Arrêt du 31 octobre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
représenté par Me Luca Beffa, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Kazakhstan
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.240
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Faits:
A. Le 31 décembre 2015, les autorités du Kazakhstan ont déposé auprès de
leurs homologues suisses une demande d'entraide internationale en matière
pénale. Elles ont indiqué qu'une procédure pénale était en cours contre le
dénommé B., qui était soupçonné d'avoir détourné, entre 2002 et 2009, un
montant de l'ordre de USD 70 mio au préjudice de trois sociétés; l'argent en
question aurait été transféré vers des comptes à l'étranger, notamment en
Suisse, par le biais de différentes sociétés offshore (dossier informatique du
Ministère public de la Confédération [ci- après: MPC], acte "DEJI du MP de
la Rép. du Kazakhstan du 31.12.2015.pdf").
B. Par ordonnance du 14 juin 2016, le MPC, à qui l'Office fédéral de la justice
(ci-après: OFJ) avait confié la cause pour traitement, est entré en matière
(act. 1.5).
Le 10 février 2017, il a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le
compte "C.", n° 1, détenu par A. auprès de la banque D. (act. 1.2).
C. Par décision de clôture du 6 juillet 2017, le MPC a ordonné la remise à l'Etat
requérant de la documentation, figurant dans le dossier d'une procédure
ouverte en Suisse pour des faits connexes, relative à ladite relation bancaire,
ainsi que le maintien du séquestre (act. 1.1).
D. Par mémoire du 4 août 2017, A. interjette un recours contre la décision de
clôture et l'ordonnance de séquestres précitées, dont il demande
l'annulation. Il conclut en substance au rejet de la demande d'entraide,
éventuellement au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision ou à
ce que lui soit donné accès à des documents concernant une demande
d'entraide formée par la Suisse aux autorités kazakhes dans un complexe
de faits connexe, ainsi qu'à la levée du séquestre (act. 1).
E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC
conclut au rejet de recours dans la mesure où il est recevable, l'OFJ à son
rejet, et le recourant maintient ses conclusions (act. 7, 8, 12, 14 et 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Kazakhstan et la Confédération suisse est régie
par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du
31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF;
RS 173.713.161), la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
1.3 Le recours a été formé dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134
consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
En l'espèce, le recourant revêt cette qualité.
1.5 La documentation objet de la décision entreprise a été recueillie dans le
cadre de la procédure pénale ouverte par le MPC.
1.5.1 Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une
procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il
y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière
indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (cf. notamment arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5,
et les références citées).
Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment lorsque l’autorité
d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des
procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont
l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait
transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II
180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005,
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consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3).
1.5.2 Or, cette condition est réalisée en l'espèce, ainsi que nous l'avons vu
(consid. 1.4).
1.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1 Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité,
respectivement d'un abus du pouvoir d'appréciation ainsi que d'un
établissement incorrect et incomplet des faits, en lien avec une violation de
son droit d'être entendu. Ni lui-même ni le compte litigieux ne présenterait
de liens avec le mécanisme décrit par l'autorité requérante; la demande
d'entraide ne ferait d'ailleurs même pas allusion à ladite relation bancaire.
L'argumentation développée par le MPC à cet égard serait intégralement
fondée sur la prémisse, contraire au contenu des pièces topiques du dossier,
selon laquelle il revêt la qualité de prévenu dans la procédure pénale ouverte
au Kazakhstan. Cette information ressortirait – selon l'autorité d'exécution –
de la réponse adressée par les autorités de ce dernier Etat à une demande
d'entraide Suisse, document auquel il n'aurait jamais eu accès.
2.2 Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui
permettent de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves
acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce
point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction.
La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l’enquête de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à
une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367
consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009
consid. 3.1). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires,
il convient de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au
soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de
connexité entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les
autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que
ceux-ci doivent être remis (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du
30 juillet 2014, consid. 2.2.1).
