Arrêt du 1
er décembre 2017
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président,
Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Susy Pedrinis Quadri
Parties A., représentée par Me Pierre-Alain Schmidt et
Me Michel Schmidt, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP); présence de fonc-
tionnaires étrangers (art. 65a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.99 + RR.2017.65/RP.2017.22
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Faits:
A. Le Tribunal de grande instance de Rennes (France) conduit une enquête no-
tamment à l'encontre de B. et C., des chefs de recel en bande organisée de
biens provenant de vols en bande organisée et de vols, de participation à une
association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou délits punis
de 10 ans d’emprisonnement et de blanchiment aggravé. Dans le cadre de
cette procédure, le 10 mars 2016 les autorités françaises ont transmis à la
Suisse une demande d'entraide datée du 22 février 2016 par laquelle elles
requièrent en particulier d’identifier le compte n. 1 auprès de la banque D. dont
est bénéficiaire « A. », de fournir les documents d’ouverture et les relevés dès
le 1er janvier 2014 avec identification de l’origine des virements au crédit et au
débit, comme aussi de communiquer le solde du compte et d’indiquer si le
titulaire dispose de coffres. L’autorité étrangère a aussi demandé d’autoriser
la présence des officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale fran-
çaise lors de l’exécution de la demande d’entraide (RR.2017.99, act. 1.2;
RR.2017.65, act. 1.2).
B. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), auquel l’Office fédé-
ral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande, est entré
en matière par décision du 27 mai 2017 (RR.2017.99, act. 1.3; RR.2017.65,
act. 1.3). Le même jour, le MPC a ordonné à la banque D. de produire les
documents bancaires concernant le compte n. 1, avec interdiction de commu-
niquer jusqu’au 1er septembre 2016 (RR.2017.99, act. 1.4; RR.2017.65,
act. 1.4).
C. La documentation bancaire a été produite les 8 juin, 22 juillet et 9 décembre
2016 (RR.2017.99, act. 1.1bis p. 2).
D. Par décision incidente du 13 octobre 2016, le MPC a admis la présence de
personnes qui participent à la procédure à l’étranger lors de l’exécution de la
procédure d’entraide, moyennant signature préalable de la déclaration de ga-
rantie (RR.2017.99, act. 1.1; RR.2017.65, act. 1.1).
E. Par requête complémentaire du 25 octobre 2016, les autorités françaises ont
notamment demandé la transmission de la documentation afférente à toute
relation bancaire détenue auprès de la banque D. par E. également mis en
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cause dans l’enquête française (RR.2017.99, act. 1.5, 1.6, 1.7 et 1.8;
RR.2017.65, act. 1.5, 1.6, 1.7 et 1.8).
F. Le 7 novembre 2016, les représentants de la gendarmerie nationale française
ont eu accès auprès du MPC aux documents relatifs au compte n. 1. A cette
occasion, ils ont signé les déclarations de garantie usuelles (RR.2017.99,
act. 1.9; RR.2017.65, act. 1.9).
G. Le 8 novembre 2016 le MPC a levé l’interdiction de communiquer. Le même
jour, il a ordonné la saisie du compte n. 1 (v. RR.2017.99, act. 1.1bis p. 2).
H. Par requête complémentaire du 22 novembre 2016, l'Etat requérant a de-
mandé la transmission des relevés afférents au compte n. 1 jusqu’au 17 no-
vembre 2016 (RR.2017.99, act. 1.10 et 1.11 ; RR.2017.65, act. 1.11 et 1.12).
I. Le 23 novembre 2016 A., titulaire du compte n. 1, a été placée en garde à vue
en France et auditionnée (RR.2017.99, act. 1.12a-1.12c, v. act. 1.20;
RR.2017.65, act. 1.10).
J. Par courriers du 1er décembre 2016 et du 2 février 2017, le MPC a transmis
aux représentants de A. la demande d’entraide et ses compléments, la déci-
sion d’entrée en matière, la correspondance avec les autorités françaises et
la documentation bancaire concernant le compte n. 1 (RR.2017.99, act. 1.14
et 1.18; RR.2017.65, act. 1.14 et 1.18).
K. Le 24 février 2016, A. s’est opposée à la transmission à l’autorité requérante
de l’ensemble de la documentation concernant son compte (RR.2017.99,
act. 1.20; RR.2017.65, act. 1.20).
