Arrêt du 22 janvier 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giova-
nascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représentée par Me Jean-Christophe Diserens,
avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis d'Amérique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2017.229+230+231
- 2 -
Faits:
A. Le 28 octobre 2016, le Department of Justice des Etats-Unis d’Amérique (ci-
après: DOJ) a demandé l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une
enquête dirigée contre B. et autres. L’autorité requérante enquête sur des
actes de criminalité économique et de blanchiment d’argent. Avec l’aide de
certains proches, B. aurait soustrait à C. environ 22 millions de dollars entre
2004 et 2012 en lui proférant des déclarations trompeuses, concernant des
investissements immobiliers en Suisse notamment. L’autorité requérante a
demandé la production de la documentation bancaire complète liée à tous
les comptes détenus par B. et A. (sœur de B.) auprès des banques D., E. et
F. (act. 1.2).
B. Par décision du 23 décembre 2016, l’Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ), par son office central USA, est entré en matière sur la demande amé-
ricaine et en a confié l’exécution au Ministère public du canton de Genève
(ci-après: MP-GE; act. 1.3).
C. Le MP-GE a transmis à l’OFJ, par courriers des 16 et 30 mars 2017, les
documents produits par les banques D., F. et E., lesquels concernent notam-
ment A., en exécution de la décision précitée (act. 7.4, 7.5 et 7.6).
D. Le 4 avril 2017, l’OFJ a informé A. qu’il entendait transmettre aux autorités
américaines les documents bancaires la concernant (comptes n°1, n°2, n°3,
n°4 et n°5 dont elle est titulaire ou co-titulaire auprès de la banque D.,
comptes n°6 et n°7 dont elle est titulaire auprès de la banque F., et comptes
n°8, n°9 et n°10 dont elle est titulaire auprès de la banque E.). Un délai lui a
été imparti pour déposer ses observations (act. 7.10, dossier RR.2017.224).
E. Dans ses observations du 10 mai 2017 adressées à l’OFJ, A. a indiqué
qu’elle considérait la demande d’entraide comme abusive, dès lors que B. et
C. avaient réglé leur différend aux Etats-Unis de manière transactionnelle,
par le biais d’un «Settlement agreement» du 15 juillet 2015 (act. 1.8).
F. Interpellé par l’OFJ à ce propos, le DOJ a répondu le 17 mai 2017 en subs-
tance qu’il maintenait sa requête (act. 1.10).
Après les dernières observations d’A. déposées le 12 juin 2017, l’OFJ a, par
trois décisions de clôture datées du 30 juin 2017, admis l’entraide requise et
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ordonné la transmission aux autorités américaines de la documentation ban-
caire relative aux comptes suivants:
- n°6 et n°7 ouverts auprès de la banque F. au nom d’A. (act. 1.1, dossier
RR.2017.229);
- n°8, n°9 et n°10 ouverts auprès de la banque E. au nom d’A. (act. 1.1,
dossier RR.2017.230);
- n°3, n°1, n°2 et n°5 ouverts auprès de la banque D. au nom d’A. (act. 1.1,
dossier RR.2017.231).
G. Par mémoires séparés du 2 août 2017, A. forme recours auprès de la Cour
de céans contre dites décisions dont elle demande l’annulation. Elle conclut
en substance à l’irrecevabilité de la demande d’entraide du 28 octobre 2016
(act. 1). Par courrier du 1er septembre 2017, l’OFJ renonce à déposer des
observations (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral (RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités
cantonales ou fédérales d’exécution.
1.2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten-
tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le
droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi
- 4 -
des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des
causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-
230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2e éd. 2013, §3.17,
p. 144 s.).
En l’espèce, il se justifie de joindre les causes RR.2017.229, RR.2017.230
et RR.2017.231, dès lors qu’elles concernent la même recourante, que les
trois recours sont fondés sur les mêmes griefs et basés sur trois décisions
de clôture quasiment identiques, qu’ils sont établis par le même avocat et
qu’aucun intérêt ne commanderait un prononcé séparé.
2.
2.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédéra-
tion suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale
liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application
de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).
2.2 L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent
toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 con-
sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la norme
la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
2.3 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’OFJ relative
à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions inci-
dentes antérieures de l’autorité d’exécution.
2.4 Interjetés dans le délai de 30 jours dès la notification des décisions attaquées
(art. 17c LTEJUS), les recours ont été déposés en temps utile.
2.5 Selon l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnelle-
ment et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne
de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l’art. 9a
let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché,
en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les docu-
ments font l’objet de la décision de clôture.
- 5 -
En tant que titulaire des comptes bancaires visés par les décisions querel-
lées, la recourante a qualité pour recourir contre celles-ci.
