Arrêt du 22 novembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A., représenté par Me Pedro Da Silva Neves,
avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République fédérative du Brésil
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.203+RP.2017.46
- 2 -
Faits:
A. Le 17 février 2003, l'Ambassade de la République fédérative du Brésil à
Berne a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) une demande
d'entraide judiciaire datée du 14 février 2003, présentée par un juge de l'Etat
de Rio de Janeiro pour les besoins de la procédure pénale ouverte au Brésil
contre plusieurs personnes soupçonnées de corruption et de blanchiment
d'argent. Cette demande, suivie de requêtes complémentaires connexes
(v. demandes du 16 juillet 2003, 12 février 2004, 17 novembre 2004, avec
compléments du 16 novembre et 12 décembre 2005; rubrique 1 du dossier
du Ministère public de la Confédération, ci-après: MPC), était fondée sur des
renseignements transmis aux autorités brésiliennes par le MPC dans le
cadre d'une enquête dirigée pour blanchiment d'argent à l’encontre d’agents
du fisc brésilien. En effet, le 29 octobre 2002, le MPC avait adressé une
demande d'entraide au Brésil en exposant que les suspects, agents du fisc
brésilien, disposaient de plusieurs comptes auprès de l'ex banque B.,
actuellement banque C., pour environ 48 millions de francs; ils prétendaient
que ces fonds provenaient d'honoraires remis de main à main en guise de
rémunération pour des conseils fiscaux donnés à de grandes entreprises
actives au Brésil. En octobre 2002, plusieurs représentants du MPC s'étaient
rendus au Brésil pour s’entretenir de l'affaire avec les autorités brésiliennes.
Le 12 février 2003, le MPC avait présenté une demande d'entraide exposant,
en détail, différents mouvements opérés sur les comptes saisis. La demande
d'entraide brésilienne faisait état des renseignements fournis par le MPC.
Pour les autorités brésiliennes, les fonds saisis en Suisse ne pouvaient
provenir que de la corruption ou de la concussion des prévenus. La demande
tendait à la saisie des fonds, à la remise de la documentation relative aux
comptes pour les cinq dernières années, ainsi qu'à la transmission de toute
la documentation contenue dans les dossiers des procédures pénales
ouvertes en Suisse contre les mêmes personnes (v. rubrique 1 dossier MPC;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.333/2005 et 1A.337/2005 du 20 février 2006).
B. Par arrêt du 18 septembre 2008, la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral a condamné plusieurs personnes pour blanchiment d'argent
(v. arrêt SK.2007.28 et SK.2008.16 p. 146 s.). Au terme d'une décision
complémentaire du 18 mai 2009, la même Cour a prononcé la confiscation
de différents comptes bancaires et levé le séquestre sur d'autres relations,
parmi lesquels figure le compte n. 1 dont A. est titulaire auprès de la banque
C., constatant en même temps que les comptes libérés restaient séquestrés
dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire brésilienne (v. ibidem p.
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148 s.).
C. Le 4 avril 2016 A. a présenté au MPC une demande de levée de la saisie
des avoirs déposés sur son compte n. 1 auprès de la banque C. (v. rubrique
14.6 dossier MPC).
D. Interpellées par le MPC, les autorités brésiliennes (v. écrits du 29 juin,
18 octobre, 16 et 23 décembre 2016) et l'OFJ (v. écrit du 14 mars 2017) ont
conclu au maintien du blocage (v. rubrique 5.1 dossier MPC). En fait, les
autorités étrangères ont motivé leur demande sur la base d'une action civile
ouverte par devant la 17ème Cour fédérale de Rio de Janeiro visant à
confisquer le produit de la corruption passive de fonctionnaires brésiliens.
E. Par ordonnance du 5 juillet 2017, le MPC est entré en matière sur la
demande susmentionné et a ordonné le séquestre conservatoire de la
relation n. 1 auprès de la banque C. Dans sa décision, le MPC a affirmé que
"dans l'intérêt de la procédure civile précitée, l'autorité requérante demande
le maintien du blocage de la relation n. 1 ouverte au nom de A., étant précisé
que dite requête doit être interprétée comme une demande de séquestre
puisque l'autorité requérante ignore manifestement que la relation bancaire
en question n'avait pas fait l'objet d'une mesure ordonnée par l'Office des
juges d'instruction fédéraux, autorité helvétique autrefois chargée de la
procédure d'entraide" (v. act. 1.1).
