Arrêt du 21 juin 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Mes Florian Baumann et Dominik
Oberholzer, avocats,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis d'Amérique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.9
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Faits:
A. En date du 18 mars 2016, le Department of Justice des Etats-Unis d'Amé-
rique (ci-après: DOJ) a demandé l'entraide des autorités suisses dans le
cadre d'une enquête dirigée entre autres contre la société B. et le dénommé
A.. L'autorité requérante enquête sur des actes de corruption et de blanchi-
ment d'argent qui pourraient avoir été commis en lien avec les conditions
d'attribution de marchés publics de la part de l'entreprise semi-étatique bré-
silienne Petrobras. A partir de 2003, des intermédiaires de la société B.
auraient notamment versé des pots-de-vin à des fonctionnaires brésiliens
dans le but d'obtenir des contrats avec Petrobras (act. 7.2, p. 4). L'autorité
requérante indique que des fonds liés aux actes sous enquête aux Etats-
Unis auraient transité par des comptes sis en Suisse, raison pour laquelle
l'entraide de ce pays s'avérait nécessaire à l'avancement de la procédure
dans l'Etat requérant. Ladite autorité s'intéresse en particulier à un compte
bancaire ouvert au nom de la société C. Ltd auprès de la banque D. à Ge-
nève.
B. Par décision du 4 mai 2016, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par
son office central USA, est entré en matière sur la demande américaine et a
confié son exécution au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC;
act. 7.3).
C. Le MPC a, en date du 28 juillet 2016, informé la banque D. à Genève qu'il
"s'apprêt[ait] à communiquer à l'OFJ, après les avoir versés à la procédure
no RH.16.0096, divers documents bancaires requis par les autorités améri-
caines". Figurait au nombre de ces derniers "l'ensemble de la documentation
[…] envoyée en relation avec le compte no 1 au nom de C. LIMITADA SA"
(act. 7.5).
D. Par décision de clôture du 14 décembre 2016, l'OFJ a ordonné la transmis-
sion aux Etats-Unis d'Amérique de la documentation susmentionnée
(act. 1.2).
E. Par mémoire du 16 janvier 2017, A. a formé recours à cet encontre, con-
cluant en substance à l'annulation de la décision de clôture du 14 décembre
2016 ainsi qu'au rejet de la demande d'entraide américaine du 18 mars 2016.
A titre subsidiaire, il requiert que des démarches soient entreprises auprès
de l'autorité requérante en vue d'obtenir une garantie sur la base de l'art. 4
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al. 3 de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étran-
gers dans les transactions commerciales internationales (RS 0.311.21;
act. 1, p. 2).
Appelé à répondre, l'OFJ a, par écriture du 13 février 2017, conclu au rejet
du recours (act. 7).
Par réplique du 6 mars 2017, A. persiste dans les conclusions prises le
16 janvier 2017 (act. 14).
Invité à déposer une éventuelle duplique, l'OFJ a renoncé à ce faire (act. 15
et 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédéra-
tion suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale
liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application
de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).
1.1 L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent
toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 con-
sid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamen-
taux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à
la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions inci-
dentes antérieures de l'autorité d'exécution.
1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée,
le recours a été déposé en temps utile, conformément à l'art. 17c LTEJUS.
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1.4
1.4.1 Selon l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnelle-
ment et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne
de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement
et directement touché, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du
compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. Exception-
nellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titu-
laire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de
droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant
droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribu-
nal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 no 133
p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 jan-
vier 1999, consid. 1b/bb). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique
clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.216/2001 du
21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et que
la liquidation n'apparaisse pas abusive, le Tribunal fédéral ayant toutefois eu
l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la société en faveur
de l'ayant droit économique pouvait être apportée par d'autres moyens que
la seule attestation de dissolution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du
3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine). S'agissant du caractère abusif de la li-
quidation, la jurisprudence retient que tel serait par exemple le cas si elle
était intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche
de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fé-
déral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2, in Praxis 2000 no 133 p. 790 ss).
1.4.2 En l'espèce, la société titulaire du compte visé par la mesure d'entraide, soit
C. Ltd, a été dissoute et liquidée le 21 novembre 2012 (act. 1.12). Le compte
en question a été clôturé le 14 avril 2010. L'ensemble des avoirs disponibles
au moment de la clôture du compte ont été transférés sur un compte auprès
de la même banque, dont l'ayant droit économique est également le recou-
rant (act. 1.14 et 1.15).
