Arrêt du 9 mai 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
B. SA,
représentés par Me François Roger Micheli et
Me Marc Joory, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Frais et dépens liés à la procédure RR.2016.175-176
(art. 63 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2017.82-83
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d'entraide adressée le 14 novembre 2014 à la Suisse par le
Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal de grande instance de
Paris dans le cadre d’une information judiciaire initiée le 22 mai 2014 pour
des faits de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire
français et depuis la Suisse, requérant notamment l'interception de conver-
sations téléphoniques,
- la décision d'entrée en matière rendue le 17 novembre 2014 par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) et l’exécution de plusieurs me-
sures de surveillance téléphoniques actives sur différents raccordements
dont un attribué à la société B. SA, mais utilisé par son administrateur A.,
- l’arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral rejetant le recours déposé par B. SA et A. contre les décisions du
MPC et du Tribunal des mesures de contrainte portant sur les mesures de
surveillance précitées (arrêt RR.2015.146-147),
- la demande d’entraide complémentaire du 25 janvier 2016 par laquelle les
autorités françaises sollicitent la remise de l’intégralité des écoutes télépho-
niques susmentionnées, sans que les parties en soient préalablement infor-
mées,
- la décision d’entrée en matière du 4 avril 2016 sur dite demande complé-
mentaire,
- l'ordonnance d’exécution de la décision d’entrée en matière complémentaire
du 4 avril 2016 rendue le 21 avril 2016 par le MPC,
- l’information faite le 4 août 2016 par le MPC à B. SA et A. de la surveillance
intervenue ainsi que l’indication selon laquelle les résultats relatifs à la sur-
veillance d’un lot de conversations ont été transmis de manière anticipée à
l’autorité requérante,
- le recours déposé le 15 août 2016 par B. SA et A. contre la décision d’entrée
en matière du 4 avril 2016 et contre son ordonnance d’exécution du 21 avril
2016,
- l’avance de frais de CHF 8'000.-- versée conjointement par les recourants
sur le compte du Tribunal pénal fédéral le 24 août 2016,
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- l’arrêt de l'autorité de céans du 21 décembre 2016 déclarant irrecevable le
recours en question et condamnant solidairement les recourants à s'acquitter
d'un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais effec-
tuée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.175-176),
- le recours du 2 janvier 2017 formé par B. SA et A. auprès du Tribunal fédéral
contre cet arrêt,
- l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2017 (réf. 2C_2/2017) admettant le
recours de B. SA et A. et renvoyant la cause à la Cour des plaintes pour
nouvelle décision sur les frais et dépens,
- l'invitation du 12 avril 2017 faite aux parties à se déterminer sur le sort des
frais et dépens de la cause RR.2016.175-176,
- le courrier du 13 avril 2017 par lequel le MPC s’en remet à justice,
- le courrier du 24 avril 2017 par lequel l’Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) relève que des frais et dépens devront être accordés aux recourants,
sous réserve du fait que l’ensemble des conclusions de ces derniers
n’avaient pas été admis,
- les déterminations du 24 avril 2017 aux termes desquelles B. SA et A. esti-
ment qu’ils devraient se voir entièrement rembourser les frais auxquels ils
avaient été condamnés et concluent à l’obtention de CHF 26'759.40.-- au
titre de dépens correspondant à 86 heures 36 minutes de travail pour un tarif
horaire de l’avocat de CHF 300.--, plus un montant forfaitaire correspondant
à 3% des honoraires, soit CHF 779.40 à titre de débours,
et considérant:
que le sort des frais et dépens liés à la procédure RR.2016.175-176 doit être
réglé par une nouvelle décision de la Cour de céans, suite à l’arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_2/2017 du 27 mars 2017 auquel il est renvoyé;
que la procédure RR.2016.175-176 avait pour objet la question de la trans-
mission anticipée de résultats de mesures de surveillance téléphoniques ef-
fectuées suite à la demande de l’autorité étrangère de sorte que la question
des frais et dépens de la procédure en question doit être résolue à l'aune de
l’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA; RS 172.021) applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi
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fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur
l'organisation des autorités pénales [LOAP]; RS 173.71);
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP), aucun frais de procédure n'étant cependant mis à la charge
des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et débou-
tées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale,
les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte
sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes
(art. 63 al. 2 PA); des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de
la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des
règles de procédure (art. 63 al. 3 PA);
qu'en l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours de B. SA et A. formé
contre l’arrêt rendu par la Cour de céans le 21 décembre 2016 dans la cause
RR.2016.175-176, réformé le ch. 1 du dispositif de dit arrêt, annulé le ch. 3,
rejeté le recours pour le surplus et a renvoyé la cause pour nouvelle décision
sur les frais et les dépens à cette Cour;
que l'arrêt du Tribunal fédéral a pour conséquence que B. SA et A. doivent
être considérés comme ayant obtenu gain de cause dans la procédure
RR.2016.175-176;
qu’en effet, leurs conclusions visaient à l’annulation de la décision incidente
entreprise, ce qu’ils ont pleinement obtenu (arrêt du Tribunal fédéral
2C_2/2017 déjà cité, consid. 3);
que partant, il faut admettre qu’aucun frais ne peut être perçu, l’avance de
frais acquittée solidairement par les recourants devant leur être intégrale-
ment restituée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral;
que dans la mesure où les recourants ont obtenu gain de cause, ils ont droit
à une indemnité au sens de l'art. 64 al. 1 PA (TPF 2008 172 consid. 7.2);
que l’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires des avocats sont fixés
en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la
défense de la partie représentée, le tarif horaire usuellement appliqué par la
Cour de céans étant de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2) et que contrairement à ce
que soutiennent les recourants rien en l’espèce ne justifie de s’en écarter;
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qu’in casu, les conseils des recourants ont produit une liste des opérations
effectuées et ont fait valoir 86.60 heures de travail fourni;
que force est d’admettre que dite note paraît excessive tant il est vrai que
dans l’affaire connexe de C. (RR.2016.174), le mandataire de ce dernier a
fait valoir pour la procédure de recours quelque 14 heures de travail au total;
que rien ne justifie un tel écart quant aux prestations fournies pour des re-
cours dont la teneur est très similaire, ce que les recourants ne pouvaient
ignorer étant donné qu’ils indiquent avoir, le 18 août 2016, examiné le re-
cours de C.;
qu’au surplus, le recours déposé dans la cause RR.2016.175-176 n’était pas
le premier interjeté auprès de l’autorité de céans par les recourants dans ce
même complexe de faits, et que le présent acte est très comparable à ceux
déjà soumis dans les affaires précédentes en lien avec ce dossier
(RR.2015.147 et RR.2016.8) dans la mesure où il comporte des développe-
ments identiques;
que dès lors, le total des heures de travail effectif doit être tenu pour large-
ment inférieur à celui allégué lequel s’élève pour le seul recours à 55.40
heures;
que par ailleurs, il est fait mention en divers postes « d’observations au
MPC » (act. 4.1, opérations des 26.09, 30.09 et 05.10.2016) sans qu’il soit
démontré que ces activités s’inscrivent dans le cadre de la procédure de
recours comme c’est le cas lorsqu’il est question de l’élaboration de la ré-
plique suite aux observations du MPC et de l’OFJ (act. 4.1, opération notam-
ment du 29.09.2016);
qu’il ne saurait être question d’indemniser ici d’autres activités que celles qui
ont été rendues nécessaires par la procédure de recours RR.2016.175-176
concernée (ATF 142 IV 163, consid. 3.2.2); par conséquent, les postes rela-
tifs aux « observations au MPC » doivent être retranchés de la note d’hono-
raires et ce pour un total de 12.90 heures;
qu’ensuite, il est indiqué que la réplique a nécessité 11.40 heures de travail
ce qui, au vu du document fourni de 5 pages paraît exagéré;
qu’en définitive, au vu des éléments qui précèdent et compte tenu de la com-
plexité de la cause, il y a lieu de retenir pour la rédaction du recours et l’étude
du dossier l'ayant précédé ainsi que pour la réplique 18 heures de travail
équivalent à une indemnité de CHF 4'140.-- (TVA incluse), mise à la charge
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du MPC;
qu’à cela s’ajoutent les débours, calculés selon un montant forfaitaire cor-
respondant à 3% des honoraires, soit CHF 124.20;
que le présent arrêt est rendu sans frais;
qu'il n’est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. L’avance de frais de CHF 8'000.-- versée par les recourants dans la procédure
RR.2016.175-176 leur est intégralement restituée par la Caisse du Tribunal
pénal fédéral.
2. Une indemnité d'un montant de CHF 4'140.--, ainsi que des débours de
CHF 124.20 sont accordés aux recourants à la charge du Ministère public de
la Confédération.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 10 mai 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me François Roger Micheli et Me Marc Joory
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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