Arrêt du 3 octobre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A.,
2. B. SA,
tous deux représentés par Me François Roger
Micheli et Me Marc Joory, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2017.86-87
Faits:
A. Le 22 mai 2014, une information judiciaire a été ouverte par la France pour
des faits de délits d'initiés et recel de délits d'initiés, commis sur le territoire
français et depuis la Suisse, entre le 1er octobre 2012 et le 16 mai 2014.
L'attention de l'Autorité des marchés financiers française (ci-après: AMF) a
été attirée dès 2006 sur de nombreuses transactions de nature inhabituelle
effectuées en France sur des produits dérivés relatifs à des valeurs cotées
en bourse intitulés « contract for difference » (ci-après: CFD) par notamment
C. et A. respectivement par des structures leur étant liées, parmi lesquelles
B. SA ayant son siège à Genève et dont A. est président. Ceux-ci sont
suspectés en effet d'intervenir sur le marché peu avant la publication d'une
information privilégiée et d'en retirer des bénéfices substantiels. Les
transactions incriminées concernent les titres D., E., F., G., H., I., J., K., L.
(pièces MPC, onglet 1, demande d’entraide).
B. Dans ce contexte, le Vice-Président chargé de l'instruction près le Tribunal
de grande instance de Paris a adressé le 14 novembre 2014 une demande
d'entraide à la Suisse, aux termes de laquelle il requérait l'identification des
titulaires de différents numéros de téléphone et la communication des
relevés d'appels y relatifs pour la période allant du 1er octobre 2012 au
30 septembre 2014. Il demandait également l'interception des conversations
téléphoniques sur les lignes précitées à compter de la réception de la
demande d'entraide et pour une durée de deux mois. L'autorité requérante
priait en outre les autorités suisses de ne pas informer les personnes visées
par les mesures sollicitées afin de préserver le secret de l'enquête (pièces
MPC, dossier RH.14.0195, onglet 1, demande d’entraide).
C. Le 17 novembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC; pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 2, réception de la
délégation).
D. Le 17 novembre 2014, le MPC a rendu une décision d'entrée en matière qui
ordonnait notamment la remise anticipée des données de la surveillance
téléphonique avant l’exercice par les parties de leur droit d’être entendu,
l’utilisation à titre probatoire des données transmises étant cependant
interdite jusqu’à autorisation donnée par lesdites autorités (pièces MPC,
dossier RH.14.0195, onglet 3, ordonnance d’entrée en matière).
E. Le même jour, le MPC a par ailleurs ordonné la surveillance en temps réel,
du 18 novembre au 19 décembre 2014, d’un raccordement correspondant
au numéro 1 détenu par B. SA mais utilisé par A. (pièces MPC, dossier
RH.14.0195, onglet 9, rubrique 9.104 B. SA, ordonnance de surveillance).
Le 17 novembre 2014 toujours, le MPC a adressé au Tribunal des mesures
de contraintes (ci-après: TMC) une requête d'autorisation de la surveillance
susmentionnée (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 9, rubrique 9.104
B. SA, requête d’autorisation de surveillance).
Le 19 novembre 2014, le TMC a autorisé la surveillance active requise
(pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 9, rubrique 9.100 général,
réception de la décision).
F. Le 10 décembre 2014, des représentants de l’autorité requérante ont pu
accéder aux données de la surveillance. Toutefois, aucune transmission
anticipée des données n’est effectivement intervenue (pièces MPC, dossier
RH.14.0195, onglet 9, rubrique 9.100 général, note au dossier).
G. Le 11 mai 2015, le MPC a informé le mandataire de A. et B. SA de ladite
surveillance active opérée entre les 18 novembre et 15 décembre 2014,
laquelle avait été maintenue secrète jusqu'alors pour éviter tout risque de
collusion (pièces MPC, dossier RH.14.0195, onglet 14, rubrique 14.102,
communication de la surveillance).