L. Le 8 mars 2017, le MPC a envoyé aux représentants de A. des documents
supplémentaires, qui n’avaient pas été transmis auparavant, soit la décision
incidente du 13 octobre 2016 sur la présence de personnes qui participent à
la procédure à l’étranger et le procès-verbal de la rencontre avec les autorités
françaises du 7 novembre 2016 (RR.2017.99, act. 1.21; RR.2017.65,
act. 1.21).
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M. Le 20 mars 2017 A. a interjeté recours contre la décision incidente du 13 oc-
tobre 2016 autorisant la présence de personnes qui participent à la procédure
à l’étranger. Elle demande préalablement que son recours soit déclaré rece-
vable et que l’effet suspensif soit restitué audit recours. Sur le fond, elle se
plaint de la violation du droit d’être entendu et de n’avoir pas pu participer au
tri des pièces avec les autorités requérantes. Elle conclut à l'annulation de la
décision attaquée, à ce que le MPC interroge l’autorité requérante sur le con-
texte de la violation des garanties signées par ses représentants le 7 no-
vembre 2016, à ce qu’il ordonne la restitution immédiate de tous les docu-
ments, notes, etc. emportés par ses représentants après leur consultation du
dossier le 7 novembre 2016, à ce qu’il soit fait interdiction au MPC de per-
mettre à l’autorité requérante de participer à la procédure en Suisse et d’avoir
accès à la documentation de la banque D., ainsi qu’il soit ordonné au MPC de
refuser l’entraide en raison des graves défauts procéduraux de la procédure
étrangère (RR.2017.99, act. 1.22; RR.2017.65, act. 1).
N. Par décision de clôture du 27 mars 2017, le MPC a admis la demande d’en-
traide et ordonné, sous réserve de la spécialité, la transmission à l’autorité
requérante des documents concernant le compte n. 1 ouvert au nom de A..
Par la même décision, le MPC a ordonné le maintien du blocage des valeurs
déposées sur ladite relation bancaire (RR.2017.99 act. 1.1bis).
O. Par mémoire du 27 avril 2017, A. a formé recours contre la décision de clôture
du 27 mars 2017 (RR.2017.99, act. 1) et la décision incidente du 13 octobre
2016. A l’encontre de la décision de clôture, elle soulève les mêmes griefs
déjà invoqués précédemment au sujet de la présence des fonctionnaires
étrangers (cf. let. M). Pour le surplus, la recourante conclut principalement à
la jonction des recours, à l’admission du recours et à l’annulation de la déci-
sion de clôture. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au MPC
pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, que le MPC soit autorisé à ne
transmettre que la documentation bancaire limitée à la période du 1er janvier
2014 au 13 octobre 2015 et, pour le reste, de renvoyer la cause au MPC pour
nouvelle décision (RR.2017.99, act. 1).
P. Appelée à répondre, l’autorité d’exécution a conclu au rejet du recours
(RR.2017.99, act. 6). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ y a renoncé
(RR.2017.99, act. 8). Le 20 juin 2017, A. a répliqué en persistant dans les
conclusions prises à l'appui de son recours (RR.2017.99, act. 11). Le 27 juin
2017, le MPC a déposé une brève duplique (RR.2017.99, act. 13); l’OFJ a
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renoncé à dupliquer (RR.2017.99, act. 14). La recourante en a été dûment
informée (RR.2017.99, act. 15).
Q. Après l’échange d’écritures, par transmission spontanée du 29 novembre
2017, les représentants de A. ont transmis à la Cour de céans la lettre du
27 novembre 2017 de son conseil français d’où il ressort qu’elle a formulé une
requête en nullité de la procédure pénale française à son encontre
(RR.2017.99, act. 16, 16.1 et 16.2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral com-
plétant cette convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et
entré en vigueur le 1er mai 2000.
A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'applica-
tion de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la
Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98-99 du
18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence
la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie
et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vi-
gueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la
France.
Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions
pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour
lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs
intérêts financiers (ci-après: l'Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. égale-
ment FF 2004 p. 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En
effet, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3,
l'Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril
2009.
