Arrêt du 2 août 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
B.,
représentés par Me Romain Jordan, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
Israël
Indemnisation (art. 15 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.58 + RR.2017.59
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Faits:
A. Le 29 mars 2016, l'Etat d'Israël a formé auprès des autorités de la
République et canton de Genève une demande d’entraide fondée sur la
Convention de la Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière
civile ou commerciale du 18 mars 1970 (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017).
B. Par décision du 11 avril 2016, le Ministère public de la République et canton
de Genève (ci-après : MP-GE) est entré en matière (in: arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017).
C. Le même jour, il a rendu une ordonnance d'exécution portant sur la saisie
probatoire de documentation bancaire relative à des comptes dont A. et B.
étaient titulaires, ayants droit ou fondés de procuration "notamment le
compte n° 1 auprès de la banque C. (devenue banque D., aujourd'hui
banque E.)" (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du
4 janvier 2017).
D. Par missive du 20 septembre 2016, le MP-GE a transmis le dossier de la
cause aux autorités judiciaires civiles, en précisant que la demande avait
«été traitée comme une demande pénale, émanant du Ministère public
israélien, alors qu’il semble s’agir en réalité d’une demande civile» (in: arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017).
E. Par courriers des 14 et 20 octobre 2016 au MP-GE, A. et B. ont demandé à
cette autorité de statuer sur la fin de la procédure, laquelle avait, selon eux,
été ouverte à tort (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du
4 janvier 2017).
F. Le 31 octobre 2016, les prénommés ont adressé à la Cour de céans un
mémoire de recours par lequel ils ont conclu (1) à ce que soit constatée
l’existence d’un déni de justice et (2) à ce qu’il soit ordonné au MP-GE de
statuer sans délai sur la fin de la procédure d’entraide internationale en
matière pénale (in: arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.247-248 du
4 janvier 2017).
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G. Par arrêt du RR.2016.247-248 du 4 janvier 2017, la Cour de céans a
partiellement admis le recours. Elle a renvoyé la cause au MP-GE afin que
celui-ci rende une décision de clôture mettant fin à la procédure.
H. Le 3 février 2017, le MP-GE a rendu une décision de clôture par laquelle il a
1) constaté que les pièces saisies avaient été transmises à l'autorité civile
compétente le 20 septembre 2016, 2) clos, avec effet à cette date, la
procédure d'entraide ouverte par la décision d'entrée en matière du 11 avril
2016 et 3) alloué à B. et A., "solidairement, une indemnité de CHF 800.--
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits
de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l'art. 15 EIMP)".
Cet acte a été notifié aux prénommés, ainsi que, notamment, à la société E.
Ltd (act. 1.1).
I. Par mémoire unique du 8 mars 2017, B. et A. interjettent un recours contre
cette décision, ainsi que, "en tant que de besoin", contre celles d'entrée en
matière et d'exécution du 11 avril 2016, dont ils demandent l'annulation
partielle. Ils concluent en substance à ce qu'un montant de CHF 2'700.-- soit
octroyé à chacun d'eux, au titre de dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de leurs droits de procédure, et à ce qu'il soit ordonné au MP GE
1) d'obtenir de E. Ltd la restitution des décisions précitées, et 2) d'obtenir la
restitution par l'autorité civile compétente des pièces saisies sans droit, ainsi
que de toute copie de celles-ci, au MP-GE, puis de les remettre à
l'établissement bancaire qui les a émises (act. 1, p. 1 à 3).
J. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ (autorité
de surveillance) s'est remis à justice s'agissant de l'indemnisation des
recourants et a conclu au surplus à l'irrecevabilité du recours, le MP-GE a
conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et le recourant
a maintenu sa position (act. 6, 7, 9, 11 et 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3;
TPF 2009 49 consid. 4.4).
