Arrêt du 7 septembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., actuellement en détention, représenté par
Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD, Division affaires spéciales,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
Pologne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);
assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.78
Procédure secondaire: RP.2017.27
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Faits:
A. Par requête du 28 septembre 2016, reçue le 3 novembre 2016, le chef de la
Section délocalisée de Basse-Silésie du Département de la criminalité
organisée et de la corruption de Wroclaw (Pologne; ci-après: l’autorité
requérante) a sollicité l’entraide judiciaire dans le cadre d’une enquête
dirigée notamment contre A. Ce dernier est soupçonné d’appartenir à un
groupe criminel s’employant à la distribution en Europe d’importantes
quantités de cocaïne provenant de l’Amérique du Sud. L’autorité requérante
demande à être renseignée sur l’état de la procédure pénale helvétique
PE16.011372, menée contre A. des chefs d’infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121;
LStup), ainsi que de blanchiment d’argent. Elle demande en particulier à
obtenir les pièces pertinentes, ainsi que les moyens de preuve recueillis dans
le cadre de ladite procédure suisse, dont les procès-verbaux d’audition et
d’arrestation de A., les résultats d’analyse portant sur la drogue saisie et
ceux issus d’éventuelles écoutes téléphoniques effectuées pour les fins de
l’enquête (dossier du Ministère public central du canton de Vaud [ci-après:
MP-VD], onglet "Pièces" p. 4 ss.).
B. Par décision d’entrée en matière du 7 décembre 2016, le MP-VD est entré
en matière sur la demande polonaise et a chargé le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois de lui transmettre les pièces pertinentes de
la procédure PE.16.011372 (dossier MP-VD, onglet "Décisions").
C. Par décision de clôture partielle du 9 mars 2017, le MP-VD a ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation requise (act. 2).
D. Le 10 avril 2017, A. a recouru contre ce prononcé. Il demande, à titre
préalable, à ce que l’effet suspensif soit prononcé. Sur le fond, il conclut en
substance à l’annulation de la décision de clôture partielle, ainsi qu’au rejet
de la demande d’entraide polonaise. Il demande au surplus à être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (act. 1).
E. L’Office fédéral de la justice a renoncé à formuler des observations au sujet
du recours (act. 6). Dans sa réponse du 26 avril 2017, le MP-VD conclut
implicitement au rejet du recours, en renvoyant au contenu de la décision
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querellée (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Pologne et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la Pologne le 17 juin 1996, par le Deuxième Protocole
additionnel à la CEEJ (PA Il CEEJ; RS 0.351.12), entré en vigueur pour la
Suisse le 1er février 2005 et pour la Pologne le 1er février 2004. Les art. 48 ss
de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985
(CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne
L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide
pénale entre la Suisse et la Pologne (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces
traités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit en l'occurrence
la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celui-ci
reste toutefois applicable aux questions qui ne sont pas réglées,
explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1
al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions
plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4
1.4.1 Dans la décision querellée, le MP-VD a ordonné la transmission de la
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documentation recueillie dans le cadre de l’enquête nationale PE16.011372
(act. 4.1 p. 2), soit en particulier:
- les procès-verbaux d’audition de A. des 10 juin, 8 juillet, 24 août et
16 novembre 2016,
- 1 CD contenant les extractions des données des raccordements
téléphoniques "1" et "2",
- 1 CD contenant le protocole des conversations du raccordement
téléphonique "2",
- 1 CD relatif aux contrôles téléphoniques des raccordements
téléphoniques "3" et "2".
- le rapport de la police cantonale vaudoise du 25 octobre 2016,
- le rapport de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de
Lausanne du 30 août 2016,
- l’acte d’accusation du 1er février 2017.
1.4.2 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Point n'est besoin
qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit
concrètement touchée – matériellement ou juridiquement – par la mesure
ordonnée (ATF 122 II 130 consid. 2b; 119 Ib 56 consid. 2a). Lorsque, comme
en l'espèce, les informations dont la remise est envisagée proviennent d'une
procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l'autorité d'exécution, il
y a en principe lieu d'admettre que l'administré n'est touché que de manière
indirecte, de sorte qu'il n'est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 consid.
