Arrêt du 30 juin 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A., actuellement en détention,
représentée par Me Olivier Peter, avocat,
recourante et opposante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE,
UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse et requérant
Objet Extradition à l'Espagne
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); objection de
délit politique (art. 55 al. 2 EIMP); assistance
judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2017.97 et RR.2017.69
Procédure secondaire: RP.2017.32
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Faits:
A. Les 30 octobre et 8 novembre 2012, A. a fait l’objet d’un signalement dans
le répertoire SIRENE par les autorités espagnoles. Celles-ci ont indiqué que
la prénommée était recherchée en vue de l’exécution d’une peine privative
de liberté de 11 ans et 11 mois pour des faits d'appartenance à une
organisation terroriste (en l'occurrence: Euskadi Ta Askatasuna [ci-après:
ETA]; in: cause RR.2017.97, act. 19 à 19c).
B. Le 25 mai 2015, le Ministère de la justice espagnol a déposé auprès de
l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'extradition visant
A. (in: cause RR.2017.97, act. 24).
C. Le 6 avril 2016, l'intéressée a été arrêtée dans le canton de Z. Le même jour,
l'OFJ a émis une ordonnance provisoire d'arrestation la concernant
(in: cause RR.2017.97, act. 41a, 46).
D. Entendue le 7 avril 2016, A. s'est opposée à son extradition vers l'Espagne
selon la procédure simplifiée (in: cause RR.2017.97, act. 52).
E. Le 8 avril 2016, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à
l'encontre de la prénommée pour l’exécution d’une peine privative de liberté
de 6 ans et 9 mois (in: cause RR.2017.97, act. 61 et 61a).
F. Le 15 avril 2016, A. a renouvelé son opposition à une extradition vers
l’Espagne selon une procédure simplifiée (in: cause RR.2017.97, act. 96).
G. Le 4 mai 2016, elle a déposé une demande d'asile auprès du Secrétariat
d'Etat aux Migrations (ci-après: SEM; in: cause RR.2017.97, act.143).
H. Le 29 juin 2016, l'OFJ a demandé à l'autorité requérante des compléments
d'information (in: cause RR.2017.97, act. 221).
I. Le 13 mars 2017, le Ministère de la justice de l'Etat requérant a transmis à
l'OFJ un jugement de révision du 8 février 2017, par lequel le Tribunal
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Supremo espagnol a ramené à trois ans et six mois de prison la peine de
privation de liberté infligée à A. (in: cause RR.2017.97, act. 557 et 557a).
J. Par décision du 22 mars 2017, l'OFJ a accordé à l'Espagne l'extradition de
A., sous réserve de l'objection de délit politique et de l'octroi du statut de
réfugié (in: cause RR.2017.97, act. 572).
K. Le même jour, l'OFJ a requis du Tribunal pénal fédéral la levée de l'objection
de délit politique (cause RR.2017.69, act. 1).
L. Par décision du 24 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de A.
(cause RR.2017.97, act. 591).
M. L'intéressée a entrepris la décision du SEM devant le Tribunal administratif
fédéral (cause RR.2017.97, act. 5).
N. Par mémoire du 24 avril 2017, assorti d'une demande d'assistance judiciaire
gratuite, la prénommée défère la décision d’extradition de l’OFJ, dont elle
demande l'annulation, devant la Cour de céans. Elle conclut au rejet de la
demande d'extradition, éventuellement au renvoi de la cause à l'OFJ afin que
celui-ci rende une nouvelle décision au sens des considérants (cause
RR.2017.97, act. 1).
O. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (cause
RR.2017.97, act. 7).
P. La recourante maintient ses conclusions, respectivement conclut à
l'irrecevabilité de la demande d'extradition compte tenu du caractère
politique selon elle du délit pour lequel elle a été condamnée (cause
RR.2017.97, act. 14; cause RR.2017.69, act. 8).
Q. Le Tribunal administratif fédéral a transmis à la Cour de céans un bordereau
des pièces figurant dans son dossier (cause RR.2017.97, act. 12.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12).
A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239
du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition
entre ces deux Etats (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du
18 décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus
favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2
et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence
de normes internationales plus larges contenues dans des accords
bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS).
L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des
droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
2.
