Arrêt du 16 février 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux,
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A. LTD,
représentée par Mes Florian Baumann et Omar Abo
Youssef, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République fédérative du Brésil
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.211
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Faits:
A. Le 9 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête contre inconnus (SV.15.1433), pour soupçons de
blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Cette démarche reposait sur le fait que
B., ancien directeur au sein de l’entreprise semi-étatique brésilienne
Petrobras, lui-même sous enquête au Brésil, aurait accusé la société C. SA
(actuellement D. SA) d'avoir obtenu l'adjudication de contrats avec Petrobras
en procédant à des paiements corruptifs (in BB.2016.335-336, act. 5.1).
Dans ce cadre, le MPC a, en date du 11 novembre 2015, ordonné le
séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert au nom de la société
recourante A. Ltd auprès de la banque E. à Zurich. À l’appui de cette mesure,
l’autorité de poursuite exposait que les avoirs en question provenaient d’un
versement opéré en juin 2010 par F., mère des copropriétaires de G. SA,
groupe qui détenait C. SA jusqu’en 2014. Il ressortait également du dossier
que la relation bancaire en question était "contrôlée" par H. SA, société fille
de G. SA et ayant droit économique de ladite relation bancaire (in
BB.2016.335-336, act. 1.5. V. ég. act. 1.2, p. 4; act. 1.3b, p. 2). Dans ce
contexte, les avoirs transférés en juin 2010 sur le compte susmentionné
avaient « pour origine l'activité de la société C. SA » (in BB.2016.335-336,
act. 1.5, p. 4 s.). De l’avis du MPC, il n'était « pas exclu que les valeurs
patrimoniales qui sont ou ont été déposées sur ces relations bancaires soient
liées aux activités criminelles poursuivies au Brésil » (ibidem).
Ce nonobstant, et suite au recours formé par A. Ltd en date du 18 août 2016
contre la décision du MPC du 4 août 2016 rejetant la demande formulée le
30 juin 2016 par cette même société et F., laquelle tendait au classement et
à la levée du séquestre susmentionné (in BB.2016.335-336, act. 1 et 1.3), la
Cour de céans a, par décision du 8 février 2017, partiellement admis le
recours dès lors qu’elle a prononcé la réforme de la décision entreprise en
ce sens que le séquestre ne devait être maintenu qu’à hauteur de
USD 2'270'935.-- (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.335-336 du
8 février 2017, act. 1.4). À l’appui de sa décision, la Cour a en substance
retenu que les éléments de fait à disposition du MPC ne permettaient pas de
réfuter les explications de A. Ltd quant à l’origine licite des fonds déposés
sur le compte jusqu’au 31 décembre 2012. S’agissant de l’augmentation
substantielle des avoirs (USD 2'270'935.--) ayant eu lieu entre la fin 2012 et
la fin 2013, la Cour a considéré qu’il convenait, « pour l’heure, de maintenir
le séquestre (…) et de laisser l’autorité intimée statuer sur la question sous
la forme d’une décision sujette à recours » (consid. 6.3). Pour le surplus, la
Cour de céans a confirmé la décision litigieuse (consid. 7).
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B. Parallèlement, sur la base des faits découverts dans le cadre de la procédure
pénale SV.15.1433 et décrits dans le considérant qui précède, le MPC a
procédé le 16 septembre 2016 à une transmission spontanée d’informations
à l’attention des autorités brésiliennes (dossier MPC, rubrique 1, p. 51 ss).
C. Par actes du 10 mars 2017, le MPC a ordonné, d’une part, dans le cadre de
la procédure nationale, la levée du séquestre conservatoire frappant les
avoirs déposés sur le compte bancaire n° 1 ouvert au nom de A. Ltd auprès
de la banque E. (act. 1.5) et, d’autre part, dans le cadre de la procédure
internationale et suite à un échange de correspondances avec les autorités
judiciaires brésiliennes, le blocage superprovisoire de la relation bancaire en
question (dossier MPC, rubrique 5.1, correspondances avec la banque E.,
p. 1 ss).
D. Le 10 mars 2017, le Ministère public fédéral de la République fédérative du
Brésil a émis à l’attention de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une
demande d’entraide judiciaire en matière pénale aux termes de laquelle sont
requis le maintien du blocage du compte bancaire en cause, la production
de l’ensemble de la documentation bancaire y relative ainsi que l’autorisation
d’utiliser de manière étendue les documents et renseignements requis
(dossier MPC, rubrique 1, p. 1 ss; act. 1.3b).