2.6 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le fond.
3.
3.1 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa na-
ture formelle, la recourante dénonce une violation de son droit d’être enten-
due. L’OFJ aurait omis de prendre position sur certains griefs qu’elle a sou-
levés quant à la recevabilité de la demande d’entraide. En outre, dite autorité
aurait insuffisamment motivé ses décisions sur ce point (act. 1, p. 17 ss).
3.2 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le
droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée
de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit
porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement
aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée
entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait
pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable
d’une violation du droit d’être entendu si elle omet de se prononcer sur des
griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III
235 consid. 5.2 p. 248).
3.3 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de
motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable
de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir
ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs
qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connais-
sance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent
de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. Elle n’est
pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par
les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125
II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a), mais peut se limiter à l’examen des
questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II
369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts
- 6 -
cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants
de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 con-
sid. 3.1, publié in: RDAF 2009 II p. 434; 5A_878/2012 du 26 août 2013 con-
sid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1).
3.4
3.4.1 La recourante s’est plainte devant l’OFJ de ce que la demande d’entraide
contenait des imprécisions, respectivement des contradictions, sur le mo-
ment à partir duquel C. a commencé à présenter des signes de démence
affectant sa capacité de discernement, sur la date des derniers versements
effectués par le précité en faveur de B., ainsi que sur la désignation du
compte à partir duquel auraient été effectués certains versements. Elle a
soutenu que de tels vices rendaient la demande irrecevable.
3.4.2 Dans les actes attaqués, l’OFJ a expressément rejeté ces critiques, au motif
que l’autorité requérante se trouvait au stade de l’instruction, ce qui expliquait
«certaines inexactitudes et tâtonnements» (act. 1.1, p. 3). Il s’est donc ex-
primé sur ces questions. De plus, lesdites considérations, quoique synthé-
tiques et succinctes, permettaient parfaitement à la recourante de com-
prendre la position dudit Office sur ce point. Du reste, l’intéressée a été en
mesure d’attaquer efficacement les décisions querellés, puisqu’elle a sou-
levé dans la présente procédure des griefs bien précis et argumentés, ainsi
que nous le verrons (cf. supra, consid. 4 à 6).
3.5 Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.
4.1 La recourante se plaint d’une violation de l’art. 29 TEJUS. La demande d’en-
traide n’indiquerait ni le contexte dans lequel l’enquête américaine a été ini-
tiée, ni si le DOJ avait connaissance du «Settlement Agreement» (act. 1,
p. 14); il y aurait des contradictions concernant la capacité de discernement
de C. et la date des derniers versements effectués en faveur de B. (act. 1,
p. 15-16); enfin, il n’y aurait pas d’élément permettant de supposer l’exis-
tence de liens entre les virements bancaires et C., respectivement entre
l’achat de biens immobiliers en Suisse et C. (act. 1 p. 16).
4.2 Selon l’art. 29 par. 1 TEJUS, l’Etat requérant mentionne l’autorité chargée
de l’enquête. Si cela lui est possible, il indique également l’objet et la nature
des investigations, et une description des principaux faits allégués ou à éta-
blir, la raison principale pour laquelle les preuves et renseignements deman-
dés sont nécessaires, ainsi que le nom, le lieu, la date de naissance,
- 7 -
l’adresse et tout autre moyen d’identification des personnes faisant l’objet de
l’enquête. L’autorité d’exécution doit être mise en état de vérifier qu’il existe
une présomption raisonnable qu’un délit a été commis dans l’Etat requérant,
comme le veut le traité, par les personnes poursuivies dans l’autre Etat (ZIM-
MERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd.,
Berne 2014, n°294, p. 294 s.).
Dans la mesure où cela est nécessaire et possible, la demande doit notam-
ment contenir une description de la procédure applicable, une description
des renseignements, déclarations ou témoignages demandés et une des-
cription des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la
mise en sûreté est requise, ainsi qu’une description de la personne tenue de
les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et au-
thentifiés (art. 29 par. 2 TEJUS). L’art. 10 LTEJUS prescrit pour sa part à
l’office central suisse de contrôler préliminairement si la demande satisfait
aux exigences de forme du traité et d’examiner – sur la base des faits expo-
sés dans la demande ou dans les pièces à l’appui – si les infractions que
vise la procédure américaine sont punissables en droit suisse. On peut en
déduire que les exigences formelles de l’art. 29 par. 1 TEJUS impliquent
l’obligation pour l’Etat requérant de présenter un bref exposé des faits es-
sentiels et d’indiquer, quand cela est possible, le lieu, la date et le mode de
commission de l’infraction (cf. art. 28 al. 3 let. a EIMP et 10 al. 2 OEIMP).
