Arrêt du 4 avril 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Maître Moritz Näf, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD, division criminalité économique,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Belgique
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.68
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours du 22 mars 2017 formé par A. à l’encontre de l'ordonnance du
3 mars 2017 par laquelle le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-
VD) a, dans le cadre d'une demande d'entraide belge, prononcé la saisie con-
servatoire, à hauteur de la contre-valeur de EUR 34'368.29, des avoirs dépo-
sés sur le compte bancaire dont A. est titulaire auprès de la banque B. (act. 1
et 1.1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide ren-
dues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement,
contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’en-
traide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation
avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
qu'aux termes de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la
décision de clôture peuvent faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un
préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (let.
a), ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (let.
b);
que, selon la jurisprudence constante, le préjudice susceptible d'entrer en consi-
dération en pareille hypothèse consiste, par exemple, dans l'impossibilité de satis-
faire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, im-
pôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite
ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impos-
sibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir, la seule nécessité de faire
face à des dépenses administratives courantes ne suffisant pas, en règle générale,
à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (ATF 130 II 329 con-
sid. 2 p. 332; 128 II 353 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.14 du
24 mai 2013, consid. 3.3);
que, toujours selon la jurisprudence constante, l'éventuel préjudice irréparable ne
saurait être simplement allégué par le recourant, mais doit bien plutôt être rendu
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vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets (ATF 130 II 329 con-
sid. 2 p. 332; 128 II 353 consid. 3 p. 355; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2013.14 du 24 mai 2013, consid. 3.3);
que, selon le recourant, les valeurs déposées sur le compte objet de la mesure ici
entreprise seraient composées "vorwiegend aus Aktienoptionen, Knock-Out War-
rants und ähnlichen Finanzprodukten, die starken Schwankungen unterliegen und
im Falle des Eintritts bestimmter Bedingungen (z.B. Erreichen einer Kursbarriere)
ihren Wert komplett verlieren können", d'où l'existence alléguée d'un préjudice im-
médiat et irréparable (act. 1, p. 2),
qu'il n'en est rien;
qu'en effet, l'autorité d'exécution s'est limitée à bloquer la "contre-valeur de EUR
34'368.29", montant susceptible d'être le cas échéant restitué sur la base de la
demande d'entraide, le recourant demeurant pour le surplus entièrement libre d'uti-
liser et gérer son compte comme il l'entend;
que ledit recourant n'allègue aucunement que le montant en question constituerait
toute sa fortune et qu'il ne disposerait d'aucune autre source de revenu;
que les éléments qui précèdent suffisent à constater que le recourant a échoué à
rendre vraisemblable l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable, au sens
de la jurisprudence rappelée plus haut, que lui causerait l'ordonnance entreprise;
que le recours est partant irrecevable;
que compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, il a été renoncé à
procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par
renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent
arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à CHF 2'000.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et
art. 63 al. 5 PA) couverts par l'avance de frais de CHF 4'000.-- déjà acquittée, le
solde de celle-ci, par CHF 2'000.--, lui étant restitué par la caisse du Tribunal pénal
fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l'avance de frais de CHF 4'000.--
déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fé-
déral restituera au recourant le solde par CHF 2’000.--.
Bellinzone, le 5 avril 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Moritz Näf
- Ministère public central du canton de Vaud, division criminalité économique
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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