2.1 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Aux termes de l'art. 55 al. 2 EIMP, la Cour de
céans est également compétente pour statuer en première instance sur
l'objection de délit politique, lorsque la personne poursuivie prétend l'être
pour un tel délit. En pareille hypothèse, l'OFJ envoie le dossier à la Cour
avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
2.2 En tant qu'extradable, A. a la qualité pour recourir, au sens de l'art. 21 al. 3
EIMP, contre la décision d'extradition (ATF 122 II 373 consid. 1b et la
jurisprudence citée), respectivement pour s'opposer à cette dernière en
faisant valoir l'objection de délit politique.
2.3 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la
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procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Il a été respecté en l'occurrence.
2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
3. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.,
Berne 2015, p. 218s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l'institution
de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1;
RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Zurich 2013, § 3.17, p. 144 s.).
Vu la connexité évidente existant entre la demande de l’OFJ visant à faire
trancher la question relative au délit politique et le recours formé par A.
contre la décision ordonnant son extradition, il y a lieu de joindre les causes
RR.2017.69 et RR.2017.97 (procédure secondaire RP.2017.32).
I. Demande tendant à la levée de l'objection de délit politique (cause
RR.2017.69)
4. L'opposante soutient que l'infraction pour laquelle elle a été condamnée dans
l'Etat requérant constitue un délit politique. Les faits retenus par les juges
espagnols se seraient déroulés alors même que des négociations de paix
auraient été en cours entre l'ETA et les autorités du pays en question. Cela
démontrerait que ces dernières ont utilisé sa soi-disant appartenance à ladite
organisation comme prétexte pour la punir en raison de son engagement au
sein du parti Herri Batasuna – dont elle était une élue – en faveur d'un "Etat
basque libre, socialiste et féministe" (cause RR.2017.69, act. 8, p. 3).
4.1 Selon les art. 3 par. 1 CEExtr et 3 al. 1 EIMP, l'extradition ne sera pas
accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par
l'Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à telle
infraction. Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui
est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat; il
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s'agit typiquement des actes tendant au renversement de l'Etat (sédition,
coup d'Etat, haute trahison). Constitue un délit politique relatif l'infraction de
droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant: il
doit avoir été commis dans le cadre de la lutte pour ou contre le pouvoir.
Enfin, par fait connexe à une infraction politique, on entend l'acte punissable
selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité
parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement
pour préparer, faciliter, assurer, ou masquer la commission de celui-ci, voire
en procurer ultérieurement l'immunité (ATF 132 II 469 consid. 2.2).
4.2
4.2.1 L'objection de délit politique n'a qu'une portée restreinte pour la Suisse
lorsque les règles applicables à l'entraide sont régies par un traité
international, bi- ou multilatéral, en particulier lorsque l'autre partie à la
convention est un Etat démocratique dans lequel les tribunaux jouissent vis-
à-vis du pouvoir politique d'une indépendance comparable à celle qui
prévaut en Suisse (ATF 115 Ib 68 consid. 5b).
4.2.2 En cas de crimes violents, l'objection de délit politique n'est généralement
pas admise (cf. notamment ATF 130 II 337 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral
l'a ainsi rejetée dans le cas d'une personne qui avait soutenu et participé, au
sens de l'art. 260ter CP, à une organisation menant des actes de terrorisme
motivés par des considérations politiques – en l'occurrence l'armée nationale
albanaise – au motif que cette dernière s'était livrée (après la fin de la guerre
civile) à des attentats à l'explosif contre des civils (ATF 131 II 235
consid. 3.5).
L'OFJ a retenu, en s'appuyant sur les jugements fournis par l'Etat requérant,
que l'opposante avait été condamnée pour des faits constitutifs en droit
suisse de participation à une organisation criminelle – l'ETA – au sens de
l'art. 260ter ch. 1 CP (sur la qualification de cette entité comme organisation
criminelle, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2002, du 21 octobre 2002,
consid. 4.3). Or, l'ETA a perpétré des attentats visant notamment des civils,
que ce soit avant ou après les faits, survenus en 1998 et 1999, pour lesquels
a été condamnée l'intéressée. Ainsi, le 19 juin 1987, cette organisation a fait
exploser une voiture piégée dans les sous-sols d'un centre commercial de
Barcelone, causant la mort de 21 personnes; le 30 juillet 2009, elle a fait
détoner une bombe aux abords de la caserne de Burgos, blessant
notamment six enfants qui y vivaient (cf. notamment
http://www.lefigaro.fr/international/2006/02/17/01003-
20060217ARTFIG90164-les_attentats_d_eta_les_plus_meurtriers.php,
respectivement http://www.ladepeche.fr/article/2009/07/29/646660-
espagne-46-blesses-dans-un-attentat-attribue-a-l-eta.html). Dans ces
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conditions, l'opposante ne saurait au vu de la jurisprudence précitée se
prévaloir de l'objection de délit politique, d'autant que la justice espagnole
est indépendante du pouvoir politique de ce pays et qu'il n'y a, comme
exposé ci-après (consid. 7.2), pas de raison de revenir sur les faits retenus
par les tribunaux de l'Etat requérant dans des jugements devenus définitifs.
