Arrêt du 21 novembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Tito Ponti et Giorgio Bomio,
le greffier David Bouverat
Parties A. ALIAS B. actuellement détenu
requérant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE,
UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Kosovo
Révision (art. 40 LOAP en lien avec les art. 121 ss
LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.300
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la décision de l'Office fédéral de la justice du 28 janvier 2016 accordant au
Kosovo l'extradition de A. alias B., confirmée par arrêts de la Cour de céans
RR.2016.38 du 10 mai 2016 et du Tribunal fédéral 1C_232/2016 du 24 mai
2016 – étant précisé que la Haute Cour n'est pas entrée en matière sur le
recours du prénommé,
- le courrier adressé par A. à la Cour de céans le 6 novembre 2017,
et considérant:
que dans ce dernier écrit, A. se plaint de ce que la Cour de céans n'aurait
pas suffisamment pris en compte dans l'arrêt RR.2016.38 précité le risque
auquel il serait exposé en cas d'extradition;
qu'à l'appui de son grief, l'intéressé produit des documents, rédigés en
langue albanaise, dont il affirme qu'ils sont extraits du dossier pénal kosovar
et lui ont été transmis à sa demande par l'avocat l'ayant défendu au Kosovo;
que le courrier du 6 novembre 2017 doit être interprété comme une requête
de révision;
qu'en matière de révision d'un arrêt de la Cour des plaintes, l'art. 40 LOAP
est applicable;
qu'à teneur de celui-ci, les art. 121 à 129 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la
rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en application de
l'EIMP notamment (art. 40 al. 2 en lien avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP);
qu'il y a donc lieu d'examiner la requête à l'aune de ces dispositions;
qu'en l'espèce, seuls les motifs figurant à l'art. 123 al. 2 let. a LTF sont
susceptibles d'entrer en considération;
qu'aux termes de cette disposition, la révision peut être demandée dans les
affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après
coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait
pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou
moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
- 3 -
que le requérant ne soutient aucunement qu'il n'aurait pas pu verser dans la
procédure d'extradition les documents qu'il produit aujourd'hui;
qu'on ne voit pas que tel aurait été le cas;
que pour ce motif déjà, la requête de révision est irrecevable;
qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument
d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge
de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]);
que le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
que vu l'issue du litige, le requérant succombe;
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'émolument mis à sa
charge est fixé à CHF 200.--;
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Un émolument, fixé à CHF 200.--, est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 22 novembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. alias B.
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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