
5.1 Enfin, le recourant critique le fait que l’ordonnance contestée mentionne à la
fois l’art. 74 EIMP, disposition qui règle « la remise de moyens de preuve »
et l’art. 74a EIMP, disposition qui règle la « remise en vue de confiscation ou
de restitution ». Dès lors, la décision ne lui permettrait pas de comprendre à
quel titre la pièce B. serait remise aux autorités françaises. En tous les cas,
il se plaint d’une violation de l’art. 74a EIMP puisque la provenance
délictueuse de l’objet réclamé ne serait pas établie.
5.1.1 L’art. 74 al. 1 EIMP régit la remise de moyens de preuves. Sur demande de
l’autorité étrangère, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire
lui sont remis au terme de la procédure d’entraide. Selon la même
disposition, si un tiers acquéreur de bonne foi qui a sa résidence habituelle
en Suisse fait valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à
l’al. 1, la remise est subordonnée à la condition que l’État requérant donne
la garantie de le restituer gratuitement au terme de la procédure (TPF 2014
113 consid. 3.2.2 et références citées).
5.1.2 Aux termes de l’art. 74a EIMP, sur demande de l'autorité étrangère
compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent, au
- 14 -
terme de la procédure d'entraide (art. 80d EIMP), lui être remis en vue de
confiscation ou de restitution à l'ayant droit (al. 1). Les objets ou valeurs en
question comprennent les instruments ayant servi à commettre l'infraction,
le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et
l'avantage illicite, ainsi que les dons et autres avantages ayant servi ou qui
devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction (y compris
la valeur de remplacement; al. 2). S’agissant du moment de la remise, le
législateur a expressément prévu qu’elle peut intervenir « à tous les stades
de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et
exécutoire de l’État requérant » (al. 3). Le législateur helvétique a employé
l’expression « en règle générale » pour permettre une procédure rapide et
peu formaliste dans les cas où la restitution s’impose à l’évidence, par
exemple lorsqu’il n’existe aucun doute sur l’identification des valeurs saisies
ainsi que sur leur provenance illicite (ATF 123 II 595 consid. 4f et références
citées; ATF 123 II 268 consid. 4a; ATF 123 II 134 consid. 5c; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2015.138 du 18 août 2015 consid. 4.1.1).
5.2 Dans le cas d’espèce, l’autorité requérante n’a pas demandé la restitution de
l’objet en se fondant sur une décision de confiscation définitive et exécutoire.
Il ne ressort pas non plus du dossier que la monnaie litigieuse a été soumise
à une expertise prouvant scientifiquement sa provenance du site
archéologique subaquatique de Z. Quand bien même il existe de nombreux
indices qui semblent appuyer cette hypothèse, celle-ci reste encore à
prouver. Cela est d’autant plus vrai que les autorités requérantes elles-
mêmes soutiennent que la remise est « de nature à permettre le cas échéant
l’organisation d’une mesure d’expertise tendant à déterminer l’origine exacte
de ces monnaies et leur appartenance au trésor découvert dans le domaine
public maritime français » (dossier du MP-GE, classeur 4, requête du
02.02.2016, p. 5). Il s’ensuit qu’à ce stade de la procédure française une
remise de la pièce litigieuse en vertu de l’art. 74a EIMP est prématurée.
5.3 La décision attaquée ne peut pas non plus être considérée comme une
décision de remise de moyen de preuve en vertu de l’art. 74 EIMP. Tout
d’abord, la disposition indiquée sous le chapitre « Par ces motifs » est
l’art. 74a et non pas l’art. 74 EIMP. Ensuite, après avoir à juste titre admis
l’entraide, le MP-GE a ordonné la remise de la pièce en vue de confiscation
ou restitution. Ce qui exclut qu’il ait voulu remettre la pièce au titre de moyen
de preuve. Il convient par ailleurs de relever qu’une telle remise eut
présupposé, ainsi que le relève non sans raison le recourant dans ses
conclusions subsidiaires, que l’autorité requise obtienne au préalable les
garanties de l’autorité requérante quant à la restitution gratuite de l’objet aux
autorités suisses au terme de la procédure. Dans ces conditions, la décision
attaquée doit être annulée dans la mesure où elle ordonne la remise de la
pièce aux autorités françaises en vue de confiscation et de restitution. Pour
- 15 -
le surplus la décision attaquée ainsi que les décisions antérieures sont
confirmées. Il appartiendra à l’autorité d’exécution d’obtenir les garanties
précitées auprès des autorités françaises avant de décider de la remise à
titre de moyen de preuve de la pièce saisie. Une telle mesure est
particulièrement opportune étant donné la spécificité de l’affaire et les
particularités des travaux scientifiques à effectuer (comparaison avec les
pièces de même origine, analyse des traces marines, etc.). L’expertise de la
pièce en Suisse retarderait la procédure et pourrait compromettre les
résultats de l’expertise. Une telle démarche est enfin justifiée étant donné
qu’il n’est pas a priori exclu que la pièce litigieuse puisse ultérieurement être
restituée aux autorités françaises en vertu de l’art. 74a EIMP sur la base
d’une décision de confiscation.
5.4 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est fondé et le recours doit
être partiellement admis.
6.
6.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui
a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de
procédure (art. 63 al. 3 PA).
6.2 Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l’issue du litige, les
frais du présent arrêt, fixés à CHF 3'500.-- seront mis à la charge du
recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le
solde de l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 1'500.--.
6.3 Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA). En l’espèce, son conseil n’a pas produit de liste des
opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et dans les
limites du RFPPF, l'indemnité est fixée ex aequo et bono à
CHF 1'000.-- (TVA comprise), à la charge du Ministère public de la
République et canton de Genève.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis. La cause est renvoyée à l’autorité
d’exécution pour nouvelle décision au sens du consid. 5.3. Pour le surplus, le
recours est rejeté.
2. L’émolument, arrêté à CHF 3'500.--, est mis à la charge du recourant. La
caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de l’avance
de frais acquittée par CHF 1'500.--.
3. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- à la charge du Ministère public de
la République et canton de Genève est allouée au recourant pour la présente
procédure.
Bellinzone, le 22 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Hassberger, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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