Ce moyen est donc rejeté.
II. Recours contre la décision d'extradition (cause RR.2017.97)
5. La recourante se plaint tout d'abord d'une violation des art. 3 de la
Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), 7 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966
(Pacte ONU II; RS 0.103.2) et 15 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre
1984, (Convention contre la torture; RS 0.105), au motif que sa culpabilité
aurait été retenue par la justice pénale espagnole sur la seule base d'aveux
qu'elle a consentis après avoir subi de mauvais traitements (cf. infra
consid. 7). La décision entreprise violerait également les art. 3 CEDH et 12s.
de la Convention contre la torture, dès lors que les autorités de l'Etat
requérant n'auraient pas mené une enquête effective tendant à punir les
auteurs de ces actes (cf. infra consid. 8). Par ailleurs, l'acte querellé serait
contraire aux art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II car son droit à une défense
effective n'aurait pas été respecté pendant la procédure pénale espagnole
(cf. infra consid. 9). Il violerait aussi l'art. 8 CEDH en raison des
conséquences que l'extradition entraînerait sur les liens qu'elle entretiendrait
avec sa fille (cf. infra consid. 10). L'OFJ aurait encore contrevenu à
l'obligation d'établir les faits d'office, consacrée à l'art. 12 PA, en omettant
d'ordonner une expertise médicale tendant à confirmer les allégations de
mauvais traitements qu'elle aurait subis (cf. infra consid. 13); il aurait aussi
violé son droit d'être entendue, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., respectivement
les art. 13 CEExtr, 66a EIMP et 52 EIMP, par un refus de lui donner accès
à toute la correspondance échangée avec l'autorité requérante,
respectivement à un complément adressé à cette dernière en septembre
2016 (cf. infra consid. 11). Par ailleurs, dit complément ne répondrait pas aux
réquisits formels en la matière (cf. infra consid. 12).
6.
6.1 La recourante soutient tout d'abord, en dénonçant une violation des
art. 3 CEDH, 15 Pacte ONU II, ainsi que 12s. et 15 de la Convention contre
la torture, qu'elle a subi des atteintes à l'intégrité physique et sexuelle
pendant les dix premiers jours de détention préventive qui ont suivi son
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arrestation; elle aurait alors été forcée à faire des déclarations contraires à
la vérité qui auraient constitué le seul élément sur lequel s'est basée la justice
espagnole pour la condamner.
6.2 Les art. 15 Pacte ONU II, ainsi que 12s. et 15 de la Convention contre la
torture, n'ont pas une portée plus large que l'art. 3 CEDH (interdiction de la
torture) tel qu'invoqué; la recourante ne le soutient d'ailleurs pas (en ce sens,
cf. ATF 134 IV 156, consid. 6.3).
6.3 Dans son aspect matériel, l'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
6.4
6.4.1 La jurisprudence constante considère que les Etats à tradition démocratique
ne présentent aucun problème sous l'angle du respect des droits de l'homme
et que, partant, l'invocation de l'art. 3 CEDH ne peut en aucun cas faire
obstacle à l'extradition vers ce type de pays. Par conséquent, lorsque l'Etat
requérant appartient à cette catégorie, ladite mesure doit être accordée
inconditionnellement – c’est-à-dire sans que soit exigée dudit Etat la remise
de garanties diplomatiques –, et ce indépendamment du risque de violation
des droits humains concrètement avancé par l'extradable (cf. par exemple
ATF 134 IV 156, consid. 6.7).
Un arrêt rendu en 2014 par le Tribunal fédéral dans un cas d'extradition à
l'Italie illustre le caractère absolu de cette règle. Le pays en question, qui
avait été condamné peu auparavant par la Cour européenne des droits de
l'homme pour une violation de l'art. 3 CEDH en raison des conditions de
détention prévalant dans certaines de ses prisons (surpopulation carcérale),
avait spontanément offert à la Suisse des garanties diplomatiques selon
lesquelles l'extradable purgerait sa peine dans une prison répondant en tous
points aux exigences déduites de la disposition conventionnelle précitée. La
Cour de céans avait alors accordé l'extradition à l'Italie, sous cette réserve.
