Arrêt du 27 avril 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Alain Le Fort, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Brésil
Qualité de partie à la procédure d'entraide; droit de
consulter le dossier (art. 80b EIMP)
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Effet suspensif (art. 80l EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2017.292 + RR.2017.293
Procédure secondaire: RP.2017.64
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Faits:
A. Le 30 avril 2015, le Parquet de la République de Parana, Brésil, a déposé
une demande tendant à la remise de documentation bancaire dans le cadre
de l'affaire "Petrobras" (in: causes RR.2017.292; cause RR.2017.293,
act. 1.B).
B. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la cause au Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) pour traitement; celui-ci est entré
en matière par décision du 5 mai 2015 (in: causes RR.2017.292 et
RR.2017.293, act. 1.B).
C. Le dénommé A. a appris que les autorités suisses s'apprêtaient à ordonner
dans le cadre de l'exécution de la demande la transmission au Brésil de do-
cumentation bancaire concernant la société B. Ltd (Iles Vierges Britan-
niques); il a alors requis du MPC que sa qualité de partie à la procédure soit
reconnue, arguant être le bénéficiaire des avoirs de ladite société, qui avait
été liquidée et dissoute. L'autorité en question l'a débouté par décision du
26 septembre 2017 (cause causes RR.2017.292; cause RR.2017.293,
act. 1.B).
D. Par décision de clôture du même jour, l'OFJ a ordonné la remise à l'Etat
requérant de la documentation bancaire relative aux comptes nos 1 et 2,
ouverts par B. Ltd auprès de la banque C. (causes RR.2017.292; cause
RR.2017.293, act. 1.B).
E. Par mémoires séparés du 27 octobre 2017, A. interjette un recours contre
les décisions précitées, dont il demande l'annulation. En substance, il conclut
à ce que l'effet suspensif du recours soit octroyé, à la reconnaissance de sa
qualité de partie à la procédure et au renvoi de la cause au MPC, pour nou-
velle décision sur la transmission de la documentation bancaire litigieuse,
après que son droit d'être entendu aura été respecté (cause RR.2017.292,
act. 1; cause RR.2017.293, act. 1).
F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC
conclut à l'irrecevabilité du recours contre la décision sur la qualité de partie
de A. et au rejet de celui déposé contre la décision de clôture précitée, l'OFJ
au rejet du premier et à l'irrecevabilité du second, tandis que le recourant
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maintient ses conclusions (cause RR.2017.292, act. 7; cause RR.2017.293,
act. 6, respectivement cause RR.2017.292, act. 7; cause RR.2017.293,
act. 8 ainsi que RR.2017.292, act. 9; cause RR.2017.293, act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1
1.1.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1 EIMP, les décisions rendues en première ins-
tance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'ob-
jet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins
que ladite loi n'en dispose autrement.
1.1.2 Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée dans le cas d'espèce et les dé-
cisions entreprises ont été rendues en première instance par une autorité
fédérale, de sorte que la compétence de la Cour de céans est donnée.
1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse
ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81,
ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce
traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale
sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son or-
donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3
1.3.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten-
tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le
droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218
s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure admi-
nistrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des
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art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes
est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230
du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, §3.17, p. 144 s.).
1.3.2 Les causes RR.2017.292 et RR.2017.293 concernent les mêmes personnes
et la même demande d'entraide. Elles se rapportent à des problématiques
similaires (cf. infra consid. 2.1.3) et le recourant y est représenté par le
même avocat, de sorte que la jonction s'impose pour des raisons d'économie
de procédure.
1.4
1.4.1 Dans la cause RR.2017.292, le recourant soutient que la qualité de partie lui
a été déniée à tort dans la procédure ouverte par le MPC.
1.4.2 La personne qui reproche à l'autorité d'exécution de lui avoir dénié la qualité
de partie à la procédure est légitimée à recourir (arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2015.132 du 25 novembre 2015, consid. 2.1 et les références ci-
tées).
1.5 La décision qui dénie à une personne la qualité de partie à la procédure et,
ce faisant, l'écarte définitivement de la procédure d'entraide, est assimilée à
une décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.223 du
14 juin 2013, consid. 1.3).
Aussi, le recours, formé dans le délai de 30 jours de l'art. 80k EIMP, est-il
intervenu en temps utile.
2.
2.1
2.1.1 Pour dénier la qualité de partie du recourant à la procédure, le MPC a tout
d'abord considéré que celui-ci n'était pas le bénéficiaire de l'ensemble des
biens issus de la liquidation de B. Ltd, respectivement n'avait produit aucun
document susceptible de démontrer que tel était le cas.
2.1.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure
et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Pré-
cisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP, reconnaît au titulaire d’un
compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547
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consid. 1d). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l’ayant
droit d’une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous
réserve de l’abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans
ce cas à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l’appui
(arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e, in Praxis
2000 n°133 p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et
1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb).
2.1.3 Dès lors que la qualité pour agir ne saurait être admise de manière plus res-
trictive en première instance que sur recours, les principes qui viennent d'être
exposés doivent s'appliquer par analogie dans ce contexte.