H. Le 3 novembre 2015, la Cour de céans a déclaré irrecevables les recours
interjetés tant par A. que par B. SA contre la décision d’entrée en matière du
17 novembre 2014 ainsi que contre la décision d’autorisation de la
surveillance du TMC du 19 novembre 2014 (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.146-147). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours
déposés par les deux précités contre dit arrêt (arrêt du Tribunal fédéral
1C_602/2015 du 23 novembre 2015).
I. Le 4 mars 2016, l’autorité requérante a transmis au MPC une demande
d’entraide complémentaire datée du 25 janvier 2016 expliquant que ses
investigations portaient également sur le titre de M. Les transactions
suspectes concernaient notamment A., lequel par l’achat et la revente de
ces titres aurait généré une plus-value de EUR 5'143'270.-- (pièces MPC,
dossier RH.16.0061, onglet 1, transmission CRI complémentaire).
Le 4 avril 2016, le MPC a rendu une ordonnance d’entrée en matière
complémentaire à ce sujet (pièces MPC, dossier RH.16.0061, onglet 4,
ordonnance d’entrée en matière complémentaire). Le même jour, il a déposé
une nouvelle demande d’autorisation de surveillance devant le TMC portant
sur l’exploitation des données en lien avec ce nouveau volet. Le TMC a
autorisé dite exploitation le 6 avril 2016 (pièces MPC, dossier RH.16.0061,
onglet 8, décision admise).
Le 21 avril 2016, le MPC a ordonné la transmission anticipée à l’autorité
requérante des résultats de la surveillance relative à M. (pièces MPC,
dossier RH.16.0061, onglet 4, ordonnance d’entrée en matière
complémentaire); ils lui ont été communiqués le 29 avril 2016 (pièces MPC,
dossier RH.16.0061, onglet 18, transmission anticipée). A. et B. SA en ont
été informés le 4 août 2016 seulement (act. 1.2 p. 7). Invités à se prononcer
sur le principe et l’étendue de l’entraide, ils s’y sont opposés le 5 octobre
2016 (act. 1.2 p. 8).
J. Le 10 mars 2017, le MPC a rendu une ordonnance de clôture dans laquelle
il a, d’une part, constaté être incompétent pour connaître de la validité des
décisions du TMC et, d’autre part, a refusé une demande de suspension,
admis la demande d’entraide et son complément et a décidé la transmission
à l’autorité requérante des enregistrements vocaux, sms, retranscriptions,
données techniques relatives aux communications, journaux des contacts et
des identifications ainsi que le rapport de police du 31 mars 2015 portant sur
le numéro 1 précité (act. 1.2).
K. Par acte commun du 12 avril 2017, A. et B. SA recourent devant la Cour des
plaintes contre ce prononcé (act. 1) et concluent:
« A la forme
1. Recevoir le présent recours.
Préalablement
2. Inviter le Ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de la justice à
aviser l’autorité requérante que (i) la transmission anticipée de surveillance
téléphonique dans l’affaire portant les références de l’autorité requérante
2365/14/3 et 2365/15/17 est illicite, (ii) le présent recours bénéficie ex lege de
l’effet suspensif et (iii) aucune utilisation quelle qu’elle soit ne peut être faite
des enregistrements vocaux, SMS, retranscriptions et données techniques
relatives aux communications, ainsi que des journaux, des contacts et des
identifications transmises avant droit connu au fond.
Au fond
3. Annuler la décision de clôture en matière d’entraide judiciaire rendue par le
Ministère public le 10 mars 2017 dans le cadre de la procédure portant
références Rh.14.0195.
4. Inviter le Ministère public de la Confédération et l’Office fédéral de la justice à
aviser l’autorité requérante qu’aucune utilisation quelle qu’elle soit ne peut
être faite des enregistrements vocaux, SMS, retranscriptions et données
techniques relatives aux communications, ainsi que des journaux, des
contacts et des identifications transmises.