Il ressort ainsi des éléments au dossier que le recourant a dès l'origine été
l'ayant droit économique de la relation sur laquelle a été transféré le solde
des avoirs déposés sur le compte C. Ltd, avant que ce dernier ne soit clôturé
et que cette société ne soit dissoute et liquidée. Force est dès lors de cons-
tater que, à la lumière des principes applicables dans une constellation telle
que la présente – en particulier les précisions jurisprudentielles du Tribunal
fédéral (v. supra consid. 1.4.1 in fine) –, le recourant remplit les conditions
requises pour se voir exceptionnellement reconnaître la qualité pour recourir
contre une mesure d'entraide visant le compte de la société C. Ltd dissoute
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et liquidée. La dissolution de cette dernière ne saurait au demeurant être
considérée comme "abusive" au sens où l'entend la jurisprudence, rien au
dossier n'étant susceptible d'étayer pareille hypothèse.
2. Dans un premier grief intitulé "Fehlende Eintretensverfügung", le recourant
se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. La décision du 4 mai
2016 par laquelle l'OFJ est entré en matière sur la demande d'entraide amé-
ricaine du 18 mars 2016 ne lui serait pas parvenue avant la clôture de la
procédure d'entraide, d'une part, et ne mentionnerait pas le compte bancaire
visé par la décision de clôture ici entreprise, d'autre part (act. 1, p. 8 ss).
Pareils manquements constitueraient une violation grave de son droit d'être
entendu dont la guérison ne saurait intervenir par la plume de l'autorité de
céans (act. 1, p. 10).
Il n'en est rien.
2.1
2.1.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne
soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit
du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 con-
sid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En appli-
cation de ce principe et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité
d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à
l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon
l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit dési-
gner un domicile de notification en Suisse (1re phrase). A défaut, la notifica-
tion peut être omise (2e phrase). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le
droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la de-
mande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par
l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque
pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’en-
traide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’en-
trée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titu-
laire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l’étranger, c’est à la
banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci
d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est re-
connu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ZIMMERMANN, La coopéra-
tion judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 321 note
638). Le droit dont disposent les parties d’assister à l’exécution de la de-
mande d’entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne
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les exempte pas d’élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribu-
nal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; ZIMMERMANN, op.
cit., no 484).
2.1.2 En pareille hypothèse – soit celle dans laquelle le détenteur des documents
saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domicile en Suisse
–, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a
pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles ob-
servations avant que ne soit rendue la décision de clôture (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5 in fine). En d’autres
termes, l’autorité d’exécution n’a pas l’obligation d’interpeller dans ce sens
l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure d’entraide –
et dont le titulaire n’a pas élu de domicile en Suisse – avant de notifier sa
décision de clôture audit établissement (v. supra, consid. 2.1.1). Il ressort
toutefois des considérants du Tribunal fédéral que la règle ainsi posée ne
respecte le droit d’être entendu du détenteur que pour autant que l’éventuelle
interdiction de communiquer imposée à la banque en début de procédure ait
été levée préalablement à la décision de clôture (arrêt cité, ibidem "[…] dopo
la revoca del divieto di comunicazione […]"); il s’agit en effet, d’une part, de
garantir à la banque la possibilité d’informer son client de l’existence de la
mesure d’entraide dont il fait l’objet, et, d’autre part, de permettre audit client
qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l’autorité
d’exécution avant qu’elle ne rende sa décision de clôture.
Cela étant précisé, en ce qui concerne le laps de temps dans lequel le client
– informé de l’existence d’une mesure d’entraide le visant en Suisse – doit,
s’il entend y élire domicile, se manifester auprès de l’autorité d’exécution, il
ressort de la jurisprudence que l’intérêt public lié à une exécution rapide des
décisions relatives à l’entraide internationale, l’exigence de célérité de la pro-
cédure d’entraide rappelée à l’art. 17a EIMP, de même que le respect des
règles de la bonne foi imposent à celui qui entend prendre part à ladite pro-
cédure qu’il se manifeste sans délai (v. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130).