E. Par actes du 10 mai 2017 (RH.17.0056), le MPC est entré en matière sur la
demande d’entraide judiciaire du 10 mars 2017 et, respectivement, a,
notamment, ordonné le blocage des avoirs déposés sur la relation en cause
et la production de l’ensemble de la documentation bancaire y relative
(dossier MPC, rubriques 4, p. 1ss et 5.1, correspondances avec la banque
E., p. 5 ss).
F. Par décision de clôture partielle en matière d’entraide judiciaire du 30 juin
2017, le MPC a admis la demande d’entraide litigieuse et a ordonné la
remise à l’autorité requérante de la documentation relative à la relation
bancaire en cause ainsi que le maintien du blocage des valeurs déposées
auprès de celle-ci. Il a enfin soumis au respect du principe de spécialité
l’utilisation des moyens de preuve et informations remis à l’autorité
requérante (act. 1.2).
G. Le 31 juillet 2017, A. Ltd a interjeté recours contre la décision précitée. Elle
conclut, principalement, à la levée du séquestre des valeurs déposées sur la
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relation bancaire n° 1 auprès de la banque E. dont elle est le titulaire et,
subsidiairement, à ce que le MPC invite l’OFJ à requérir de l’État requérant
des précisions quant aux éléments justifiant le maintien du séquestre du
compte bancaire susmentionné et ce, dans un délai de trois mois sous
menace de la levée de la mesure; le tout sous suite de frais et dépens (act. 1,
p. 2).
H. Sur invitation de la Cour de céans, l’OFJ a, en date 22 août 2017, renoncé à
formuler des observations tout en se ralliant à la décision querellée (act. 7).
Quant au MPC, celui-ci a, le 28 août 2017, persisté dans les termes de sa
décision et conclu au rejet du recours (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse
ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale, entré en vigueur
le 27 juillet 2009 (TEJBR; RS 0.351.919.81). Les dispositions de ce traité
l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP;
RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions qui ne
sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par le TEJBR ainsi que
lorsqu’il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables
(ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2).
L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des
droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71)
mis en relation avec les art. 25 al. 1, 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement
du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF;
RS.173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de
clôture de la procédure d’entraide et conjointement, les décisions incidentes
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rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
1.3 Il est de jurisprudence constante que, dans les cas où le recourant attaque
une décision de clôture en contestant uniquement la saisie de valeurs ou le
maintien de ladite mesure en renonçant à contester la transmission de la
documentation bancaire, le recours doit s’entendre comme étant interjeté
contre une décision de clôture (TPF 2011 63 consid. 3 et références citées).
1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP), c’est-à-dire, de sa
notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Déposé à un bureau de poste suisse
le 31 juillet 2017, le recours contre la décision notifiée le 3 juillet 2017 est
intervenu en temps utile.
1.5 À qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement
et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est
reconnue à la personne physique ou morale personnellement et directement
touchée par l'acte d'entraide (art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP). Point n'est
besoin qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit
concrètement touchée matériellement ou juridiquement par la mesure
ordonnée (ATF 122 II 130 consid. 2b; 119 Ib 56 consid. 2a; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2017.164 du 7 septembre 2017 consid. 1.4).
En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à la
recourante, en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la mesure
de contrainte querellée (v. not. dossier MPC, rubrique 5.1, annexes
bancaires, A. Ltd, n. 1, p. 1; v. art. 9a let. a OEIMP ainsi que ATF 137 IV 134
consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79
consid. 1.6).
1.6 Le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, la recourante conteste l’opportunité ainsi que la
proportionnalité de la transmission spontanée d’informations ayant conduit à
la demande d’entraide entreprise, au motif que les autorités suisses ne
disposaient pas d’éléments suffisants démontrant le lien entre les infractions
reprochées et les valeurs patrimoniales en cause. Elle ajoute par ailleurs que
l’art. 67a EIMP n’a pas été voulu par le législateur pour permettre aux
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autorités nationales de pallier, par le biais de la procédure d’entraide
internationale, les difficultés de son enquête pénale, en particulier celles
liées au séquestre litigieux, séquestre révoqué faute de soupçons suffisants
dans la procédure nationale (act. 1, p. 10).
