Arrêt du 13 juillet 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
le greffier David Bouverat
Parties A., actuellement en détention au Maroc,
représenté par Me Romain Jordan,
recourant
contre
1. OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
2. MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
parties adverses
Objet Demande d'extradition au Maroc
Entraide active, déni de justice (art. 46a PA);
Assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.190
Procédure secondaire: RP.2017.45
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La Cour des plaintes, vu:
- la condamnation par les tribunaux genevois de A., citoyen français ayant son
"adresse principale" à Paris, à six ans de réclusion – dont quatre ans, deux
mois et 15 jours encore à purger – pour vol, brigandage aggravé, dommages
à la propriété, extorsion et chantage, ainsi que violation de domicile
(jugements de la Cour correctionnelle des 8 février 2000 et 28 mars 2001,
ainsi que de la Cour de cassation du 25 août 2000; in: act. 1.1 et 1.2),
- le mandat d'arrêt, ainsi que la demande de diffusion internationale d'une
recherche en vue d'arrestation et d'extradition, émis le 29 juillet 2016 par le
Ministère public genevois contre le prénommé (act. 1.1 et 1.3),
- la communication SIRENE du 31 janvier 2017, par laquelle les autorités
françaises ont informé l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) que A.
avait embarqué à Paris sur un vol pour Agadir (Maroc; act. 1.5 et 1.6),
- la demande d'extradition de l'intéressé, formée le 17 février 2017 par l'OFJ
auprès des autorités marocaines (act. 1.7, 1.8),
- la mise en détention extraditionnelle de A. au Maroc,
- les courriers du prénommé à l'OFJ des 31 mai et 22 juin 2017, par lesquels
celui-ci a sollicité une décision formelle constatant le caractère illicite de sa
détention, la révocation du mandat d'arrêt international, ainsi que le retrait
de la demande d'extradition le concernant (act. 1.18 et 1.22),
- le mémoire de recours pour déni de justice, assorti d'une demande
d'assistance judiciaire, déposé par A. le 6 juillet 2017 auprès de la Cour de
céans, par lequel l'intéressé conclut à ce que soit 1) constatés le caractère
illicite de sa situation, ainsi que la violation du principe de célérité et 2)
ordonné à l'OFJ de révoquer le mandat d'arrêt international du 29 juillet
2016, ainsi que la demande d'extradition du 17 février 2017, et d'inviter les
autorités marocaines à prononcer sa mise en liberté immédiate (act. 1),
et considérant:
- qu'à défaut de traité d'extradition conclu entre le Maroc et la Suisse, les
demandes d'extradition sont régies par la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1);
- qu'aux termes de l'art. 17 al. 2 EIMP, l'OFJ reçoit les demandes en
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provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse;
- que l'art. 25 EIMP (recours) dispose que les décisions rendues en première
instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à
moins que ladite loi n'en dispose autrement (al. 1);
- que cette disposition légale précise que le recours n'est recevable contre une
demande suisse adressée à un Etat étranger que si elle est présentée aux
fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement, en
ajoutant que seule la personne poursuivie ayant sa résidence habituelle en
Suisse a le droit de recourir (al. 2);
- que les conclusions du recourant tendent au retrait d'une demande
d'extradition adressée par la Suisse au Maroc;
- que partant, la recevabilité du recours est régie par l'art. 25 al. 2 EIMP;
- qu'en l'espèce, aucune des deux hypothèses dans lesquelles cette
disposition ouvre la voie de recours n'est réalisée;
- que c'est le lieu de relever, quoi qu'en pense le recourant, que l'absence de
traité d'extradition entre la Suisse et le Maroc n'est pas en soi propre à
exclure son extradition;
- qu'en effet, la condition de la réciprocité est réalisée, dès lors qu'une
extradition depuis la Suisse vers le Maroc est envisageable en application
de l'EIMP;
- que le recours est donc manifestement irrecevable;
- qu'au vu de ce qui précède, la cause doit être liquidée sans procéder à un
échange d'écritures;
- que le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite;
- qu'après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA);
- qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recourant étaient d'emblées
vouées à l'échec;
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- que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 63 al. 1 PA);
- que l'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du
règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à
CHF 1’000.--;
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prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Romain Jordan, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
- Ministère public du canton de Genève
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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