Arrêt du 18 juillet 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.92
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Faits:
A. Le 13 décembre 2016, le Juge d’instruction de Paris (ci-après: l’autorité
requérante) a décerné une commission rogatoire internationale qu’il a
transmise au Ministère public de Genève (ci-après: MP-GE) pour exécution
(act. 1.2).
Dans sa demande d’entraide, l’autorité requérante a informé le MP-GE que,
le 29 octobre 2016, elle a ouvert une instruction pénale à l’encontre
notamment de B. Elle le soupçonne d’avoir commis, au cours des années
2013 et 2014 – alors qu’il était le responsable du bureau "Asset liability
management" (ci-après: Desk ALM) auprès de la banque C., à Paris – des
actes qualifiés de "délit d’initié, corruption passive de salarié privé, abus de
confiance et blanchiment" au sens du droit français.
B. aurait en particulier sollicité ou agréé, sans droit, des avantages financiers
(des remises d’espèce, des virements d’argent s’élevant globalement à
EUR 291'000.--, des paiements de travaux d’aménagement à son domicile
et de vacances), en contrepartie d’informations couvertes par le secret
professionnel et relatives à des programmes d’achat d’obligations du Trésor
(OAT et OAT€i) et précises quant aux quantités, prix et dates d’exécution. Il
est également soupçonné d’avoir abusé de la confiance de son employeur
(banque C.) alors qu’il était chargé d’acheter et de vendre des obligations du
Trésor (OAT et OAT€i) au meilleur prix en sa qualité de responsable du Desk
ALM chez ladite banque. Il aurait également menti sur l’origine des profits
obtenus de ces comportements illicites (corruption et abus de confiance), en
justifiant lesdits montants par des donations de son beau-père et des
contrats de prêts.
Le produit desdites infractions aurait été blanchi en Suisse (act. 1.2 et
dossier MP-GE).
B. Par décision d’entrée en matière et d’exécution de l’entraide du 15 décembre
2016, le MP-GE a déclaré la demande d’entraide admissible et ordonné
l’exécution de celle-ci par ordonnances séparées (act. 1.3).
C. Par ordonnance du 7 février 2017, le MP-GE a ordonné à l’institut bancaire
D. à Genève le dépôt des pièces relatives au compte bancaire n. 1, le tout
avec obligation de garder le silence sur la procédure en cours (act. 1.4 et
dossier MP-GE), obligation révoquée avec effet immédiat le 28 février 2017
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(dossier MP-GE).
D. Par décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure
d’entraide du 15 mars 2017, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité
requérante les documents bancaires concernant le compte précité (act. 1.2
et dossier MP-GE).
E. Par mémoire du 18 avril 2017, A. a recouru contre la décision du 15 mars
2017, de même que contre la décision d’entrée en matière et d’exécution du
15 décembre 2016. Il conclut en substance à l’annulation des décisions
entreprises, ainsi qu’au refus de l’entraide à la France (act. 1).
F. Par réponse du 9 mai 2017, le MP-GE s’en remet à l’appréciation de la Cour
des plaintes quant à la recevabilité dudit recours. Il se réfère au contenu de
sa décision de clôture pour ce qui concerne le fond (act. 7). L’Office fédéral
de la justice, pour sa part, renonce à faire valoir des observations (act. 6).
A., auquel la Cour de céans a transmis les réponses précitées, n’a pas
souhaité répliquer.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale
entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98
du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer, en
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l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl;
RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus
favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV
33 consid. 2.2.2). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique
aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales
pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par celle-ci. Aux termes de l'art. 9a let. a OEIMP, est
notamment réputé personnellement et directement touché au sens des
art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du
compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. En
application de ces principes, A. est admis à s'opposer à la transmission des
documents bancaires relatifs à la relation précitée, dont il est le titulaire
(dossier MP-GE, act. 31'010).
1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 18 avril 2017, le recours est intervenu en temps utile.
1.5 Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant se plaint de la violation du principe de la double incrimination.
2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits
exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs
objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des
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conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant
lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum
art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118
Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l'entraide se fonde sur
l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une
requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des
faits décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264
consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3). Il n'est pas nécessaire
que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la
même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient
réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement
à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337
consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral
1C_123/2007 du 25 mai 2007, consid. 1.3), et pour autant qu'il ne s'agisse
pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui
prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de "petite
entraide", que la condition de la double incrimination soit réalisée pour
chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat
requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007
du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 7).
La condition de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur
dans l'Etat requis au moment où est prise la décision relative à la
coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de
l'éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II
462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013, consid. 2.1; RR.2011.246 du
30 novembre 2011, consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007,
consid. 4.3; cf. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 581).
