Arrêt du 30 juillet 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République slovaque
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); assis-
tance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.311
Procédure secondaire: RP.2017.73
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Faits:
A. Les autorités slovaques mènent une enquête contre inconnu du chef de dif-
famation. Il résulte en substance des faits investigués qu’un certain A. aurait
publié sur un forum de discussion, disponible sur le site Internet […], de
fausses allégations à l’endroit de Me B.. L’auteur de l’infraction en question
aurait accusé B. de « menace de mort, tentative d’assassinat, terreur, vio-
lence, atteinte, occupation d’immeubles et diffamation liés à une vengeance
de mafia » (dossier MP-GE, commission rogatoire du 17.2.2017, p. 1 s.).
B. Dans ce contexte, en date du 17 février 2017, le Procureur du District de
Kosice-okolie, en République slovaque, a adressé une commission rogatoire
internationale au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-
après: MP-GE), par laquelle il demandait l’identification de A., dont les coor-
données en Suisse avait été recueillies par le biais du système BNC Interpol,
et son audition en qualité de témoin. L’autorité requérante avait joint à cet
effet les dispositions pertinentes quant au statut de la personne interrogée,
dont le contenu devait être transmis à l’intéressé avant son interrogatoire,
ainsi que la liste des questions (idem, p. 3 s. et annexe 1).
C. Le 10 mai 2017, le MP-GE est entré en matière sur la demande d’entraide
(dossier MP-GE, décision d’entrée en matière du 10.5.2017) et a ordonné
qu’il soit procédé à l’audition du recourant (dossier MP-GE, ordonnance
d’exécution du 10.5.2017).
D. Sur délégation du MP-GE, la police judiciaire genevoise a entendu A. en date
du 10 août 2017, à titre de personne appelée à donner des renseignements
et selon les modalités requises par les autorités slovaques (dossier MP-GE,
mandat d’actes d’enquête - entraide du 10.5.2017 et procès-verbal d’audition
du 10.8.2017). Au cours de son audition, le recourant a remis à la police
divers documents qui ont été annexés à sa déposition (dossier MP-GE, pro-
cès-verbal d’audition du 10.8.2017).
E. Le 19 octobre 2017, le MP-GE a adressé au prénommé une décision de
clôture, par laquelle il ordonnait la transmission aux autorités slovaques con-
cernées des pièces suivantes: le rapport de renseignements établi le 10 août
2017 par la police judiciaire genevoise, le procès-verbal d’audition de l’inté-
ressé, les documents remis par ce dernier ainsi que la demande d’entraide
en retour (dossier MP-GE, décision de clôture du 19.10.2017).
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F. Le 24 novembre 2017, A. a, sous sa propre plume, recouru tant contre la
décision d’entrée en matière du 10 mai 2017 que contre la décision clôture
précitée. Sans formuler de réelles conclusions, le recourant requiert, en
substance, que les pièces mentionnées au considérant qui précède ne
soient pas transmises aux autorités slovaques et conclut partant à l’annula-
tion des décisions précitées (act. 1).
G. Par courrier du 7 décembre 2017, le recourant a demandé à être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 5; RP.2017.73, act. 1).
H. Invités à répondre au recours, le MP-GE et l’OFJ se sont, les 2 et 4 janvier
2018, ralliés à l’appréciation de la Cour de céans, respectivement, aux déci-
sions entreprises (act. 7 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République Slovaque et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la République Slovaque le 1er janvier 1993 ainsi que
par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ (PA Il CEEJ; RS 0.351.12),
en vigueur pour la Suisse depuis le 1er février 2005 et pour République Slo-
vaque dès le 1er mai 2005. Les art. 48 à 53 de la Convention d'application de
l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02];
Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000,
p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Ré-
publique Slovaque. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci
restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explici-
tement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1
EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions
plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
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consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). L’application de la norme la plus favo-
rable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) est com-
pétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de
la procédure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes
rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution (art. 37 al. 2
let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pé-
nales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] mis en relation avec les art.