2.1.3 Appliqués au cas d’espèce, les principes qui viennent d’être exposés con-
duisent aux constatations suivantes:
Il ressort du dossier de la cause que le recourant, domicilié à l’étranger, n’a
pas élu de domicile en Suisse avant que soit rendue l’ordonnance de clôture
du 14 décembre 2016. La notification des actes de procédure au recourant
lui-même pouvait partant être omise. Il suffisait à l’autorité d’exécution de
communiquer la décision d’entrée en matière, les éventuelles décisions inci-
dentes, ainsi que la décision de clôture à la banque abritant le compte visé
par les mesures d’entraide requises. En l'espèce, force est de constater que,
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par envoi recommandé du 28 juillet 2016, le MPC – autorité à laquelle l'OFJ
a confié l'exécution de la demande d'entraide américaine – a adressé à la
banque D. une "copie de cette demande ainsi que de la décision d'entrée en
matière de l'OFJ du 4 mai 2016", non sans préciser que "l'interdiction de
communiquer visée aux chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision d'entrée
en matière n'a plus lieu d'être […]" (act. 7.5). Le procureur fédéral en charge
de l'exécution ajoutait qu'il "s'apprêt[ait] à communiquer à l'OFJ, après les
avoir versés à la procédure no RH.16.0096, divers documents bancaires re-
quis par les autorités américaines", soit l'ensemble de la documentation que
la banque D. lui avait adressée en relation avec divers comptes bancaires
dans le cadre de la procédure pénale nationale no SV.14.0581. Le courrier
du MPC en question mentionne en toutes lettres la documentation relative
au "compte no 1 au nom de C. LIMITADA SA" (act. 7.5, p. 2). Sur ce vu, à
compter de la réception du courrier du MPC du 26 juillet 2016, la banque
pouvait sans autre informer le recourant de l'existence de la procédure d'en-
traide en question et lui transmettre toute la documentation y relative. Il y a
partant lieu d'admettre que le recourant aurait pu être informé dès le mois
d'août 2016 au plus tard, de l'existence de la procédure d'entraide visant son
compte bancaire en Suisse et aurait pu se manifester auprès de l'autorité
d'exécution pour lui faire savoir qu'il entendait participer à la procédure avant
qu'une décision de clôture ne soit rendue. Sur ce vu, il ne saurait aujourd'hui
invoquer une quelconque violation de son droit d'être entendu sur ce point.
2.2 Selon l'art. 10 LTEJUS – intitulé "Entrée en matière", l’office central examine
si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n’apparaît pas
manifestement irrecevable (al. 1 let. a) et si les faits exposés dans la de-
mande ou dans les pièces à l’appui sont punissables selon le droit suisse
(al. 1 let. b).
En l'espèce, l'OFJ a, par décision du 4 mai 2016, examiné à satisfaction les
conditions susmentionnées et prononcé l'entrée en matière sur la demande
d'entraide américaine du 18 mars 2016 (act. 7.3). Cette dernière mention-
nant l'existence d'un compte no 2 au nom de C. Ltd ouvert auprès de la
banque D. à Genève (act. 7.2, p. 14), l'OFJ s'en est tenu, au stade de l'entrée
en matière, à la mention dudit compte. Le fait que l'exécution ultérieure de la
demande d'entraide ait révélé une erreur s'agissant du numéro de compte
visé n'est d'aucun secours au recourant s'agissant des conditions d'entrée
en matière. En effet, l'examen en question est par définition sommaire. Il se
limite, à ce stade, à déterminer d'une part si l'exposé des faits livré par l'auto-
rité requérante est suffisant pour examiner la question de la double incrimi-
nation, et d'autre part si les mesures requises ne relèvent pas de la re-
cherche indéterminée de moyens de preuve. En l'espèce, ces conditions
étaient manifestement réalisées et ont permis à l'OFJ d'entrer en matière,
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sans violation aucune des dispositions légales applicables.
Manifestement mal fondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu
du recourant – découlant de la prétendue absence de décision d'entrée en
matière – ne peut qu'être rejeté. Pareil constat prive au demeurant de sub-
stance le "prozessualen Antrag" par lequel le recourant entendait se voir oc-
troyer "eine Nachfrist von 30 Tagen zur allfälligen Ergänzung der Beschwer-
de" au motif d'une soi-disant violation de son droit d'être entendu (act. 1, p. 2
et 7 s.).
3. Les deux griefs suivants intitulés "Gänzlich unbegründete Schlussverfü-
gung", pour le premier, et "Keine Begründung betreffend genügende Sach-
verhaltsschilderung hinreichenden Tatverdacht sowie allfällige Verweige-
rungsgründe", pour le second, ont également trait au droit d'être entendu du
recourant, cette fois sous l'angle du droit à une décision motivée (act. 1,
p. 11 s.).