5. Condamner tout opposant aux dépens comprenant une indemnité équitable à
titre de participation aux honoraires de B. SA et Monsieur A. »
Pour motifs, ils invoquent essentiellement une violation des dispositions
légales relatives à la surveillance secrète, du principe de proportionnalité et
de celui de subsidiarité.
L. Le 2 mai 2017, l’OFJ renonce à formuler des observations et se rallie à la
décision entreprise (act. 6). Le 8 mai 2017, le MPC conclut au rejet du
recours sous suite de frais (act. 8). Ces observations ont été communiquées
aux recourants pour information (act. 9).
M. Le 27 mars 2017, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours contre un arrêt rendu
par la Cour de céans le 21 décembre 2016 (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.175-176) déclarant irrecevable le recours interjeté le 15 août 2016
par A. et B. SA contre la décision incidente du 21 avril 2016 (supra
let. I) a considéré que, faute de base légale ou conventionnelle, la remise
anticipée des résultats des surveillances téléphoniques telle que décidée par
le MPC ne pouvait être admise. En revanche, au vu de la décision de clôture
intervenue entretemps, la Haute Cour a refusé d’annuler formellement ou de
modifier les décisions incidentes du MPC. Elle a en effet retenu que, selon
la jurisprudence, lorsque des renseignements font l'objet d'une transmission
prématurée, il n'y a pas forcément lieu d'en demander la restitution. De fait,
le vice peut encore être réparé par la suite lorsqu'il apparaît, après avoir
permis aux parties intéressées de faire valoir leurs objections, que les
conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont réalisées et que les
renseignements litigieux doivent de toute façon aboutir en mains de l'autorité
requérante (ATF 143 IV 186).
N. Compte tenu de cet arrêt et de la portée qu’il pouvait avoir dans la présente
cause, les parties se sont vues octroyer un délai au 18 septembre 2017 pour
faire valoir leurs éventuelles observations y relatives (act. 10).
Le 15 septembre 2017, le MPC considère que les arrêts précités n’affectent
en rien le dispositif de la décision de clôture entreprise (act. 12), avis partagé
par l’OFJ le 17 septembre 2017 (act. 13).
Le 28 septembre 2017, les recourants persistent dans leurs conclusions. Ils
se réfèrent en outre à une décision rendue le 21 juillet 2017 par le Conseil
constitutionnel français déclarant contraire à la constitution française l’article
du code monétaire et financier qui avait permis à l’AMF d’accéder aux
données électroniques des prévenus (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale
entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98
du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en
l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus
favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137
IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180
consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi
pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales
pertinentes (cf. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme
la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71].
3.
3.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par celle-ci. Les recourants ont tous deux la qualité pour
agir (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.142-143/RR.2015.144-145 du
30 octobre 2015, consid. 5.3.4).
3.2 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 12 avril 2017, le recours est intervenu en temps utile.
3.3 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
4.
4.1 Dans leurs conclusions notamment, les recourants demandent que le MPC
informe l’autorité requérante qu’aucune utilisation ne peut être faite des
éléments qui lui ont déjà été transmis en lien avec la surveillance technique
effectuée.
4.2 Compte tenu de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral rendue après
le dépôt du présent recours, mais dans ce même complexe de faits (supra
let. M), le grief que les recourants font valoir quant à l’illicéité de la
transmission anticipée est fondé (ATF 143 IV 186 consid. 2.3). En revanche,
conformément à ce qu’a décidé la Haute Cour, cela n’entraîne pas pour
autant ipso facto l’annulation formelle ou la modification des décisions
incidentes rendues par le MPC ni d'ordonner, comme le voudraient les
recourants, une intervention auprès de l'autorité requérante (arrêt précité du
Tribunal fédéral, consid. 3). Il y a lieu en effet d’examiner au préalable la
validité de la décision de clôture ici contestée. Sur ce point, les recourants
ne peuvent donc être suivis. Cela étant, il sera tenu compte de cette
configuration particulière dans le décompte des frais.