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Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) rè-
glent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru-
dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable
à l'octroi de l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le
principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui
concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes
(v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L'application de la norme la plus favo-
rable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 du règlement sur l'organisation du
Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés
contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'auto-
rité fédérale ou cantonale d'exécution et, conjointement, contre les décisions
incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2
let. a ch. 1 LOAP).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de trente jours dès la
communication écrite de celle-ci; s’il s’agit d’une décision incidente, ce délai
est de dix jours (art. 80k EIMP). Le recours formé le 20 mars 2017 contre la
décision incidente du 13 octobre 2016, reçue par la recourante le 9 mars
2017, est intervenu en temps utile.
Le recours du 27 avril 2017 contre la décision de clôture du 27 mars 2017 a
lui aussi été présenté dans les délais.
1.4 Selon l'art. 80e al. 1 EIMP, les décisions incidentes peuvent faire l’objet d’un
recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral conjointement
à la décision relative à la clôture de la procédure d’entraide. L’art. 80e al. 2
let. b EIMP prévoit que les décisions relatives à la présence de personnes
qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être entreprises séparé-
ment de la décision de clôture, pour autant qu'elles causent un préjudice
immédiat et irréparable. Cette dernière notion doit être interprétée de ma-
nière restrictive (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.259.2005 du 15 novembre
2005, consid. 1.3 avec références; TPF 2007 124 consid. 2.1; arrêts du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2007.131 du 27 novembre 2007, consid. 2.1 et la
jurisprudence citée, RR.2007.6 du 22 février 2007, consid. 2.5). L'autorisa-
tion accordée à des fonctionnaires étrangers de participer à l'exécution de la
demande ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable
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ouvrant la voie du recours; pour que la condition de l'art. 80e al. 2 let. b EIMP
soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la me-
sure qu'elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être
évité par l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1).
En application de l'art. 65a EIMP, les personnes qui participent à la procé-
dure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide.
Leur participation doit être accordée largement. Elle est de nature à faciliter
l'exécution des actes d'entraide (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in-
ternationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n. 407 s.). Un dommage
immédiat et irréparable n'est envisageable du fait de leur participation que
dans le cas visé à l'art. 65a al. 3 EIMP, c'est-à-dire celui où la présence de
fonctionnaires étrangers aurait pour conséquence de porter à la connais-
sance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret
avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'en-
traide. Ce risque peut toutefois être évité par le biais de la fourniture de ga-
ranties par l'autorité requérante quant à la non utilisation prématurée des
informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral
1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre
2004, consid. 2.6, ZIMMERMANN, op. cit., n. 409). Constituent en général des
garanties suffisantes l'interdiction d'utiliser les informations recueillies, de
prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux procès-verbaux
d'audition (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006
du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n. 130; arrêt
du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; TPF 2008
116 consid. 5.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.25-26-27 du 5 mars
2014 consid. 3.2.1 avec références; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n. 409).
1.5 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP a qualité pour recourir en matière d'en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure
d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu-
laire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat
requérant d'informations relatives à ce compte. La recourante, en tant que
titulaire du compte visé par la demande d’entraide a la qualité pour recourir.
1.6 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten-
tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le
droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne
2015, p. 218 et s). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l'institution de
la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216
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+ RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle
2013, § 3.17, p. 144 et s). Vu la connexité évidente entre les deux recours
interjetés par A., qui émanent du même conseil juridique, dont les contenus
sont partiellement identiques, et qui sont dirigés contre une décision inci-
dente et une décision de clôture rendues dans la même procédure, il y a lieu
de joindre les causes RR.2017.65/RP.2017.22 et RR.2017.99, comme y
conclut par ailleurs la recourante elle-même.
2. La recourante reproche à l'autorité d'exécution d'avoir violé son droit d'être
entendue sous plusieurs aspects: a) la décision incidente du 13 octobre 2016
ne lui aurait été notifiée que le 9 mars 2017, b) elle n’a pas eu la possibilité
de participer à la procédure de tri des pièces en présence des fonctionnaires
de l’Etat étranger, c) elle se plaint également de n’avoir pas pu consulter le
dossier (RR.2017.99, act. 1, p. 16 ss).
