Arrêt du 22 janvier 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-
Giovanascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Jean-Christophe Diserens,
avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis d'Amérique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.227
- 2 -
Faits:
A. Le 28 octobre 2016, le Department of Justice des Etats-Unis d’Amérique (ci-
après: DOJ) a demandé l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une
enquête dirigée contre B. et autres. L’autorité requérante enquête sur des
actes de criminalité économique et de blanchiment d’argent. Avec l’aide de
certains proches, B. aurait soustrait à C. environ 22 millions de dollars entre
2004 et 2012 en lui proférant des déclarations trompeuses, concernant des
investissements immobiliers en Suisse notamment. L’autorité requérante a
demandé la production de la documentation bancaire complète liée à tous
les comptes détenus par B. et D. (sœur de B.) auprès des banques E. AG,
F. AG et G. AG (act. 1.2).
B. Par décision du 23 décembre 2016, l’Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ), par son office central USA, est entré en matière sur la demande
américaine et en a confié l’exécution au Ministère public du canton de
Genève (ci-après: MP-GE; act. 1.3).
C. Le MP-GE a transmis à l’OFJ, par courrier du 30 mars 2017, les documents
produits par la banque F., lesquels concernent notamment A., fils de D. et
H., en exécution de la décision précitée (act. 7.6, dossier RR.2017.224).
D. Le 4 avril 2017, l’OFJ a informé A. qu’il entendait transmettre aux autorités
américaines les documents bancaires le concernant (compte n°1 auprès de
la banque F. pour la période du 5 février 2010 au 29 janvier 2014). Un délai
lui a été imparti pour déposer des observations (act. 7.13, dossier
RR.2017.224).
E. Dans ses observations du 10 mai 2017 adressées à l’OFJ, A. a indiqué qu’il
considérait la demande d’entraide comme abusive, dès lors que B. et C.
avaient réglé leur différend aux Etats-Unis de manière transactionnelle, par
le biais d’un «Settlement agreement» du 15 juillet 2015 (act. 1.8).
F. Interpellé par l’OFJ à ce propos, le DOJ a répondu le 17 mai 2017 en
substance qu’il maintenait sa requête (act. 1.10).
Après les dernières observations de A., déposées le 12 juin 2017, l’OFJ a,
par décision de clôture du 30 juin 2017, admis l’entraide requise et ordonné
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la transmission aux autorités américaines de la documentation bancaire
relative au compte n°1 ouvert auprès de la banque F. au nom de A. pour la
période allant du 5 février 2010 au 29 janvier 2014 (act. 1.1).
G. Par mémoire du 2 août 2017, A. forme recours auprès de la Cour de céans
contre dite décision dont il demande l’annulation. Il conclut en substance à
l’irrecevabilité de la demande d’entraide du 28 octobre 2016 (act. 1).
H. Par courrier du 1er septembre 2017, l’OFJ renonce à déposer des
observations et requiert de la Cour de céans qu’elle remédie à une erreur de
plume concernant le numéro de compte bancaire du recourant dans sa
décision de clôture (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).
1.2 L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent
toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’OFJ relative
à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions
incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.
1.4 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.
- 4 -
1.5 Selon l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Aux termes
de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du
compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.
En tant que titulaire de la relation bancaire visée par la décision querellée, le
recourant a qualité pour attaquer celle-ci.
1.6 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le fond.
2.
2.1 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa
nature formelle, le recourant dénonce une violation de son droit d’être
entendu. L’OFJ aurait omis de prendre position sur certains griefs qu’il a
soulevés quant à la recevabilité de la demande d’entraide. En outre, dite
autorité aurait insuffisamment motivé sa décision sur ce point (act. 1,
p. 17 ss).
2.2 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le
droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée
de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit
porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement
aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée
entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait
pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable
d’une violation du droit d’être entendu si elle omet de se prononcer sur des
griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III
235 consid. 5.2 p. 248).
2.3 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de
motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable
de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir
ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs
qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable
- 5 -
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas.