De manière générale, on ne saurait être trop exigeant quant à l’exposé des
faits qui accompagne la demande. Celle-ci ne doit pas nécessairement con-
tenir des preuves de l’accusation, car il faut tenir compte de ce que l’enquête
ouverte dans l’Etat requérant n’est pas terminée et l’entraide a précisément
pour but d’éclaircir les faits. Les indications fournies à ce propos, qui peuvent
reposer sur de simples soupçons, doivent simplement suffire pour vérifier
d’emblée que la demande n’est pas inadmissible ou qu’il n’existe pas, de
manière évidente, un motif d’exclusion de la coopération (ZIMMERMANN, op.
cit., n°293, p. 294).
4.3 En l’espèce, les autorités américaines indiquent, à l’appui de leur requête du
28 octobre 2016, que leur démarche s’inscrit dans le cadre de l’enquête di-
rigée contre B. pour des faits s’étant déroulés entre 2004 et 2012. Elles soup-
çonnent B. d’avoir soustrait d’importantes sommes à C. en lui proférant des
déclarations trompeuses et en ne remboursant pas une marge de crédit de
plusieurs millions de dollars. Le DOJ s’intéresse particulièrement aux trans-
ferts de paiements des Etats-Unis vers la Suisse ainsi qu’à l’acquisition de
deux propriétés en Suisse, lesquelles auraient été financées par les fonds
de C. dans le cadre du système de fraude et de blanchiment. Les autorités
- 8 -
américaines indiquent en outre détenir la preuve de nombreux virements de-
puis les comptes de C. sur les comptes aux noms de B. et A., notamment
auprès des banques F., D. et E.. Les infractions reprochées à B. aux Etats-
Unis ont été mentionnées (fraude électronique et blanchiment d’instruments
monétaires), ainsi que les personnes faisant l’objet de l’enquête et la docu-
mentation bancaire demandée.
4.4 Force est ainsi de constater que les faits essentiels sont exposés, ainsi que
les lieux, dates et le mode de commission de l’infraction. Le comportement
reproché à B. est décrit avec suffisamment de précision pour permettre à
l’OFJ de le qualifier a priori en droit pénal suisse d’escroquerie (art. 146 CP),
subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 CP), ainsi que de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP), d’évaluer que la documentation bancaire doit être
produite dès 2004 et d’aboutir à la conclusion que les conditions de l’octroi
à l’entraide sont réalisées. Dès lors, il y a lieu de retenir que les éléments
requis par l’art. 29 par. 1 TEJUS ont été présentés par le DOJ. En application
de la disposition conventionnelle précitée, l’on ne saurait exiger de l’autorité
requérante que les indications sollicitées par la recourante figurent dans la
demande d’entraide. Comme l’a retenu l’OFJ à juste titre, le contexte de l’ou-
verture de l’enquête pénale américaine, la connaissance par les autorités
américaines du «Settlement Agreement» ou une précision accrue des faits
antérieurs aux transferts litigieux n’avaient pas à figurer dans la requête.
4.5 L’argument tiré de la violation de l’art. 29 TEJUS se révèle ainsi mal fondé
et doit être rejeté.
5.
5.1 La recourante se plaint dans un troisième grief d’une violation du principe de
l’interdiction de l’arbitraire. L’OFJ aurait omis d’examiner la portée du «Settle-
ment Agreement» du 15 juillet 2015 selon le droit américain (act. 1, p. 18 ss).
5.2 L’interdiction de l’arbitraire est ancrée à l’art. 9 Cst. En matière d’appréciation
des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité n’a
manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, si
elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve
propre à modifier la décision ou lorsqu’elle tire des constatations insoute-
nables des éléments recueillis (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 con-
sid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a).
5.3 Lorsque l’OFJ a eu connaissance du «Settlement Agreement» par le biais
des observations de la recourante, il a sollicité de l’autorité requérante des
- 9 -
informations à ce sujet, à savoir si l’autorité maintenait sa requête et, dans
l’affirmative, pour quelle raison (act. 1.9). Dans sa réponse, le DOJ a indiqué
que le «Settlement Agreement» n’empêchait pas les autorités fédérales de
poursuivre B. et qu’il maintenait sa demande d’entraide (act. 1.10). Dès lors,
c’est à juste titre que l’OFJ a décidé qu’il convenait de privilégier la version
de l’autorité requérante, en vertu du TEJUS ainsi que du principe de la bonne
foi entre Etats. Cette solution étant d’autant plus appropriée que, comme le
relève ledit Office, il est douteux que, sous l’angle du principe ne bis in idem,
le «Settlement Agreement» puisse être assimilé à un acquittement ou une
condamnation définitive au sens de l’art. 3 par. 1 let. b TEJUS, et que dans
tous les cas la recourante ne pouvait pas s’en prévaloir du fait que l’accord
en question n’avait été conclu qu’entre B. et C.. Enfin, il convenait d’appliquer
la norme la plus favorable à l’entraide (act. 1.1, p. 3).