5.
5.1 Les recourants invoquent au surplus qu'in casu le principe de la
proportionnalité est violé sous l’angle de l’utilité potentielle. Pour motifs, ils
soutiennent notamment qu’aucun tri n’a été effectué dans les éléments dont
la transmission est envisagée puisque selon eux il est patent que les écoutes
téléphoniques retranscrites n’ont aucun lien avec les opérations figurant
dans les demandes d’entraide. Ils soulignent, par exemple, qu’aucune des
conversations interceptées n’a été nouée avec l’une ou l’autre des
personnes figurant sur la liste des initiés primaires établie par l’autorité
requérante. Ils rappellent en outre que dans sa demande l’autorité
requérante avait sollicité les mesures techniques contestées dans l’espoir
« d’intercepter en temps réel une conversation relative à une transaction
réalisée sur la base d’information privilégiée » afin de « fournir une preuve
des agissements délictueux des différents protagonistes de l’enquête »,
mais que tel n’a pas été le cas.
5.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité requise d'aller
au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant
plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6).
Cependant, il appartient à l'Etat requis d'interpréter la demande selon le sens
que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une
interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à
l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une
éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêts du
Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005
du 1er septembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2. 2). Certes, il se peut que les pièces
litigieuses ne concernent pas la réception du produit d'infractions pénales ou
des virements illicites. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur la base d'une documentation
complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).
Concrètement, l'autorité étrangère peut notamment être autorisée à
consulter le dossier de la procédure nationale menée par l'Etat requis (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 7;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e
éd. 2014, n° 280 et les références citées). La question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à
l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne
disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se
prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au
cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre
appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération
internationale ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve; l'examen de l'autorité
d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367
consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal
fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet
2004, consid. 3.1). C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de
faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas
seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête
qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour
l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin
d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 748 s.). Enfin,
sous l'angle du principe de l'utilité potentielle, il doit être possible pour
l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans
la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à
l'époque des faits indiqués, lorsque comme en la présente espèce les faits
poursuivis s'étendent sur une longue période.
5.3 La demande d’entraide de novembre 2014 requérait expressément de la part
des autorités suisses d’abord l’identification des titulaires de certains
numéros de téléphone, au nombre desquels celui utilisé par A. Elle sollicitait
en outre à ce propos la communication de leurs relevés d’appels pour la
période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, et ce, afin
d’identifier d’éventuels contacts entre les différentes personnes visées par
les investigations françaises: C., N., A., mais aussi O. et P. ou tout autre
intervenant identifié, avant la réalisation des transactions litigieuses. Cela
étant, force est de relever que le MPC n’est pas allé au-delà des conclusions
de la demande d’entraide, bien au contraire, ce d’autant que plusieurs
conversations téléphoniques enregistrées se déroulent précisément entre
les personnes mises en cause par les autorités requérantes. Les recourants
soutiennent que de telles mesures intervenaient trop tard par rapport aux
dates des infractions reprochées. Ils oublient ce faisant que l’autorité
requérante souhaitait, par le biais des écoutes, élucider les relations entre
les différents protagonistes des opérations sous enquête. Afin d’atteindre ce
but, il était aussi nécessaire d’aller au-delà de la fenêtre temporelle dessinée
par les dates des infractions suspectées. Etant donné la nature des
infractions en question, il n’est pas rare qu’après des ententes intervenues
avant les transactions, les gains découlant d’opérations d’initiés soient
répartis entre les différents acteurs une fois terminée la transaction sur les
titres manipulés. Dès lors, même des conversations téléphoniques
chronologiquement antérieures ou postérieures à la période critique sont
potentiellement utiles à l’enquête. Cette façon de procéder est conforme à la
jurisprudence citée (supra consid. 5.2) qui considère comme étant propre à
l’entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de
preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne
pas l'existence. Il en découle que rien ne peut être reproché au MPC quant
à la procédure mise en place in casu,
6. Les recourants contestent également le bien-fondé de la transmission
anticipée des conversations interceptées les 19 et 20 novembre 2014.
