Arrêt du 1er juin 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Andreas J. Keller et Giorgio Bomio,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE,
UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Italie
Frais de la détention extraditionnelle
(art. 62 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.47
Procédure secondaire : RP.2017.18
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Faits:
A. Le 24 juin 2015, le Ministère de la justice italien a demandé à la Suisse
l'extradition de A., lequel avait été condamné à une peine de prison de six
ans par le Tribunal de Reggio Calabria (in: act. 1).
B. Le 8 mars 2016, le prénommé a été arrêté en Valais et placé en détention
extraditionnelle. Il s'est opposé à son extradition à l'Italie par une procédure
simplifiée (in: act. 1).
C. Par décision du 7 juin 2016, l'OFJ a accordé à l'Italie l'extradition de A. (in:
act. 1).
D. L'intéressé a interjeté devant le Tribunal pénal fédéral un recours contre
cette décision, qu'il a retiré les 26 et 29 juillet 2016 (in: act. 1).
E. Le 4 août 2016, l'OFJ a ordonné le blocage de plusieurs comptes détenus
par A. auprès de la banque B. de Z. (VS), pour un montant total de
CHF 25'693.09 (in: act. 1).
F. Le 5 août 2016, l'intéressé a été extradé à l'Italie (in: act. 1).
G. Par décision du 19 janvier 2017, l'OFJ a ordonné la confiscation des avoirs
précédemment bloqués, afin de couvrir les frais liés à la détention
extraditionnelle de A., qui s'élevaient à CHF 33'960.40 (in: act. 1).
H. Par mémoire du 22 février 2017, assorti d'une demande d'assistance
judiciaire, A. interjette un recours devant la Cour de céans contre cette
décision, dont il demande l'annulation. Il conclut au déblocage des fonds
dont la confiscation a été ordonnée (act. 1).
I. L'OFJ conclut au rejet du recours, tandis que l'OFJ persiste dans ses
conclusions (act. 4 et 6).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Rendue en première instance par une autorité fédérale, la décision peut être
déférée devant la Cour de céans (art. 25 al. 1 EIMP).
1.2 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Tel est le cas du recourant, en sa qualité de propriétaire des
fonds dont la confiscation a été ordonnée dans l'acte entrepris.
1.3 Le recours, formé en temps utile, est donc recevable.
2.
2.1 La décision entreprise a été rendue en application de l'art. 62 al. 2 EIMP.
2.2 Aux termes de l'art. 62 EIMP, la Confédération assume les frais de détention
et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent
à l'Etat requis selon les usages consacrés dans les rapports
internationaux (al. 1). Les biens de la personne poursuivie peuvent être
affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'Etat
requérant (al. 2).
3. Le recourant soutient que les biens litigieux ne peuvent pas être saisis dès
lors qu'ils constituent des avoirs du troisième pilier. Une telle limitation ne
ressort ni du texte légal, ni de la jurisprudence ou de la doctrine topiques.
Par ailleurs, l'OFJ n'aurait pas prouvé le montant des frais liés à son
extradition; cette affirmation tombe à faux, dès lors que l'autorité en question
a produit devant la Cour de céans des documents ad hoc (act. 4.1, 4.5, 4.6,
4.10, 4.11 et 4.12). A relever que l'art. 62 al. 2 EIMP ne subordonne pas la
confiscation des biens à l'existence d'un lien entre ceux-ci et une infraction,
quoi qu'en dise le recourant (SAGER, in Commentaire bâlois, Internationales
Strafrecht, 2015, n° 3 ad art. 62 EIMP et les références citées). Enfin, le fait
que le recourant a été acquitté par les tribunaux italiens après son
extradition, respectivement les considérations développées par l'intéressé
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au sujet de l'art. 59 EIMP (remise d'objets ou de valeurs) sont dénuées de
pertinence dans le cadre du présent litige.
4. Ce qui précède conduit au rejet du recours.
5.
5.1 Le recourant demande l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
5.2 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées
comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement
sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas
manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007
consid. 3).
5.3 En l'espèce, le recours était d'emblée dénué de chances de succès puisque
les considérations qui précèdent se résument à l'application d'une
disposition légale claire, dans le contexte d'un état de fait simple et non
litigieux. La demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé
en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie
(art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera dès lors les frais, fixés à
CHF 1'000.- - (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 juin 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Michel De Palma, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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