2.1.4 Il ressort des pièces versées au dossier que B. Ltd a été dissoute le 1er sep-
tembre 2009 (act. 1.11). En outre, le 16 juillet de cette même année, le di-
recteur unique de dite entité a attesté que le recourant était le seul bénéfi-
ciaire de l'ensemble des biens de la liquidation (act. 1.10). Dans ces circons-
tances – qui n'étaient pas réalisées dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt
RR.2013.73-76 du 6 août 2013 (consid. 1.3.3) invoqué par l'OFJ (cause
RR.2017.293, act. 8, p. 1) étant donné que la preuve de la dissolution de la
société n’avait pas été fournie –, il ne fait aucun doute que l'intéressé est
bien le destinataire des avoirs résultant de la liquidation de B. Ltd, avoirs
crédités sur le compte de la banque C. no 3 de la société D., relation pas
visée par la décision de clôture, dont le recourant est seul ayant droit écono-
mique (act. 1.10, 1.12). Aussi, et dès lors que rien ne laisse à penser que la
dissolution de B. Ltd constituerait un abus de droit – ce que le MPC ne sou-
tient d'ailleurs pas –, le premier motif retenu par cette autorité pour dénier au
recourant la qualité de partie à la procédure est mal fondé au regard de la
jurisprudence précitée (cf. en ce sens arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.238-241 du 14 mars 2013, consid. 3.1 in fine).
2.2
2.2.1 Le MPC a encore considéré, en se référant à l'ATF 129 II 268, consid. 2.3.3
et à l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.100-101 du 18 décembre 2008,
consid. 1.6.1, que le statut de partie à la procédure ne pouvait pas être re-
connu au recourant en raison d'indications erronées, quant à la personne de
l'ayant droit économique, fournies dans le formulaire d'ouverture (formulaire
A) de la relation n° 1.
2.2.2 Sans mettre en discussion le principe dont il est question aux articles 80h
let. b EIMP et 9a let. a OEIMP, le Tribunal fédéral a précisé dans l'arrêt 129
II 268 que ce principe ne doit pas avoir pour conséquence que celui qui a
ouvert un compte sous une fausse identité se voie reconnaître le droit de
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recourir contre la transmission de la documentation bancaire ou la remise
des avoirs saisis.
Dans son arrêt RR.2008.100-101, la Cour de céans a retenu que celui qui
fournit des informations contraires à la réalité dans le formulaire A, singuliè-
rement quant à la personne de l'ayant droit économique, se trouvait dans
une situation analogue à celui qui ouvre un compte bancaire sous un faux
nom. Partant, sa qualité pour recourir devait être niée.
2.2.3 Le MPC affirme qu'un dénommé E. est désigné dans le formulaire A du
compte n° 1 comme détenteur économique, alors que c'est le recourant qui
aurait dû l'être; ce dernier n'en disconvient pas. Cela étant, le signataire de
ce document est un tiers à la procédure et le MPC n'avance aucun élément
concret démontrant que celui-ci aurait agi sur ordre du recourant – lequel ne
peut donc pas être considéré comme l'auteur des fausses déclarations en
cause. L'état de fait pertinent dans la présente affaire diverge ainsi, sur un
point décisif, de celui qui prévalait dans la jurisprudence précitée; aussi, cette
dernière ne peut-elle pas être appliquée, fût-ce par analogie, pour dénier la
qualité de partie à la procédure du recourant. Il s'ensuit que le second volet
de l'argumentation du MPC est également mal fondé.
2.3 Partant, c'est à tort que le MPC a dénié au recourant la qualité de partie à la
procédure. Le recours déposé dans la cause RR.2017.292 est donc bien
fondé.
3. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au consid. 2.1.3
supra, le recourant a qualité pour attaquer la décision de clôture rendue dans
la cause RR.2017.293. Dans son mémoire de recours, qui a été adressé à
la Cour de céans en temps utile, l'intéressé se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu, en particulier au motif qu'il n'a pas eu accès au dossier
devant l'instance précédente. Cette position doit manifestement être suivie
dès lors que le MPC, en déniant a qualité de partie du recourant, ne lui a pas
donné la possibilité de consulter les pièces du dossier (sur l'accès au dossier
en tant que composante du droit d'être entendu, cf. par exemple ATF 142 I
86 consid. 2.2). Dès lors que le grief revêt une nature formelle et que le vice,
tel qu'il se présente en l'espèce, ne peut par sa nature pas être réparé par la
Cour de céans, le recours doit être admis et la cause renvoyée au MPC afin
que celui-ci rende une nouvelle décision de clôture après avoir respecté le
droit d'être entendu du recourant.
- 7 -
4. Le présent arrêt rend sans objet la demande tendant à l'octroi de l'effet sus-
pensif au recours.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité
recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procé-
dure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts
pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA).
Il y a donc lieu de statuer sans frais.
6. Lorsque, comme en l'espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de
ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des ho-
noraires est fixé selon l'appréciation de la cour (art. 12 al. 2 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF,
une indemnité d’un montant de CHF 1'000.-- paraît justifiée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2017.292 et RR.2017.293 sont jointes.
2. Les recours sont admis.
3. La demande d'effet suspensif est sans objet.
4. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle
décision au sens des considérants.
5. Il est statué sans frais.
6. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant, à la
charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 27 avril 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alain Le Fort
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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