Sur ce dernier point, elle a été désavouée par la Haute Cour, aux motifs que
l'Italie comptait parmi les Etats à tradition démocratique et que l'octroi de
l'extradition ne pouvait donc pas être subordonné à la fourniture de garanties
(arrêt 1C_176/2014 du 12 mai 2014). Le Tribunal fédéral a relevé que le
caractère structurel et systémique de la surpopulation carcérale dans le pays
en question ne justifiait pas le "déclassement" de celui-ci dans la catégorie
des Etats auxquels l'extradition ne peut être accordée que moyennant la
remise de garanties, dès lors que les autorités italiennes s'efforçaient de
remédier à ce problème (consid. 4.4).
- 9 -
6.4.2 L'Espagne également est signataire de la CEDH, ainsi que de la Convention
contre la torture, et elle appartient aux Etats à tradition démocratique. Il n'y
a pas lieu de revenir sur ce dernier point. A noter que la Cour européenne
des droits de l'homme a rendu plusieurs arrêts dans lesquels elle a retenu
que ce pays n'avait pas violé l'art. 3 CEDH dans son aspect matériel lors de
procédures pénales menées contre des personnes poursuivies pour
appartenance à l'ETA (arrêts du 31 mai 2016 Beortegui Martinez c. Espagne;
du 7 octobre 2014 Etxebarria Caballero c. Espagne; du 28 septembre 2010,
San Argimiro Isasa c. Espagne et du 2 novembre 2004 Martinez Sala et
autres c. Espagne); partant, on ne saurait retenir l'existence dans ce contexte
de violations systématiques de la disposition conventionnelle précitée
potentiellement propres à justifier un "déclassement", au sens de ce qui
précède, de l'Etat requérant (supra consid. 6.4.1).
7.
7.1 En l'espèce, la demande d'extradition (in: cause RR.2017.97, act. 24) se
fonde sur les jugements nos 480/2009, rendu par la "Audiencia Nacional" le
19 décembre 2007 (ci-après : Audiencia Nacional 19 décembre 2007),
respectivement 10084/2008, rendu en deuxième instance par le "Tribunal
Supremo" le 22 mai 2009 (ci-après : Tribunal Supremo 22 mai 2009). Il s’agit
de jugements visant plusieurs prévenus et comportant plus de mille pages
chacun. Pour ce qui concerne la recourante, il ressort en substance des
jugements précités qu’elle a été condamnée pour avoir été recrutée le
31 décembre 1998 en Espagne par B., membre de l'ETA, afin de rejoindre
dite organisation terroriste. Elle a accepté de collaborer avec cette dernière,
notamment afin de fournir des passeports à des membres de l’organisation.
Elle a, entre autres, procuré de tels documents à deux personnes affiliées à
l'ETA voulant voyager en Amérique Centrale et du Sud. Elle a par ailleurs
collaboré à la mise sur pied de l’infrastructure nécessaire à l’ETA dans
plusieurs villes européennes. Au début du mois de février 1999, B. lui a remis
deux passeports au nom de C., conseiller municipal du parti Herri Batasuna,
et de D. La recourante a également été informée que les données
personnelles des prénommés avaient été communiquées aux responsables
de l’ETA qui l’auraient contactée. Le 3 mars 1999, B. a organisé pour elle
une rencontre à Paris (F) avec les dénommés E. et F., deux membres de
l’ETA. Le dernier précité lui a donné des instructions précises quant à la
rencontre ainsi que 50'000 Ptas espagnoles. En suivant les directives
reçues, l'intéressée s’est rendue à Paris. Dans un restaurant de cette ville,
elle a rencontré F. Les deux personnes ont ensuite rejoint E. L'intéressée a
alors indiqué à E. et F. les tâches qu’ils devaient accomplir pour l’ETA. A leur
tour, les deux prénommés lui ont confié la mission d’effectuer un transport
de matériel très important pour l’organisation, jusqu’aux environs de Paris.
