Arrêt du 15 mai 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.
représenté par Me Jean-Charles Lopez, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.89
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Vu:
- la demande d'entraide du 21 octobre 2016, du Juge au Tribunal central
d’instruction no 5 de Madrid demandant aux autorités suisses, dans le
cadre d’une enquête pour corruption, subornation, blanchiment et
organisation criminelle, la mise en œuvre d'investigations en vue
d'identifier et de saisir toute valeur patrimoniale dont A. notamment
serait titulaire ou ayant droit économique en Suisse (act. 1.2),
- la décision d’entrée en matière rendue le 23 février 2017 par le Ministère
public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), comportant la précision
que les actes d’exécution requis seraient ordonnés par acte séparé
(act. 1.3),
- l’ordonnance du 24 mars 2017 adressée à la banque B. par laquelle le
MP-GE a ordonné le séquestre de toute relation dont A., entre autres,
est ou aurait été titulaire, ayant-droit ou fondé de procuration, interdiction
de communiquer étant faite à l’établissement bancaire (act. 6.1),
- le recours déposé le 13 avril 2017 par A. contre ce prononcé, concluant
principalement à son annulation et à lever tout séquestre intervenu;
subsidiairement à son annulation et à ce que le séquestre ne soit
prononcé que sur les documents et informations visés par la demande
d’entraide mais pas sur les avoirs en compte (act. 1),
- la réponse du MP-GE du 27 avril 2017 qui conclut au rejet du recours
comme étant mal fondé (act. 6).
- les observations de l’Office fédéral de la justice du 4 mai 2017 concluant
à ce que le recours soit déclaré irrecevable (act. 8),
et considérant que:
l'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et le Royaume d'Espagne
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention
d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale
entre ces deux Etats;
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en l'occurrence, peut également s'appliquer la Convention du Conseil de
l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation
des produits du crime (CBl; RS 0.311.53);
pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus
favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3 ; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le principe du
droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le
rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2
CAAS); l'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c);
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions rendues par les autorités d'exécution
(art. 25 al. 1 et 80e EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la
loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]);
les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, telle
l’ordonnance de séquestre en question, ne sont attaquables séparément,
selon l'art. 80e al. 2 EIMP, qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable
découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a) ou de la présence de
personnes participant à la procédure à l'étranger (let. b);
la notion de préjudice immédiat et irréparable doit être interprétée de manière
restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du 27 novembre
2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
le prononcé d'un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et
irréparable ouvrant la voie du recours; pour que la condition de l'art. 80e al. 2
let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable
que la mesure qu'elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci
pourrait être évité par l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211
consid. 2.1);
il incombe alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi
consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait
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pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de
clôture qui interviendra ultérieurement;
un tel préjudice consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des
obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions
exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de
faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans
l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353
consid. 3);
l'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant,
mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets
(idem); la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives
courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un
préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du
9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.126 du 26 septembre 2007, consid. 2.3); de
même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres
ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1); le
préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être
réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne
démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut
suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004, consid. 2);
en l'espèce, le recourant est totalement muet quant à la question d’un
éventuel préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP;
partant, il échoue à en démontrer l’existence;
à défaut d'un dommage immédiat et irréparable, le recours interjeté contre la
décision incidente du MP-GE doit être déclaré irrecevable;
en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (art. 73
al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), réputé couvert par
l’avance de frais acquittée; le solde sera restitué au recourant par la Caisse
du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée,
est mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais, soit
CHF 2'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 16 mai 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Charles Lopez, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
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dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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