1.6.3 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois des
exceptions à ce principe. L’une de celles-ci intervient lorsque le recourant a
été entendu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur
lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d'entraide
(TPF 2016 129 consid. 1.5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2016.159 du 16 novembre 2016, consid. 2.1). La jurisprudence
admet l’existence d’un rapport étroit entre la procédure interne et la
procédure d’entraide en particulier lorsque la première est déclenchée à la
suite de l’exploitation de renseignements tirés de la commission rogatoire
(TPF 2016 129 consid. 1.5.2 à 1.5.3; 2007 79 consid. 1.6.4; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.311-313 du 17 février 2010, consid. 2.1 et 2.2 et les
références citées). Dans de telles situations, bien que les procès-verbaux
soient déjà en mains de l'autorité d'exécution et n'impliquent pas, pour
l'exécution de la demande d'entraide, de mesure de contrainte, le recourant
interrogé dans la cadre de la procédure nationale devrait pouvoir s'opposer
- 5 -
à leur transmission comme pourrait le faire la personne interrogée dans le
cadre de la procédure d'entraide (arrêts du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du
4 janvier 2007, consid. 1.2 et 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2 ;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.7 du 5 mai 2013, consid. 1.4.1. et
1.4.2).
1.4.3 Dans le cadre de la procédure PE16.011372, qui est antérieure à la
demande d’entraide polonaise, le recourant a été auditionné à quatre
reprises comme prévenu. La dernière audition, datant du 16 novembre 2016,
est la seule intervenue après la réception de la commission rogatoire. Le
contenu du procès-verbal y relatif semble être – pour le moins partiellement
– le résultat de l’exploitation du contenu de la demande polonaise. Il y a donc
lieu d’admettre l’existence d’un rapport étroit, au sens de la jurisprudence
précitée, entre les informations tirées de cette mesure relevant de la
procédure nationale et la commission rogatoire (dossier MP-VD, onglet
"Auditions"). A. est donc légitimé à recourir contre la transmission des
informations issues dudit interrogatoire. Quant aux informations résultant
des procès-verbaux des 10 juin, 8 juillet et 24 août 2016, elles ont été
obtenues uniquement dans le cadre de la procédure nationale suisse, la
commission rogatoire n’étant pas encore parvenue à la Suisse à ce stade.
La qualité pour recourir contre leur transmission doit partant être niée au
recourant, lequel n’est touché que de manière indirecte par la mesure
d’entraide (TPF 2007 79 consid. 1.6.4 in fine).
1.4.4 De jurisprudence constante, seules les personnes dont les conversations
téléphoniques ont fait l'objet de surveillance à leur insu et dont la transcription
de leur contenu est transmise à l'Etat requérant, sont légitimées à recourir
(ATF 1A.303/2000 du 5 mars 2001, consid. 2b et arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.44 du 16 mai 2008, consid. 1.4.1). En l’occurrence, les
raccordements téléphoniques "+1", "+2" et "3", ayant fait l’objet de la
surveillance, ont été utilisés par le recourant (dossier MP-VD, onglet "Pièces"
p. 8 ss.). Selon la jurisprudence énoncée ci-dessus, A. est donc en principe
légitimé à recourir contre la transmission des données issues dudit contrôle.
Un doute subsiste toutefois quant à la question de la recevabilité lorsque les
informations tirées de la surveillance des raccordements téléphoniques sont,
comme en l’espèce, déjà en mains de l’autorité d’exécution au moment de
la demande. Néanmoins, cette question peut en l'occurrence demeurer
indécise, vu le sort du recours quant au fond.
1.4.5 Pour ce qui concerne le rapport de l’Ecole des sciences criminelles du
30 août 2016 et celui de la police vaudoise du 25 octobre 2016, il s’agit de
documents provenant d'une procédure pénale nationale émis par des
- 6 -
institutions suisses et déjà en mains de l'autorité d'exécution. Ils contiennent
des informations obtenues indépendamment de la procédure d’entraide, de
sorte que l’on ne saurait admettre de lien étroit avec la commission rogatoire
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.161-162 du 21 décembre 2011,
consid. 3.2.1 et 3.2.2). Sur ce vu, l'administré n'est touché que de manière
indirecte, par la décision de transmission, de sorte que la légitimation à
recourir doit lui être déniée à cet égard.