- 10 -
Les deux hommes ont également indiqué à la femme qu’ils avaient besoin
de son aide afin qu’elle fournisse une couverture à d’éventuels contacts entre
les membres de l’ETA dans des Etats d’Europe centrale pour louer des
véhicules et des appartements, ainsi que pour réserver des chambres
d’hôtel. Son rôle était ainsi de préserver l’anonymat des membres de
l’organisation. La recourante a consenti à exécuter ces missions visant
l’accomplissement d’objectifs fixés par l’ETA, en tant que partisane de la lutte
développée par le bras armé de l’organisation (Audiencia Nacional 19
décembre 2007, pages 357 à 360 et Tribunal Supremo 22 mai 2009, pages
270 à 273 [in: cause RR.2017.97, act. 255]). Les juges espagnols de
première et deuxième instance ont condamné la recourante du chef de
collaboration à une organisation criminelle (in: cause RR.2017.97, act. 24),
sur la base des aveux consentis par celle-ci ainsi que d'autres moyens de
preuve, cela après avoir examiné et rejeté de manière détaillée les
allégations de mauvais traitements soulevés tant par B. que par l'intéressée
(cf. Audiencia Nacional 19 décembre 2007, pages 442 à 480 et Tribunal
Supremo 22 mai 2009, pages 664s. ainsi que pages 920 à 924 pour ce qui
concerne l’analyse des rapports médicaux ainsi que les incohérences des
allégations de mauvais traitements soulevées par l'intéressée, analyse par
ailleurs déjà effectuée de façon rigoureuse et approfondie par la première
instance). En effet, au terme d’une étude circonstanciée de la jurisprudence
internationale, du droit national ainsi que des preuves et expertises
récoltées, en séance publique et en présence du conseil de l’accusée, tant
la première instance que la deuxième ont jugé les griefs de mauvais
traitements soulevés par celle-ci comme n’étant pas crédibles (Audiencia
Nacional 19 décembre 2007, pages 442 à 445 et 467 à 480 ; Tribunal
Supremo, 22 mai 2009, pages 642 à 647 et 923 à 925). La recourante a été
condamnée à une peine privative de liberté d’une durée de 11 ans par
l'Audiencia Nacional, peine réduite à 6 ans et 6 mois par le Tribunal Supremo
et finalement à 3 ans et 6 mois lors du jugement en révision no 67/2017 rendu
le 8 février 2017 par le Tribunal Supremo (in: cause RR.2017.97, act. 538a).
7.2 Avec son argumentation, la recourante s'en prend précisément à ces
constatations – qu'a faites siennes l'OFJ. En d'autres termes, elle demande
à la Cour de céans de revoir les faits établis par les tribunaux pénaux
espagnols au terme d'un examen particulièrement approfondi. Elle entend
ainsi obtenir du juge de l'entraide qu'il exerce, avec un plein pouvoir
d'examen, un contrôle sur des jugements rendus par les autorités
compétentes d'un pays tiers, et ce dans le cadre d'une procédure
administrative à laquelle ce dernier n'a pas qualité de partie – et ne peut donc
pas s'exprimer. Qui plus est, en l'espèce ce contrôle aurait pour objet des
jugements entrés en force depuis plusieurs années, étant précisé que celui
- 11 -
rendu le 8 février 2017 par le "Tribunal Supremo" ne concerne pas la
culpabilité de la recourante mais uniquement la quotitié de la peine.
Or, seule une instance supranationale en faveur de laquelle l'Espagne a
accepté de restreindre sa souveraineté juridictionnelle est habilitée à
procéder de la sorte. C'est donc en l'occurrence devant la Cour européenne
des droits de l'homme qu'il aurait appartenu de dénoncer en temps utile les
violations matérielles de l'art. 3 CEDH dont la recourante se plaint dans le
cadre de la présente procédure. A ce sujet, il sied de relever que le dossier
n’indique pas que l'intéressée aurait été empêchée d’agir de la sorte, ce
qu’elle ne prétend d’ailleurs pas. Au vu de ce qui précède, le juge de
l’extradition doit faire preuve d’une très grande retenue. Dans le cas
d’espèce, en se penchant sur l'argumentation de la recourante, la Cour de
céans agirait contrairement à la jurisprudence constante selon laquelle une
personne ne peut se prévaloir de l'art. 3 CEDH dans son aspect matériel en
cas d'extradition vers un pays à tradition démocratique. Partant, il n'y a pas
lieu d'examiner les nombreux documents (rapports médicaux, témoignages
de tiers et prises de position de diverses organisations non
gouvernementales) produits par la recourante devant l'OFJ et la Cour de
céans, tendant à démontrer qu'elle a été victime d'actes de torture. Dans le
cas présent, une telle démarche reviendrait à refaire le procès au fond quand
bien même le dossier de la cause montre qu’il a été célébré dans un Etat à
tradition démocratique où deux instances ont examiné de façon approfondie
les griefs de la recourante. Cela amènerait l’autorité de céans à se substituer
à la CEDH alors que la recourante elle-même n’a pas, après avoir épuisé les
voies de droit internes, saisi cette instance à l’encontre du jugement
espagnol querellé.