Elle n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97
consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a), mais peut se limiter
à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180
consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009
du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in: RDAF 2009 II p. 434; 5A_878/2012 du
26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1).
2.4
2.4.1 Le recourant s’est plaint devant l’OFJ de ce que la demande d’entraide
contenait des imprécisions, respectivement des contradictions, sur le
moment à partir duquel C. a commencé à présenter des signes de démence
affectant sa capacité de discernement, sur la date des derniers versements
effectués par le précité en faveur de B., ainsi que sur la désignation du
compte à partir duquel auraient été effectués certains versements. Il a
soutenu que de tels vices rendaient la demande irrecevable.
2.4.2 Dans l’acte attaqué, l’OFJ a expressément rejeté ces critiques, au motif que
l’autorité requérante se trouvait au stade de l’instruction, ce qui expliquait
«certaines inexactitudes et tâtonnements» (act. 1.1, p. 3). Il s’est donc
exprimé sur ces questions. De plus, lesdites considérations, quoique
synthétiques et succinctes, permettaient parfaitement au recourant de
comprendre la position dudit Office sur ce point. Du reste, l’intéressé a été
en mesure d’attaquer efficacement l’acte querellé, puisqu’il a soulevé dans
la présente procédure des griefs bien précis et argumentés, ainsi que nous
le verrons (cf. supra, consid. 3 à 5).
2.5 Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 29 TEJUS. La demande
d’entraide n’indiquerait ni le contexte dans lequel l’enquête américaine a été
initiée, ni si le DOJ avait connaissance du «Settlement Agreement» (act. 1,
p. 14); il y aurait des contradictions concernant la capacité de discernement
de C. et la date des derniers versements effectués en faveur de B. (act. 1, p.
15-16); enfin, il n’y aurait pas d’élément permettant de supposer l’existence
de liens entre les virements bancaires et C., respectivement entre l’achat de
- 6 -
biens immobiliers en Suisse et C. (act. 1, p. 16).
3.2 Selon l’art. 29 par. 1 TEJUS, l’Etat requérant mentionne l’autorité chargée
de l’enquête. Si cela lui est possible, il indique également l’objet et la nature
des investigations, et une description des principaux faits allégués ou à
établir, la raison principale pour laquelle les preuves et renseignements
demandés sont nécessaires, ainsi que le nom, le lieu, la date de naissance,
l’adresse et tout autre moyen d’identification des personnes faisant l’objet de
l’enquête. L’autorité d’exécution doit être mise en état de vérifier qu’il existe
une présomption raisonnable qu’un délit a été commis dans l’Etat requérant,
comme le veut le traité, par les personnes poursuivies dans l’autre Etat
(ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4e éd. 2014, n°294, p. 294 s.).
Dans la mesure où cela est nécessaire et possible, la demande doit
notamment contenir une description de la procédure applicable, une
description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés et
une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production
ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu’une description de la personne
tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits
et authentifiés (art. 29 par. 2 TEJUS). L’art. 10 LTEJUS prescrit pour sa part
à l’office central suisse de contrôler préliminairement si la demande satisfait
aux exigences de forme du traité et d’examiner – sur la base des faits
exposés dans la demande ou dans les pièces à l’appui – si les infractions
que vise la procédure américaine sont punissables en droit suisse. On peut
en déduire que les exigences formelles de l’art. 29 par. 1 TEJUS impliquent
l’obligation pour l’Etat requérant de présenter un bref exposé des faits
essentiels et d’indiquer, quand cela est possible, le lieu, la date et le mode
de commission de l’infraction (cf. art. 28 al. 3 let. a EIMP et 10 al. 2 OEIMP).
