Arrêt du 27 février 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A., représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: RR.2017.312, RR.2017.313,
RR.2017.314
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Faits:
A. Dans le cadre d'une enquête ouverte des chefs de corruption et blanchiment
d'argent à l’encontre de B., A. et autres, le « Crown Prosecution Service »
britannique a, le 20 octobre 2016, adressé une demande d'entraide
judiciaire, complétée le 6 février 2017, aux autorités helvétiques. L'autorité
requérante s'intéressait en particulier aux informations bancaires relatives à
plusieurs comptes, dont A. est titulaire. L'autorité requérante soupçonne A.
d’avoir mis en place, en utilisant différentes sociétés offshore, un mécanisme
corruptif pour obtenir l’attribution de contrats dans le domaine pétrolier au
Nigéria. Les comptes en question auraient servi pour verser dès 2010 des
pots-de-vin à des agents publics nigérians. Une partie des opérations aurait
été menée par et pour le compte de sociétés basées au Royaume-Uni, via
des structures complexes gérées notamment depuis la Suisse. Plusieurs
décisions de clôture ont été rendues ordonnant la transmission à l'autorité
requérante de la documentation bancaire visée dans la demande, décisions
confirmées par la Cour de céans (v. en particulier arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2016.334+332 du 16 mars 2017). Avec sa demande
complémentaire du 6 février 2017, l'autorité requérante vise à obtenir la
documentation bancaire de toutes relations bancaires vraisemblablement
impliquées dans l'affaire. Documentation qui aurait été identifiée lors de
l'exécution de la demande initiale (v. act. 1.3).
B. Le Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP/GE) est entré en
matière le 20 février 2017 sur la demande complémentaire du 6 février 2017
et a ordonné, par ordonnances séparées, les actes d'exécution requis (v.
act. 1.1; pièces 206'000 ss dossier MP/GE).
C. Par décisions de clôture partielles du 27 octobre 2017, le MP/GE a ordonné
la transmission au Royaume-Uni de la documentation bancaire concernant
les relations suivantes: n. 1 auprès de la banque C., n. 2 auprès de la banque
D. et n. 3 auprès de la banque E., dont A. est titulaire en leur livres (v.
RR.2017.312, RR.2017.313 et RR.2017.314, act. 1.2); n. 4 et n. 5 auprès de
de la banque E. dont F. Ltd resp. G. Ltd sont titulaires en ses livres (v.
RR.2017.314, act. 1.2).
D. Par mémoires du 29 novembre 2017, A. a saisi la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral de trois recours séparés contre les trois décisions de
clôture partielle, concluant en substance, dans les trois cas, au rejet de la
demande d’entraide britannique et, partant, à la non-transmission de la
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documentation bancaire saisie par le MP/GE (RR.2017.312, RR.2017.313 et
RR.2017.314).
E. Invité à se déterminer, le MP/GE conclut au rejet des recours, dans la
mesure de leur recevabilité (v. act. 7). Egalement interpellé, l'Office fédéral
de la justice (ci-après: OFJ) propose le rejet des recours (v. act. 6). Invité à
répliquer, A. n'a pas réagi (v. act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 et
80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal
fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité
fédérale ou cantonale d'exécution (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.81 du 17 janvier 2013, consid. 2.1.).
1.2 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars
1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce, trouvent
également application les dispositions de la Convention relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. A
compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application
de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; no CELEX 42000A0922[02];
Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le
Royaume-Uni (v. Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la deman-
de du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer
à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, in Journal officiel de
l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47). Les dispositions de
ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en
l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11).
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Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas ré-
glées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles
(art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à
des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). Le respect des droits fondamentaux est
réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposés à un bureau de
poste suisse le 28 novembre 2017, les recours contre les décisions notifiées
le 30 octobre 2017 sont intervenus en temps utile.
1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide
judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché
par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale
étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux
termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas
d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font
l'objet de la décision de clôture. En application de ces principes, la qualité
pour recourir est reconnue au recourant, en tant que titulaire des relations
visées par les mesures querellées. Cette qualité n'est par contre pas
reconnue en ce qui concerne les relations n. 4 et n. 5 auprès de la banque
E., dans la mesure où le recourant n'est pas titulaire de celles-ci (v. lett. C
supra; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181 du 12 février 2013,
consid. 2.3).
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.
