Arrêt du 14 novembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties 1. A.,
2. FONDATION B.,
3. SOCIÉTÉ C.,
4. SOCIÉTÉ D.,
5. SOCIÉTÉ E.,
6. SOCIÉTÉ F.,
7. G. LTD,
toutes représentées par Me Roger Müller, avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République fédérative du Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.191-197
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Faits:
A. Par demande du 20 mars 2014, complétée le 30 novembre 2015, le Ministère
public du District fédéral et des territoires de la République fédérative du
Brésil (ci-après : l’autorité requérante) a requis l’entraide judiciaire des
autorités suisses (act. 16.2). Dite demande s’inscrit dans le cadre d’une
vaste enquête diligentée par les autorités brésiliennes ouverte notamment
contre la dénommée A. sous les chefs de conspiration, corruption,
blanchiment d’argent et fraude à l’appel d’offres. Il ressort de la demande
d’entraide que A. est la présidente du groupe H./I., holding qui contrôle la
société J. En cette qualité, elle aurait entretenu des relations commerciales
avec le District fédéral de Z. dans le domaine des services informatiques.
Dans ce contexte, elle aurait octroyé des avantages pécuniaires indus à des
fonctionnaires, notamment par le biais de rétrocessions de pourcentages
payés à ses entreprises par le gouvernement du District fédéral de Z. Une
partie des avantages indus précités aurait également servi à corrompre des
membres de l’assemblée législative du même District. Entre 2006 et 2010,
la société J. aurait perçu 45 millions de réaux brésiliens pour des contrats
conclus avec le District fédéral de Z., la part rétrocédée aurait été de 200'000
réaux brésiliens. Il est également reproché à A. d’avoir financé la campagne
de K. (vice-gouverneur du District fédéral de Z.) à hauteur de 1 million de
réaux brésiliens en échange de la promesse de futurs contrats. Fin 2006,
elle aurait obtenu du gouverneur du District un contrat se montant à 9,8
millions de réaux brésiliens. L’autorité requérante s’intéresse en particulier
aux comptes bancaires ouverts en Suisse au nom des sociétés contrôlées
par A., la société C., la société F., la société E., la fondation B. et G. Ltd car
suspectés d’avoir été utilisés ou avoir reçu des sommes corruptives
(act. 16.1).
B. L’OFJ a délégué l’exécution de la requête brésilienne au Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC), qui est entré en matière par ordonnance
du 16 février 2016. Cette autorité a, en date du 6 janvier 2017, ordonné la
production de la documentation bancaire ainsi que le séquestre des comptes
suivants :
- n° 1 au nom de la fondation B. auprès de la banque L. (RR.2017.192);
- n° 2 au nom de la société C. auprès de la banque L. (RR.2017.193);
- n° 3 au nom de la société D. auprès de la banque L. (RR.2017.194);
- n° 4 au nom de la société E. auprès de la banque L. (RR.2017.195);
- n° 5 au nom de la société F. auprès de la banque L. (RR.2017.196);
- n° 6 au nom de G. Ltd auprès de la banque L. (RR.2017.197).
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C. Par décision de clôture du 7 juin 2017, le MPC a ordonné la transmission
aux autorités brésiliennes de la documentation bancaire liée à l’ensemble
des comptes susmentionnés (act. 1.1).
D. Le 10 juillet 2017, A., la fondation B., les sociétés C., D., E., F. et G. Ltd ont,
par mémoire commun, formé recours auprès du Tribunal pénal fédéral contre
ladite décision de clôture, concluant en substance à son annulation et au
refus de l’entraide (act. 1).
E. Par courrier du 11 juillet 2017, le Président de céans a notamment invité les
recourantes à transmettre « des documents récents attestant de l’existence
des sociétés recourantes, ainsi que les documents prouvant que les
personnes qui ont signé la procuration accompagnant le recours sont
légitimées à les représenter » (act. 3).
En date du 16 août 2017, le Président de céans a informé les recourantes
que dans la mesure où les pièces transmises, suite à l’invitation du 11 juillet
2017, ne paraissaient pas suffisantes, un délai au 24 août 2017 leur était
octroyé pour produire la documentation topique sous menace d’irrecevabilité
(act. 6). Sur requête de Me Müller, conseil commun des recourantes, ledit
délai a exceptionnellement été prolongé jusqu’au 8 septembre 2017, étant à
nouveau précisé que le défaut de production des informations requises dans
le délai imparti pourrait entraîner l’irrecevabilité du recours (act. 9).
S’agissant des sociétés D. et G Ltd, Me Müller a fait part à la Cour de céans
du retrait de leurs recours respectifs, faute de pouvoirs de représentation et
de procuration idoines (act. 5, p. 1).
Par envoi du 8 septembre 2017, le conseil des recourantes a complété les
pièces antérieures en produisant un certain nombre de documents,
notamment un extrait actuel du registre du commerce concernant la société
C. ainsi qu’un extrait du registre des personnes morales afférent à la
fondation B. (act. 10).
Appelés à répondre au recours, l’OFJ et le MPC concluent, par écritures du
22 respectivement du 29 septembre 2017, au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité (act. 14 et 16).