2.1 La transmission spontanée d’informations entre la Suisse et la République
fédérative du Brésil est régie par l’art. 29 TEJBR. Selon le ch. 1 de cette
disposition, les autorités compétentes de chaque État contractant peuvent,
dans les limites de leur droit interne, transmettre spontanément des moyens
de preuve et des informations concernant des faits pénalement punissables
lorsqu’ils estiment que cette transmission est de nature à permettre à l’autre
État contractant de présenter une demande d’entraide judiciaire (let. a),
d’ouvrir une poursuite pénale (let. b) ou de faciliter le déroulement d’une
enquête en cours (let. c). L’autorité qui transmet les informations peut
également, conformément à son droit interne, soumettre l’utilisation des
informations communiquées à certaines conditions (ch. 2). En droit interne,
l’art. 67a EIMP dispose que l’autorité de poursuite pénale peut transmettre
spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve recueillis
dans le cadre de sa propre enquête, lorsqu’elle estime que cette
transmission d’informations est de nature à permettre l’ouverture d’une
poursuite pénale ou à faciliter le déroulement d’une enquête en cours à
l’étranger (al. 1). La transmission spontanée d’informations et de moyens de
preuve est soumise à des conditions strictes, sous peine de voir éludées les
règles de l’entraide, spécialement celles protégeant le domaine secret
(art. 67a al. 4 EIMP; ATF 125 II 238 consid. 5b).
2.2 En l’espèce, la transmission spontanée d’informations adressée par le MPC
aux autorités brésiliennes ne prête pas le flanc à la critique. Le Tribunal
fédéral a en effet fixé le principe selon lequel la procédure pénale nationale
et celle d’entraide judiciaire basées sur les mêmes faits sont indépendantes
l’une de l’autre (ATF 140 IV 123 consid. 5.5.3). Aussi, un éventuel
classement de la procédure nationale, ce qui n’est – et il convient de le
souligner – pas le cas en l’espèce, ou la levée d’une mesure de contrainte
faute de soupçons suffisants, n’a pas d’incidence sur la procédure
d’entraide, qui constitue seule l’objet de cette procédure. La Cour relève pour
le surplus que les informations transmises ont été recueillies dans le cadre
d’une instruction pénale suisse et qu’elles étaient de nature à permettre aux
autorités brésiliennes de présenter une demande d’entraide judiciaire à la
Suisse, demande qui a effectivement été formulée le 10 mars 2017 (v. supra
consid. D).
2.3 Au vu de ce qui précède, ce grief doit être rejeté.
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3. La recourante soulève ensuite que les conditions relatives à l’octroi de
l’entraide ne sont pas réunies. Elle invoque notamment l’absence, d’une part,
de soupçons pesant sur elle de la commission d’une infraction et, d’autre
part, d’éléments probants démontrant que les avoirs déposés sur la relation
bancaire concernée seraient liés à des actes illicites (act. 1, p. 5 à 11).
À l’appui de ce dernier motif, la recourante se réfère à la décision de la Cour
de céans du 8 février 2017 par laquelle la présente autorité a prononcé le
maintien du séquestre conservatoire à hauteur de USD 2'270'935.--, soit
pour une partie du solde disponible sur la relation n° 1 dont elle est le titulaire,
ainsi qu’à la décision de levée du séquestre précité prononcée par le MPC
en date du 10 mars 2017 (v. supra consid. A et C); toutes deux rendues dans
le cadre de la procédure nationale.
3.1 La Cour rappelle à titre liminaire que la procédure d'entraide, de nature
administrative, est soumise à des règles autonomes et spécifiques, et est en
principe indépendante de toute procédure pénale nationale (v. supra
consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.209 du 14 mars 2014 consid. 3.4.2).
Dès lors, l'autorité qui entre en matière sur la demande d'entraide et, en
exécution de celle-ci ordonne un séquestre, doit se limiter à vérifier que cette
mesure de contrainte est réclamée par l'État requérant, qu'elle se trouve
dans un rapport suffisamment étroit avec les faits exposés dans la demande
et qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à l'objet de
celle-ci (ATF 130 II 329 consid. 3). Ainsi, à l'instar du juge de la procédure
pénale qui examine, pour le prononcé d'un séquestre, l'existence de
soupçons suffisants sous l'angle de l'art. 197 al. 1 let. b CPP exclusivement
et n'est pas lié par les résultats d'une enquête à l'étranger, l'autorité
d'exécution en entraide procède à une analyse autonome en conformité avec
les seules règles de l'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.209
du 14 mars 2014 consid. 3.4.2 et références citées).