1.4.6 Quant à l’acte d’accusation du 1er février 2017, postérieur à la réception de
la commission rogatoire, mais fondé sur les résultats de l’enquête pénale
suisse, il est également un document émis par une autorité pénale suisse
dans le cadre d’une procédure pénale nationale qui est déjà en mains de
l'autorité d'exécution. Dans ces conditions, il y a en principe lieu de
considérer que le recourant n’est touché que de manière indirecte par la
transmission de ce document (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.161-
162 précité, consid. 3.2.1 et 3.2.2). La question de la légitimation à recourir
de A. contre sa transmission peut également demeurer indécise et ce pour
le même motif qui a été énoncé au consid. 1.4.4 in fine.
1.4.7 Le recours étant partiellement recevable, il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond de la cause.
2. Dans son mémoire de recours, A. conclut préalablement à l’octroi de l’effet
suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours. Or,
conformément aux art. 21 al. 4 et 80l al. 1 EIMP, le présent recours est
assorti de l’effet suspensif automatique, de sorte que cette demande est
sans objet.
3. Sur le fond, le recourant se plaint du contenu de la commission
rogatoire polonaise, lequel serait, selon lui, lacunaire eu égard aux
exigences légales en la matière.
3.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer
l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans
la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch.
1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces
indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour
lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties
requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit
politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la
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proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités).
L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences
similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant
un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure
d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant
des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64
consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête
d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits
évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont
présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des
faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid.
5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré
comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que
l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités
manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la
procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du
17 mars 2005, consid. 2.1).
3.2 L’autorité requérante présente dans les grands lignes l’état de faits à la base
de son enquête. Celle-ci vise à démanteler un groupe criminel s’adonnant
au commerce, en Europe, de produit stupéfiant (cocaïne) provenant de
l’Amérique du Sud. Les faits incriminés auraient été commis entre 2014 et
septembre 2016. Ce groupe criminel serait composé d’une quinzaine de
personnes originaires des Pays-Bas et de Pologne. Ses membres
recruteraient des ressortissants polonais en tant que courriers de la drogue.
A. aurait été identifié comme l’une des personnes agissant en cette qualité.
Les éléments fournis par l’autorité requérante (art. 14 ch. 1 let. a CEEJ)
permettent de vérifier la réalisation de la double punissabilité sous l'angle
notamment de l’art. 19 al. 2 de la LStup, infraction de droit commun pour
laquelle la coopération doit en principe être accordée. Sur ce vu, force est
de constater que les indications fournies dans la demande polonaise sont
conformes aux dispositions légales pertinentes, citées au consid. 3.1, de
sorte que le premier grief soulevé par le recourant doit être rejeté.
4. Le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité. La
demande polonaise constituerait une recherche indéterminée d'informations
(fishing expedition).
4.1 La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou
simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à
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l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne
disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se
prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au
cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre
appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération
ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans
rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête,
de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le
principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-
delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus
qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le
sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à
l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid.
3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010,
consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité potentielle joue un
rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière
d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la
découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux
dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne
s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par
l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en
découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de
communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête
étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme
délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération internationale en
matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 723 s.). Le recourant qui entend
contester la transmission est tenu d'expliquer pièce par pièce les arguments
à l'encontre de la transmission et d'étayer ses assertions avec soin (ATF 126
II 258 consid. 9c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre
2006, consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 724).