2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l'institution de la
jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 +
RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013,
§ 3.17, p. 144 s.). Vu la connexité évidente existant entre les trois recours
interjeter par A., dont le contenu est presque identique, contre des décisions
d’entrée en matière et de clôture partielles qui concernent les mêmes faits
objet de l’enquête britannique, il y a lieu de joindre les causes RR.2017.312,
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RR.2017.313 et RR.2017.314.
3. Le recourant reproche à l’autorité d’exécution une violation grave du principe
de la proportionnalité, faute pour lui d’avoir procédé au moindre tri parmi les
pièces saisies en vue de transmission à l’autorité requérante.
3.1 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe
de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée
à l'appréciation des autorités de poursuite étrangère. La coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4; ATF 136 IV 82,
consid. 4). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de
faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité
de poursuite étrangère n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723). Le principe
de la proportionnalité interdit certes à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche toutefois pas d’interpréter la demande selon le
sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral
1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006,
consid. 3.1). S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires,
il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait
au soupçon exposé dans la demande d'entraide (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR. 2015.300 du 7 juin 2016, consid. 3.2). La coopération ne peut
dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport
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avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral
1A.209/2005 du 29 janvier 2007, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).
3.2 En l'occurrence, la mission confiée à l'autorité requise est claire puisqu'il
s'agit notamment d'obtenir, auprès de la banque E., la banque D. et la
banque C., comme pièces à conviction, tous les documents qui contiennent
des informations relatives à l’ouverture des comptes bancaires, aux relevés
de compte et aux états des avoirs (pièce n. 206'000 ss dossier MP/GE). Dans
sa demande complémentaire du 6 février 2017 l'autorité requérante affirme
que la documentation bancaire obtenue suite à la demande du 20 octobre
2016 a permis de supposer l'existence d'autres comptes bancaires
appartenant au recourant et importants pour l'enquête (v. act. 1.3 p. 2 s).
Compte tenu de la nature des délits poursuivis (v. supra lett. A) et que A. a
le statut de prévenu dans l’enquête britannique, la mission définie par
l'autorité requérante n'a rien d'excessif, puisqu'elle tend à obtenir une vision
d'ensemble des mouvements de comptes des diverses entités intervenues
à un titre ou à un autre dans les faits décrits. De jurisprudence constante,
quand les autorités étrangères demandent des informations dans le cadre
de procédures analogues au cas d’espèce, elles ont besoin en principe de
tous les documents pour déterminer les personnes physiques ou juridiques
impliquées (ATF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c non publié; 121
II 241 consid. 3b e c; arrêts du Tribunal fédéral 1A177/2006 du 10 décembre
2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 du 22 février 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005
du 1er septembre 2005 in fine). Par ailleurs, seule la documentation
complète et non caviardée des relations bancaires concernées permettra de
définir exactement les flux financiers intervenus et les personnes physiques
et juridiques, peut-être encore inconnues aux autorités de poursuite
britanniques, qui pourraient être impliquées dans les faits objet de l’enquête
étrangère. L’autorité d’exécution ne pouvait dès lors pas, sans faillir à sa
mission, limiter la transmission dans le sens voulu par le recourant. Le juge
de fond étranger doit pouvoir analyser tous les documents litigieux, dans la
mesure où ceux-ci pourraient permettre d’effectuer des progrès dans
l’enquête. C’est à lui d’évaluer si les documents en question sont liés aux
faits contestés aux prévenus au Royaume-Uni. L’autorité d’exécution,
respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se
substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétent pour se prononcer
sur la validité des chefs d’accusation formulés par les autorités de poursuite
(v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215
consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 et renvois). Au vu de ce qui précède,
on n’est en tout cas pas confronté à une situation de recherche indéterminée
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de moyens de preuve, comme soutenu par le recourant. Le grief tiré de la
violation du principe de la proportionnalité doit par conséquent être écarté.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours dans les
causes RR.2017.312 et RR.2017.313. Le recours dans la cause
RR.2017.314 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le
recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 6'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par les trois avances de frais, de CHF 2'000.-- chacune, effectuées.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2017.312, RR.2017.313 et RR.2017.314 sont jointes.
2. Les recours dans les causes RR.2017.312 et RR.2017.313 sont rejetés.
3. Le recours dans la cause RR.2017.314 est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
4. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par les avances de frais déjà
versées, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 février 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Hassberger
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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