Il résulte de ce qui précède que la recourante ne saurait se prévaloir des
décisions rendues dans le cadre de la procédure nationale pour contester la
demande d’entraide judiciaire entreprise. La Cour relève par ailleurs que
l’issue de la procédure helvétique ne saurait préjuger de celle menée au
Brésil, laquelle se fonde notamment sur le résultat de sa propre instruction.
3.2 Pour le surplus, aux termes de l'art. 24 let. d TEJBR et des art. 28 al. 2 let. c
et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d'entraide judiciaire doit contenir comme
indications la raison principale pour laquelle les preuves ou les
renseignements sont demandés ainsi qu'une description des faits (date, lieu
et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à
investigation dans l'État requérant. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait
exiger de l'État requérant un exposé complet et exempt de toute lacune,
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puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux
autorités de l'État requérant des renseignements au sujet des points
demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité
suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se
prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que
déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette
autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas
d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies
(ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 lI 495 consid. 5e/aa; 118 lb 111 consid. 5b;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.147 du 5 octobre 2017
consid. 3.1.1; RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2). L'exposé
des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais
comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf
contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être
vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).
Par ailleurs, s’agissant du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante
ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes
de blanchiment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré
objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double
incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194
consid. 2.1 in fine; v. ég. ZIMMERMANN Robert, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 606 ss, n. 602). La Suisse
doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de
blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes.
Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées
de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties
dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du
14 août 2008 consid. 3.3 et les références citées). L'importance des
sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue
également un élément important à prendre en considération (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011
consid. 4.3 et les références citées).
3.3 Le séquestre est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. b
EIMP, qui ne peut être ordonné, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait
exposé dans la demande correspond prima facie aux éléments objectifs
d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité
selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP
applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs de l'infraction, à
l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de
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culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a;
118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les
faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même
qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient
réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement
à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337
consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
3.4 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide et de ses annexes que la
société de construction C. SA est soupçonnée d’avoir versé des pots-de-vin
à des cadres de Petrobras en échange de l’adjudication de contrats. Ces
accusations sont étayées par les déclarations de deux de ces cadres qui ont
reconnus avoir reçu de tels paiements illicites, lesquels auraient notamment
été transférés sur des comptes bancaires en Suisse, notamment sur celui
dont la recourante est le titulaire. Il semblerait en effet qu’en juin 2010 des
montants importants, soit USD 4'003'592.-- et EUR 438'040.--, auraient été
transférés en espèce du compte bancaire suisse de Madame F. sur le
compte bancaire litigieux dont l’ayant droit économique se trouve être la
société H. SA, qui est – rappelons-le – détenue par G. SA, groupe qui
contrôlait C. SA jusqu’en août 2014 et qui est la propriété de la famille de F.
à hauteur d’environ 90% (v. surpa consid. A; dossier MPC, rubrique 1, p. 71
ss; act. 1.3b).
Force est de conclure que, transposés en droit suisse, les faits tels
qu’exposés dans la demande d’entraide seraient susceptibles d’être qualifiés
selon le droit suisse de corruption active et passive d’agents publics
(art. 322ter et 322quater CP) ainsi que de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
Il n'est au surplus pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits de la
demande d’entraide réalise également les éléments constitutifs d'autres
infractions pénales selon le droit suisse, dès lors que la réunion des éléments
constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide (ATF 125 II
569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007
consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre
2007 consid. 5.2).
3.5 Au vu de ce qui précède et au regard des règles et principes rappelés au
considérant 3.2 et 3.3, il sied de retenir que l’état de fait présenté dans la
demande d’entraide est suffisant, que la condition de la double incrimination
est remplie et que le contenu de la demande d’entraide entreprise satisfait
aux conditions du TEJBR. Il s’ensuit que le grief est infondé.
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4. Dans une troisième série de moyens, la recourante conteste la mise en
œuvre du séquestre conservatoire dès lors qu’il contreviendrait au principe
de la proportionnalité ainsi qu’aux art. 74a et 94 EIMP. À l’appui de ses griefs,
A. Ltd soulève en substance que l’État requérant n’a pas exposé à suffisance
les motifs ainsi que l’étendue de sa demande y relative et qu’il n’existerait
aucun lien de connexité entre les valeurs saisies et les infractions
poursuivies (act. 1, p. 11-15).
