Arrêt du 4 septembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
actuellement en détention à Zurich,
représentée par Me Olivier Peter, avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l'Espagne
Mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP); assistance
judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.72
Procédure secondaire: RP.2017.23
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Faits:
A. Les 30 octobre et 8 novembre 2012, A. a fait l’objet d’un signalement dans
le répertoire SIRENE par les autorités espagnoles. Celles-ci ont indiqué que
la prénommée était recherchée en vue de l’exécution d’une peine privative
de liberté de 11 ans et 11 mois pour des faits d'appartenance à une
organisation terroriste (en l'occurrence: Euskadi Ta Askatasuna [ci-après:
ETA]; in: cause RR.2017.97, act. 19 à 19c).
B. Le 6 avril 2016, l'intéressée a été arrêtée dans le canton de Zurich (in: cause
RR.2017.97, act. 41a, 46). Entendue le lendemain, elle s'est opposée à son
extradition vers l'Espagne selon la procédure simplifiée (in: cause
RR.2017.97, act. 52).
C. Le 8 avril 2016, A. a fourni à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une
procuration en faveur de Me Olivier Peter, avocat à Genève (dossier de
l'OFJ, act. 65 et 65a).
D. Le 12 avril 2016, la prénommé a demandé à être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite à compter du 9 avril 2016. Le 25 avril suivant,
elle a retiré sa demande (dossier de l'OFJ, act. 81 et 119).
E. Le 9 mars 2017, A. a déposé une nouvelle demande d'assistance judiciaire
gratuite. L'OFJ l'a déboutée par décision du 14 mars suivant (dossier de
l'OFJ, act. 538 et 538a).
F. Par décision du 22 mars 2017, confirmée par la Cour de céans le 30 juin
suivant, l'OFJ a accordé à l'Espagne l'extradition de A., sous réserve de
l'objection de délit politique et de l'octroi du statut de réfugié (in: cause
RR.2017.97, act. 572). L'intéressée a recouru auprès du Tribunal fédéral,
devant lequel la cause est pendante.
G. Par mémoire du 27 mars 2017 (date du timbre postal), assorti d'une
demande d'assistance judiciaire, A. défère devant la Cour de céans la
décision du 14 mars 2017 précitée, dont elle demande l'annulation. Elle
conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure menée devant
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l'OFJ, avec effet rétroactif au 9 mars 2017 (act. 1).
H. Au cours de l'échange d'écritures ordonné dans la présente cause, l'OFJ
conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, tandis que la
recourante maintient ses conclusions (act. 5, 7 et 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1 EIMP, les décisions rendues en première
instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à
moins que ladite loi n'en dispose autrement.
1.2 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide
judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché
par celle-ci. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut
recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP).
1.3 Le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours
(art. 80k EIMP).
1.4 En tant que A. s'est vue dénier le droit à l'assistance judiciaire gratuite, elle
a qualité pour recourir contre la décision rendue à ce sujet par l'OFJ. Aussi,
et dès lors que le recours a été introduit en temps utile, y a-t-il lieu d'entrer
en matière.
2.
2.1 Vu le dispositif et les considérants de l'acte entrepris, ainsi que les
conclusions du recours et les arguments soulevés à l'appui de celui-ci, le
litige porte sur l'octroi à la recourante de l'assistance judiciaire gratuite pour
la procédure menée par l'OFJ, à partir du 9 mars 2017, plus particulièrement
sur la question de savoir si l'intéressée dispose ou non de ressources
suffisantes pour s'acquitter des frais de la procédure devant l'OFJ.
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2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. – qui s'applique en première instance en
matière administrative (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, Zurich 2013, n° 656) –,
toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins
que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance
judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur,
dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
3.
3.1 Selon les principes généraux applicables en matière d'assistance judiciaire
gratuite, pour déterminer si le requérant dispose de ressources suffisantes,
il faut examiner sa situation financière dans son ensemble, plus
particulièrement ses revenus, sa fortune, ainsi que l'existence de créances
contre des tiers (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal
fédéral]; 2e éd., Berne 2014, nos 22 à 25 ad art. 64 LTF et les références
citées). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de
constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite (CORBOZ,
ibidem, n° 20).
