Arrêt du 1
er mars 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
le greffier David Bouverat
Parties A., extradé en Italie, représenté par Me Michel De
Palma, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Italie
Indemnisation pour détention illicite (art. 15 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.48
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
le courrier du 25 juin 2015, par lequel les autorités italiennes ont requis l'ex-
tradition de A.,
l'arrestation et la mise en détention en vue d'extradition de l'intéressé, sur-
venues le 8 mars 2016,
la décision du 7 juin 2016, par laquelle l'Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ) a prononcé l'extradition de A. vers l'Italie,
la décision du 17 juin 2016, confirmée le 14 juillet suivant par la Cour de
céans (arrêt RH.2016.5), par laquelle l'OFJ, a rejeté une demande d'élargis-
sement présentée par le prénommé,
le recours formé devant la Cour de céans par A. le 7 juillet 2016 contre la
décision du 7 juin 2016 précitée,
le retrait, les 26 et 29 juillet 2016, de celui-ci,
la remise de A. aux autorités italiennes le 5 août 2016,
la demande, formée par l'intéressé auprès de l'OFJ le 25 novembre 2016,
de réparation du tort moral qu'il aurait subi en raison de la détention extradi-
tionnelle, respectivement de la mention par la presse de la procédure d'ex-
tradition, et d'indemnisation pour les frais de représentation engendrés par
la procédure d'extradition,
le rejet de cette demande par ledit office, par décision du 19 janvier 2017,
le recours interjeté le 23 février 2017 par A. contre cette décision,
et considérant:
que la procédure d'extradition du recourant a été menée conformément à la
loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1);
que l'indemnisation pour un préjudice causé par une telle procédure est régie
par l'art. 15 EIMP;
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qu'aux termes de l'alinéa 1 de cette disposition légale, les art. 429 et 431 CPP
sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément
à l'EIMP, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse;
que selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie
ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit, notamment à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure (let. a) et une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de priva-
tion de liberté (let. c);
qu'aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait
l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité
et réparation du tort moral;
que l'argumentation développée par le recourant est intégralement fondée sur
le fait que celui-ci a été acquitté au terme de la procédure pénale étrangère
pour laquelle l'Italie avait requis son extradition à la Suisse;
qu'en principe, dans le cadre de l'examen d'une demande d'extradition, les
autorités suisses n'examinent ni les questions liées à l'état de fait décrit par
l'Etat requérant ni celles relatives à la culpabilité de l'extradable et ne pro-
cèdent pas à une appréciation des preuves;
que, par conséquent, l'extradé ne peut pas élever des prétentions sur la base
de l'art. 429 CPP, appliqué par analogie, au motif que l'entraide s'avère a
posteriori injustifiée compte tenu de son acquittement par les autorités re-
quérantes après sa remise extraditionnelle (KESHELAVA/DANGUBIC, Com-
mentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015 n° 7 ad art. 15 EIMP);
que, dans ces conditions, une éventuelle demande d'indemnité doit, le cas
échéant, être adressée aux autorités étrangères ayant demandé l'extradition;
que, dans l'arrêt RH.2016.5 précité, entré en force, la Cour de céans a re-
connu la conformité au droit de la détention extraditionnelle dont a été l'objet
le recourant;
que dite détention n'a donc pas été prononcée de manière illicite, au sens
de l'art. 431 al. 1 CPP;
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré manifestement mal
fondé, sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1
de la loi sur la procédure administrative [PA, RS 172.021, applicable par renvoi
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de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales
de la Confédération] a contrario);
que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de renoncer à prélever des
frais judiciaires;
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prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 2 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Michel De Palma
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que
s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art.
84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer
que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves
(art.84 al. 2 LTF).
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