4.1 À teneur de l'art. 18 al. 1 EIMP, si un État étranger le demande expressément
et que l'entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune,
l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel
de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de
protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de
preuve. L'autorité compétente pour ordonner de telles mesures est
généralement le ministère public en charge de l'exécution de la demande
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011
consid. 3.2; AEPLI, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, 2015,
n. 25 ad art. 18 EIMP et les références citées). Le fait que l’autorité
requérante n’ait pas expressément requis une telle mesure n’empêche pas
l’autorité d’exécution d'y procéder, en particulier, si la demande d'entraide
judiciaire se rapporte à des fonds potentiellement détournés, dès lors que
l'État requérant est susceptible de demander la remise desdites valeurs,
conformément à l'art. 74a EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du
22 décembre 2011 consid. 1.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.356
du 21 février 2014 consid. 5; RR.2013.73-76 du 6 août 2013 consid. 3;
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2008.213 du 3 avril 2009
consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 3.2).
La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle
de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée
impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de
la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait
être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral
1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000
consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; MOREILLON [édit.], Entraide internationale
en matière pénale, 2004, n. 13 ad art. 74a EIMP). La saisie d'objets ou de
valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-
ci peuvent être remis à l'État requérant, lequel peut, dans le cadre d'une
procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la
confiscation, soit la restitution des biens saisis (v. art. 74a al. 1 EIMP; FF
1995 III 26; MOREILLON [édit.], op. cit., n. 13 ad art. 74a EIMP).
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4.2 L’autorité requérante a, en l’espèce, clairement décrit dans sa demande
d’entraide le lien, exposé plus haut, existant entre les sociétés C. SA, G. SA
et H. SA et le groupe d’affaires de la famille de F. ainsi qu’entre cette dernière
société et la recourante (v. consid. 3.4; act. 1.3b). Elle expose en outre le
contexte dans lequel ledit transfert a vraisemblablement été opéré et précise
à ce propos que le 21 juin 2010, le compte bancaire suisse alors détenu par
F. – relation bancaire dont elle était jusqu’en 2003 co-titulaire au côté de feu
son mari, fondateur de C. SA – a été clôturé et que les avoirs qui y étaient
entreposés ont été retirés en espèce pour un total de USD 4'003'592.21 et
EUR 538'043.65. Le même jour, des montants de USD 4'003'592.-- et
EUR 538'040.-- ont été versés en espèce sur le compte n° 1 ouvert au nom
de la recourante quelques jours auparavant auprès du même institut
bancaire (act. 1.3b).
4.3 À la lumière de ces faits, l’on ne saurait à ce stade exclure que tout ou partie
des fonds bloqués sur le compte bancaire en cause aient un lien avec le
schéma litigieux de corruption et de blanchiment d’argent à l’origine de
l’ouverture de la procédure pénale brésilienne.
Par ailleurs, compte tenu du fait que le compte bancaire de la recourante a
été récipiendaire de versements de la part d’une personne
vraisemblablement impliquée dans ledit schéma, l’on ne saurait en outre
exclure qu’elle puisse se voir reprocher par la autorités judiciaires de l’État
requérant des actes de blanchiment d’argent. Il appartiendra toutefois à
celles-ci de se prononcer à ce propos, dès lors qu’il s’agit d’une question de
fond qui sort du champ de compétence du juge de l’entraide.
Il s’ensuit que le séquestre conservatoire de l’ensemble des avoirs déposés
sur la relation bancaire litigieuse, soit USD 4'003'592.-- et EUR 538'040.--,
n’est pas disproportionné et que son exécution ne contrevient pas aux règles
de l’EIMP. Les griefs soulevés sont partant mal fondés.
5. La recourante fait en outre valoir que la durée – à son avis – indéfinie du
maintien du séquestre conservatoire, qui découlerait de l’application de
l’art. 33a OEIMP, porterait atteinte à la garantie constitutionnelle de la
propriété et violerait le principe de la proportionnalité (act. 1, p. 10 et 11).
5.1 Le séquestre querellé doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la
procédure pénale étrangère, le cas échéant, jusqu’au moment où l’État
requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de
restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire
ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle
- 12 -
décision (art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; v. ég.
ATF 126 II 462 consid. 5; TPF 2007 124 consid. 8.1).
