Arrêt du 14 février 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
B. SA,
C. SA,
tous trois représentés par Me John Dell'Oro, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Argentine
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2017.199-200 + RR.2017.201
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Faits:
A. Suite à une annonce du bureau de communication en matière de
blanchiment d’argent (MROS), le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC), a ouvert le 25 avril 2013 une instruction pénale contre D., E. et
inconnus du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Par ordonnances
des 4 et 5 juin 2013, le MPC a bloqué les avoirs déposés sur divers comptes
bancaires en lien avec son enquête (in arrêt du Tribunal pénal fédéral du
4 janvier 2018 RR.2017.153 + RR.2017.154 + RR.2017.155 + RR.2017.156
+ RR.2017.157, let. A; in act. 1, p. 3).
B. Les autorités argentines ont formé une commission rogatoire datée du
3 juillet 2013 à la Suisse. L’office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) n’a
néanmoins pas pu l’exécuter, la condition de la double incrimination n’étant
pas remplie. L’OFJ a dès lors invité les autorités de l’Etat requérant à
compléter leur demande d’entraide internationale en matière pénale. Le
5 mai 2014, le MPC a adressé aux autorités argentines une demande
d’entraide, requérant notamment la transmission d’une copie des pièces
essentielles du dossier de la ou des procédure(s) menée(s) en Argentine en
lien avec la famille de D. Le MPC a reçu en exécution de ladite demande
divers actes des autorités argentines (in arrêt du Tribunal pénal fédéral du
4 janvier 2018 RR.2017.153 + RR.2017.154 + RR.2017.155 + RR.2017.156
+ RR.2017.157, let. B; in act. 1, p. 3).
C. Le 11 décembre 2014, à défaut de soupçons suffisants quant à la
provenance criminelle des fonds déposés sur les comptes susmentionnés
(supra let. A), le MPC a classé la procédure nationale conformément à
l’art. 319 let. a et b CPP et a levé le séquestre (in arrêt du Tribunal pénal
fédéral du 4 janvier 2018 RR.2017.153 + RR.2017.154 + RR.2017.155 +
RR.2017.156 + RR.2017.157, let. C; in act. 1, p. 3).
D. En date du 12 août 2016, toujours dans le cadre de l’enquête argentine
contre D., essentiellement du chef de blanchiment commis dans le cadre
d’une surfacturation relative à des travaux publics (RR.2017.199-200,
act. 8.1 et RR.2017.2017, act. 10.1), les autorités argentines ont présenté
une nouvelle requête d’entraide aux autorités suisses. L’autorité requérante
indique que des fonds liés aux actes sous enquête en Argentine auraient
transités par des comptes sis en Suisse détenus ou contrôlés par la
Fondation F., C. SA et B. SA. Susceptible d’éclairer son enquête, elle
demande la transmission de la documentation bancaire afférente auxdites
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relations bancaires ainsi que la transmission du dossier du MPC relatif à
l’enquête nationale classée (let. A).
E. Le 30 août 2016, l’OFJ a confié l’exécution de la demande argentine au
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Ce dernier est entré
en matière par décision du 30 septembre 2016 (RR.2017.199-200 et
RR.2017.201, in act. 1.1, p. 2).
F. Par deux décisions de clôture du 13 juin 2017, le MPC a ordonné la remise
de la documentation bancaire des comptes de B. SA, n° 1 ouvert auprès de
la banque G. (RR.2017.199-200, act. 1.1) et de C. SA, n° 2 également ouvert
auprès de la banque G. (RR.2017.201, act. 1.1).
G. Par mémoire commun du 14 juillet 2017, B. SA, société suisse, ainsi que son
bénéficiaire économique, A., ont recouru auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral contre la décision de clôture visant la relation bancaire
ouverte au nom de B. SA (RR.2017.199-200, act. 1). S’agissant de C. SA,
société uruguayenne, elle a également interjeté un recours, le même jour, à
l’encontre de la décision de clôture la concernant par le dépôt d’un mémoire
de recours distinct (RR.2017.201, act. 1). Tous trois concluent
principalement à l’annulation des décisions de clôture et au renvoi du dossier
au MPC pour nouvelle décision. Subsidiairement, ils concluent à ce qu’aucun
document ne soit transmis à l’Etat requérant.