1.2 Vu le dispositif de l'acte litigieux, les conclusions des recourants et
l'argumentation développée à l'appui de celles-ci, le litige porte sur
1) l'indemnisation des intéressés, au sens de l'art. 15 EIMP, pour la
procédure menée par le MP-GE à la suite de la demande d'entraide du
29 mars 2016, 2) la restitution à dite autorité par E. Ltd des décisions du
11 avril 2016, ainsi que de l'acte attaqué, et 3) la restitution par l'autorité civile
compétente des pièces saisies sans droit, ainsi que de toute copie de celles-
ci, au MP-GE, afin que ce dernier les remette à l'établissement bancaire qui
les a émises.
1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a LOAP, mis en relation avec les art. 25 al. 1 et
80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal
fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité
fédérale ou cantonale d'exécution (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.81 du 17 janvier 2013, consid. 2.1).
1.4 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l'ordonnance
attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
2.
2.1 Selon l’art. 80h EIMP a qualité pour recourir quiconque est personnellement
et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
2.2
2.2.1 A l'appui de leurs conclusions relatives à la restitution au MP-GE par E. Ltd
des décisions du 11 avril 2016, ainsi que de l'acte entrepris, et par l'autorité
civile compétente des pièces saisies sans droit, ainsi que de toute copie de
celle-ci, afin de les remettre à l'établissement bancaire qui les a émises, les
recourants font valoir "[l]es implications tant disciplinaires que pénales que
les actes jusqu'au-boutistes du représentant du Ministère public pourraient
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revêtir" (act. 1, p. 17; act. 9, p. 4).
Des considérations aussi générales ne permettent pas en soi de retenir que
les recourants disposent d'un intérêt digne de protection à la modification ou
à l'annulation de la décision sur ces points. Reste à examiner s'il y a lieu de
l'admettre sur la base des pièces figurant au dossier (infra consid. 2.2.2 et
2.2.3).
2.2.2 Il ressort de la demande d'entraide que E. Ltd est co-demanderesse
("plaintiff"), et les recourants co-défendeurs ("defendants"), dans une
procédure civile israélienne relative à l'importation, respectivement au
commerce, de scooters. A la suite du dépôt de cet acte par l'autorité
requérante, ont été notifiés à cette société la décision d'entrée en matière du
11 avril 2016, l'ordonnance d'exécution du même jour (act. 1.4 et 1.5), ainsi
que l'acte attaqué (act. 1.1). Ressortent de ces écrits – lesquels contiennent
par ailleurs quelques indications dénuées de toute pertinence dans le
présent contexte (sur le déroulement de la procédure en Suisse, les normes
de droit suisse applicables en l'espèce, les voies de recours, le nom et la
fonction du magistrat ayant signé la demande d'entraide et les faits figurant
dans cette dernière) – le numéro d'une relation bancaire (cf. supra let. c),
ainsi que deux montants correspondant à des transactions effectuées par E.
Ltd, en décembre 2000 et janvier 2001. Les actes notifiés par le MP-GE à
cette dernière ne comportent ainsi qu'une seule information au sujet des
recourants, dont il y a lieu de penser qu'elle aurait en tout état de cause été
divulguée dans le cadre de la procédure civile menée en Israël; au surplus,
celle-ci reste au conditionnel (cf. infra consid. 4.2). Il n'apparaît donc pas que
la notification de ces actes à dite société aurait pu causer aux recourants un
préjudice ou un désavantage. Et à admettre que tel est le cas, celui-ci ne
saurait être réparé par la restitution des écrits en question au MP-GE. On ne
voit effectivement pas comment une autorité suisse pourrait empêcher
l'utilisation par E. Ltd d'une copie de ces pièces, respectivement des
informations y figurant, dans la procédure israélienne. C'est le lieu de
préciser que la possibilité d'obtenir dans ce genre de cas un engagement de
la part d'un Etat requérant repose sur l'exigence de bonne foi entre Etats et
ne saurait donc s'appliquer vis-à-vis d'un particulier.