F. Par acte du 17 juillet 2017, A. forme recours à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral. Ses conclusions tendant, préalablement, à l'octroi de
l'assistance juridique et à la nomination de Me Pedro Da Silva Neves comme
défenseur d’office et, subsidiairement, à la dispense de l'avance de frais;
principalement, à l'admission du recours, à l’annulation de la décision
susmentionnée et à la levée du séquestre (v. act. 1).
G. Par écrit du 21 juillet 2017, le MPC s'en remet à dire de justice (v. act. 4).
Par observations du 26 juillet 2017, l'OFJ conclut à la jonction de la présente
cause avec celles concernant les recours interjetés par D.(RR.2017.159) et
E. (RR.2017.160) contre le séquestre de leurs comptes auprès de la même
banque, et au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (v. act. 6).
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Ces prises de position ont été transmises au recourant pour information
(v. act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse
ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81;
ci-après: TEJBré), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce
traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II
180 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu
dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123
II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’entraide
pénale internationale.
1.3 Aux termes de l'art. 80e al. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours devant
l'autorité de céans la décision de l'autorité d'exécution relative à la clôture de
la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. En vertu
de l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de
clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé uniquement si elles causent
un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de
valeurs (let. a), ou de la présence de personnes qui participent à la procédure
à l’étranger (let. b).
1.3.1 L'autorité chargée de l'exécution d'une demande d'entraide procède en deux
temps. Elle ouvre la procédure par une décision d'entrée en matière
destinée, au terme d'un examen sommaire, à s'assurer qu'aucun motif
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d'exclusion de l'entraide ne fait manifestement obstacle à la demande, puis
exécute les actes requis par l'autorité étrangère (art. 80a EIMP). Cela fait,
elle statue sur l'octroi et l'étendue de l'entraide, rendant à cet effet une
décision de clôture (art. 80d EIMP) attaquable – comme énoncé au
considérant précédent – devant la Cour des plaintes (art. 80e al. 1 EIMP).
S'agissant des décisions incidentes rendues antérieurement à la décision de
clôture, elles peuvent être entreprises conjointement à celle-ci. Un recours
séparé à leur encontre n'est toutefois recevable qu'en cas de préjudice
immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs ou de
la présence de personnes participant à la procédure à l'étranger (v. supra
consid. 1.3).
1.3.2 En l'espèce, il est constant que la décision du MPC ici entreprise, soit celle
du 5 juillet 2017 par laquelle cette autorité a ordonné le séquestre sur le
comptes du recourant est de nature incidente. Selon les règles légales qui
viennent d'être rappelées, la recevabilité du présent recours devrait – en
principe – être subordonnée à l'existence d'un préjudice immédiat et
irréparable, à charge pour le recourant de l'alléguer et le rendre
vraisemblable.
1.3.3 Il est toutefois des hypothèses dans lesquelles la réglementation légale peut,
selon la jurisprudence, mener à des situations procédurales insatisfaisantes,
dans des procédures atypiques où des décisions attaquables sont soit
rendues après la décision de clôture, soit dans un ordre qui n'est pas celui
prévu par loi. Tel est notamment le cas lorsqu'un délai relativement long
s'écoule à compter du prononcé de la saisie jusqu'à la clôture de la
procédure par une ordonnance de levée ou de transmission des fonds à
l'Etat requérant (TPF 2007 124 consid. 2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2011.70-75 du 12 octobre 2011, consid. 2.2.2; RR.2010.135 du 4 octobre
2010, consid. 2.3). En pareille situation, la jurisprudence admet la possibilité
d'un contrôle judiciaire du maintien de la saisie sans exiger la démonstration
d'un préjudice immédiat et irréparable pour entrer en matière, et considère,
sous l’angle procédural, la décision attaquée comme une décision de clôture
(v. TPF 2007 124 précité).