2.1 Le droit du particulier de s'exprimer avant qu'une décision le concernant ne
soit prise découle de son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit
du particulier de recevoir la décision qui le concerne ( ATF 124 II 124 con-
sid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En appli-
cation de ce principe et en vertu de l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité
d'exécution sont notifiées à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à
l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon
l'art. 9 OEIMP, la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit dési-
gner un domicile de notification en Suisse (1re phrase). A défaut, la notifica-
tion peut être omise (2e phrase). Par ailleurs, le détenteur d'informations a le
droit, selon l'art. 80n EIMP, d'informer son mandant de l'existence de la de-
mande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par
l'autorité compétente. Lorsque l'autorité compétente s'adresse à une banque
pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'en-
traide judiciaire, elle doit notifier à l'établissement bancaire sa décision d'en-
trée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titu-
laire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger, c'est à la
banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci
d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est re-
connu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 321
note 638 ). Le droit dont disposent les parties d'assister à l'exécution de la
demande d'entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement,
ne les exempte pas d'élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; ZIMMERMANN,
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op. cit., n. 484). La personne touchée par la transmission doit être associée
à la procédure de tri avant que ne soit prononcée une décision de clôture
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012, consid. 2). La
participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant dé-
coule, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 116 Ib 190 con-
sid. 5b p. 191-192). Le droit de l'intéressé de participer au tri des documents
n'implique toutefois pas la possibilité d'être entendu personnellement et il ne
doit pas non plus nécessairement s'exercer en présence de l'autorité requé-
rante ou de l'autorité d'exécution; la possibilité de se déterminer par écrit est
suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, con-
sid. 3.2 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.27 du 2 mars 2012,
consid. 2). Lorsque l'autorité d'exécution autorise des fonctionnaires étran-
gers à participer au tri des pièces, la Cour de céans a eu l'occasion de pré-
ciser que la présence du détenteur de ces dernières, ou de son représentant,
lors des opérations de tri, n'est pas indispensable (v. arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.81 du 12 décembre 2012, consid. 2.2.1; RR.2010.262 du
11 juin 2012; consid. 6.3 p. 27; RR.2009.37-38 du 2 septembre 2009, con-
sid. 4.3). En effet, selon la jurisprudence, ce qui importe est que le détenteur
ait eu l'occasion, concrète et effective, de se déterminer au sujet des infor-
mations à transmettre, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu
et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande
(ATF 126 II 258 consid. 9b).
Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour
l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes
peut être refusée (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227).
En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par
l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA, ces derniers étant applicables par
renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, à
moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consul-
ter le dossier de la procédure, la demande d'entraide et les pièces annexées.
La consultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1
let. a, b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon
l'art. 80b al. 1 EIMP a contrario, qu'aux pièces fournies par l'autorité requé-
rante.
2.2 a) La décision incidente du 13 octobre 2016 autorisant la présence de fonc-
tionnaires étrangers a été notifiée à la recourante le 9 mars 2017 en dépit de
son élection de domicile intervenue le 18 novembre 2016. Ce fait n’est pas
contesté par le MPC qui admet « que par erreur, il n’avait pas encore trans-
mis à A. la décision incidente du 13 octobre 2016 » (RR.2017.99, act 1.1).
Les fonctionnaires étrangers ont consulté le dossier en Suisse le 7 novembre
2016. En recevant la notification de la décision autorisant la présence des
fonctionnaires étrangers seulement 4 mois après leur venue en Suisse, la
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recourante s’est manifestement vue priver de la possibilité de s’opposer va-
lablement à leur présence. Sous cet aspect, son droit d’être entendue a été
manifestement violé. Cette violation ne peut plus être réparée dans le cadre
de la présente procédure. Conformément à sa pratique, la Cour de céans
tiendra toutefois compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d’être
entendu était fondé, lors du calcul de l’émolument judiciaire (TPF 2008 172
consid. 2.3 et 6).
