Arrêt du 17 janvier 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-
Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et
Stephan Blättler,
le greffier Giampiero Vacalli
Parties A. SA, représentée par Me Marc Hassberger,
avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.317
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- le recours formé le 29 novembre 2017 par A. SA contre la décision d'entrée
en matière du 20 février 2017 et la décision de clôture partielle du
27 octobre 2017, rendues par le Ministère public de la République et canton
de Genève,
- la missive du 4 décembre 2017, par laquelle la Cour de céans a fixé à la
recourante un délai échéant au 15 décembre 2017 pour verser une avance
de frais de CHF 2'000.--,
- le versement de l'avance de frais intervenu le 15 décembre 2017,
- le courrier de la recourante à la Cour ce céans du 3 janvier 2018, par lequel
celle-ci a déclaré qu'elle retirait le recours,
et considérant:
- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du
3 août 2012 et les références citées);
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]);
- que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui
succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.75 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les référence
citées);
- qu'en l'occurrence, la recourante a indiqué qu'elle retirait son recours;
- que ce retrait est intervenu au stade initial de la procédure;
- 3 -
- que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici,
lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162];
- que cette somme est réputée couverte par l'avance de frais acquittée, le
solde par CHF 1'800.-- étant restitué à la recourante.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2017.317 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante; il sera
déduit de l'avance de frais acquittée, dont le solde, soit CHF 1'800.--, lui est
restitué.
Bellinzone, le 18 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Hassberger, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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