Arrêt du 4 janvier 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, prési-
dent, Cornelia Cova et Stephan Blättler,
le greffier David Bouverat
Parties A., représentée par Me Olivier Peter, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.96
Procédure secondaire: RP.2017.31
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Faits:
A. Les 30 octobre et 8 novembre 2012, A. a fait l’objet d’un signalement dans
le répertoire SIRENE par les autorités espagnoles. Celles-ci ont indiqué que
la prénommée était recherchée pour l’exécution d’une peine privative de li-
berté de 11 ans et 11 mois, après avoir été condamnée pour appartenance
à une organisation terroriste (en l'occurrence: Euskadi Ta Askatasuna [ci-
après: ETA]; in: cause RR.2017.97, act. 19 à 19c).
B. Le 25 mai 2015, le Ministère de la justice espagnol a déposé auprès de
l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'extradition visant
A. (in: cause RR.2017.97, act. 24).
C. Le 6 avril 2016, l'intéressée a été arrêtée dans le canton de Zurich; son télé-
phone portable et des papiers d'identité ont été saisis. Le même jour, l'OFJ
a émis une ordonnance provisoire d'arrestation la concernant (in: cause
RR.2017.97, act. 41a, 46).
D. Par demande d'entraide du 12 juillet 2016, complétée le 8 août suivant, les
autorités espagnoles ont sollicité la remise de ces papiers, respectivement
d'une copie des données extraites du téléphone en question (dossier élec-
tronique du MPC, Akten/USB/Rechtshilfeersuchen).
E. Par décision du 3 août 2016, le Ministère public de la Confédération
(ci- après: MPC), à qui l'OFJ avait délégué la cause pour traitement, est entré
en matière sur la demande d'entraide (cause RR.2017.52, act. 1.1).
F. Le 16 octobre 2016, A. a formé une demande d'assistance judiciaire auprès
du MPC (dossier du MPC, rubrique 14/1).
G. Par décision de clôture du 27 janvier 2017, le MPC a ordonné la remise à
l'Espagne des documents précités (cause RR.2017.52, act. 1.2).
H. Le 23 mars 2017, le MPC a rejeté la demande d'assistance judiciaire, aux
motifs que la requérante disposait de ressources suffisantes pour s'acquitter
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des frais de la procédure (act. 1.1).
I. Par mémoire du 24 avril 2017, assorti d'une demande d'assistance judiciaire,
A. défère cette décision, dont elle demande l'annulation, devant la Cour de
céans. Elle conclut à ce que l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure
devant le MPC lui soit accordée avec effet rétroactif au 21 octobre 2016,
éventuellement au renvoi de la cause au MPC afin que celui-ci rende une
nouvelle décision (act. 1).
J. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans dans la pré-
sente cause, l'OFJ et le MPC ont conclu au rejet du recours, (act. 6 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1 EIMP, les décisions rendues en première ins-
tance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'ob-
jet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à
moins que ladite loi n'en dispose autrement.
1.2 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide
judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché
par celle-ci. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut re-
courir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP).
1.3 Le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours
(art. 80k EIMP).
1.4 En tant que A. s'est vue dénier le droit à l'assistance judiciaire gratuite, elle
a qualité pour recourir contre la décision rendue à ce sujet par le MPC. Aussi,
et dès lors que le recours a été introduit en temps utile, y a-t-il lieu d'entrer
en matière.
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2. Vu le dispositif et les considérants de l'acte entrepris, ainsi que les conclu-
sions du recours et les arguments soulevés à l'appui de celui-ci, le litige porte
sur l'octroi à la recourante de l'assistance judiciaire gratuite pour la procé-
dure menée par le MPC, à partir du 21 octobre 2016, plus particulièrement
sur la question de savoir si l'intéressée dispose ou non de ressources suffi-
santes pour s'acquitter des frais de la procédure devant le MPC.
3. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. – qui s'applique en première instance en
matière administrative (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, Zurich 2013, n° 656) –,
toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins
que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance
judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur,
dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
4.
4.1 Selon les principes généraux applicables en matière d'assistance judiciaire
gratuite, pour déterminer si le requérant dispose de ressources suffisantes,
il faut examiner sa situation financière dans son ensemble, plus particulière-
ment ses revenus, sa fortune, ainsi que l'existence de créances contre des
tiers (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral];
2e éd., Berne 2014, nos 22 à 25 ad art. 64 LTF et les références citées). Il
incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il
remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite (CORBOZ, ibidem, n° 20).
4.2 Dans le cadre d'un litige opposant la recourante à l'OFJ, qui portait sur l'octroi
à celle-ci de l'assistance judiciaire pour la procédure d'extradition devant ledit
Office, la Cour de céans s'est penchée sur la question de savoir si l'intéres-
sée disposait de ressources suffisantes au sens de ce qui précède (arrêt
RR.2017.72/RP.2017.23 du 4 septembre 2017 [entré en force]).
Elle a retenu en substance (consid. 3.3) que la recourante avait vécu clan-
destinement en Suisse, ayant à sa charge un enfant mineur qui souffrait
d'une maladie dégénérative, et que le dossier ne contenait aucun indice con-
cret laissant à penser qu'elle aurait été en mesure d'acquérir dans ces con-
ditions des revenus dépassant ses besoins effectifs – et, partant, d'accumu-
ler la moindre fortune. Par ailleurs, l'OFJ n'avançait aucun élément tendant
à démontrer que l'intéressée disposait de créances à l'encontre de tiers. A
cela s'ajoutait que la personne requérant l'assistance judiciaire devait selon
la jurisprudence pouvoir conserver une réserve de secours de CHF 10'000.-
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environ. Force était ainsi de constater que l'intéressée ne disposait pas de
ressources suffisantes au sens du droit à l'assistance judiciaire. La proposi-
tion de la recourante survenue en cours de procédure et tendant au dépôt
d'un montant important en échange d'une mise en liberté immédiate n'y
changeait rien: l'accomplissement de cette démarche ne signifiait pas encore
que la recourante aurait été, le cas échéant, en mesure de réunir la somme
en question.
Ces considérations valent intégralement, mutatis mutandis, dans le cadre du
présent litige, étant précisé que la période déterminante est ici substantielle-
ment la même que dans la cause RR.2017.72/RP.2017.23 précitée.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé. La décision entreprise
est annulée et la cause renvoyée au MPC, afin que celui-ci rende une nou-
velle décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge
des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et débou-
tées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale,
les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte
sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes
(art. 63 al. 2 PA). Il y a donc lieu de statuer sans frais.
7.
7.1 En revanche, vu l'issue du litige, il convient de mettre à la charge du MPC
des dépens, alloués à la recourante qui obtient gain de cause (cf. art. 64
al. 1 PA). Dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire de-
vient sans objet.
7.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de
ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des ho-
noraires est fixé selon l'appréciation de la cour (art. 12 al. 2 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF,
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une indemnité d’un montant de CHF 1'000.--, TVA incluse, paraît justifiée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle
décision au sens des considérants.
3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4. Il est statué sans frais.
5. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.--, TVA comprise, est allouée à la
recourante, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 4 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Olivier Peter
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
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graves (art. 84 al. 2 LTF).
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