25 al. 1 et 80e EIMP et 19 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en-
traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement
touché par celle-ci et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut re-
courir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1
et la jurisprudence citée). Outre les personnes mentionnées à l'art. 9a
OEIMP, la personne entendue à titre de témoin dispose également de la
qualité, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, de s'opposer à la transmission du
procès-verbal relatif à son audition, mais uniquement dans la mesure où les
renseignements communiqués le concernent personnellement ou lorsqu'il se
prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.152 du 25 novembre 2016 con-
sid. 1.2; RR.2011.12-20 du 11 juillet 2011 consid. 1.3.2). Pour ce qui con-
cerne la personne entendue à titre de prévenu, la qualité pour agir est géné-
ralement reconnue sans restrictions (Arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.152 du 25 novembre 2016 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
Dans le cas d’espèce, le recourant, qui n’a pas le statut de prévenu dans la
procédure slovaque, a été interrogé comme personne appelée à fournir des
renseignements au sens du droit suisse, respectivement, comme témoin au
sens du droit slovaque, dès lors qu’il pourrait être l’auteur des faits sous en-
quête à l’étranger. Cela étant, la question de savoir si sa qualité doit être
admise selon la jurisprudence développée quant au prévenu ou selon celle
concernant le témoin peut être laissée ouverte. En effet, outre le fait que le
recourant se soit prévalu du droit de se taire s’agissant de certaines ques-
tions posées par la police judiciaire genevoise, ce dernier s'est largement
exprimé sur ses relations avec le plaignant et sa famille et a fourni divers
documents, pour lesquels il refuse la transmission aux autorités slovaques
en raison de leur contenu sensible susceptible de mettre en danger certaines
personnes (v. dossier MP-GE, procès-verbal du 10.8.2017). Par ailleurs, tant
le rapport de renseignements que le procès-verbal d’audition établis par la
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police judiciaire contiennent des informations personnelles concernant le re-
courant (coordonnées postale et téléphonique, emploi, etc.). Dans ces con-
ditions, la qualité pour recourir doit être reconnue à A..
1.4 Le délai de recours de 30 jours contre la décision de clôture de la procédure
d’entraide (art. 80k EIMP) a en l’espèce été respecté.
1.5 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable.
2. Dans un premier grief, le recourant se plaint du contenu de la commission
rogatoire. Il soutient que les faits reprochés à l’auteur de la diffamation
auraient été traduits de manière imprécise, voire fausse. Le MP-GE aurait
par conséquent rendu la décision entreprise sur la base d’informations erro-
nées (act. 1, p. 1 et 4-7). Dans un second moyen, qu’il convient de traiter
conjointement avec le précédent, le recourant invoque une violation du prin-
cipe de la double incrimination, dès lors que les éléments constitutifs de l’in-
fraction en question ne seraient pas réunis (act. 1, p. 1 s. et 7-10).
2.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer
l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans
la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause
(ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2).
Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte
pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties
requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit
politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la propor-
tionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28
al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires.
Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé
complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a préci-
sément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseigne-
ments au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et
les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière
pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la de-
mande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils consti-
tuent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat
requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immé-
diatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).
L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation,
mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier.
Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à
être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).
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2.2 En l’espèce, la commission rogatoire a été présentée dans le cadre d’une
enquête menées par les autorités slovaques et portant sur des soupçons de
diffamation au sens de l’art. 373 en lien avec l’art. 122 du Code pénal de la
République slovaque. Les faits exposés par l’autorité requérante permettent
de retenir ce qui suit:
les 23 juin et 4 juillet 2016, une personne répondant, sur la toile, au nom de
A. aurait propagé de fausses allégations à l’encontre de B., plaignant dans
le cadre de la procédure pénale slovaque, sur un forum de discussion, dis-
ponible sur le site Internet […]. L’auteur, ayant pour l’heure le statut d’in-
connu, aurait accusé le plaignant d’avoir proféré des menaces de mort et
commis une tentative de meurtre, des actes de terreur et de violence. Il lui
était également reproché d’avoir, en lien avec une vengeance de la mafia,
occupé illicitement des immeubles et commis des actes de diffamation. De
telles déclarations publiées sur Internet seraient constitutives d’atteinte à la
dignité de B., dès lors qu’elles auraient terni son image auprès de la popula-
tion de la ville de U. et eu un impact négatif sur son travail en tant qu’avocat,
notamment, de ladite ville de U., auprès de laquelle il aurait dû rendre des
comptes à propos des allégations précitées.