Appelé à répondre, l’OFJ, par écritures des 14 et 17 août 2017, renonce à
déposer des observations, non sans se rallier aux décisions querellées
(RR.2017.199-200, act. 7 et RR.2017.201, act. 9). Egalement invité à se
déterminer, le MPC, par écritures des 16 et 21 août 2017, conclut au rejet
des recours dans la mesure de leur recevabilité (RR.2017.199-200, act. 8 et
RR.2017.201, act. 10).
Les recourants ont répliqué les 28 août et 4 septembre 2017. Ils persistent
dans leurs conclusions (RR.2017.199-200, act. 11 et RR.2017.201, act. 13).
L’OFJ et le MPC ont renoncé à dupliquer (RR.2017.199-200, act. 13 et 14 et
RR.2017.201, act. 15 et 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.,
2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause
par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c de la loi sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique
(v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009
consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008
consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, § 3.17, p. 144 s.). En l’espèce, il se
justifie de joindre les causes RR.2017.199-200 et RR.2017.201, ce d’autant
que les recourants ne font pas valoir d’intérêts contradictoires qui
commanderaient un prononcé séparé, que leur recours ont un contenu
quasiment identique, qu’ils sont représentés par le même avocat et que les
décisions de clôture entreprises concernent les mêmes faits objet de
l’enquête argentine.
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la
loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1],
mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP et l’art. 19 al. 1 du
règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]).
1.3 Le 10 novembre 2009, la République d’Argentine et la Confédération suisse
ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.915.4;
ci-après: le Traité), entré en vigueur par échange de notes le 16 février 2013.
L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas traitées, explicitement ou implicitement, par la
Convention (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est
plus favorable à l’octroi de l’entraide que le droit international (art. 33 al. 1 du
Traité; ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités).
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Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c).
1.4 Interjetés dans le délai de trente jours dès la notification des prononcés
entrepris, les recours l’ont été en temps utile (art. 80k EIMP).
1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a OEIMP reconnaît au titulaire
d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5
et 118 Ib 547 consid. 1d).
1.5.1 S’agissant de A., il sied de relever qu’il est l’ayant droit économique du
compte de la société qu’il contrôle et qui fait l’objet de la requête. A. n’étant
pas titulaire du compte litigieux, son recours apparaît d’emblée irrecevable.
La qualité pour recourir doit ainsi lui être refusée et son recours déclaré
irrecevable.
1.5.2 En application des principes susmentionnés, la qualité pour recourir est
néanmoins reconnue aux sociétés B. SA et C. SA, en tant que titulaires
respectives des comptes visés par les mesures querellées (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.181 du 12 février 2013 consid. 2.3).
1.6 Les recours sont ainsi recevables dans la mesure précisée au considérant
précédent.
2. Par un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, les
recourantes reprochent à l’autorité d’exécution d’avoir violé leur droit d’être
entendues, sous l’angle du droit à l’obtention d’une décision motivée. Les
décisions querellées ne répondraient pas à l’ensemble des arguments
présentés dans leurs oppositions respectives des 14 janvier et 15 février
2017 (RR.2017.199-200 et RR.2017.201, act. 1, p. 4).
2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. Cst.,
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002 consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L’objet et la précision des
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indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances
du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle ne soit tenue de
discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties
(ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n’est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet consid. 3.1). Elle peut se
limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que
le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
2.1.1 Dans leurs observations respectives des 14 janvier et 15 février 2017, les
recourantes ont fait part de leurs objections auprès du MPC avant que ce
dernier ne rende les décisions de clôture querellées. Le MPC n’aurait pas,
en rendant lesdites décisions, traité l’ensemble des objections soulevées. Il
n’aurait examiné que la question de la double incrimination ainsi que celle
de la proportionnalité, sans se prononcer sur les doléances formelles ainsi
que sur les motifs généraux de refus de l’entraide et la procédure en
Argentine.
2.1.2 Les décisions de clôture en question respectent pleinement les exigences
légales rappelées plus haut (supra consid. 2.1). Dites décisions ont été
rendues après avoir consulté les recourantes au sujet de la documentation
à transmettre et l’autorité d’exécution a pris le soin d’indiquer les raisons qui
l’ont amenée à octroyer l’entraide aux autorités argentines. Tel qu’indiqué
dans la jurisprudence précitée (supra consid 2.1), il n’est pas nécessaire que
le MPC se détermine sur chacun des arguments des parties, la limitation de
la motivation aux questions pertinentes est suffisante. B. SA et C. SA
disposaient ainsi des éléments nécessaires pour attaquer lesdites décisions
en connaissance de cause, ce qu’elles ont fait par ailleurs par leurs recours
respectifs du 14 juillet 2017. Le grief tiré de la violation de l’obligation de
motiver s’avère ainsi mal fondé.