4.2 L’autorité requérante demande en substance la documentation relative aux
résultats obtenus dans le cadre de l’enquête pénale suisse. Lors des
auditions menées en Suisse, A. a admis avoir transporté de la drogue entre
différents Etats d’Europe. Il était en contact direct avec une personne de
nationalité polonaise laquelle lui indiquant où collecter la drogue à distribuer
- 9 -
en Suisse. Il se procurait la cocaïne notamment en Allemagne et en
Angleterre (dossier MP-VD, onglet "Auditions" p. 2 ss.). Sous l’angle du
principe de la proportionnalité, ces aveux semblent propres à confirmer
partiellement les soupçons exposés dans la commission rogatoire. Ainsi, on
n’est pas en présence d'une recherche indéterminée de moyens de preuve.
Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit par
conséquent être écarté.
5. A. soutient qu’il n’existe pas de véritable procédure pénale à son encontre
en Pologne. La commission rogatoire contiendrait uniquement des
informations que la Suisse avait fournies aux autorités pénales polonaises
lorsqu’elle avait requis de celles-ci le casier judiciaire du recourant. L’autorité
requérante fonderait ainsi ses soupçons uniquement sur l’exposé de faits
ressortant de la procédure suisse, sans avoir réuni aucun élément de preuve
concret par elle-même. La demande polonaise constituerait dès lors une
véritable recherche indéterminée de preuves qui serait incompatible avec les
principes de l’entraide.
5.1 L’autorité d’exécution qui prend connaissance d’une demande d’entraide
étrangère peut y découvrir des faits délictueux dont la répression est de sa
compétence. Il est arrivé, en pareilles circonstances, qu’une autorité
d’exécution, après avoir ouvert l’action pénale à raison des faits mentionnés
dans la demande, a immédiatement adressé à l’autorité requérante une
demande d’entraide dont l’exposé des faits contenait toutes les informations
demandées par l’Etat requérant. Un tel procédé constitue un détournement
de procédure si l’ouverture de l’action pénale dans l’Etat requis ne repose
sur aucun élément concret, au point que la demande adressée à l’Etat
requérant pour les besoins de la procédure nationale apparaît comme un
prétexte pour contourner les règles applicables en matière d’entraide (cf.
ZIMMERMANN, op. cit., n° 418 p. 425 s.). Il y a donc lieu d’isoler les cas d’abus
manifeste. En revanche, l’on ne saurait interdire la poursuite d’un délit dans
l’Etat requis au seul motif que des faits connexes feraient l’objet d’une
procédure dans l’Etat requérant. En particulier, l’on ne saurait
nécessairement voir une forme d’entraide "sauvage" dans le fait, pour
l’autorité requise, de demander l’entraide à un autre Etat en désignant de
manière précise des faits contenus dans une commission rogatoire reçue
par celui-ci (cf. ZIMMERMANN, ibid.; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.7
du 7 mai 2013, consid. 2.2).
5.2 Le cadre factuel dont relève l’enquête suisse se distingue de l’exposé des
faits dans la demande polonaise. A la différence de ce qui est présenté dans
la commission rogatoire du 28 septembre 2016, l’autorité pénale vaudoise
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n’a pas identifié de groupe criminel composé d’une quinzaine de personnes,
ni n’est remontée à l’origine sud-américaine de la drogue distribuée par le
recourant. En outre, l’autorité requérante a identifié des raccordements
téléphoniques, appartenant aux membres présumés du groupe criminel,
inconnus des autorités pénales suisses (cf. notamment raccordement « 4 »).
L’on ne saurait donc reprocher à l’autorité requérante de mener une enquête
inconsistante, basée uniquement sur des informations que la Suisse lui
aurait transmises. Le recourant ne prouve du reste pas que la Suisse aurait
transmis d’informations à la Pologne et ne démontre pas de comportement
abusif de la part de l’autorité requérante. Ce grief doit partant être rejeté.
6. Le recourant fait valoir que l’entraide devrait être refusée, car les autorités
vaudoises vont prochainement émettre un jugement à son encontre sur le
même état de faits que celui exposé dans la commission rogatoire. La
décision du MP-VD, admettant la coopération avec la Pologne, violerait ainsi
le principe ne bis in idem, garanti à l’art. 66 EIMP.