En l'occurrence, le recourant, se basant sur le chiffre XI. de l'arrêt
SK.2007.28 e SK.2008.16 du 18 septembre 2008 et complément du 18 mai
2009 (v. supra lett. B et E), a toujours cru que son compte était bloqué dans
le cadre de l'entraide depuis 2003 (v. act. 1 p. 3 s.), comme l'ont été
effectivement plusieurs autres comptes auprès de la banque C. appartenant
à d'autres personnes objet de l'enquête brésilienne. En réalité, comme relevé
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par le MPC dans la décision attaquée, le compte n. 1 auprès de la banque
C. n'avait pas été bloqué par l'Office des juges d'instruction fédéraux, autorité
compétente pour l'exécution de l'entraide (v. supra lett. E). En définitive,
étant donné que, sur la base d'une erreur contenue dans l'arrêt
susmentionné, le compte en question a été de facto considéré comme étant
saisi pendant plusieurs années tant par l'autorité que par le detenteur, on
doit partant considérer que l'on se trouve dans l'hypothèse évoquée plus
haut, c’est-à-dire d'une mesure de saisie qui perdure dans le temps. En
conséquence, la recevabilité du recours n'est pas subordonnée à l'exigence
de la démonstration d'un préjudice immédiat et irréparable, d'une part, et le
délai pour recourir n'est pas celui prévu pour les décisions incidentes (art.
80k EIMP), d'autre part. Le recours ayant été formé le 17 juillet 2017, force
est de constater que le délai légal de 30 jours est en l'espèce respecté.
1.4 Le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.,
Berne 2015, p. 218 s). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l'institution
de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1;
RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2e éd., Bâle 2013, § 3.17, p. 144 s). En l'occurrence, l'OFJ a
demandé la conjonction de la présente cause avec celles concernant D.
(RR.2017.159) et E. (RR.2017.160). Or, étant donné qu'avec leurs recours
ceux-ci n'ont pas attaqué la même décision contesté par le recourant, la
requête en question doit être rejetée.
3. Dans un premier grief, le recourant invoque que la procédure pour les
besoins de laquelle la demande d'entraide brésilienne a été formée ne revêt
pas un caractère pénal. L'entraide ne saurait donc être accordée.
3.1 La coopération judiciaire internationale en matière pénale ne peut être
accordée, par définition, que pour la poursuite d'infractions pénales dont la
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répression relève de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat
requérant (art. 1 al. 3 EIMP; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4ème éd., Berne 2014, n. 560). Il faut, en
d'autres termes, qu'une action pénale soit ouverte dans l'Etat requérant
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.32/2000 du 19 juin 2000, consid. 7 non publié
à l'ATF 126 II 258). La formulation de l'art. 63 al. 1 EIMP et le caractère
exemplatif de l'art. 63 al. 3 EIMP font clairement ressortir que la notion de
procédure "liée à une cause pénale" doit être comprise dans un sens élargi
(ATF 136 IV 82 consid. 3.3). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi
pu être accordée pour des enquêtes menées par des autorités
administratives, dans la mesure où celles-ci constituaient le préalable à la
saisine des autorités judiciaires compétentes pour procéder à une mise en
accusation (ATF 109 Ib 50 consid. 3 concernant la Securities and Exchange
Commission) et pouvaient aboutir au renvoi devant un juge pénal (ATF 121
II 153). L'entraide est aussi accordée pour des procédures préliminaires,
lorsque l'Etat requérant déclare d'emblée et clairement qu'il a la volonté
d'ouvrir une procédure pénale (ATF 132 II 178 consid. 2.2; 113 Ib 257 consid.
5). Les renseignements transmis par la Suisse peuvent également servir à
des procédures connexes à la procédure pénale, par exemple une procédure
civile destinée à indemniser la victime de l'infraction (ATF 122 II 134 consid.
7) ou à confisquer civilement le produit de l'infraction (ATF 132 II 178), une
enquête menée par une commission parlementaire (ATF 126 II 316 consid.