b) Pour ce qui concerne le tri des pièces, la recourante a eu la possibilité
d’attaquer la décision incidente conjointement à la décision de clôture. Elle a
eu la possibilité de participer au tri des actes avant le prononcé de la décision
de clôture. Il ressort en effet du dossier que, par courrier du 1er décembre
2016, le MPC a envoyé aux conseils de la recourante une première partie
des pièces du dossier; par courrier du 2 février 2017, une deuxième partie
des pièces (la documentation bancaire concernant le compte n. 1) a été
transmise à la recourante (RR.2017.99, act. 1.14 et 1.18). Le 24 février 2017,
la recourante a présenté une opposition motivée à l’encontre de la transmis-
sion des documents et a sollicité l’envoi des documents qui ne lui avaient
pas été transmis (RR.2017.99, act. 1.20). Le 8 mars 2017, le MPC a com-
plété l’envoi des documents à la recourante en lui transmettant la décision
incidente du 13 octobre 2016 et le procès-verbal de la rencontre du 7 no-
vembre 2016. Par la même écriture, le MPC lui a imparti un délai de 10 jours
pour compléter sa détermination du 24 février 2017 en précisant que, en
l’absence de réaction dans ledit délai, la décision de clôture serait rendue
sur la base du dossier (RR.2017.99, act. 1.21). En ne répondant que le
20 mars 2017, la recourante a failli à son obligation de coopérer à l’exécution
de la requête. Aussi c’est à juste titre que, dans le respect du principe de
célérité régissant la procédure d’entraide, le MPC a rendu sa décision de
clôture le 27 mars 2017 (RR.2017.99, act. 1.23 et 1.1bis). Au vu de ce qui
précède, il y a lieu de conclure que la recourante a eu la possibilité de se
déterminer sur les pièces à transmettre avant le prononcé de la décision de
clôture. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.
c) Concernant la consultation du dossier, il y a lieu de relever que par courrier
du 18 novembre 2016, la recourante a requis que lui soit transmise la copie
de l’ensemble des pièces du dossier (RR.2017.99, act. 1.13). Par missive du
1er décembre 2016, le MPC a envoyé à la recourante la commission rogatoire
et ses compléments, les copies de certaines correspondances et la décision
d’entrée en matière du 27 mai 2016 (RR.2017.99, act. 1.14). Le 2 février
2017 le MPC a ensuite remis à la recourante la copie de la documentation
bancaire (sur clef USB) requise par les autorités françaises (RR.2017.99,
act. 1.18, 1.19). Le 8 mars 2017, le MPC a transmis à la recourante la déci-
sion incidente du 13 octobre 2016 concernant la présence de personnes qui
participent à la procédure à l’étranger et le procès-verbal de la rencontre
- 11 -
avec les autorités françaises du 7 novembre 2016 (RR.2017.99, act. 1.21).
Les documents remis aux conseils de la recourante, en particulier la com-
mission rogatoire et ses compléments, la décision d’entrée en matière du
27 mai 2016, la décision incidente du 13 octobre 2016 et la documentation
bancaire concernant le compte n. 1, constituent sans conteste les pièces
maîtresses de la procédure d’entraide. Par conséquent, force est de con-
clure à ce que la recourante a pu consulter les pièces essentielles aux fins
de la procédure d’entraide et, par conséquent, se déterminer en connais-
sance de cause comme l’atteste son mémoire de recours. Sous cet aspect
le grief de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
2.3 Au sus de ce qui précède, le grief de la violation du droit d’être entendu est
partiellement admis.
3.
3.1 La recourante soutient, qu’en dépit des assurances données, les autorités
requérantes auraient violé les garanties signées le 7 novembre 2016. Les
informations consultées en Suisse auraient notamment permis sa garde à
vue et son interrogatoire du 24 novembre 2016 ainsi qu’au Tribunal de
Grande Instance de Rennes de présenter la demande complémentaire des
22/25 novembre 2016. Elle prétend finalement que ces informations auraient
également été utilisées lors de l’interrogatoire du 7 février 2017 de E.
(RR.2017.99, act. 1 et act. 11 p. 8).
3.2 En l'espèce, il convient de relever que l’autorité d’exécution a pris soin de
soumettre la présence des fonctionnaires étrangers aux garanties prévues
par la jurisprudence (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.137 du
16 avril 2014, p. 4; RR.2009.205-206 du 24 juin 2009, p. 3 s.; RR.2008.259-
260 du 2 octobre 2008, p. 3 s. et RR.2008.106-107 du 17 juin 2008, con-
sid. 3). En effet, il ressort de la garantie annexée à la décision incidente du
13 octobre 2016 (RR.2017.65, act. 1.1 ; RR.2017.99, act. 1.1) que:
«1. La personne qui participe à la procédure à l’étranger s’engage à adopter un comportement
passif et à suivre les instructions des autorités suisses.
2. La personne qui participe à la procédure à l’étranger s’engage à ne faire aucun usage, de
quelque manière que ce soit, ni à titre de moyen d’investigation, ni à titre de preuve, des
informations auxquelles elle aura accès en Suisse lors de l’exécution de sa requête, jusqu’à
ce que ces informations aient été transmises en vertu d’une décision suisse exécutoire (con-
sentement à la transmission simplifiée ou décision de clôture, article 80c et 80d EIMP).