La durée d’un séquestre ordonné en vue de remise ou de confiscation doit
cependant respecter le principe de la proportionnalité; il ne saurait, partant,
se prolonger de manière indéfinie (ZIMMERMANN, op. cit., p. 745 ss, n. 721).
L’écoulement du temps crée par ailleurs le risque d’une atteinte excessive à
la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ou à l’obligation de célérité
ancrée à l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 126 II 462 consid. 5e). Pour de tels motifs,
passé un certain délai, la mesure de contrainte peut devoir être levée ou
l’entraide refusée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.179-181 du
25 novembre 2014 consid. 3; TPF 2007 124 consid. 8.1). Outre qu’il
commande de tenir compte de la durée des saisies litigieuses, le principe de
proportionnalité exige également la prise en considération du degré de
complexité de l’enquête. Ainsi, le Tribunal pénal fédéral a considéré dans
l'affaire Salinas qu'un séquestre de douze ans était proportionné (TPF 2007
124 consid. 8.2.3). S'agissant de l'entraide accordée aux Philippines dans le
cadre de l'affaire Ferdinand Marcos, le Tribunal fédéral a, quant à lui,
considéré que les principes susmentionnés n'étaient pas violés quand bien
même quinze ans s'étaient écoulés depuis le séquestre (ATF 126 II 462
consid. 5e) et a imparti, cinq ans plus tard, aux autorités de l'État requérant
un ultime délai pour produire une décision de première instance prononçant
la confiscation des valeurs saisies depuis plus de 20 ans (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006 consid. 6.2). Enfin, dans un arrêt relatif
à l'entraide à Taïwan ayant pour toile de fond les affaires dites "des frégates"
et "des mirages", le Tribunal fédéral a estimé qu'un séquestre d'une durée
de treize ans était proportionné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2014 du
18 août 2014 consid. 3.3.2).
5.2 Tenant compte, en raison de la connexité existant entre la saisie prononcée
dans le cadre de la procédure nationale et celle ordonnée en exécution de
la demande d’entraide brésilienne (TPF 2007 124 consid. 8.2.1 et 8.2.2), du
fait que les avoirs litigieux sont séquestrés depuis novembre 2015 et à la
lumière des principes évoqués au considérant qui précèdent, il sied de
retenir que la durée de la mesure de contrainte querellée – d’un peu plus
d’un an et sept mois au moment de la décision entreprise – est en l’espèce
loin d’être disproportionnée.
Cela étant, il incombera toutefois à l’autorité d’exécution de suivre
attentivement l’évolution de la procédure pénale et de la procédure de
confiscation au Brésil. Au besoin, elle interviendra auprès des autorités de
l’État requérant aux fins d’obtenir – dans un certain délai – des
renseignements notamment quant à l’avancement de la procédure étrangère
- 13 -
et, le cas échéant, quant à la date probable d’une décision statuant sur le
sort des avoirs séquestrés (v. TPF 2007 124 consid. 8.2.4). La recourante
conserve quant à elle la faculté d’intervenir auprès de l’autorité d’exécution
dans l’hypothèse où la mesure de contrainte devait, au fil du temps,
apparaître comme disproportionnée (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral du
22 novembre 2017 consid. 5.2 in fine).
5.3 Il s’ensuit que le grief tiré de l’atteinte à la garantie de la propriété et de la
violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
6. Enfin, le grief à caractère subsidiaire selon lequel A. Ltd requiert, en
application de l’art. 80o EIMP, la suspension de la mesure et l’interpellation
de l’État requérant en vue de la transmission d’informations
complémentaires précisant les éléments justifiant le séquestre en cause
(act. 1, p. 15 et 16), se doit d’être déclaré sans objet, dès lors que la Cour de
céans considère que l’exposé des faits contenus dans la demande d’entraide
entreprise est suffisant au regard des principes et règles établis en matière
d’entraide (v. supra consid. 3 et 4). La requête est par conséquent rejetée.
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il s’ensuit
que le séquestre conservatoire querellé doit être maintenu.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction
de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels
sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du
31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA). La recourante ayant d’ores et déjà versé un montant de
CHF 7'000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument du présent recours est
entièrement couvert par celle-ci. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera à la recourante le solde de CHF 1'000.--.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera
à cette dernière le solde de l’avance de frais acquittée par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 16 février 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Maîtres Florian Baumann et Omar Abo Youssef, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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