4), voire une procédure administrative destinée à résoudre une question
préjudicielle décisive pour le procès pénal (ATF 128 II 305). La question de
savoir si la procédure étrangère a un caractère pénal au sens des art. 1 al.
3 et 63 EIMP, doit être résolue selon les conceptions du droit suisse. A cet
égard, la dénomination de la procédure étrangère n'est pas déterminante
(ATF 132 II 178 consid. 3).
3.2 Dans les relations avec le Brésil, le TEJBré précise en son article 13 que les
renseignements, documents ou objets obtenus par voie d'entraide judiciaire
ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être
produits comme moyens de preuve dans toute procédure pénale relative à
une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire ne peut être fournie (al. 1).
Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation préalable de l'Autorité
centrale de l'Etat requis. Cependant, cette approbation n'est notamment pas
nécessaire lorsque le matériel est utilisé pour une enquête ou une procédure
concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une
procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée (let. c).
3.3 En l'occurrence, il faut avant tout relever qu'en ce qui concerne les faits objet
- 8 -
de la demande d'entraide présentée en 2003, avec tous ses compléments
(v. supra Faits let. A), le Tribunal Supérieur de Justice brésilien, par jugement
du 27 octobre 2015 entré en force le 19 janvier 2016, a déclaré prescrites
les infractions de crime en bande organisée et de blanchiment d'argent dont
le recourant a été reconnu coupable en deuxième instance, ce qui a
également amené à l'annulation de la confiscation pénale de ses biens
(v. rubrique 5 dossier MPC; act. 1.11). Interpellées afin de se déterminer sur
la fin de la procédure d'entraide et la levée des séquestres pénaux en Suisse,
les autorités brésiliennes ont confirmé ces informations, mais, par courriers
du 18 octobre, 16 et 23 décembre 2016 (v. rubrique 5 dossier MPC), elles
ont demandé à la Suisse de maintenir le séquestre de la relation bancaire
du recourant sur une nouvelle base. À leurs dires, selon la législation
brésilienne, "la suppression de la perte de biens dans la procédure pénale
n'empêche pas la rediscussion de cette question dans la procédure civile,
parce qu'il y a eu la reconnaissance par la Justice brésilienne que les
comportements criminels ont été pratiqués permettant l'enrichissement
illicite des accusés" (v. demande d'entraide judiciaire en matière civile du
9 décembre 2016 présentée par le Barreau Général de l'Union, rubrique 5
dossier MPC). En tant que lésé par les agissements du recourant, l'Etat du
Brésil a donc ouvert une action civile en enrichissement illégitime à son
encontre. Dans le cadre de cette procédure, le juge de la 17ème Cour fédérale
de Rio de Janeiro a donné suite aux demandes brésiliennes et a ordonné le
blocage de valeurs détenues sur les comptes en Suisse (v. rubrique 5
dossier MPC; act. 1.11 p. 2). Cette procédure s'appuie sur la loi fédérale
n°.8429/1992 aux termes de laquelle la conduite du prévenu pourrait être
qualifiée "d'inconduite administrative" (art. 9 de la loi no 8429/1992) laquelle
pourrait entraîner entre autres "la perte des biens" acquis par l'improbité.
L'action a pour but notamment d'obtenir réparation du dommage subi par
l'Etat; d'obtenir la perte des biens ou des valeurs acquis illicitement; de
déchoir ou d'interdire le coupable de toute fonction publique; de l'empêcher
de contracter à l'avenir avec les autorités publiques et de lui imposer des
amendes civiles trois fois supérieures aux biens acquis illicitement. Ces
sanctions peuvent être prises indépendamment des poursuites pénales,
civiles et administratives prévues par d'autres lois (art. 12 de la loi
no 8429/1992).
3.4 La Cour de céans s'est déjà penchée sur la procédure en question (v. arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2013.209 du 14 mars 2014, consid. 6) et a pu
constater que l'action préventive de séquestre dans laquelle s'inscrit la
demande d'entraide en cause porte "en présence d'indices fondés de
responsabilité, sur le séquestre des biens de l'agent ou du tiers qui s'est
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enrichi illégalement ou a causé des dommages au patrimoine public" (art. 16
de la loi 8429/1992). Cette procédure a un caractère préventif et doit être
considérée comme une mesure préparatoire cherchant à assurer le résultat
de la future action principale consistant en une "action pour acte d'improbité
administrative". Ainsi que précisé ci-dessus, cette dernière prévoit, entre
autres, à titre de mesure, "la perte des biens ou des valeurs ajoutés
illégalement au patrimoine des défendeurs" (v. RR.2013.209 consid. 6.3.2).
