Arrêt du 23 février 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Ordre de production (art. 63 al. 2 let. b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.41
Procédure secondaire: RP.2017.17
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La Cour, vu:
- l’ordonnance de perquisition et de séquestre du 14 décembre 2016
portant sur une pièce de monnaie d’or antique vraisemblablement
provenant d’une fouille sous-marine, rendue par le Ministère public
genevois (ci-après: MP-GE) suite à une commission rogatoire
internationale adressée à la Suisse le 6 juillet 2016 par le Juge
d’instruction de Marseille (France) et décidant d’une perquisition auprès
de A., à Genève (act. 1.1) et indiquant comme autorité de recours la
Chambre pénale de recours genevoise (ci-après: Chambre pénale),
- le fait qu’à ce jour aucune perquisition n’a été réalisée, A. étant absent
lorsque la police s’est présentée à son domicile le 21 décembre 2016
(act. 1 p. 5 points 29-30),
- l’invitation faite par le MP-GE à A. moyennant courrier du 7 février 2017,
reçu le 8 février 2017 (act. 3), lui demandant de remettre la monnaie
litigieuse à l’autorité sous un délai de trente jours (act. 3.1),
- le recours interjeté le 20 février 2017 contre le prononcé du 7 février
2017 par A. auprès de la Chambre pénale concluant à l’annulation de
l’ordonnance de perquisition et de séquestre prononcée le 14 décembre
2016, sous suite de frais et dépens, l’effet suspensif devant être
préalablement octroyé à son recours (act. 1),
- la transmission du dossier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral pour des raisons de compétence par la Chambre pénale en date
du 21 février 2017 (act. 1a),
- le courrier du recourant du 22 février 2017 à la Cour de céans, courrier
anticipé par télécopie (act. 3) ainsi que son annexe (act. 3.1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al.1 et 80e al. 1 de la
loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP;RS 351.1],
mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
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l’organisation des autorité pénales de la Confédération [LOAP;RS 173.71]);
qu’en l’espèce, le recourant s’en prend certes à l'ordonnance de perquisition
et de séquestre du 14 décembre 2016, mais conteste essentiellement devoir
remettre la pièce de monnaie concernée à l’autorité d’exécution;
qu’il faut admettre que ce faisant, il s’oppose principalement à l’ordre de
production qui lui a été signifié le 7 février 2017 (act. 3.1);
qu’un tel prononcé constitue une décision incidente antérieure à la décision
de clôture (art. 80e al. 1 EIMP);
qu'aux termes de l'art. 80e al. 1 EIMP, peuvent faire l'objet d'un recours à la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité
cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure
d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes;
que selon l'art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la
décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent
un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de
valeurs (let. a), ou de la présence de personnes qui participent à la procédure
à l'étranger (let. b);
qu'il ressort ainsi du texte même de la loi que, dans le domaine de l'entraide,
les possibilités de recourir contre des décisions incidentes avant que ne soit
rendue une décision de clôture sont très limitées;
que pareille solution correspond à une volonté expresse du législateur
(v. TPF 2011 205, consid. 1.4; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, no 512);
qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise n'entre dans aucune des catégories
susmentionnées, et ce dans la mesure où il s'agit là d'une ordonnance
d'édition d’objet rendue sur la base de l'obligation de dépôt prévue à
l'art. 265 CPP, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP;
qu'en effet, la production d’objets – destinée à remplacer leur remise sous la
contrainte – ne constitue pas un séquestre, mais sert essentiellement à les
mettre en sûreté, le contrôle physique passant ainsi de leur détenteur à
l'autorité d'exécution (v. TPF 2006 218);
que ce n'est que dans la suite de la procédure que l’autorité d’exécution
devra se prononcer sur la saisie conservatoire et le sort de l’objet litigieux,
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notamment par l’émission d’une décision de clôture ordonnant la remise de
l’objet litigieux à l’autorité requérante, décision qui pourra être entreprise par
les personnes directement touchées par une telle décision;
qu’au vu de ce qui précède, de manière générale selon l’EIMP, l’obligation
de dépôt ne rentre pas dans la catégorie des décisions incidentes sujettes à
recours séparé (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.61 du 6 mars
2013);
que, même en voulant considérer l’invitation à déposer la pièce en main du
MP-GE comme une décision de saisie d’objet aux sens de l’art. 80e al. 2
EIMP let. a, le recourant ne démontre pas en quoi une telle décision lui
causerait un préjudice immédiat et irréparable;
que le recours est partant manifestement irrecevable;
que, vu le sort du recours, la demande d'effet suspensif est sans objet;
que, le recours étant d'emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à
procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario, applicable
par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à percevoir une avance de frais
(art. 63 al. 4 in fine PA);
qu'en tant que partie qui succombe, le recourant devrait, selon la règle,
supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA);
que, toutefois, et au vu du fait que l'indication des voies de recours figurant
au pied de l'acte attaqué pouvait laisser croire au recourant qu'il était en droit
de s'en plaindre, il y a lieu en l'espèce de renoncer exceptionnellement à
percevoir des frais (art. 63 al. 1 in fine PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Bellinzone, le 23 février 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Hassberger, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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