3.2 Selon l'OFJ, la recourante, qui a vécu plusieurs années en Suisse avec sa
fille, devait "raisonnablement disposer de ressources financières". En outre,
des associations se seraient mobilisées pour récolter des fonds destinés à
couvrir les frais de défense de l'intéressée et cette dernière aurait, dans le
cadre d'une demande de libération, proposé le dépôt d'une caution de
CHF 400'000.--. Aussi, et dès lors que la recourante n'aurait pas fourni
d'éléments précis sur ces points, l'absence de ressources n'aurait-elle pas
été démontrée en l'espèce.
De son côté, la recourante soutient qu'elle ne dispose d'aucune ressource
qui lui permettrait de faire face aux frais engendrés par la procédure menée
par l'OFJ. Le retrait de la première demande d'assistance judiciaire déposée
auprès dudit office aurait été motivé par un soutien financier de ses deux
frères et sa sœur, lequel se serait avéré par la suite insuffisant, en particulier
pour faire face à ses frais de représentation.
3.3 La recourante soutient qu'elle n'a pas été en mesure d'accumuler la moindre
fortune durant son séjour en Suisse. Cette affirmation paraît vraisemblable.
L'intéressée a en effet vécu clandestinement dans ce pays, ayant à sa
charge un enfant mineur qui souffre d'une maladie dégénérative, et le
dossier ne contient aucun indice concret laissant à penser qu'elle aurait été
en mesure, dans ces conditions, d'acquérir des revenus dépassant ses
besoins effectifs. Par ailleurs, l'OFJ n'avance aucun élément tendant à
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démontrer que la recourante aurait des prétentions qu'elle peut élever en
justice (klagbar) à l'encontre des associations militant en sa faveur,
respectivement de ses frères et sœur, et on ne voit pas comment il pourrait
en aller ainsi; l'existence d'une créance contre ces personnes doit donc être
niée (cf. par exemple SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht,
Allgemeiner Teil, 7e éd., Berne 2016, n° 4.30). Il s'ensuit que la condition de
l'absence de ressources suffisantes est en l'espèce réalisée, d'autant que la
personne requérant l'assistance judiciaire doit pouvoir conserver une réserve
de secours de CHF 10'000.-- environ (arrêt du Tribunal fédéral 1P.659/2000
du 12 février 2001, consid. 3b/bb). La proposition de la recourante tendant
au dépôt d'un montant important en échange d'une mise en liberté immédiate
n'y change rien car l'accomplissement de cette démarche ne signifie pas
encore que la recourante aurait été, le cas échéant, en mesure de réunir la
somme en question. Partant, c'est à tort que l'OFJ a dénié à la recourante
l'octroi de l'assistance judiciaire à compter du 9 mars 2017 – date du dépôt
de la seconde demande d'assistance judiciaire – étant précisé que les autres
conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont manifestement
réalisées en l'occurrence, ainsi que l'admet implicitement ladite autorité.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé. La décision entreprise
est annulée et la cause renvoyée à l'OFJ, afin que celui-ci rende une nouvelle
décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge
des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et
déboutées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité
fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le
litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements
autonomes (art. 63 al. 2 PA). Il y a donc lieu de statuer sans frais.
6.
6.1 En revanche, vu l'issue du litige, il convient de mettre à la charge de l'OFJ
des dépens, alloués à la recourante qui obtient gain de cause
(cf. art. 64 al. 1 PA). Dans ces circonstances, la demande d'assistance
judiciaire devient sans objet.
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6.2 Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l'appréciation de la cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que
la recourante n'a transmis le mémoire d'honoraires de son avocat à la Cour
de céans qu'après le dépôt de sa dernière écriture.
Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF,
une indemnité d’un montant de CHF 1'000.--, TVA incluse, paraît justifiée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée à l'Office fédéral
de la justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée à la recourante, à la charge de
l'Office fédéral de la justice.
Bellinzone, le 4 septembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Olivier Peter, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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