S'il est vrai que la procédure en question a une connotation civile, il apparaît
en revanche que la saisie des biens l'a été en raison d'actes de nature pénale
comme la corruption et le blanchiment d'argent commis par le recourant, dont
a été victime l'Etat brésilien (v. demande d'entraide judiciaire en matière
civile du 9 décembre 2016 présentée par le Barreau Général de l'Union,
rubrique 5 dossier MPC; act 1.11). Il est à cet égard rappelé que la
prescription n'est pas une cause de refus de l'entraide si elle n'est pas
expressément prévue comme telle dans le traité applicable aux parties,
comme c'est ici le cas pour le TEJBré (v. ATF 117 Ib 53 consid. 3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.193 du 7 mars 2011, consid. 3.4;
ZIMMERMANN, op. cit., n. 670 p. 686). C'est dès lors à bon droit que le MPC
a retenu que cette mesure est assimilable à la confiscation en droit suisse,
dès lors qu'elle a pour but de confisquer des biens provenant d'une infraction
et requiert un lien entre cette dernière et les objets et valeurs à confisquer
(v. écrits des autorités brésiliennes du 29 juin, 18 octobre, 16 et 23 décembre
2016 et du OFJ du 14 mars 2017, rubrique 5 dossier MPC; RR.2013.209
consid. 6.3.2). Le grief doit ainsi être rejeté.
4. Dans un deuxième grief, le recourant affirme que la décision attaquée
violerait le principe du ne bis in idem, qui interdit que l'on juge un individu (ou
l'on statue sur ses biens) deux fois pour les mêmes faits. Le Tribunal pénal
fédéral aurait déjà rejeté la requête de confiscation des biens du recourant
en 2008, dans le cadre d'une procédure pénale suisse, jugement entre-
temps devenu définitif car non attaqué par le MPC (v. jugement de la Cour
des affaires pénale SK.2007.28 et SK.2008.16 du 18 septembre 2008).
4.1 Le principe ne bis in idem, consacré également à l'art. 4 TEJBré, signifie que
nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif (ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 662). Cette disposition spécifie que l'entraide judiciaire est refusée si la
demande vise des faits sur la base desquels la personne poursuivie a été
définitivement acquittée quant au fond ou condamnée dans l'Etat requis pour
une infraction correspondante quant à l'essentiel, à condition que la sanction
- 10 -
pénale éventuellement prononcée soit en cours d'exécution ou ait été déjà
exécutée (al. 1). Pour que des motifs d'exclusion, liés à l'autorité de chose
jugée attachée à une décision rendue dans la même affaire, puissent être
pris en compte, il importe que la situation soit limpide, notamment que les
faits et les personnes soient identiques. En cas de doute, la coopération est
accordée.
4.2 Or, en l'espèce, il suffit de relever que dans la procédure pénale suisse
évoquée le recourant n'était pas accusé mais seulement tiers saisis. Il n'a
donc pas fait l'objet du jugement de la Cour des affaires pénale en tant que
accusé condamné ou acquitté. Le grief doit par conséquent être rejeté.
5. Enfin, selon le recourant, le maintien du séquestre, existant de facto depuis
2003, constituerait une violation manifeste du principe de proportionnalité.