3.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la con-
duisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens
d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a
lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du
12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas;
néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins briè-
vement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de ma-
nière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107
consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II
146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparé-
ment sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'exa-
men des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon
escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 con-
sid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
3.2
3.2.1 Le recourant invoque en substance l’absence d’une quelconque motivation
de la décision de clôture, singulièrement eu égard à la question de la double
incrimination, d'une part, et de l'existence de soupçons "concrets" portant sur
la commission d'une infraction, d'autre part (act. 1, p. 11 s.).
- 9 -
La décision entreprise est divisée en deux chapitres principaux. Sous chiffre
I – intitulé "Entrée en matière" –, il est exposé que "[p]ar décision du 4 mai
2016, l'Office central USA a retenu que les conditions de recevabilité et de
double incrimination étaient remplies" et "[q]u'aucun élément nouveau sus-
ceptible de modifier cette appréciation n'étant intervenu dans l'intervalle, il y
a lieu de confirmer la décision du 4 mai 2016 sur ce point et de renvoyer à
celle-ci pour la motivation" (act. 2, p. 2). Sous chiffre II, – intitulé "Proportion-
nalité" –, l'autorité d'exécution expose de manière circonstanciée les raisons
pour lesquelles "les documents relatifs au compte en question sont […] à
même de permettre aux autorités américaines d'approfondir leurs connais-
sances sur le schéma corruptif mis sur pied et par là-même de leur permettre
de confirmer leurs soupçons"(ibidem).
La décision d’entrée en matière en question mentionne pour sa part que
"l'autorité requérante expose nourrir des soupçons à l'égard de B. Inc., filiale
basée aux USA de B. plc à Z., active dans le domaine de l'énergie, pour avoir
obtenu des contrats avec l'entreprise semi-étatique brésilienne Petrobras au
moyen de paiements corruptifs effectués depuis 2003 au moins en faveur de
certains cadres et employés de cette dernière, versés sur les comptes
suisses de plusieurs sociétés ayant joué le rôle d'intermédiaires (sociétés E.,
F. et G.) et contrôlées par les dénommés H. et son fils I., K. et son frère L.
ainsi que A.". Selon l'OFJ, "ces faits peuvent être qualifiés en droit suisse de
corruption, en particulier de corruption d'agents publics étrangers au sens de
l'art. 322septies CP, et de blanchiment d'argent selon l'art. 305bis CP". Enfin,
et toujours selon l'autorité d'exécution, "l'infraction de corruption figure dans
la liste annexée au TEJUS", d'une part, et "pour l'infraction de blanchiment,
l'entraide peut être prêtée sur la base du principe de faveur, qui stipule que
c'est la règle la plus favorable à l'entraide qui prime, indifféremment de son
caractère national ou international", d'autre part (act. 7.3).
3.2.2 N'en déplaise au recourant, une telle motivation respecte pleinement les exi-
gences légales rappelées plus haut (v. supra consid. 3.1). Elle présente à
satisfaction les faits – soit le comportement reproché aux acteurs du schéma
corruptif sous enquête –, lesquels apparaissent suffisamment précis pour
permettre au juge de l'entraide d'examiner, dans le respect des sources ap-
plicables au cas d'espèce (v. art. 29 TEJUS), si les conditions à l'octroi de
l'entraide sont réalisées.
S'agissant du renvoi opéré par l'autorité d'exécution à la décision d'entrée en
matière, pareil procédé n'est pas non plus critiquable, ce d'autant moins qu'il
a été dûment motivé dans la décision de clôture ici entreprise.
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Manifestement mal fondé, le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver
ne peut qu'être rejeté.
4. Dans un grief suivant, le recourant se plaint d'une "[u]nrechtmässige Be-
schaffung der Bankunterlagen" (act. 1, p. 14). Le procédé utilisé par l'autorité
d'exécution tendant à verser, à partir d'un dossier "procédure pénale natio-
nale", la documentation bancaire dans le dossier "entraide judiciaire" violerait
ses droits, et ce en l'absence de décision d'entrée en matière mentionnant
spécifiquement son numéro de compte bancaire.
Il n'en est rien.