3. En aucun cas, les informations acquises lors de l’exécution de la demande en Suisse ne
pourront être utilisés à titre d’investigation ou de preuves pour des procédures pour lesquelles
l’entraide est exclue ou a été refusée».
- 12 -
3.3 Force est encore de constater que les griefs soulevés par la recourante ne
sont étayés d’aucune preuve concrète qui démontrerait que les actes d’en-
quête français se fondent sur l’utilisation prématurée des informations con-
sultées en Suisse le 7 novembre 2016. Aucun indice allant dans ce sens ne
ressort d’ailleurs du procès-verbal de son audition du 24 novembre 2016 de-
vant les autorités françaises (v. RR.2017.65, in act. 1.10, RR.2017.99, in
act. 12c). Le seul fait que lors de l’audition précitée, l’autorité française ait
signalé à la recourante qu’elle aurait remis à E. une somme globale proche
de € 4’000’000.-- (v. RR. 2017.65, in act. 1.10, RR.2017.99, in act. 12c ), ne
permet pas de conclure à l’utilisation prématurée des informations suisses.
A ce sujet, il sied de relever que l’enquête française a été ouverte le 11 juillet
2014 et l’essentiel des soupçons relatifs aux prévenus, clairement détermi-
nés avant la procédure d’entraide. Les mécanismes de blanchiment et l’exis-
tence d’un compte bancaire détenu par la recourante en Suisse étaient éga-
lement connus des autorités françaises bien avant la consultation du dossier
en Suisse, ainsi que l’atteste le contenu même de la requête du 22 février
2016 (RR.2017.99, act. 1.2). Il est par conséquent loin d’être démontré que
les autorités requérantes auraient eu vent de transactions suspectes concer-
nant la recourante seulement après la consultation du dossier en Suisse; le
dossier indique plutôt le contraire. En effet, même le conseil français de la
recourante, Me F., indique dans un courrier du 17 mars 2017 qu’avant la
consultation du dossier en Suisse l’enquête française avait permis d’identifier
neuf transactions suspectes pour la période allant de février à juillet 2015
(RR.2017.99, act. 1.12b). Enfin, pour ce qui concerne l’interrogatoire du 7 fé-
vrier 2017 du prétendu blanchisseur E. (RR.2017.99, act. 11.1), le MPC a
relevé à juste titre que les questions posées à celui-ci puisaient leur origine
dans les données déjà connues par l’autorité requérante, notamment les dé-
clarations de S., avec qui E. était en affaires: « «[l]e 12 juin 2015, S. indiquait
avoir fait créditer un total de 666.000 euros sur le compte suisse (correspon-
dant aux transactions du 27 mai 2015, du 1er juin 2015 et du 3 juin 2015)
alors qu’il aurait dû faire virer 650.900 euros». En effet, ces transactions cor-
respondent, par leur dates et par leur montant total, aux transactions libellées
«27/05/2015», «01/06/2015» et «03/06/2015» dans le courrier de l’autorité
requérante du 22 novembre 2016 […]». Il faut en conclure que ces informa-
tions étaient également déjà connues de l’autorité française lors de l’envoi
de la commission rogatoire du 22 février 2016 ainsi que de la commission
rogatoire complémentaire des 22/25 novembre 2016 (RR.2017.99, act. 11.1
et 13).
3.4 Au vu de ce qui précède, la procédure suivie par l’autorité d’exécution ne
prête pas le flanc à critique. Contrairement aux allégués de la recourante, le
dossier ne contient aucun indice concret à l’appui de la prétendue violation,
- 13 -
par les autorités françaises, des engagements signés. Il en découle que le
grief soulevé par la recourante doit être rejeté.
4.
4.1 La recourante soutient que la demande d’entraide ne serait pas suffisam-
ment motivée. En particulier, la demande d’entraide serait vague concernant
la filière du blanchiment d’argent présumé et ne montrerait pas le lien entre
la recourante, son compte bancaire et ladite filière.
4.2 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer
l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi
que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications
doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'en-
traide est demandée est punissable selon le droit des parties requérantes et
requises (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou
fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté
(ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on
ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute
lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter
aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points de-
meurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité
suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se pro-
noncer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que
déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction, raison
pour laquelle ladite autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat re-
quérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immé-
diatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).
Lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide aux fins d'ap-
puyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent, elle ne doit pas
nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchi-
ment ou de l'infraction préalable; un simple soupçon considéré objectivement
suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.3; TPF
2011 194 consid. 2.1 in fine; v. également ZIMMERMANN, op. cit., n. 602). La
Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de
blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes.
Tel est notamment le cas lorsqu'on est en présence de transactions dénuées
de justification apparente ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties
dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du
14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L'importance des
- 14 -
sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue égale-
ment un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à
la notion d'entraide "la plus large possible" dont il est question aux art. 1
CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBl (ATF 129 II 97 consid. 3.2).
4.3 Il ressort de la demande d'entraide française du 22 février 2016 et du com-
plément du 22/25 novembre 2016, qu’une enquête pénale est ouverte des
chefs de recel en bande organisée de biens provenant de vols en bande
organisée et de vol, de participation à une association de malfaiteurs, de
blanchiment aggravé à l’encontre de G., H., I., J., K., L. et M., C. et B., N.
ainsi que O.. Le vol d’un coffre commis en 2013 en Loire-Atlantique a mis
l’autorité requérante sur la piste d’une vaste activité de recel de bijoux et de
revente de métaux précieux, notamment de l’or. Ces activités avaient été
mises sur pied par les personnes précitées appartenant à la communauté
des « gens du voyage » (act. 1.2 et act.1.10). Les précités s’occupaient no-
tamment du recel des bijoux volés ainsi qu’à la fonte des bijoux et des mon-
naies en or volés. L’or fondu étaient ensuite acheté et revendu par des so-
ciétés-écran chargées de le blanchir. Des virements internationaux pour une
valeur globale de plus de 9.8 millions d’euros auraient notamment été effec-
tués vers un compte belge détenu par la société P. (société écran dont le
compte bancaire servait uniquement de relais). Ces sommes d’argent ont
ensuite été versées sur les comptes (plus de 8.5 millions d’euros) et 3 (près
de 1.6 million d’euros). Ces deux relations bancaires appartiendrait à des
sociétés néerlandaises de B. et C. L’enquête étrangère aurait également
permis de révéler des opérations de blanchiment par compensation. Dans
ce cadre, le numéro du compte suisse de la recourante aurait été utilisé dans
des transactions suspectes. Plus précisément, les investigations auraient ré-
vélé qu’une partie des liquidités utilisés pour les achats d’or frauduleux pro-
venaient d’un vaste réseau international de blanchiment orchestré par le clan
Q., chapeauté par E. et son fils R.. Agissant depuis le Maroc, le clan est
spécialisé dans la réception de fortes sommes d’argent liquide dont les titu-
laires désirent dissimuler l’origine. Les Q. procèdent ensuite au transfert de
l’argent sur des comptes à l’étranger via des agents de change afin d’en
réduire la traçabilité (act. 1.10) . Il ressort de la requête que le clan Q. aurait
eu recours à la relation bancaire suisse de A. notamment pour blanchir une
somme globale d’environ 1.8 million d’euros (RR.2017.99, act. 1.2, act. 1.10;
v. aussi la note au dossier du 1er décembre 2016, qui transcrit un complé-
ment d’informations émanant des autorités françaises: RR.2017.99,
act. 1.7).
Il ressort également du complément d’information fourni par l’autorité requé-
rante que E. serait un interlocuteur privilégié de A. dans les opérations de
blanchiment. La proximité entre E. et A. serait également confirmée, selon
l’autorité requérante, par le fait que E. aurait directement contacté la banque
- 15 -
suisse afin de vérifier les virements sur le compte de A. (RR.2017.99,
act. 1.8).
4.4 La requête d’entraide, n’en déplaise à la recourante, contient un exposé des
faits précis et détaillé tant au sujet des infractions que des personnes mises
en cause en France. Elle permet par conséquent au juge de l’entraide de se
prononcer en connaissance de cause. L’exposé de la requête permet éga-
lement d’établir le lien de connexité objectif existant entre les faits sous en-
quête et la relation bancaire de la recourante. Il en découle que le grief de la
recourante est manifestement infondé.
5.