7.3 Il s'ensuit que le grief est irrecevable.
8.
8.1 La recourante se plaint également d'une violation de l'art. 3 CEDH dans son
aspect formel. Selon elle, les autorités espagnoles n'ont pas mis en oeuvre
une enquête effective, au sens de la jurisprudence relative à cette disposition
conventionnelle, tendant à punir les personnes qui l'ont torturée, après
qu'elle les leur a formellement dénoncées.
8.2 La Cour européenne des droits de l'homme a retenu que "[l]’article 1 [CEDH,
aux termes duquel les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute
personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de
la Convention] ne saurait s’interpréter comme consacrant un principe
général selon lequel un État contractant, nonobstant ses obligations en
- 12 -
matière d’extradition, ne peut livrer un individu sans se convaincre que les
conditions escomptées dans le pays de destination cadrent pleinement avec
chacune des garanties de la Convention. En réalité, […] en déterminant le
champ d’application de la Convention, et spécialement de l’article 3 […], on
ne saurait oublier l’objectif bénéfique de l’extradition: empêcher des
délinquants en fuite de se soustraire à la justice" (arrêt du 7 juillet 1989
Soering c. Royaume-Uni, n° 86).
8.3 La recourante dénonce ici des dysfonctionnements de la justice espagnole
relatifs à la célérité de la désignation de l'autorité en charge de l'enquête, à
la notification de la décision de classement de cette dernière et au refus
d'administrer certains moyens de preuve qu'elle avait proposés. A supposer
que de tels manquements soient avérés et tombent sous le coup des
réquisits déduits de l'art. 3 CEDH, ils ne seraient pas suffisants au regard de
la jurisprudence précitée pour justifier un refus d'extradition. En effet, dans
la pesée d'intérêts à laquelle il y a lieu de procéder, l'exécution d'une peine
prononcée pour participation à une organisation ayant causé la mort de plus
de 800 personnes (cf. par exemple http://www.lemonde.fr/a-la-
une/article/2006/01/19/les-victimes-de-l-eta-prennent-la-
parole_732427_3208.html) prévaut sur les désavantages qu'auraient pu
causer à la recourante les carences procédurales en question. C'est le lieu
de préciser que le laps de temps important qui se serait écoulé entre le dépôt
de la plainte et le début de l'enquête n'aurait, quoi qu'en dise l'intéressée,
pas nécessairement été de nature à empêcher l'administration des preuves
pertinentes, dès lors que des examens médicaux ont été effectués
régulièrement pendant la première phase de la détention préventive,
lesquels ont donné lieu à des rapports figurant au dossier de la présente
cause – ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. A cela s'ajoute que la recourante
n'établit pas avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour contester
dite décision de classement au moment où elle en a eu connaissance et que
les autorités pénales espagnoles se sont livrées comme on l'a vu à une
analyse extrêmement fouillée des allégations de torture soulevées par
l'intéressée (cf. supra consid. 7.1). Le grief est donc rejeté.
9.
9.1 La recourante dénonce encore une violation de son droit à un procès
équitable, au sens des art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II. Pendant les premiers
jours suivant son arrestation, elle n'aurait pas eu accès à un défenseur de
choix, mais à cinq avocats d'office successifs, qui auraient adopté une
attitude purement passive. De plus, elle n'aurait pu s'entretenir avec eux
qu'après sa première audition par un juge et jamais en privé.
9.2 L'art. 14 Pacte ONU II n'a pas une portée plus large que l'art. 3 CEDH tel
qu'invoqué; la recourante ne le soutient d'ailleurs pas.
- 13 -
9.3 La jurisprudence topique considère que seul un déni de justice flagrant
survenu dans la procédure de l'Etat requérant peut justifier le refus d'extrader
une personne. Cette notion "va au-delà de simples irrégularités ou défauts
de garantie au procès qui seraient de nature à emporter violation de l’article
6 [CEDH] s’ils avaient lieu dans l’Etat contractant lui-même. Il faut qu’il y ait
une violation du principe d’équité du procès garanti par l’article 6 [CEDH] qui
soit tellement grave qu’elle entraîne l’annulation, voire la destruction de
l’essence même du droit protégé par cet article" (arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme du 17 janvier 2012, Othman [Abu Qatada] c.