De manière générale, on ne saurait être trop exigeant quant à l’exposé des
faits qui accompagne la demande. Celle-ci ne doit pas nécessairement
contenir des preuves de l’accusation, car il faut tenir compte de ce que
l’enquête ouverte dans l’Etat requérant n’est pas terminée et l’entraide a
précisément pour but d’éclaircir les faits. Les indications fournies à ce
propos, qui peuvent reposer sur de simples soupçons, doivent simplement
suffire pour vérifier d’emblée que la demande n’est pas inadmissible ou qu’il
n’existe pas, de manière évidente, un motif d’exclusion de la coopération
(ZIMMERMANN, op. cit., n°293, p. 294).
3.3 En l’espèce, les autorités américaines indiquent, à l’appui de leur requête du
28 octobre 2016, que leur démarche s’inscrit dans le cadre de l’enquête
dirigée contre B. pour des faits s’étant déroulés entre 2004 et 2012. Elles
soupçonnent B. d’avoir soustrait d’importantes sommes à C. en lui proférant
- 7 -
des déclarations trompeuses et en ne remboursant pas une marge de crédit
de plusieurs millions de dollars. Le DOJ s’intéresse particulièrement aux
transferts de paiements des Etats-Unis vers la Suisse ainsi qu’à l’acquisition
de deux propriétés en Suisse, lesquelles auraient été financées par les fonds
de C. dans le cadre du système de fraude et de blanchiment. Les autorités
américaines indiquent en outre détenir la preuve de nombreux virements
depuis les comptes de C. sur les comptes aux noms de B. et de A.,
notamment auprès des banques G., E. et F. Les infractions reprochées à B.
aux Etats-Unis ont été mentionnées (fraude électronique et blanchiment
d’instruments monétaires), ainsi que les personnes faisant l’objet de
l’enquête et la documentation bancaire demandée.
3.4 Force est ainsi de constater que les faits essentiels sont exposés, ainsi que
les lieux, dates et le mode de commission de l’infraction. Le comportement
reproché à B. est décrit avec suffisamment de précision pour permettre à
l’OFJ de le qualifier a priori en droit pénal suisse d’escroquerie (art. 146 CP),
subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP), ainsi que de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP), d’évaluer que la documentation bancaire doit être
produite dès 2004 et d’aboutir à la conclusion que les conditions de l’octroi
à l’entraide sont réalisées. Dès lors, il y a lieu de retenir que les éléments
requis par l’art. 29 par. 1 TEJUS ont été présentés par le DOJ. En application
de la disposition conventionnelle précitée, l’on ne saurait exiger de l’autorité
requérante que les indications sollicitées par le recourant figurent dans la
demande d’entraide. Comme l’a retenu l’OFJ à juste titre, le contexte de
l’ouverture de l’enquête pénale américaine, la connaissance par les autorités
américaines du «Settlement Agreement» ou une précision accrue des faits
antérieurs aux transferts litigieux n’avaient pas à figurer dans la requête.
3.5 L’argument tiré de la violation de l’art. 29 TEJUS se révèle ainsi mal fondé
et doit être rejeté.
4.
4.1 Le recourant se plaint dans un troisième grief d’une violation du principe de
l’interdiction de l’arbitraire. L’OFJ aurait omis d’examiner la portée du
«Settlement Agreement» du 15 juillet 2015 selon le droit américain (act. 1,
p. 18 ss).
4.2 L’interdiction de l’arbitraire est ancrée à l’art. 9 Cst. En matière d’appréciation
des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité n’a
manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, si
elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve
propre à modifier la décision ou lorsqu’elle tire des constatations
- 8 -
insoutenables des éléments recueillis (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8
consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a).