3. Les recourantes dénoncent ensuite une violation des règles et principes
régissant le contenu de la demande d’entraide (RR.2017.199-200 et
RR.2017.201, act. 1, p. 5 s.). Tel que formulé par les recourantes, ce grief
revient également à invoquer la violation du principe de la double
incrimination. L’insuffisance de l’exposé des faits empêcherait, du même
coup, l’analyse de la réalisation dudit principe. Pour économie de procédure,
il y a lieu de traiter ce grief conjointement avec celui de la violation du principe
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de la double incrimination (RR.2017.199-200 et RR.2017.201, act. 1, p. 6).
À l’appui de leurs allégations, les recourantes estiment en substance que les
faits exposés dans la requête d’entraide et dans les décisions de clôture ne
seraient pas punissables en droit suisse, ou ne l’auraient, en tous les cas
pas été en droit suisse, au moment des faits.
3.1 Selon l’art. 28 EIMP – qui pose en la matière des exigences équivalentes à
celles de l’art. 25 du Traité –, une demande d’entraide tendant à la remise
de moyens de preuve doit indiquer (al. 2) l’organe dont elle émane et, le cas
échéant, l’autorité pénale compétente (let. a), l’objet et le motif de la
demande (let. b), la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation
aussi précise et complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3)
un bref exposé des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales
applicables au lieu de commission de l’infraction (let. b). Cette disposition
légale est précisée par l’art. 10 al. 2 OEIMP, selon lequel doivent en tout cas
figurer le lieu, la date et le mode de commission de l’infraction (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006 consid. 2.1). Selon la
jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément
pour but d’apporter aux autorités de cet Etat des renseignements au sujet
des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités).
L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à
se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut
que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction.
Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en
cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement
établies (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib
111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007
consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre
2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). L’autorité
d’entraide judiciaire n’a pas non plus à examiner la punissabilité des faits
selon le droit de l’Etat requérant, comme cela ressort du texte clair de l’art. 64
al. 1 EIMP ainsi que de l’art. 6 al. 1 du Traité (arrêt du Tribunal fédéral
1C_32/2018 du 26 janvier 2018 consid. 1.4).
3.2 Aux termes de l’art. 6 du Traité, « l’exécution d’une demande impliquant des
mesures de contrainte peut être refusée si les faits décrits dans la demande
ne correspondent pas aux éléments objectifs d’une infraction pénale
réprimée par le droit de l’Etat requis, à supposer qu’elle y ait été commise.
Si la double incrimination est nécessaire pour accorder l’entraide judiciaire,
cette condition doit être considérée remplie sans prendre en compte si les
Etats contractants placent l’infraction dans la même catégorie, ou s’ils la
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qualifient avec la même terminologie, pour autant que les Etats répriment le
comportement sous-jacent à l’infraction ».
3.3 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de
l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP,
que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux
éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’art. 6 du
Traité pose la même exigence comme vu supra (consid. 3.2). L’examen de
la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35
al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs
objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit
suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b;
122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi
pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils
soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). La réunion
des éléments constitutifs d’une seule infraction suffisent pour l’octroi de la
« petite entraide » (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral
1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2).
3.4 En l’espèce, il est reproché à D., entrepreneur à la tête d’un conglomérat
d’entreprises de travaux publics, d’avoir entre 2010 et 2012, surfacturé les
travaux qui lui avaient été adjugés par l’Etat argentin au moyen de fausses
factures établies au nom de sociétés qu’il contrôlait et auxquelles ces travaux
auraient été fictivement sous-traités. Les investigations en Argentine
auraient démontré que ces entreprises ne disposaient ni de la capacité
économique ni des infrastructures propres aux activités du secteur du
bâtiment, d’où leur impossibilité d’effectuer les travaux confiés et pour
lesquels elles étaient rémunérées (RR.2017.199-200 et RR.2017.201,
act. 1.1, p. 2). En résumé, il ressort de la requête que, par ce modus
operandi, D. s’assurait, au moyen de fausses factures établies par des
sociétés sous-traitantes, le versement de la part de l’Etat argentin de
plusieurs millions de pesos pour des contreprestations inexistantes
(RR.2017.199-200, act. 8.1 et RR.2017.201, act. 10.1).