6.1 Le principe ne bis in idem, signifiant que nul ne peut être poursuivi ou puni à
raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif, est consacré à l’art. 66 EIMP, de même qu’à l’art. 2 let. a
CEEJ (ATF 143 IV 104 consid. 4.2 et les références citées). Par rapport à
cette dernière disposition, la Suisse s'est réservée le droit de refuser
l'entraide judiciaire lorsque l'acte motivant la demande est l'objet, en Suisse,
d'une procédure pénale dirigée contre la même personne ou qu'une décision
pénale y a été rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l'intéressé.
L'art. 2 CEEJ et la réserve faite par la Suisse à ce sujet constituent une
norme potestative (arrêts du Tribunal fédéral 1A.236/2004 et 1A.268/2004
du 11 février 2005, consid. 5, resp. consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.289-293 du 10 mars 2009, consid. 5.2; ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 664 p. 676 s.). Elle ne confère ainsi aucun droit subjectif au recourant lui
permettant de s'opposer à l'entraide en invoquant le principe ne bis in idem
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 3.2).
De manière générale, la prise en compte de tels motifs d'exclusion, liés à
l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue dans la même
affaire, présuppose que la situation soit limpide. Il faut pour cela que le
premier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l'infraction et
que les faits et les personnes soient identiques (ATF 122 I 257 consid. 3).
En cas de doute, la coopération est accordée. Elle peut l'être également si
la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la
personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est
de nature à la disculper (ZIMMERMANN, op. cit., n° 663 p. 675 et les références
- 11 -
citées). Le même principe s'applique en relation à l'art. 54 CAAS, lequel
prévoit qu'une personne qui a été définitivement jugée par une Partie
Contractante ne peut, pour les même faits, être poursuivie par une autre
Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction
ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être
exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation. Pour le
surplus, le principe ne bis in idem, qu'il découle de l'art. 54 CAAS ou des
règles spécifiques applicables à l'entraide judiciaire, ne saurait faire obstacle
à la collaboration de la Suisse. L'application de ce principe doit être laissée
à l'appréciation et à la responsabilité de l'Etat requérant, cela d'autant plus,
lorsque celui-ci est lui aussi partie à la CAAS (v. arrêt du Tribunal fédéral
1C_298/2014 du 12 juin 2014, consid. 1.2).
6.2 Lors des auditions de A., celui-ci a admis par devant les autorités suisses
qu’il s’était livré à plusieurs transports de cocaïne entre l’Angleterre,
l’Allemagne et la Suisse entre 2015 et 2016 (dossier MP-VD, onglet
"Auditions" et onglet "Pièces", acte d’accusation du 1er février 2017). Bien
qu’il ne puisse pas être exclu que ces faits se recoupent partiellement avec
ceux qui sont à la base de l’enquête en Pologne, l’on ne saurait constater
l’identité entre les deux procédures. De plus, alors que l'enquête polonaise
vise un groupe criminel composé d’une quinzaine de personnes, la
procédure vaudoise porte uniquement sur le prévenu. Dans ces conditions,
même en présence d’un jugement définitif contre le recourant, ce qui n’est
pas prouvé en l’espèce, l’autorité requise est tenue de s’exécuter (cf. not.
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.226 du 17 décembre 2014, consid.
6.2 et RR.2014.231 du 16 décembre 2014, consid. 6.3). Il appartiendra, le
cas échéant, au recourant de soulever cette question par devant le juge
polonais, également lié par le principe ne bis in idem, garanti par des
nombreux instruments internationaux auxquels la Pologne a adhéré, tels le
Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, conclu à Strasbourg le 22 novembre
1984 (RS 0.101.07 ; cf. son art. 4), et le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II;
RS 0.103.2, cf. son art. 14 par. 7; ZIMMERMANN, op. cit., n° 662 p. 673). Ce
dernier grief est également mal fondé.
7. Sur ce vu, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
8. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
- 12 -
8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). S'agissant des
conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées
à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances
de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées
ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre
2007, consid. 3 et RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas
en l'espèce. Les motifs fournis à l'appui du recours se sont en effet avérés
infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière. L'assistance
judiciaire doit partant être refusée.
9. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire est fixé, conformément aux art. 5 et
8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) et
compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 2'000.--.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 septembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate
- Ministère public central du canton de Vaud
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
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le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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