Royaume-Uni, n° 260).
9.4 La recourante ne soutient pas que la Audiencia Nacional et le Tribunal
Supremo ne seraient pas des tribunaux établis par la loi et elle n'avance
aucun élément propre à démontrer que ceux-ci ne seraient pas
indépendants et impartiaux. Compte tenu de la nature de l'affaire –
singulièrement du nombre élevé de co-prévenus (plusieurs dizaines) –, les
jugements espagnols, intervenus respectivement six et huit ans après
l'arrestation de l'intéressée, ont été rendus dans un délai raisonnable. La
recourante ne soutient pas que sa cause n'aurait pas été entendue
publiquement, que les jugements n'auraient pas été rendus en public, qu'elle
n'aurait pas disposé du temps ou des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense, qu'elle aurait été empêchée de faire interroger des témoins
ou que des problèmes d'ordre linguistique se seraient posés au cours de la
procédure pénale espagnole. Partant, il n'apparaît pas que les autorités
compétentes de l'Etat requérant auraient violé les réquisits de l'art. 6, al. 1 et
3, CEDH. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que l'accès à un
défenseur de son choix lui aurait été dénié durant les phases de la procédure
suivant la détention préventive. Les manquements qu'elle dénonce
n'entraînent donc pas l’annulation, voire la destruction de l’essence même
du droit protégé par la disposition conventionnelle en cause. Le grief est par
conséquent rejeté.
10.
10.1 A l'appui de son grief de violation du droit au respect de la vie privée et
familiale au sens de l'art. 8 CEDH, la recourante fait valoir que l'Espagne
pratique à l'égard des personnes condamnées pour appartenance à l'ETA
une politique dite de "dispersion", consistant à les incarcérer
systématiquement dans des prisons situées à plusieurs centaines de
kilomètres du lieu de résidence de leur famille. Cette manière de procéder
serait d'autant plus intolérable en l'occurrence que sa fille unique, âgée de
sept ans, souffre d'une maladie dégénérative grave.
- 14 -
10.2 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir
ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH).
Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire
de l'Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts
cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire
à une violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les
liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d).
Toutefois, le refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH doit rester tout à
fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n'est pas
remplie lorsque la famille de l'extradé reste en Suisse, car une telle limitation
de la vie familiale qui découle de l'extradition est inhérente à toute détention
à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit
de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal
fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du
16 février 2001, consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une
extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de
473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de
deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne,
invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-
dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse
pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine
(consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois
eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout
à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres
circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution
de peine, coauteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un
jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt 1A.9/2001 du
précité, ibidem).
10.3 La recourante n'allègue ni une importante détérioration de son état de santé
causée par son incarcération, ni que cette dernière mettrait en péril la vie de
membres de sa famille, si bien qu'on ne se trouve pas en présence de
circonstances similaires à celles qui prévalaient dans l'affaire publiée aux
ATF 122 II 485. Par ailleurs, elle n'établit pas que l'exécution de sa peine en
Espagne la priverait de tout contact, notamment téléphonique, avec sa fille.
A noter que plus la peine à purger est de faible durée, plus il est admissible,
à l'aune de l'art. 8 CEDH, qu'une personne soit incarcérée dans un lieu
- 15 -
éloigné de celui où réside sa famille (arrêt de la Cour européenne des droits
de l'homme du 28 juin 2001 Selmani c. Suisse). Or, la recourante sera
incarcérée en Espagne pour une courte durée puisque la période de
détention extraditionnelle, excédant à ce jour une année, sera déduite des
trois ans et demi de prison auxquels elle a été condamnée; cela vaut d'autant
qu'on ne saurait exclure une libération anticipée de l'intéressée en
application du droit espagnol de l'exécution des peines applicable. Le grief
est donc rejeté.
11.
11.1 Invoquant les art. 6 CEDH, 14 Pacte ONU II, 29 al. 2 Cst. et 52 EIMP, la
recourante se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendue.
L'OFJ aurait refusé de lui donner accès à une partie de la correspondance
qu'il a échangée avec l'Etat requérant.
Les art. 6 CEDH, 14 Pacte ONU II et 52 EIMP n'ont pas, quant au droit d'être
entendu, une portée allant au-delà de ce que prévoit l'art. 29 al. 2 Cst. (cf.
s'agissant de l'art. 52 EIMP, KNODEL/GLENCK, in: Basler Kommentar,
Internationales Strafrecht, 2015, n° 1 ad art. 52).