4.3 Lorsque l’OFJ a eu connaissance du «Settlement Agreement» par le biais
des observations du recourant, il a sollicité de l’autorité requérante des
informations à ce sujet, à savoir si l’autorité maintenait sa requête et, dans
l’affirmative, pour quelle raison (act. 1.9). Dans sa réponse, le DOJ a indiqué
que le «Settlement Agreement» n’empêchait pas les autorités fédérales de
poursuivre B. et qu’il maintenait sa demande d’entraide (act. 1.10). Dès lors,
c’est à juste titre que l’OFJ a décidé qu’il convenait de privilégier la version
de l’autorité requérante, en vertu du TEJUS ainsi que du principe de la bonne
foi entre Etats. Cette solution étant d’autant plus appropriée que, comme le
relève ledit Office, il est douteux que, sous l’angle du principe ne bis in idem,
le «Settlement Agreement» puisse être assimilé à un acquittement ou une
condamnation définitive au sens de l’art. 3 par. 1 let. b TEJUS, et que dans
tous les cas le recourant ne pouvait pas s’en prévaloir du fait que l’accord en
question n’avait été conclu qu’entre B. et C. Enfin, il convenait d’appliquer la
norme la plus favorable à l’entraide (act. 1.1, p. 3).
4.4 Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait reprocher à l’autorité précédente
son appréciation de la portée du «Settlement Agreement». Au contraire,
l’OFJ a requis des informations de la part de l’autorité requérante et a indiqué
dans sa décision pour quels motifs cet accord n’était pas de nature à
empêcher la transmission des informations requises. Cette appréciation de
l’autorité précédente ne saurait être qualifiée d’arbitraire. Les arguments
avancés par le recourant relèvent au surplus de l’argumentation à décharge,
laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la
procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 4.2.4 et références
citées). L’examen desdits griefs incombe au juge pénal du fond et non pas à
l’autorité de l’entraide. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre
de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat
requérant.
4.5 Ce grief doit dès lors également être rejeté.
5.
5.1 Le recourant se plaint encore d’une violation du principe de la
proportionnalité. Il ne serait pas lui-même visé par l’enquête pénale et le
compte bancaire dont il est titulaire ne présenterait pas de liens avec
l’enquête (act. 1, p. 20).
- 9 -
5.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle
joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant
à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a
et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723,
p. 748 s.).
5.3 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
- 10 -
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
5.4 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005
consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient
pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements
illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins
d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution,
respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se
substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer
sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de
poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib
215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
- 11 -
5.5 L’autorité requérante soupçonne B. d’avoir commis diverses infractions
contre le patrimoine avec le concours de plusieurs de ses proches, au
nombre desquels figurent plusieurs membres de la famille de A. Dès lors que
le recourant tombe dans cette dernière catégorie, la demande d’entraide ne
saurait être considérée comme une recherche indéterminée de moyens de
preuve; à noter que le recourant étant mineur au moment de l’ouverture du
compte bancaire, c’est ses parents, lesquels sont expressément mentionnés
dans la demande d’entraide, qui jouissaient d’une procuration sur ce compte
afin de disposer des valeurs, contracter des prêts ou entreprendre toute
action le concernant. Dans ces conditions, la remise des documents litigieux
à l’Etat requérant se justifie pleinement du point de vue de l’utilité potentielle.
Les arguments à décharge invoqués par le recourant, notamment celui tiré
de la faible valeur du montant sur son compte, n’ont pas à être traités par le
juge de l’entraide et devront, le cas échéant, être soulevés devant le juge du
fond. Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation du principe de la
proportionnalité est mal fondé.
6. Le recourant et l’OFJ relèvent à raison qu’une erreur s’est glissée dans la
décision de clôture. Le numéro du compte détenu par le recourant auprès de
la banque F. est le n°2 et non le n°1. Il s’agit manifestement d’une erreur de
plume – le recourant n’ayant jamais été titulaire d’un compte n°1 auprès de
la banque F. – qu’il y a lieu de corriger. Cela est d’ailleurs corroboré par la
documentation saisie auprès de la banque, étant celle-ci afférente au bon
compte. Il va de soi qu’au moment de la transmission, l’autorité d’exécution
acheminera la documentation relative au compte n°2 au nom du recourant
comme étant la seule pertinente à l’exécution de la requête américaine.
7. Les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le
montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière
et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe,
supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l’avance de frais effectuée.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge du recourant, entièrement
couvert par l’avance de frais versée.
Bellinzone, le 23 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Christophe Diserens, avocat
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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