2.3 La transmission par le MP-GE à l'autorité civile suisse compétente des
pièces saisies ne cause pas non plus un préjudice, respectivement un
désavantage, aux recourants en dépit de son caractère pour le moins
inhabituel. D'une part, l'autorité civile qui a reçu ces documents en dehors
de la procédure d'entraide civile ne pourra les utiliser avant une
régularisation de la procédure et d'autre part, dans l'hypothèse où dite
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autorité communiquerait ces pièces à des tiers, les intéressés pourraient
alors s'en plaindre auprès des autorités de recours compétentes. Partant, ils
ne disposent pas d'un intérêt actuel à recourir à cet égard.
2.4 En revanche, dès lors que les recourants prétendent que le MP-GE leur a
octroyé une indemnité inférieure à celle à laquelle ils ont droit pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de
procédure, ils ont un intérêt digne de protection à l'annulation de l'acte
attaqué sur ce point.
2.5 Le recours est donc recevable en ce qu'il concerne l'indemnisation des
recourants pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
leurs droits de procédure devant le MP-GE et irrecevable pour le surplus, la
qualité de recourir n'étant pas donnée.
3. L'art. 15 EIMP dispose que les art. 429 et 431 CPP sont applicables par
analogie à la procédure menée en Suisse conformément à l'EIMP, ou à
l'étranger sur demande d'une autorité suisse. Aux termes de l'art. 429
al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il
bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure.
4. Le bien-fondé du grief soulevé par les recourants, qui se plaignent d'une
violation de leur droit d'être entendu, peut en l'espèce demeurer indécis dès
lors qu'il y a lieu de constater d'office que la décision entreprise est entachée
d'un vice justifiant le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision.
Il ne ressort en effet pas des pièces figurant au dossier que le MP-GE aurait
examiné la titularité par les recourants de la relation bancaire citée dans
l'ordonnance d'exécution du 11 avril 2016 et la Cour de céans ne dispose
d'aucun élément qui lui permettrait d'établir ce fait. Or, ce dernier est
pertinent pour l'issue du présent litige: si les recourants ne revêtent pas cette
qualité, on voit mal a priori à quel titre ils auraient pu être touchés par la
procédure d'entraide; partant, dans cette hypothèse, il est difficilement
imaginable que les intéressés puissent prétendre à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de
procédure. C'est le lieu de relever qu'une reformatio in pejus – à laquelle est
susceptible de conduire la décision à rendre par le MP-GE, au cas où ce
dernier dénierait aux recourants tout droit à une indemnité ou leur en
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accorderait une d'un montant inférieur à celui alloué par la décision
entreprise – est possible en cas de constatation incomplète des faits (cf.
RHINOW et al., Öffentliches Prozessecht, 3e édition, Bâle 2014, p. 472 et la
référence citée), condition réalisée en l'espèce comme on vient de le voir.
5. Il s'ensuit que le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
6. En tant que partie qui succombe partiellement, le MP-GE devrait en principe
supporter une partie les frais de la cause. Cependant, aucun frais de
procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités
fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA); il y a donc lieu de fixer
les frais, réduits compte tenu du litige à CHF 700.--, à charge des recourants.
La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera CHF 300.-- aux intéressés, qui
ont versé une l'avance de frais par CHF 1'000.--.
7. Dans la mesure où les recourants ont obtenu partiellement gain de cause,
ils ont droit à une indemnité, réduite, au sens de l'art. 64 al. 1 PA (TPF 2008
172 consid. 7.2). Leur conseil n'a pas produit de liste des opérations
effectuées. Aussi, vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS
173.713.162), l'indemnité est-elle fixée ex aequo et bono à CHF 300.--, à la
charge de la partie adverse.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2. La cause est renvoyée au Ministère public de la République et canton de
Genève pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Les frais de la cause sont fixés à CHF 700.-- et mis à la charge des
recourants. L'avance de frais versée par les recourants, de CHF 1'000.--,
leur est restituée à hauteur de CHF 300.--.
4. Une indemnité de dépens de CHF 300.-- est octroyée aux recourants, à la
charge du Ministère public de la République et canton de Genève.
Bellinzone, le 3 août 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Romain Jordan
- Ministère public du canton de Genève
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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