Il a été vu plus haut que l'autorité d'exécution a scrupuleusement respecté la
procédure applicable au traitement d'une demande d'entraide états-unienne,
en émettant une décision d'entrée en matière, laquelle a été notifiée – par
l'intermédiaire du MPC – à la banque abritant le compte visé par la demande
d'entraide (v. supra consid. 2.1.3). Il a également été vu que l'erreur de dé-
nomination portant sur le numéro de compte auquel s'intéresse l'autorité re-
quérante n'a aucunement la portée que souhaiterait lui prêter le recourant
(v. supra consid. 2.2). C'est dire que c'est dans le respect des règles – lé-
gales et jurisprudentielles – que l'autorité d'exécution a récolté la documen-
tation bancaire requise par les Etats-Unis, et l'a en fin de compte versée au
dossier de la procédure d'entraide, le procédé tendant précisément à verser
des documents d'une procédure pénale nationale à une procédure d'entraide
ne prêtant en soi pas le flanc à la critique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.293-305 du 24 septembre 2013, consid. 2.2.2).
Mal fondé, le présent grief doit être rejeté.
5. Dans un dernier grief, le recourant argue que la décision entreprise consa-
crerait une violation du principe "ne bis in idem", et ce en raison de l'existence
d'un "Plea Bargaining Agreement" du 12 juillet 2016 ratifié par le "Supremo
Tribunal Federal" brésilien, lequel couvrirait "sämtliche vom Beschwerdefüh-
rer im Zusammenhang (aber nicht ausschliesslich mit) dem Sachverhalts-
komplex Lava Jato potentiell begangenen Staftaten" (act. 1, p. 14 ss).
5.1 Le principe "ne bis in idem" signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à
raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un juge-
ment définitif. Le TEJUS concrétise ce principe en son art. 3 al. 1 let. b aux
termes duquel l'entraide judiciaire pourra être refusée si la demande a trait à
la poursuite d'une personne autre que celle tombant sous le coup de l'art. 6
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al. 2 et vise des faits sur la base desquels cette personne a été définitivement
acquittée ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction correspon-
dante quant à l'essentiel, à condition que la sanction éventuellement pronon-
cée soit en cours d'exécution ou ait déjà été exécutée.
5.2 En l'espèce, le recourant se prévaut en premier lieu, dans son recours, d'un
accord ("Plea Bargaining") qui aurait été passé avec la justice brésilienne
(act. 1, p. 14, ch. 42). Il invoque ensuite, en réplique, un "Deferred Prosecu-
tion Agreement" conclu entre la justice états-unienne et la société B.
(act. 14.5). Pareilles allégations, même documentées, ne lui sont d'aucun
secours. En effet, selon le texte clair du traité applicable en matière d'en-
traide avec les Etats-Unis d'Amérique (TEJUS) rappelé au considérant pré-
cédent, seul l'éventuel acquittement ou la condamnation du recourant en
Suisse ("Etat requis") serait susceptible de conduire à l'application du prin-
cipe "ne bis in idem" (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.272 du
11 février 2014, consid. 2). Dès lors qu'un tel fait n'est aucunement établi à
ce stade, le grief ne peut qu'être rejeté.
L'invocation de l'art. 4 al. 3 de la Convention du 17 décembre 1997 sur la
lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales (RS 0.311.21; v. supra let. E) ne saurait en rien
changer le constat qui précède. Si, aux termes de cette disposition, "lorsque
plusieurs Parties ont compétence à l’égard d’une infraction présumée visée
dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent, à la de-
mande de l’une d’entre elles, afin de décider quelle est celle qui est la mieux
à même d’exercer les poursuites", il appert que le recourant se contente ici
de mentionner "dass offenbar auch die Schweiz im Zusammenhang mit dem
gleichen Sachverhaltskomplex ein schweizerisches Strafverfahren führt […]"
(act. 1, p. 17 in fine). Cette seule assertion est impropre à établir que les faits
sous enquête dans l'Etat requérant seraient identiques à ceux poursuivis en
Suisse, ce qui prive de tout fondement le recours à la disposition convention-
nelle susmentionnée. Point n'est ainsi besoin de s'attarder plus avant sur la
question du caractère directement applicable – ou non – du texte conven-
tionnel invoqué par le recourant, étant précisé que le message du Conseil
fédéral retient à ce propos que la convention "définit plutôt un standard que
chaque Etat signataire est invité à transposer par ses propres moyens", rai-
son pour laquelle "le contenu de la convention doit être transposé dans le
langage juridique suisse" (Message concernant la modification du code pé-
nal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales appli-
cables à la corruption] et l'adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte
contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions com-
merciales internationales, FF 1999 5045 ss, 5062).
- 12 -
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé-
pens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.713.162]; ég. art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure où le recou-
rant succombe, il supporte un émolument de CHF 5'000.--, couvert par
l'avance de frais acquittée.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis
à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 juin 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Mes Florian Baumann et Dominik Oberholzer
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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