Force est à ce stade de constater que le comportement faisant l’objet de
l’enquête slovaque est décrit avec suffisamment de précision et l’exposé –
traduit en français par un traducteur assermenté mandaté par l’autorité re-
quérante – qui en est fait dans la demande d’entraide ne semble pas pré-
senter d’erreurs ou contradictions évidentes, au vu des pièces produites au
dossier du MP-GE ainsi que des griefs développés par A. dans son recours
et des documents transmis à l’appui de celui-ci. La présente Cour précise en
outre qu’il ne ressort pas de la compétence de l’autorité de l’Etat requis, en
l’occurrence de la Suisse, de statuer sur la véracité des faits exposés dans
la demande d’entraide. Cet examen au fond, revient, conformément à la sou-
veraineté territoriale, à l’autorité requérante, qui, en l’espèce, conduit une
instruction contre inconnu et dont l’audition requise en Suisse a pour but de
lui permettre de découvrir la vérité matérielle.
2.3 S’agissant de l’examen de la condition de la double incrimination, en sus des
éléments jurisprudentiels développés au considérant 2.1, il convient de pré-
ciser que cette condition est satisfaite lorsque l’état de faits exposé dans la
demande d’entraide correspond, prima facie, aux éléments constitutifs ob-
jectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des condi-
tions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5
ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118
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Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007
du 25 mai 2007 consid. 1.3).
En l’espèce, sur la base des faits décrits au considérant qui précède, le com-
portement en cause réalise à première vue les conditions objectives de la
diffamation (art. 173 CP), voire de la calomnie (art. 174 CP). Il ressort en
effet clairement de la demande d’entraide qu’une personne ait procédé à des
actes attentatoires à l’honneur en propageant par le biais d’Internet des ac-
cusations contre une personne reconnaissable, soit B.. Contrairement à l’ar-
gumentation soutenue par le recourant, il appartiendra aux autorités slo-
vaques, et non aux autorités suisses, de se prononcer quant à la véracité
desdites accusations ou, au contraire, leur fausseté.
2.4 Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est in casu remplie et
que le contenu de la demande d’entraide slovaque satisfait aux exigences
de l’art. 14 CEEJ. Les griefs soulevés par le recourant à cet égard sont par
conséquent infondés.
3. Le recourant soulèvent ensuite des griefs relatifs à des violations de procé-
dure, dès lors qu’en substance les acteurs du système judiciaire slovaque,
en particulier celui de U., sont dominés par la mafia communiste. Il soutient
par ailleurs que la procédure pénale slovaque en question aurait été ouverte
dans le seul but de nuire à sa personne et que la transmission des pièces
concernées par la décision de clôture aurait des « conséquences immé-
diates, graves et irrémédiables pour la victime » (act. 1, p. 1-4 et 9-11). Il
invoque en d’autres termes l’art. 2 EIMP.
3.1 L’art. 2 EIMP dispose que la demande de coopération en matière pénale est
irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger (a) n'est pas
conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales (CEDH; RS 0.101), ou par le Pacte international du 16 décembre
1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2), (b) tend
à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques,
de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa con-
fession ou de sa nationalité (c) risque d'aggraver la situation de la personne
poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b ou (d) pré-
sente d'autres défauts graves.
De jurisprudence constante, seules les personnes physiques dont l’extradi-
tion à un autre Etat ou la remise à un Tribunal international est requise peu-
vent se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Lorsque, comme en l’espèce, le litige porte
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sur la transmission de moyens de preuve, le prévenu ne peut invoquer vala-
blement cette disposition que s’il se trouve sur le territoire de l’Etat requérant
et s’il fait valoir un danger concret de violation des garanties de procédure
(ATF 130 II 217 consid. 8.2; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4;
125 II 356 consid. 8a) ou si, ne se trouvant pas sur ce territoire, il allègue un
danger objectif et sérieux d’une violation importante de ses garanties indivi-
duelles de procédure dans le cadre du procès par contumace (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1A.212/2000 du 19 septembre 2000 consid. 1c; TPF 2010 56
consid. 6.2.2).
3.2 En l’espèce, le recourant a été entendu en qualité de témoin au sens du droit
slovaque, qui, transposée en droit suisse, correspondrait au statut de per-
sonne appelée à donner des renseignements. Par conséquent, dès lors qu’il
n’est pas prévenu dans l’affaire en question, A. n’est pas légitimé à se pré-
valoir de l’art. 2 EIMP. Pour le surplus, la Cour relève également que l’inté-
ressé a la nationalité suisse et réside sur le sol helvétique.