3.5 À juste titre, l’instance inférieure a décidé que les faits décrits dans la requête
sont également poursuivis en droit suisse. En effet, le droit pénal suisse
réprime l’infraction de faux dans les titres. C’est ainsi qu’aux termes de
l’art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers
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un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel
titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire. Par conséquent et n’en déplaise aux recourantes, les faits
tels que présentés dans la requête sont, prima facie, constitutifs de faux dans
les titres, réprimés par l’art. 251 CP. Bien qu’en vertu de la jurisprudence
précitée (supra consid. 3.3) aux fins de la double punissabilité il suffit que les
faits décrits dans la demande soient punissables sous l’angle d’une seule
disposition pénale, le cas d’espèce, abstraitement transposé en droit suisse,
réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions. Le fait
d’induire en erreur l’Etat pour qu’il verse des sommes à des entreprises sans
contreprestations, peut également donner lieu à une poursuite pour
escroquerie aux sens de l’art. 146 CP. Cette dernière infraction peut en outre
constituer le préalable à une infraction de blanchiment d’argent (art.10 et
305bis CP). Il va de soi que le transfert de sommes d’argent provenant d’une
escroquerie au-delà des frontières nationales et sur plusieurs comptes
bancaires, sont des agissements propres à entraver l’identification de
l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. De tels
agissements sont par conséquent punissables également à teneur de
l’art 305bis CP.
3.6 Au regard de ce qui précède, force est de retenir que l’autorité requérante
expose de façon claire les soupçons fondant ses investigations. Elle
présente à satisfaction les faits – soit le comportement reproché aux auteurs
du schéma corruptif et de blanchiment sous enquête en Argentine –, lesquels
apparaissent suffisamment précis pour satisfaire aux réquisits de l’art. 25 du
Traité.
3.7 Par surabondance et contrairement à ce qu’allèguent les recourantes, la
condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans
l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et
non au moment de l’éventuelle infraction ou de la présentation de la
demande (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid 2a; 112 Ib 576
consid. 2; 109 Ib 60 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.82/1992
consid. 2c; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262 du 28 juin 2013;
RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2, cités par ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 581).
Ainsi, leur argument selon lequel les actes de blanchiment sous enquête
n’étaient pas constitutifs d’une infraction en droit suisse au moment des faits
tombe à faux. L’art. 305bis CP étant entré en vigueur le 1er août 1990
(RO 1990 1077, FF 1989 II 961), la décision de clôture datant du 13 juin
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2017, il n’y a manifestement aucun doute au sujet du droit applicable.
3.8 Le grief relatif aux conditions formelles et matérielles de la demande
d’entraide ainsi que celui tiré de la violation du principe de la double
incrimination doivent dès lors être rejetés.
4. Les recourantes semblent en outre se plaindre d’une violation du principe de
la proportionnalité. La documentation bancaire que le MPC entend
transmettre à l’autorité requérante, en particulier celle successive au
31 décembre 2014, serait sans lien avec les infractions poursuivies
(RR.2017.199-200 et RR.2017.201, act. 1, p. 9).
4.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe
de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée
à l'appréciation des autorités de poursuite étrangère. La coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4; ATF 136 IV 82
consid. 4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de
faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité
de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723).
Le principe de la proportionnalité interdit certes à l'autorité suisse d'aller au-
delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus
qu'il n'a demandé. Cela n'empêche toutefois pas d'interpréter la demande
selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à
l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010 consid. 4.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral
1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006
- 11 -
consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires,
il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait
au soupçon exposé dans la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2015.300 du 7 juin 2016 consid. 3.2).