5.4 Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait reprocher à l’autorité précédente
son appréciation de la portée du «Settlement Agreement». Au contraire,
l’OFJ a requis des informations de la part de l’autorité requérante et a indiqué
dans ses décisions pour quels motifs cet accord n’était pas de nature à em-
pêcher la transmission des informations requises. Cette appréciation de
l’autorité précédente ne saurait être qualifiée d’arbitraire. Les arguments
avancés par la recourante relèvent au surplus de l’argumentation à dé-
charge, laquelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre
de la procédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt
du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 4.2.4 et références
citées). L’examen desdits griefs incombe au juge pénal du fond et non pas à
l’autorité de l’entraide. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre
de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requé-
rant.
5.5 Ce grief doit dès lors également être rejeté.
6.
6.1 La recourante se plaint encore d’une violation du principe de la proportion-
nalité. Les comptes bancaires objets des décisions querellées ne présente-
raient pas de liens avec l’enquête (act. 1, p. 19-20)
6.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de
l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
- 10 -
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des
preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’ins-
truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis
sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à
faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré-
texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367
consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009
consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité
suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à
l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des rensei-
gnements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009
161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010
consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité
potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soup-
çonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à
prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a
et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723,
p. 748 s.).
6.3 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’as-
sister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant
toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étran-
ger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves
à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence
citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une
- 11 -
mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat
requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de con-
trainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la pro-
cédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations,
des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits
sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du
3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du
22 mai 2014 consid. 6.2).
6.4 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale me-
née par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise
(ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 fé-
vrier 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la
demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il
convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions
opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes
impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF
121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait
que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle
connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2;
1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid.
4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également
que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions
pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité
requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-
même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la juris-
prudence citée). L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de recours
en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et
n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d’accu-
sation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1;
122 II 373 consid. 1c, p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a
p. 63 et renvois).
6.5 L’autorité requérante soupçonne B. d’avoir commis diverses infractions
contre le patrimoine avec le concours de plusieurs de ses proches, particu-
lièrement la recourante. Cette dernière est elle-même visée par l’enquête
- 12 -
américaine et plusieurs comptes bancaires objets des décisions querellées
dont elle est titulaire ou co-titulaire (avec son mari et/ou sa sœur), sont ex-
pressément mentionnés par le DOJ dans sa requête d’entraide. L’examen
par l’OFJ des comptes détenus auprès la banque F. lui a permis d’identifier
des versements provenant de B. et de G. (ancien ami de B. et lui aussi visé
par la justice américaine; act. 1.1, RR.2017.229, p. 2). L’analyse par ledit
Office des comptes de la banque D. a mis à jour plusieurs mouvements en
lien avec un prêt hypothécaire, aisément rattachables à l’acquisition de pro-
priétés immobilières (act. 1.1, RR.2017.231, p. 2) ainsi que des versements
provenant de G. et divers transferts en lien avec l’acquisition de propriétés
immobilières. Toujours concernant les comptes de la banque D., l’Office a
identifié « plusieurs virements importants, inhabituels au sein d’une même
famille, provenant (…) de sa sœur et cerveau de l’escroquerie sous enquête
B.» (act. 1.1, RR.2017.231 p. 3). Force est ainsi de constater qu’il existe un
lien de connexité suffisant entre les comptes bancaires de la recourante et
l’enquête américaine dirigée contre B., de sorte que la remise des docu-
ments litigieux à l’autorité requérante se justifie pleinement du point de vue
de l’utilité potentielle. L’OFJ a ainsi évalué à juste titre que la transmission
des comptes bancaires détenus par la recourante auprès des banques D.,
F. et E. présentaient un rapport suffisant avec l’enquête pénale américaine.
7. Les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le
montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière
et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante, qui
succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 7’500.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
couverts par l’avance de frais totale de CHF 9'000.-- déjà versée. La caisse
du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de la recourante le solde par
CHF 1'500.--.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2017.229, RR.2017.230 et RR.2017.231 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 7'500.--, couvert par l’avance de frais totale de
CHF 9'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du
Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de la recourante le solde par
CHF 1'500.--.
Bellinzone, le 23 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Christophe Diserens
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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