Arrêt du 3 octobre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
représenté par Me Ilias S. Bissias, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Grèce
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); durée
de la saisie (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : RR.2017.202
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Faits:
A. Par demande d’entraide du 17 février 2012, complétée les 13 janvier et
8 juillet 2013, les autorités grecques ont indiqué qu’une procédure pénale
avait été ouverte contre A. La banque B., dont le prénommé était membre
du comité exécutif, aurait octroyé des prêts dépourvus de garanties
suffisantes à diverses sociétés contrôlées par celui-ci. Ces opérations –
effectuées alors que les actionnaires de la banque auraient ignoré
l’existence de liens entre A. et les entités emprunteuses – auraient causé
audit établissement un dommage de l’ordre de EUR 701'220'000.-- (in: act.
1.2).
B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), à qui l'Office fédéral
de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la cause pour traitement, est entré en
matière par décisions des 12 mars et 4 avril 2013. Il a prononcé le blocage
des comptes nos 1 et 2, ouverts par A. auprès de la banque C. (in: act. 1.2;
dossier du MPC, act. 03.000-0016).
C. Par décision de clôture du 13 juin 2017, le MPC a ordonné la remise aux
autorités grecques de documentation concernant les comptes précités,
desquels il a confirmé le blocage (act. 1.2).
D. Par mémoire du 13 juillet 2017, A. défère cette dernière décision, dont il
demande l'annulation, auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral. Il conclut en substance au rejet de la demande d'entraide,
éventuellement au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision après
complément d'instruction, voire à la suspension de la cause jusqu'à obtention
d'informations sur l'état de la procédure pénale en Grèce, et à la levée du
séquestre (act. 1).
E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC et
l'OFJ ont conclu au rejet du recours, tout en renonçant à déposer des
observations (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Grèce et la Confédération suisse est régie par
la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses
protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale,
"Entraide et extradition") trouvent également application en l'espèce.
S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la
répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er octobre 1999 pour la Grèce. Les
dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et
son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste
toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou
implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142
IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a et b
OEIMP, est réputé personnellement et directement touché au sens de
l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire
du compte notamment (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.135-136 du 7 janvier 2016, consid. 1.3).
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Le recourant, qui revêt cette dernière qualité, est habilité à recourir contre
l'acte attaqué.
1.4 Déposé le 14 juillet 2017 (date du timbre postal) contre une décision notifiée
le 14 juin précédent, le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu à
l'art. 80k EIMP.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Vu les considérants et le dispositif de l'acte attaqué, ainsi que les conclusions
du recourant et la motivation développée à l'appui de celles-ci, le litige porte
sur la transmission à l'autorité requérante de documentation concernant les
deux comptes précités (let. C.) et sur la levée de la mesure de blocage
frappant ceux-ci.
3.
3.1 A l'appui de sa conclusion tendant au rejet de la demande d'entraide, le
recourant dénonce une violation du principe de la proportionnalité. Selon lui,
la documentation bancaire dont la transmission a été ordonnée par le MPC
ne présente aucun lien avec l'enquête grecque.
3.2 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe
de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée
à l'appréciation des autorités de poursuite étrangère. La coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4; ATF 136 IV 82,
consid. 4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de
faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité
de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e édition, Berne 2014, n° 723).
Le principe de la proportionnalité interdit certes à l’autorité suisse d’aller au-
delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus
qu’il n’a demandé. Cela n’empêche toutefois pas d’interpréter la demande
selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
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d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid.
3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010,
consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral
1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006,
consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires,
il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait
au soupçon exposé dans la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR. 2015.300 du 7 juin 2016, consid. 3.2).
3.3 De nombreuses transactions, portant sur des montants importants, ont été
effectuées sur le compte n° 1 pendant la période sur laquelle porte la
demande d'entraide grecque. La plupart d'entre elles l'ont été depuis et/ou
vers des relations également détenues par le recourant et sont dénuées de
justification économique apparente. Quant au compte n° 2, il a été utilisé
notamment pour effectuer des réservations de chambres d'hôtel. Partant, on
ne peut pas exclure que la documentation en cause s'inscrive dans le
mécanisme litigieux ou soit de nature à favoriser la découverte par l'autorité
requérante de nouveaux faits, informations et moyens de preuve pertinents
pour son enquête (notamment en contribuant à établir l'emploi du temps du
recourant). La transmission ordonnée dans l'acte attaqué se justifie donc au
regard du principe de l'utilité potentielle, de sorte que le grief est mal fondé.
4.
4.1 A l'appui de sa conclusion visant la levée du blocage des comptes bancaires
litigieux, le recourant dénonce une violation de l'art. 74a EIMP, arguant de
ce qu'il n'existe pas de rapport suffisant entre les avoirs déposés sur ces
relations et les délits pour lesquels il est poursuivi en Grèce.
Cette argumentation tombe à faux. En effet, on ne saurait exclure à ce stade
la remise, à la demande de l'Etat requérant, des valeurs saisies pour le
recouvrement d'une créance compensatrice – lequel est possible en vertu
de l'art. 74a EIMP (cf. ZIMMERMANN, op. cit., n° 336 et les références citées);
or, une telle remise n'est justement pas subordonnée à l'existence du rapport
invoqué par le recourant. Il s'ensuit que le grief est mal fondé.
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5. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le
recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à fr. 5'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.-- est mis à la charge du recourant,
entièrement couvert par l'avance de frais versée.
Bellinzone, le 4 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Ilias S. Bissias, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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