Dans la mesure où dans son arrêt du 27 mars 2017 (supra let. M), le Tribunal
fédéral a admis qu’une telle remise n’aurait pas dû avoir lieu faute de base
légale, ce grief n’a en l’état plus à être examiné, quelle que soit la motivation
développée par les recourants à l’appui de ce dernier.
En revanche, compte tenu du fait que dans sa demande complémentaire du
25 janvier 2016 l’autorité requérante fait expressément mention d’une
dépêche parue le 19 novembre 2014 relative à M. (supra let. I) et que dans
une conversation du 20 novembre 2014, A. y fait spécifiquement référence,
sa remise aujourd’hui apparaît parfaitement justifiée. Il en est de même des
autres enregistrements puisque, on l’a vu, ils permettent de vérifier les
contacts que les prévenus auraient eu entre eux en lien avec la réalisation
des transactions suspectes.
7.
7.1 Les recourants se réfèrent par ailleurs à une décision du Conseil
constitutionnel français du 21 juillet 2017 par laquelle ce dernier a déclaré
contraire à la constitution française l’article du code monétaire et financier
ayant permis à l’AMF d’accéder aux données électroniques des prévenus.
Ils considèrent dès lors que le MPC doit s’assurer de la conformité au droit
dans l’Etat requérant de la procédure ayant porté à la demande d’entraide.
7.2 L’argument tombe à faux. En effet, en règle générale l’Etat requis n’a pas à
examiner la validité des moyens de preuve recueillis par l’Etat requérant. En
outre, il ne lui appartient pas de prendre en compte dans le cadre de la
procédure d’entraide des éléments à décharge que la personne soumise à
des mesures de contrainte pourrait lui soumettre, de nature à mettre en
échec la poursuite ouverte dans l’Etat requérant: c’est à ce dernier et à lui
seul d’examiner le bien-fondé de l’accusation (ZIMMERMANN, op. cit., no 299).
En conséquence, le sort de la procédure devant le Conseil constitutionnel
français ne saurait avoir en l’état d’incidence sur celui de la présente
procédure d’entraide, ce d’autant que cette institution a décidé de reporter
l’abrogation de la disposition contestée au 31 décembre 2018 (act. 20.1 p. 5
pt 12).
8.
8.1 Les recourants font enfin valoir que la transmission des documents et
données collectés viole le principe de la subsidiarité. Selon eux, puisque des
perquisitions ont aussi été menées à la demande des autorités requérantes
et que ces dernières ont reçu les documents saisis à cette occasion, ces
éléments devraient suffire sans qu’il soit nécessaire de transmettre les
données issues des mesures de surveillance.
8.2 L’argument est inopérant. Il ressort en effet clairement de la demande
d’entraide que les autorités françaises sollicitaient expressément qu’il soit
procédé à des écoutes téléphoniques. Face à cette requête, l’autorité
d’exécution ne pouvait se soustraire à la mise en place d’une telle mesure,
ce d’autant que l’on ne voit pas quelle autre solution moins incisive aurait pu
permettre d’intercepter des conversations téléphoniques en temps réel.
Partant, ce grief doit être écarté.
9. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé est rejeté.
10. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en
fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Il doit en l'occurrence être réduit du fait que les recourants
étaient fondés à s’en prendre à une transmission anticipée des données
recueillies par le biais des contrôles téléphoniques ordonnés (supra
consid. 4.2). Ils supporteront dès lors solidairement des frais réduits et fixés
à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Les
recourants ayant versé CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument
du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral
leur restituera le solde par CHF 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument réduit de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà
versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal
pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l'avance de frais versée par
CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 4 octobre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me François Roger Micheli et Me Marc Joory, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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