En l’espèce, les faits déjà évoqués supra ressortent de la commission
rogatoire (consid. 3). Les autorités argentines s’intéressent en particulier à
la société B. SA. Selon la commission rogatoire, cette dernière aurait été
mandatée pour encaisser des sommes d’argent avoisinant les
USD 25'000'000.-- (RR.2017.199-200, act. 8.1 et RR.2017.201, act. 10.1,
p. 8 s.). Elle aurait ainsi reçu d’importants montants sur son compte sans
justification commerciale ou patrimoniale. Ces fonds proviendraient en
particulier de l’adjudication irrégulière de travaux publics attribués aux
entreprises de D. et à la surfacturation de ceux-ci découlant de la corruption
de fonctionnaires argentins. Il ressort par ailleurs de la commission rogatoire
qu’une somme d’argent suspecte aurait été transférée du compte litigieux de
C. SA n° 2 ouvert auprès de la banque G. et dont le bénéficiaire économique
est D. vers le compte de B. SA n° 1 ouvert auprès de la banque G.
(RR.2017.199-200, act. 8.1 et RR.2017.201, act. 10.1, p. 14). Pour le
surplus, il découle de la demande d’entraide que le but de la requête
argentine est de reconstituer le paper trail des transferts d’argent litigieux.
4.2 Au vu de la nature des investigations argentines, la recherche du paper trail
est l’étape indispensable à l’établissement des faits. S’agissant, comme en
l’espèce, de comptes et de transactions susceptibles de s’inscrire dans le
mécanisme frauduleux mis en place par des personnes sous enquête, il se
justifie, pour l’autorité requérante, de prendre connaissance de ladite
documentation bancaire. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que
l'autorité d'exécution, en application du principe de l'utilité potentielle, a
décidé la transmission de la documentation bancaire requise. Le principe
de l'utilité potentielle impose en effet à l'autorité suisse de fournir toutes
les informations propres à servir à l'enquête étrangère (v. supra
consid. 4.1).
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à
recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer de virements illicites ou
à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation
complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (supra consid. 4.1; ATF 118
Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006
consid. 5.3). Partant, la remise de la documentation des relations bancaires
de B. SA, n° 1 ouverte auprès de la banque G. et de C. SA, n° 2 également
- 12 -
ouverte auprès de la banque G. telle que requise par l'autorité d'exécution
ne saurait être qualifiée d'excessive.
4.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de la
proportionnalité doit également être écarté.
5. Ensuite, les recourantes invoquent une violation du principe de la spécialité.
Elles allèguent qu’il arrive que les juges argentins dénoncent des opérations
suspectes à l’Unité d’informations financières. Ainsi, selon les recourantes,
la transmission aux instances pénales de la documentation bancaire les
concernant aurait pour conséquence de violer le principe de la spécialité
(RR.2017.199-200 et RR.2017.201, act. 1, p. 8).
5.1 Une partie ne peut se prévaloir du principe de la spécialité que pour la
défense de ses intérêts propres, à l’exclusion de ceux de tiers (arrêts du
Tribunal fédéral 1A.252/1991 du 2 avril 1992 consid. 1b et 2c et 1A.193/1989
du 24 janvier 1990 consid. 1b et 3b, cités par ZIMMERMANN, op. cit., n° 727;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.214 du 27 janvier 2015
consid. 4.2.2 et RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 6).
5.2 Ainsi qu’on l’a vu (let. G), les recourantes sont des sociétés suisse
respectivement uruguayenne. Aucun élément figurant aux dossiers ne laisse
à penser qu’elles exerceraient des activités en Argentine, ce qu’elles ne
prétendent d’ailleurs pas. Dans ces conditions, on ne voit pas comment elles
seraient susceptibles d’être poursuivies en Argentine pour des délits fiscaux.
Les recourantes ne sont donc pas habilitées à se prévaloir d’une violation du
principe de la spécialité liée à ce type d’infraction.
5.3 Il s’ensuit que ce grief est irrecevable. Néanmoins par surabondance et pour
répondre aux arguments des recourantes, au sujet du respect de la réserve
de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP), il y a lieu de relever que selon la
jurisprudence, celui-ci est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par
une convention ou un traité. En pareille hypothèse, l’Etat requis doit rendre
l’Etat requérant attentif au respect du principe de la spécialité, mais il n’a pas
à lui demander de garanties préalables (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264
consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.358-359 du 15 avril 2010 consid. 7.1). En l’occurrence, l’autorité
d’exécution a déjà rappelé dans les considérants des décisions de clôture
entreprises ledit principe, ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation
abusive des renseignements transmis et ne nécessite pas de rappel plus
explicite. Enfin, il n’y a en effet pas lieu de douter que l’Argentine se
conformera aux engagements internationaux qu’elle a pris dans le cadre du
- 13 -
Traité et n’utilisera les pièces transmises que pour la poursuite de l’infraction
pour laquelle l’entraide a été admise (v. art. 13 du Traité).
