Arrêt du 29 mars 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
le greffier David Bouverat
Parties 1. A.,
2. B.,
représentés par Me Albert Righini, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.298 -299
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Faits:
A. Le 5 mai 2017, le procureur financier adjoint au Parquet national financier
près le Tribunal de grande Instance de Paris a déposé une demande d'en-
traide auprès des autorités suisses. Il a exposé que A. était soupçonné de
fraude fiscale aggravée, perpétrée notamment par l'interposition d'entités fic-
tives ou artificielles. Était sollicitée la remise de documentation bancaire, no-
tamment relative à la Société C. Ltd (dossier du Ministère public du canton
de Genève [ci-après: MP-GE], rubrique A).
B. Le MP-GE, à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait transmis
la cause pour exécution, est entré en matière par décision du 22 juin 2017
(dossier du MP-GE, rubrique A; in: act. 1.2 et 1.3).
C. Par décisions de clôture partielles du 6 octobre 2017, le MP-GE a ordonné
la transmission à l'autorité requérante de documentation bancaire concer-
nant les comptes nos 1 et 2, ouverts auprès de banque D., respectivement
par C. Ltd et E. SA (act. 1.2 et 1.3).
D. Par mémoire unique du 8 novembre 2017, A. et B. interjettent un recours
contre ces décisions, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent en subs-
tance à l'irrecevabilité de la demande d'entraide, éventuellement à son rejet
(act. 1).
E. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE
conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et l'OFJ à son
rejet (act. 6 et 7), tandis que les recourants maintiennent leurs conclusions
(act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale du 20 avril 1959 (ci-après: CEEJ; RS 0.351.1), entrée en
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vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967,
ainsi que par l’Accord bilatéral en vue de compléter cette Convention
(RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
2000. À compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'ap-
plication de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la
France et la Suisse. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Conven-
tion du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie
et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vi-
gueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour la France le 1er février
1997. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne qui régit
la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale
en matière pénale (ci-après: EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution
(OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions
non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'il est plus
favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; ATF 140 IV 123 consid. 2;
ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; ATF 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301-302 du 22 mai 2014 consid. 1). Le principe du
droit le plus favorable à l’entraide s’applique également en ce qui concerne
le rapport, entre elles, des normes internationales pertinentes (art. 48 ch. 2
CAAS; 39 ch. 2 CBl). La norme la plus favorable est appliquée dans le res-
pect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; ATF 123 II 595
consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (ci-après: LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organi-
sation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des
plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les déci-
sions de clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, contre les dé-
cisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exé-
cution.
1.3
1.3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une me-
sure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à
l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134
consid. 5 et 118Ib 547 consid. 1d).
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1.3.2 Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une
société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de
l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas
à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts
du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e, in Praxis 2000
no 133 p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998
du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). Il faut en outre que l'acte de dissolution
indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.216/2001
du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et
que la liquidation n'apparaisse pas abusive, le Tribunal fédéral ayant tou-
tefois eu l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la société
en faveur de l'ayant droit économique pouvait être apportée par d'autres
moyens que la seule attestation de dissolution (arrêt du Tribunal fédéral
1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine). S'agissant du carac-
tère abusif de la liquidation, la jurisprudence retient que tel serait par
exemple le cas si elle était intervenue, sans raison économique apparente,
peu de temps avant l'ouverture de l'action pénale contre la société concer-
née dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai
2000, consid. 2d, in Praxis 2000 no 133 p. 790 ss).
1.3.3
1.3.3.1 Le recourant fonde sa qualité pour agir sur le fait que l'ensemble des avoirs
disponibles sur le compte litigieux détenu par C. Ltd a été transféré sur une
relation détenue par E. SA – dont il était alors l'unique ayant droit (act. 1.7
et 1.8; act. 1.4 en lien avec act. 1.6) – et que la première société précitée
a été dissoute quelques semaines plus tard, soit le 21 novembre 2012
(act. 1.9).
1.3.3.2 Le produit de la liquidation est le solde de la dissolution de la société, après
compensation de l'ensemble de ses actifs et de ses passifs. Il s'ensuit que
le montant qui résulte de la clôture d'un compte donné ne se confond pas
toujours avec le produit de la liquidation. Tel est le cas seulement lorsque
les valeurs déposées sur ladite relation bancaire constituent les uniques
avoirs de la société (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.238 du 21 fé-
vrier 2018, consid. 2.2).
1.3.3.3 En l'espèce, les actes figurant au dossier n'établissent pas que le solde du
compte litigieux autrefois détenu par C. Ltd aurait constitué le seul actif de
ladite société. On ne saurait donc admettre que le montant en cause est le
produit de la liquidation de celle-ci, d'autant que la clôture du compte et le
virement du solde sur une relation détenue par E. SA sont survenus avant
la dissolution (cf. sur ce point arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.73-
76 du 6 août 2013, consid. 1.3.3). A cela s'ajoute qu'une sévérité particu-
lière est de mise à cet égard dès lors que, selon les indications fournies par
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l'autorité requérante dans la demande d'entraide, C. Ltd est une société-
écran se trouvant au cœur du mécanisme de fraude fiscale mis en place
par le recourant (soit la délocalisation à l'étranger d'une partie des béné-
fices imposables d'une société française, par l'interposition d'entités fictives
entre celle-ci et ses fournisseurs [dossier du M-GE, rubrique A, p. 4]).
Aussi, la qualité pour agir doit-elle être déniée à l'intéressé.
1.3.3.4 Les considérations qui précèdent valent également pour la recourante. En
effet, E. SA – également suspectée d'être une société de complaisance
utilisée dans le mécanisme délictueux en cause – a été dissoute le 11 fé-
vrier 2016 (act. 1.14), quelques jours après que les avoirs déposés sur la
relation bancaire litigieuse ouverte à son nom ont été versés sur un compte
détenu par la recourante (qui en était alors l'ayant droit; act. 1.6 en lien
avec act. 1.12 et 1.13) et il ne ressort d'aucune acte du dossier que les
valeurs déposées sur ce compte auraient été les seuls biens de la société.
1.4 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
2. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure ad-
ministrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en
fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du
présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS
173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance
de frais déjà acquittée. Le solde de l'avance, à hauteur de CHF 3'000.--,
leur sera restitué par la Caisse du Tribunal.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants,
entièrement couvert par l'avance de frais versée. Le solde, par CHF 3'000.--,
leur sera restitué par la Caisse du Tribunal.
Bellinzone, le 29 mars 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Albert Righini
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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