3.3 Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l’art. 2 EIMP se révèlent,
eux aussi, mal fondé.
4. Dans un dernier moyen, le recourant se plaint de la violation du principe de
la proportionnalité (art. 63 al. 1 EIMP). La demande slovaque constituerait
une recherche indéterminée de moyens de preuve (Fishing expedition;
act. 1, p. 1 et 11).
4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de
l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des
preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’ins-
truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis
sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à
faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré-
texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367
consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009
consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité
suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à
l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
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conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des rensei-
gnements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009
161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010
consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’« utilité
potentielle » joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de
la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le
propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de
moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant
à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a
et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 723, p. 748 s.).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’as-
sister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant
toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étran-
ger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves
à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence
citée).
4.2 En l’espèce, l’on rappelle que les autorités de poursuite pénale de l’Etat re-
quérant enquêtent sur des soupçons d’actes de diffamation qui auraient été
commis sur la toile par un certain A.. Par le biais du système BNC Interpol,
ces dernières ont pu identifier le recourant en Suisse et ont transmis les coor-
données ainsi que les informations récoltées au sujet de ce dernier aux auto-
rités helvétiques aux fins de l’auditionner à propos des faits sous enquêtes
slovaques. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre qu’il existe un rap-
port objectif suffisant entre le recourant et l’infraction faisant l’objet de l’in-
vestigation slovaque. Aussi, l’audition de celui-ci, dont les questions ont été
transmises à l’autorité d’exécution, présente incontestablement une utilité
potentielle pour l’enquête étrangère. Il est en effet dans la logique d’une pro-
cédure pénale efficace et respectueuse des droits des justiciables que
d’auditionner une personne qui pourrait s’avérer être l’auteur des faits à élu-
cider, ne serait-ce que pour avoir son point de vue quant au comportement
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incriminé. Dans ces conditions, la remise, tant du rapport de renseignements
de la police judiciaire genevoise, lequel confirme les informations recueillies
par les autorités slovaques au sujet du recourant, que du procès-verbal
d’audition de ce dernier, résulte d’une application correcte du principe de la
proportionnalité tel que développé dans la jurisprudence précitée. S’agissant
des documents – en langue slovaque – produits par le recourant à l’appui de
ses déclarations, les autorités de poursuite pénale slovaques peuvent avoir
un intérêt à en prendre connaissance, dès lors qu’il s’agirait, aux dires
mêmes du recourant, de preuves à décharge (v. dossier MP-GE, procès-
verbal d’audition du 10.8.2017, p. 4-6 et annexes ment.). Par ailleurs, l’argu-
mentation selon laquelle la transmission des pièces en question aux autori-
tés de l’Etat requérant pourrait, en raison de leur contenu à caractère sen-
sible, mettre en danger des personnes proches de A. ne saurait être suivie.
En effet, il ressort de ces mêmes déclarations que lesdits documents éma-
nent de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que de diverses
institutions étatiques slovaques (not. procès-verbal de vente au enchère dé-
livré par les autorités compétentes de la ville de U., jugement rendu par la
Cour de V., attestations de plaintes pénales déposées à l’encontre du grand-
père, respectivement, du père de B., etc.) ou font partie des pièces versées
au dossier de procédures slovaques. En somme, il s’agit de documents que
l’autorité de poursuite pénale de l’Etat requérant possèdent probablement
déjà ou dont elle peut aisément avoir accès. Ces considérations privent par-
tant de substance l’argumentation précitée formulée par le recourant à leurs
propos.
4.3 Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité
n’est pas fondé et doit partant être rejeté.
5. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire (RP.2017.73, act. 1).
6.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi-
santes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec
est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le
juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). S'agissant
des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme
vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les
chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal
fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du
11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3).
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6.2 En l’espèce, les motifs fournis à l’appui du recours se sont avérés infondés
eu égard à la jurisprudence rendue en la matière. Dès lors que le recours
était dénué de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire se doit
partant d’être rejetée.
7. Il s’ensuit que les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du recou-
rant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et
8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA). Aussi, compte tenu de la situation financière du recourant,
l'émolument judiciaire est fixé à CHF 2’000.--.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 31 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la République et canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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