5.1 En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure
préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120
IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). La requête de saisie n'équivaut
pas, en elle-même, à une demande de remise (TPF 2007 70 consid. 4;
HARARI, Remise internationale d'objets et valeurs, in: Etude en l'honneur de
Dominique Poncet, 1997, p. 171). Dans le même sens, l'art. 33a OEIMP
précise que les objets et valeurs, dont la remise est, en règle générale,
subordonnée à une décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant
(art. 74a al. 3 EIMP), demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision
ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir qu'une telle décision n'est plus
possible. La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par
conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il apparaît
d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au
terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire
devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral
1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000,
consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; MOREILLON [Edit.], Entraide internationale
en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). La saisie d'objets ou
de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque
ceux-ci peuvent être remis à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une
procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la
confiscation, soit la restitution des biens saisis (cf. art. 74a al. 1 EIMP; FF
1995 III 26).
5.2 En l'espèce, comme on l'a vu, les autorités brésiliennes, suite à la décision
- 11 -
du Tribunal Supérieur de Justice brésilien du 27 octobre 2015, et plus
particulièrement à la prescription des infractions commises par le recourant,
ont ouvert contre ceci une action sur le plan civil en enrichissement illégitime.
Dans sa décision préliminaire du 1er décembre 2016, à la base de la
demande d'entraide judiciaire en matière civile du 9 décembre 2016
adressée à la Suisse, le juge de la 17ème Cour fédérale de Rio de Janeiro a
précisé que "l'extinction de punissabilité des accusés n'ont pas le pouvoir
d'écarter l'obligation de réparation des dommages causés au trésor public.
(…) De cette façon, le risque de dilapidation de la levée du blocage rendu
par le juge criminel rend urgente l'adoption de mesure alternatives afin
d'assurer la satisfaction du dommage au Trésor découlant des actes commis
par les accusés, qui, il convient de souligner, dûment reconnue en matière
pénale en dépit de la survenance de la prescription de revendication punitive.
(…) En outre, le STJ (soit le Tribunal Supérieur de Justice) assure la
compréhension, selon laquelle l'action de réparation, quand provient des
actes d'improbité ou des infractions pénales, ne se soumis pas à
prescription; selon la jurisprudence du STJ, c'est imprescriptible l'action de
remboursement au Trésor public en raison de la pratique des actes
d'improbité administrative (...) y compris les valeurs monétaires bloquées
dans les institutions suisses, en tant que mesure d'assurer le résultat utile
de l'action de remboursement au Trésor, devant être exercée le cas échéant"
(v. rubrique 5 dossier MPC).
Or, dans la mesure où le Tribunal Supérieur de Justice brésilien a constaté,
par un jugement pénal entré en force, que le recourant a commis les
infractions – fussent-elles prescrites – de corruption et de blanchiment qui lui
étaient reprochées, que l'action en réparation du dommage causé à l'Etat
brésilien n'est pas soumise à un délai de prescription et que l'autorité
requérante a demandé le séquestre de toutes les valeurs déposées sur le
compte bancaire du recourant afin de couvrir le dommage subi par l'Etat
brésilien, il faut conclure que la décision attaquée, conforme à l'art. 33a
OEIMP, ne viole pas le principe de la proportionnalité. Le séquestre contesté
doit être maintenu jusqu’au terme de la procédure étrangère en question, le
cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande
de remise des avoirs saisis, en vue de restitution ou de confiscation fondée
sur une décision définitive et exécutoire ou qu’il communiquera ne plus être
en mesure de prononcer une telle décision (cf. art. 74a EIMP, mis en relation
avec l’art. 33a OEIMP; cf. également ATF 126 II 462 consid. 5). L'autorité
d'exécution devra donc encore statuer au sujet des fonds litigieux lorsqu'elle
connaîtra l'issue de la procédure brésilienne. Au besoin elle interviendra
auprès des autorités brésiliennes en leur fixant un délai pour se déterminer
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sur l'état d'avancement de la procédure de confiscation. Le recourant pourra
pour sa part intervenir auprès de l'autorité d'exécution si la mesure devait,
au fil du temps, apparaître disproportionnée (v. TPF 2007 124 consid. 8).
6. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
7. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). S'agissant des
conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées
à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances
de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées
ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre
2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en
l'espèce. Les motifs fournis à l'appui du recours se sont en effet avérés
infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière. L'assistance
judiciaire doit partant être refusée.
8. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire est fixé, conformément aux art. 5 et
8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) et
compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 2'000.–.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.– est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pedro Da Silva Neves
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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