F. Par courrier du 3 octobre 2017, la Cour de céans a transmis au conseil des
recourantes les réponses de l’OFJ en lui impartissant un délai au 16 octobre
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suivant pour répliquer (act. 17). A la requête dudit conseil le délai a été
prolongé au 30 octobre 2017 (act. 19), successivement prolongé avec un
ultime délai expirant au 9 novembre 2017 (act. 20). Saisi d'une nouvelle
requête de prolongation le 9 novembre 2017, au motif notamment que le
conseil des recourantes avait rencontré A. au Brésil et avait également été
mandaté par celle-ci dans le cadre de l’enquête pénale suisse et qu’il venait
de demander l’accès à cette procédure au MPC, le juge rapporteur a, par
courrier du 10 novembre 2017, rejeté la requête (act. 22). Par écrit daté du
13 novembre, parvenu à la Cour de céans le 14 novembre 2017, le conseil
des recourantes a néanmoins déposé sa réplique hors délai (act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al.1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité
fédérale ou cantonale d’exécution.
1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse
ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81,
ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce
traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce
été respecté de sorte que les recours sont, sous cet angle, recevables.
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1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP, reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue
à l’ayant droit d’une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute,
sous réserve de l’abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient
dans ce cas à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à
l’appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e, in
Praxis 2000 n°133 p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et
1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb).
1.4.1 S’agissant de A., il sied de relever qu’elle est l’ayant droit économique des
comptes des sociétés qu’elle contrôle et qui font l’objet de la requête. A.
n’étant pas titulaire des comptes litigieux, son recours apparaît d’emblée
irrecevable. La précitée n’apporte par ailleurs aucune preuve démontrant
que l’une ou l’autre – voire toutes – des sociétés recourantes auraient été
dissoutes et qu’elle serait l’ayant droit économique des avoirs des sociétés
dissoutes. La qualité pour recourir doit ainsi être refusée à A. et son recours
déclaré irrecevable.
1.4.2 S’agissant des recours interjetés par les six personnes morales précitées
titulaires des relations bancaires touchées par la requête, la Cour de céans
relève ce qui suit.
1.4.2.1 Concernant les sociétés D. et G. Ltd, Me Müller a déclaré à la Cour de céans
qu’elles étaient à rayer de la liste des recourantes, ces dernières n’étant pas
des entreprises de sa cliente (act. 5). En d’autres termes, il a été fait part du
retrait de leurs recours respectifs, faute de pouvoirs de représentation et de
procuration idoines. Il s’ensuit que ces recours devront être rayés du rôle.
1.4.2.2 S’agissant des sociétés E. et F., il y a lieu de relever qu’elles n’ont pas été
en mesure de produire, ainsi que requis par la Cour de céans sous peine
d’irrecevabilité (act. 6), de document officiel attestant de leur existence
effective au moment du dépôt de leur recours. Il en découle que leur recours
doit être déclaré irrecevable.
1.4.2.3 Les sociétés B. et C. ont en revanche été en mesure de produire les
informations nécessaires attestant de leur existence effective au moment du
dépôt de leur recours (act. 10.5, 10.6, 10.7 et 10.8).
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1.5 Il convient néanmoins de relever que selon l’art. 11 al. 2 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)
applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP, l’autorité peut exiger du
mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. En
l’espèce, Me Müller a été prié de produire tous les documents propres à
établir les pouvoirs des personnes ayant signé les procurations
accompagnant le recours (act. 3).
Force est de constater que de sérieux doutes existent quant aux explications
livrées en lien avec les sociétés B. et C. (act. 5, p. 2) et que les pouvoirs de
représentation n’apparaissent pas clairement établis pour les personnes
ayant signé les procurations libellées. S’agissant de la première, il apparaît
que A. soit tout au plus bénéficiaire économique de ladite fondation. Il n’est
nullement établi que cette dernière puisse représenter cette recourante.
Concernant la société C., le conseil de la recourante n’a pas été en mesure
de produire les éléments requis (act. 3 et 9). Leurs recours sont partant
irrecevables (art. 52 PA; v. ATF 129 I 302 consid. 1; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.293-305 du 24 septembre 2013, consid. 1.3; RR.2010.28-
29 du 3 mars 2010, p. 2 s. et les références citées).
2. Au vu des considérations qui précèdent, il n’est pas entré en matière sur le
recours. Les observations produites en réplique ne sauraient changer cette
issue.
3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties
qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La partie
dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également
considérée avoir succombé. Les recourantes supporteront ainsi les frais du
présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais
de CHF 14'000.- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera
au conseil des recourantes le solde par CHF 9'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait des recours interjetés par les sociétés D. et G. Ltd. Les
procédures les concernant sont rayées du rôle.
2. Les recours interjetés par A., la fondation B., les sociétés C., E. et F. sont
irrecevables.
3. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais de
CHF 14'000.--, est mis à la charge des recourantes. Le solde de CHF 9'000.--
leur sera restitué par la Caisse du Tribunal.
Bellinzone, le 14 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Roger Müller, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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