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2.3 Dans la traduction française de la demande d'entraide, l'autorité requérante
a exposé que B. avait détourné des valeurs patrimoniales à hauteur
d'environ USD 70 mio au préjudice de trois sociétés (la compagnie E., la
compagnie F. et la compagnie G.). L'argent en question aurait été versé sur
des comptes détenus auprès de banques suisses notamment par les
sociétés H. Ltd et I. Ltd, avec le concours des dénommés J. et K. Était
sollicitée la remise, entre autres, de la documentation relative à toute relation
bancaire dont les dernières entités précitées sont ou ont été titulaires
(dossier du MPC, ibidem, p. 35, 45 s., et 50). Dans la traduction française de
l'annexe 2 à la demande d'entraide, intitulée "[l]iste des sociétés offshores
utilisées par BB. dans le détournement et blanchiment de l'argent avec
énumération des numéros de compte et banques de service", les autorités
kazakhes ont expliqué les liens existant entre d'une part JJ. et un certain
KK., et d'autre part H. Ltd et I. Ltd (ibidem, p. 52 s.).
Il ne fait aucun doute que la personne désignée comme K., respectivement
KK., n'est autre que le recourant, ce qui n'est du reste pas contesté (cf. act.
1, p. 6, ch. 8). En effet, il s'agit là de transcriptions différentes du cyrillique
"L.", utilisé dans la version originale de la demande d'entraide, étant précisé
que le caractère "Γ" peut être traduit dans notre alphabet par les lettres "g"
et "h" (cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Ge_(Cyrillic)). Du reste, dans les
pièces d'identité produites par le recourant pour ouvrir le compte litigieux, il
arrive que le nom de l'intéressé soit orthographié "AA." ou A.", et son prénom
"a." (dossier informatique du MPC, annexes bancaires/cCompte C. n° 1, p.
7 s. et 66). Les documents fournis par l'autorité d'exécution montrent aussi
bien que la transcription dans notre alphabet de patronymes exprimés en
cyrillique peut varier, puisque celle-ci désigne le prévenu dans la procédure
kazakhe tantôt comme "B.", tantôt comme "BB.", ainsi que nous venons de
le voir.
2.4 L'autorité requérante a donc mis en évidence des liens précis entre le
recourant et le mécanisme délictueux décrit. Au surplus, les documents
litigieux, en ce qu'ils concernent H. Ltd et I. Ltd – par le biais du recourant –
font partie de ceux expressément requis par les autorités kazakhes. Le grief
tiré d'une violation du principe de la proportionnalité est ainsi mal fondé. Cela
vaut aussi pour ceux de l'abus du pouvoir d'appréciation et de l'établissement
incorrect et incomplet des faits – qui, tels que formulés par le recourant, se
confondent avec celui-ci. Reste à examiner la violation alléguée du droit
d'être entendu de l'intéressé.
3.
3.1 Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29
al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
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éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant
sa situation juridique et de consulter le dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272). Le droit de consulter le dossier s'étend
à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227 et les
références citées).
3.2 Le grief tiré en substance d'une violation du principe de la proportionnalité
s'est avéré mal fondé au regard de la demande d'entraide et de ses annexes,
sans qu'il y ait eu lieu d'examiner si le recourant est ou non prévenu dans la
procédure étrangère – question qui n'est donc pas décisive pour l'issue du
litige, quoi qu'en dise le recourant. Or, l'intéressé ne prétend pas qu'il n'aurait
pas eu accès à ces pièces du dossier. Son droit d'être entendu, au sens de
ce qui précède, n'a donc pas été violé.
4. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Cela vaut également pour la
conclusion tendant à la levée du séquestre frappant les fonds déposés sur
le compte litigieux, étant précisé que le recourant se réfère sur ce point
entièrement à l'argumentation qui a été examinée plus haut (act. 1, p. 24).
C'est par ailleurs le lieu de rappeler que le séquestre doit en principe être
maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au
moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs
saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP, mis en
relation avec l’art. 74a EIMP).
5. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le
montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière
et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe,
supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis
à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Luca Beffa
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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