5.4 Ainsi, eût-il été recevable, ce grief aurait également été rejeté.
6. Les recourantes se prévalent par ailleurs d’une violation de l’art. 2 EIMP et
soulèvent des griefs relatifs à des violations de la procédure en Argentine
(RR.2017.199-200 et RR.2017.201, act. 1, p. 7).
6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les personnes physiques
sont habilitées à invoquer l’art. 2 EIMP (v. ATF 129 II 268 consid. 6 et les
références citées et arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.7 du 2 août
2012 consid. 6.2). Il en va de même s’agissant de l’invocation de
l’art. 3 al. 1 let. g du Traité (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_376/2016 du
5 octobre 2016 consid. 2.2 in fine et arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.209+214+217 consid. 6 du 2 mai 2017 relatifs à l’art. 3 al. 1 let. f
du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République
fédérative du Brésil et la Confédération suisse et dont le contenu est
identique à l’art. 3 al. 1 let. g du Traité). La Cour de céans a, dans une
décision de principe, admis qu’une personne morale peut toutefois
exceptionnellement se fonder sur l’art. 2 EIMP, respectivement sur les
dispositions des traités identiques en substance, à la condition qu’elle soit
elle-même prévenue dans la procédure étrangère. Il ne ressort en l’espèce
pas des dossiers que les recourantes rempliraient cette condition; celles-ci
ne l’allèguent d’ailleurs aucunement. Pareil constat suffit à sceller le sort du
grief, lequel doit être déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.209+214+217 précité consid. 6 et références citées).
7. Enfin, les recourantes invoquent que les pièces relatives à la présente
procédure auraient déjà été transmises aux autorités argentines en violation
des règles de l’entraide (RR.2017.199-200 et RR.2017.201, act. 1, p. 10).
7.1 En l’espèce, les recourantes ne démontrent pas qu’il s’agirait des mêmes
documents objet des décisions de clôture attaquées. Il ressort par ailleurs de
la demande d’entraide que l’Etat requérant avait déjà lui-même identifié
lesdites relations bancaires (RR.2017.199-200, act. 8.1 et RR.2017.201,
act. 10.1, version française p. 14). En outre, il sied de relever que la
procédure d’entraide étant en cours depuis plusieurs années, des
informations ont certainement déjà pu être transmises dans le cadre de
l’entraide concernant d’autres personnes que les recourantes ou tout
simplement dans le cadre de l’enquête nationale argentine. Ainsi, il n’est pas
- 14 -
improbable que l’autorité requérante détienne déjà des informations
concernant les recourantes, ce qui du reste est confirmé par la présente
requête d’entraide. Rien aux dossiers ne permet de conclure que les
autorités suisses auraient transmis de façon anticipée les pièces litigieuses
visées par les présentes procédures de recours.
7.2 Les recourantes ont remis à la Cour de céans, en annexe à leur réplique, un
acte d’accusation des autorités argentines, rédigé en espagnol, faisant
référence aux comptes dont la remise d’informations est litigieuse
(RR.2017.199-200, act. 11.1 et RR.2017.201, act. 13.1). Au vu du rejet du
grief (supra consid. 7.1) et, au surplus eu égard au fait que ledit document
n’a point été traduit dans une langue nationale, la question de sa recevabilité
peut souffrir de rester indécise.
7.3 Mal fondé, le grief relatif à la transmission anticipée des pièces en violation
des règles de l’entraide doit dès lors être rejeté.
8. Il découle des considérants qui précèdent que les recours doivent être
rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction
de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; ég. art. 63 al. 5 PA).
Dans la mesure où les recourants ont succombé, ils supporteront
solidairement les frais du présent arrêt, réduits du fait de la jonction des
causes, fixés à CHF 8’000.--. Les trois recourants ayant versé un total de
CHF 10'000.-- à titre d’avances de frais, l’émolument du présent arrêt est
couvert par celles-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le
solde de CHF 2'000.--.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2017.199-200 et RR.2017.201 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées,
est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera aux recourants le solde des avances de frais versées par
CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 15 février 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me John Dell'Oro, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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