2.2 Lorsque l'entraide judiciaire est requise pour la répression d'infractions de
blanchiment d'argent, la jurisprudence affirme que la demande doit
comporter des indications suffisantes pour admettre l'existence d'une
infraction préalable, comme l'exige en droit suisse l'art. 305bis du code pénal
suisse (CP; RS 311.0). L'autorité requérante ne peut se contenter d'évoquer
la possibilité abstraite que les mouvements de fonds aient une origine
criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005,
consid. 2.2 à 2.4 et les arrêts cités). Elle n'a certes pas à prouver l'existence
d'une infraction préalable (ATF 129 II 97), mais elle doit préciser pour quelles
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raisons elle considère que certaines transactions sont suspectes, et ne peut,
par exemple, se contenter de produire une simple liste de personnes
recherchées et des montants transférés. Il lui faut joindre des éléments
propres à démontrer, au moins à première vue, que les comptes bancaires
concernés ont effectivement servi au transfert des fonds dont on soupçonne
l'origine délictueuse (ATF 130 II 329 consid 5.1; arrêts du Tribunal fédéral
1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.2; 1A.6/2006 du 15 mai 2006,
consid. 3). Cependant, lorsque l'infraction préalable est connue, il y a lieu de
vérifier que celle-ci constitue un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, tel que
l'exige l'art. 305bis ch. 1 CP (v. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 1A.45/2004
du 4 mai 2004, consid. 4.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.16-19
du 5 juin 2012, consid. 2.3, p. 9 i. f.; RR.2010.255-256 du 8 juin 2011,
consid. 5.6, p. 11 i. f.; RR.2009.301-306 du 9 avril 2010, consid. 3.2 et 3.3;
v. également pour la même problématique TPF 2013 113 consid. 2.6).
2.3 Comme le relève à juste titre le MP-GE, ce qui est par ailleurs confirmé par
le recourant dans son mémoire (act. 1, p. 4), les faits dont il est question
dans la requête, à savoir la divulgation à des tiers de la part du cadre d’une
banque, d’informations privilégiées concernant des programmes d’achat
d’obligations de l’employeur (banque C.) en échange de contreprestations
en espèce, peuvent – prima facie – être qualifiés en droit suisse de corruption
privée au sens des art. 322octies ss CP. Conformément à la jurisprudence
précitée, sous l’angle de la double incrimination, il suffit que l’exposé des
faits décrits dans la commission rogatoire tombe sous le coup d’au moins
une disposition pénale suisse pour que l’entraide doive être accordée. Bien
qu’en l’espèce cela soit superflu à l’octroi de l’entraide, il peut encore être
relevé que les faits exposés dans la requête pourraient également être
poursuivis en Suisse sous l’angle de la gestion déloyale (art. 158 CP). Cette
dernière infraction pouvant être qualifiée de crime, la poursuite pour
blanchiment serait également envisageable aux sens de l’art 305bis CP. Le
grief du recourant selon lequel les infractions en amont du blanchiment
d’argent – autre chef d’inculpation retenu par l’autorité requérante – ne
constitueraient pas des crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP, tel que l’exige
l’art. 305bis ch. 1 CP, ne saurait pas, en tous les cas, faire échec à la
coopération (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.261-262 du 19 avril
2017, consid. 3.4).
Partant, ce premier grief est rejeté.
3. Le recourant se plaint de la violation du principe de la proportionnalité.
3.1 Selon la jurisprudence, la question de savoir si les renseignements
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demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui
permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des
preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36
du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en
outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées
et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas
d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui
donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi
que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de
procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires
(ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287
du 10 février 2010, consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le principe de l'utilité
potentielle joue un rôle crucial dans l'application du principe de la
proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre
de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant
à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler
d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir
d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis,
propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les
rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op.cit., n° 723 s.).
Le recourant, qui entend contester la transmission, est tenu d’expliquer pièce
par pièce les arguments à l'encontre de la transmission et d'étayer ses
assertions avec soin (ATF 126 II 258 consid. 9c; arrêt du Tribunal fédéral
1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 724).
3.2 A. se plaint du fait que le MP-GE aurait ordonné la transmission de
documents qui ne sont pas requis par l’autorité requérante. Cette dernière
demande dans la commission rogatoire notamment la documentation
concernant les mouvements au débit et au crédit supérieurs à EUR 20'000,
ainsi que les relevés de compte entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre
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2014. Quant au MP-GE, il a ordonné dans la décision querellée la
transmission de la documentation relative au compte du recourant pour la
période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fermeture du compte,
intervenue le 20 mai 2015. De même, le MP-GE entend transmettre les avis
comptables concernent toutes les opérations intervenues sur le compte du
recourant à partir d’un montant de CHF 10'000.-- (dossier MP-GE,
act. 31'000).
3.3 Etant donné que l'autorité requérante cherche à établir l’origine des
versements sur le compte litigieux et le cadre temporel dans lequel ils ont eu
lieu, l’on ne saurait reprocher au MP-GE d’avoir violé le principe de la
proportionnalité pour avoir ordonné la transmission d’informations plus
détaillées et concernant une période plus étendue que celle retenue dans la
commission rogatoire. Ces informations sont propres, sous l’angle de l’utilité
potentielle, à aider l’autorité requérante dans la recherche de la vérité
matérielle; ces pièces permettront très vraisemblablement aux enquêteurs
français, d’une part, de vérifier de manière détaillée les soupçons à la base
de leur enquête, et, d’autre part, le cas échéant, de découvrir d'autres
transferts d'argent, ainsi que d'autres comptes bancaires jusqu'à présent
inconnus ou d'autres personnes ou sociétés impliquées, étant rappelé que
l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Le recourant n’apporte du reste
aucun argument pertinent pour écarter la transmission desdits documents.
Le choix du MP-GE se justifie, au surplus, également en vue d’éviter toute
éventuelle demande complémentaire de la part de l’autorité requérante. Sur
ce vu, la décision du MP-GE doit être confirmée.
Ce deuxième grief doit également être rejeté.
4. Sur ce vu, le recours doit être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en
fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels
sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du
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Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le
recourant ayant versé un montant de CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais
(act. 4), l'émolument du présent recours est entièrement couvert par celle-ci.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais
déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christian Lüscher, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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