5.1 La recourante invoque ensuite une violation du principe de proportionnalité
car, s’agissant des comptes bancaires, seuls les relevés datant de la période
incriminée (du 1er janvier 2014 au 13 octobre 2015) pourraient, selon elle,
être transmis (RR.2017.99, act. 1, p. 12, act. 1.20).
5.2 La proportionnalité en matière d'entraide judiciaire est régie par le principe
de l'utilité potentielle. La question de savoir si les renseignements demandés
sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est ainsi laissée
à l'appréciation des autorités de poursuite étrangères. La coopération inter-
nationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement
sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'en-
quête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (ATF 136 IV 82 consid. 4; arrêt du Tri-
bunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015, consid. 1.4). C'est en effet
le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et
de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère
n'a pas connaissance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 fé-
vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit, n. 723). La coopération ne peut
dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport
avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine dé-
lictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions
opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais
des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2014.187-188 du 18 février 2015, consid. 4.4). L'utilité de la documenta-
tion bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier
- 16 -
que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis
d'autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, con-
sid. 6.2). En l’espèce, le MPC a requis de la banque D., conformément à la
commission rogatoire française, la production des relevés bancaires pour
une période allant du 1er janvier 2014 jusqu’au 30 avril 2016, respectivement
jusqu’à l’établissement du solde (RR.2017.99, act. .14).
5.3 Force est d’admettre que les informations requises sont potentiellement
utiles à l’enquête étrangère. En effet, elles lui permettront de mieux com-
prendre les mécanismes de blanchiment mis en place par les personnes
sous enquête.
A cet effet, en vertu de la jurisprudence précitée, il se justifie que l'autorité
requérante puisse prendre connaissance de la documentation bancaire sur
plusieurs années, voire depuis l’ouverture de la relation, sans que soit violé
le principe de l'utilité potentielle. Certes, il n’est pas exclu à ce stade que le
compte litigieux n'ait pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni
à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante
n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu
d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seule-
ment à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF
118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006,
consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009,
consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Au vu de ce qui précède, le grief de violation du principe de proportionnalité
est mal fondé.
6. Enfin, pour ce qui est du courrier du 29 novembre 2017 des représentants
de A., la Cour relève que cet envoi spontané a eu lieu après l’échange d’écri-
tures. Quoiqu’il en soit, les informations contenues dans cette missive et
dans ses annexes – concernant la présentation d’une requête en nullité de
la procédure française – ne pourraient avoir aucune incidence dans le cas
d’espèce, étant donné que, selon la jurisprudence constante, tant qu'un juge-
ment définitif n'a pas été rendu ou tant que l'autorité requérante n'a pas for-
mellement retiré sa demande, l'entraide doit être exécutée indépendamment
de l'état d'avancement de la procédure pénale étrangère (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_189/2010 du 14 avril 2010, consid. 1.4 et les références citées).
Or, les pièces soumises à l'autorité de céans ne permettent aucunement de
retenir que l'une de ces conditions serait réalisée en l'espèce.
- 17 -
7. A la lumière de ce qui précède, il se justifie de maintenir la saisie des avoirs
bancaires prononcée par le MPC sur le compte de la recourante jusqu’au
terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat
requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis, en vue de
restitution ou de confiscation fondée sur une décision définitive et exécutoire
ou qu’il communiquera ne plus être en mesure de prononcer une telle déci-
sion (v. art. 74a EIMP, mis en relation avec l’art. 33a OEIMP; cf. également
ATF 126 II 462 consid. 5).
8. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP).
Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la diffi-
culté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation fi-
nancière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il doit en l’occur-
rence être réduit du fait que l’autorité inférieure a violé le droit d’être entendu
de la recourante (supra consid. 2.2). La recourante supportera ainsi les frais
du présent arrêt, fixés à CHF 7'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD
173.713.162] et art. 63 al. 5 PA. La recourante ayant versé CHF 8’000.-- à
titre d’avance de frais, l’émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci
et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 1’000.--
.
- 18 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2017.65/RP.2017.22 et RR.2017.99 sont jointes.
2. La violation du droit d’être entendu de la recourante est constatée aux sens
des considérants 2.2 et 8.
3. Pour le surplus le recours est rejeté.
4. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l'avance de frais de CHF 8’000.--
déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 1’000.--.
Bellinzone, le 1er décembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre-Alain Schmidt et Me Michel Schmidt
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt en ce qui concerne la présence
de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (cf. art. 93 al. 2 LTF).
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