11.2 Selon le principe général de l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être
entendues. Cela inclut le droit de s'expliquer, de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 V 130 consid. 2). Le
droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue
de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être
refusée (cf. ATF 121 I 225 consid. 2a).
11.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa
violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités). La réparation de
la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est
admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la
partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est
importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation
(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).
- 16 -
11.4 La correspondance à laquelle se réfère la recourante concerne des
documents établis par les autorités pénales espagnoles le jour de son
arrestation et le lendemain, notamment le procès-verbal de sa première
audition le 13 mars 1999 devant la juge d'instruction. Le contenu de ces
pièces, respectivement des courriers électroniques échangés à leur sujet
entre le Ministère espagnol de la justice et l'OFJ, n'a pas été utilisé à l'appui
de la décision entreprise. De plus, la recourante s'en prévaut essentiellement
dans le cadre de son grief de violation de l'art. 3 CEDH. Or, celui-ci étant
irrecevable comme on l'a vu (consid. 7), les documents en question ne
peuvent en aucun cas être considérés comme décisifs pour l'issue de la
présente cause. Le fait que la recourante mentionne en passant le procès-
verbal précité à l'appui de son grief tiré d'une violation de son droit à une
défense effective (pour en inférer la passivité de son avocat lors de l'audition
en question) n'y change rien, compte tenu de ce qui a été dit plus haut à ce
sujet (consid. 9). Au surplus, l'ensemble des pièces précitées – à l'exception
d'un courriel de l'OFJ dont la teneur (demande de transmission du procès-
verbal en cause) se déduit de ceux échangés à son sujet entre ledit office et
le Ministère de la justice espagnol – ont été portées à la connaissance de la
recourante dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de
céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 49 let. a PA, applicable
par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57
consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 4e édition, Berne 2014, nos 486 et 488 et les arrêts cités); partant,
même si l'on admettait que le droit d'être entendu de l'intéressée a été violé,
il faudrait considérer que ce vice a été réparé au cours de la présente
procédure. Le grief est donc rejeté.
12. La recourante se plaint encore d'une violation des art. 13 CEExtr. et 52 EIMP,
en lien avec l'art. 2 EIMP. En sollicitant par voie électronique la transmission
du procès-verbal précité (consid. 9.5), l'OFJ aurait formé auprès de l'Etat
requérant une demande de complément d'information, sans respecter les
réquisits formels en la matière. Cette argumentation est mal fondée, dès lors
que les dispositions invoquées ne posent pas d'exigences de forme
spécifiques. En tout état de cause, et quoi qu'en dise la recourante, un
manquement de l'OFJ sur ce point ne pourrait en aucun cas faire obstacle à
l'extradition en vertu de l'art. 2 let. d EIMP puisque celui-ci se rapporte
uniquement à des violations graves de la procédure à l'étranger.
13. Finalement, la violation de l'obligation d'établir les faits d'office (art. 12 PA)
dénoncée, telle qu'invoquée, concerne uniquement les allégations de torture
faites par la recourante. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut à ce sujet
- 17 -
(consid. 6 et 7), ce grief est irrecevable.
14. Au vu de ce qui précède, l'objection de délit politique est rejetée et le recours
rejeté dans la mesure où il est recevable.
15. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
15.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut
ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un
mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L'autorité de recours,
son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant
si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
15.2 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
S'agissant des conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées
comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement
sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas
manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars
2007, consid. 3).
15.3 En l'occurrence, les conclusions de la recourante n'étaient pas d'emblée
dénuées de chances de succès, compte tenu des particularités du cas
d'espèce et de la nature des griefs soulevés. En outre, la condition de
l'indigence est réalisée.
15.4 Lorsque, comme en l'espèce, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de
ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des
honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour (art. 12 al. 2 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Vu l'ampleur et la
difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité
d’un montant de CHF 4'000.--, TVA incluse, paraît justifiée. Ladite indemnité
sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que la
recourante sera tenue de la rembourser si elle devait revenir à meilleure
fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
- 18 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2017.69 et RR.2017.97 sont jointes.
2. L'objection de délit politique est rejetée.
3. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4. La demande d'assistance judiciaire est admise.
5. Me Olivier Peter est désigné avocat d'office de la recourante. Une indemnité
de CHF 4'000.-- (TVA incluse), lui est accordée pour la présente procédure.
Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera
le remboursement à la recourante si elle revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 5 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Olivier Peter, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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