Arrêt du 4 octobre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A., actuellement détenu,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE,
UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Allemagne
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.259
Procédure secondaire: RP.2017.53
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Faits:
A. Le 12 mai 2017, A., citoyen yéménite né en (…), a fait l'objet d'un
signalement international dans le Système d'information Schengen (SIS), sur
la base d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par les autorités
allemandes. Celles-ci le soupçonnent d'avoir fait entrer illégalement des
étrangers d'Italie en Allemagne, à de très nombreuses reprises à partir du
1er décembre 2016 au plus tard (act. 4.1 et 4.2).
B. Le 27 juin 2017, les autorités allemandes ont formellement requis
l'extradition de A. (act. 4.2).
C. L'intéressé a été arrêté à Genève le 18 juillet 2017. Le même jour, l'Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ), Unité extraditions, a transmis au
Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE)
un mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 4.3).
D. Le 19 juillet 2017, A. a été entendu par le MP-GE, qui lui a notifié ce
document. Il s'est opposé à son extradition simplifiée au sens de l'art. 54 de
la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1; act. 4.5).
E. Le prénommé a recouru contre le mandat d'arrêt en vue d'extradition auprès
de la Cour de céans, qui l'a débouté (arrêt RH.2017.6 du 17 août 2017, entré
en force).
F. Par décision du 11 août 2017, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à
l'Allemagne (act. 1.2).
G. Par mémoire du 15 septembre 2017, assorti d'une demande d'assistance
judiciaire, l'intéressé défère cette décision, dont il demande l'annulation,
auprès de la Cour de céans. Il conclut en substance au rejet de la demande
d'extradition, éventuellement au renvoi de la cause à l'OFJ pour complément
d'instruction et nouvelle décision (act. 1).
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H. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tout en
renonçant à déposer des observations (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’extradition entre la Suisse et la République d’Allemagne est régie par la
Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1) et son deuxième
Protocole additionnel (RS 0.353.12). Entre également en compte l’Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Allemagne en vue de
compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61).
À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre
la Suisse et l’Allemagne (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296
du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS
n’affectent pas l’application des dispositions plus larges des accords en
vigueur entre l’Allemagne et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus,
la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les
traités internationaux et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions
sont plus favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international
(ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral
1B_217/2009 du 17 septembre 2009, consid. 2 non publié in ATF 135 IV
212; TPF 2008 24 consid 1.1). L’application de la norme la plus favorable
(principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.3 En tant qu'extradable, A. est légitimé à recourir contre la décision entreprise,
conformément à l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la
jurisprudence citée).
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1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Il a été respecté en l'occurrence.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1 Le recourant se plaint principalement d'une violation de l'art. 53 EIMP, en
lien avec son droit d'être entendu. Il reproche à l'OFJ de ne pas avoir retenu
l'existence d'un alibi au sens de la disposition légale précitée, respectivement
de ne pas avoir instruit suffisamment la cause sur ce point.
2.2 Aux termes de l'art. 53 EIMP, si la personne poursuivie affirme qu'elle est en
mesure de fournir un alibi, l'office fédéral procède aux vérifications
nécessaires (al. 1). Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. A
défaut, il communique les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à
se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (al. 2).
Pour que l’alibi au sens de l'art. 53 EIMP soit admis, il faut que le fait allégué
à ce titre conduise inéluctablement à ce que la personne soit reconnue
innocente dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 674 p. 691).
2.3 L'argumentation développée par le recourant repose intégralement sur
l'assertion selon laquelle il aurait séjourné au Maroc durant toute la période
pendant laquelle se sont déroulés les faits qui lui sont reprochés. Cette
question n'est pas déterminante. En effet, le recourant est soupçonné d'avoir
planifié, principalement par l'usage de moyens de télécommunication
(act. 4.2, p. 3 s. passim), l'entrée illégale de nombreuses personnes vers
l'Allemagne; ainsi, vu le modus operandi décrit par l'autorité requérante, la
réalisation de l'infraction ne dépend pas de la localisation de l'intéressé au
moment des faits. L'OFJ était donc fondé à retenir que le recourant n'avait
avancé aucun élément démontrant qu'il ne pouvait manifestement pas avoir
commis les actes en question; partant, c'est à bon droit que dite autorité a
nié l'existence d'un alibi sans avoir établi le lieu de séjour du recourant durant
la période concernée. La première série de moyens soulevée est ainsi mal
fondée.
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3.
3.1 Le recourant reproche ensuite à l'OFJ d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire.
Il aurait clairement démontré qu'il n'avait pas l'intention de commettre des
infractions et les faits indiqués par les autorités allemandes seraient
insuffisamment étayés; la décision entreprise ignorerait encore sa situation
familiale et médicale, ainsi que ses requêtes tendant à ce que les autorités
allemandes renoncent à son extradition au profit d'une commission rogatoire.
3.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté,
ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. Il n'y a pas arbitraire du
seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même
préférable (ATF 128 I 81 consid. 2, 177 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p.
280).
3.3 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis
de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve
d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Le
recourant ne démontre pas en quoi cette dernière hypothèse serait réalisée
en l'occurrence et il n'apparaît pas que tel serait le cas; il n'y a donc pas lieu
de remettre en cause l'état de fait décrit par les autorités allemandes. Quant
à l'absence alléguée d'intention de commettre une infraction, elle repose
exclusivement sur les déclarations non étayées du recourant – selon
lesquelles l'argent remis à la personne décrite par l'autorité requérante
comme son complice l'aurait été en exécution d'un contrat de location d'un
véhicule automobile. La décision entreprise n'est donc pas arbitraire au motif
qu'elle aurait omis de prendre en considération ces éléments.
Par ailleurs, le recourant n'expose pas de circonstances particulières liées à
sa situation familiale qui seraient propres à empêcher l'extradition et la
lecture des pièces figurant au dossier n'en révèle aucune (sur cette question,
cf. ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Dans le même
ordre d'idées, le recourant reconnaît que son état de santé ne justifie pas un
refus de l'extradition (act. 1, p. 20). L'OFJ n'est donc pas tombé dans
l'arbitraire sur ces points.
Enfin, la Cour de céans ne saurait se pencher sur l'argumentation selon
laquelle les autorités allemandes auraient dû procéder en l'occurrence par la
voie de la commission rogatoire plutôt que par celle de l'extradition. Une telle
manière de procéder violerait en effet l'art. 1 CEExtr, lequel prévoit que les
Parties contractantes sont tenues de livrer les individus dont l'extradition est
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demandée lorsque, comme en l'espèce, les conditions posées par ladite
Convention sont réalisées.
Il s'ensuit que le grief est mal fondé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
5. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
5.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les
conclusions sont considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques
de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même
qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3;
RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
5.2 En l'espèce, les motifs à l'appui du recours se sont avérés infondés au regard
de principes juridiques clairs, respectivement d'une jurisprudence constante.
Aussi, les conclusions prises par le recourant étaient-elles d'emblées vouées
à l'échec. La demande d'assistance judiciaire doit partant être rejetée.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5
et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
cf. art. 63 al. 5 PA), est fixé à CHF 2’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 2'000.--., sont mis à la charge du
recourant.
Bellinzone, le 4 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Imed Abdelli, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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