Arrêt du 14 août 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Stephan Blättler,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A., représentée par Me Pascal de Preux, avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Suède
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.100
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Faits:
A. Le 19 janvier 2016, le Ministère de la justice suédois a adressé à l’Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande formelle tendant à
l’extradition de A., ressortissante suédoise et allemande, aux fins de la
poursuite pénale de cette dernière pour des soupçons, qualifiés en droit
suédois, de « Betrügerischer Bankrott » aggravé et « schweres
Bilanzdelikt ». Ladite demande se fondait sur le mandat d’arrêt émis par le
procureur du district de Göteborg le 14 décembre 2015 (act. 5.1 et 5.7).
B. Sur requête de l’OFJ, le Ministère public central du canton de Vaud a, en
date du 10 février 2016, entendu la recourante s’agissant de la demande
d’extradition précitée (act. 5.4). Tout en déclarant ne pas renoncer au
principe de la spécialité, l’intéressée s’est opposée à son extradition
simplifiée vers la Suède (ibidem).
C. Après avoir obtenu des autorités suédoises ainsi que de la recourante des
renseignements complémentaires s’agissant des faits reprochés (act. 5.7),
respectivement, de l’état de santé de cette dernière et de son mari (act. 5.9),
l’OFJ a, par décision du 15 février 2018, accordé à la Suède l’extradition de
l’intéressée pour les faits faisant l’objet de la demande d’extradition suédoise
du 19 janvier 2016 et complétée en date du 14 juin 2017 (act. 1.1).
D. Le 21 mars 2018, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours par
devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour)
contre la décision d’extradition précitée, aux motifs que la prescription de la
poursuite pénale suédoise serait acquise tant selon le droit de l’État requis
que selon celui de l’État requérant, que la décision entreprise violerait l’art. 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et qu’elle ne serait
pas conforme à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre
1957 (CEExtr.; RS 0.353.1), s’agissant des infractions poursuivies par les
autorités suédoises, qui seraient en réalité de nature fiscale et pour
lesquelles l’extradition ne peut être accordée par la Suisse. Elle conclut ainsi,
sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision d’extradition du
15 février 2018 et au rejet de la demande formelle d’extradition du 19 janvier
2016 adressée par le Ministère de la justice suédois (act. 1).
E. Par réponse du 29 mars 2018, l’OFJ a conclu au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable (act. 5).
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F. La recourante a répliqué le 9 mai 2018, se référant intégralement à
l’argumentation contenue dans son recours (act. 12). Le 16 mai 2018, l’OFJ
a renoncé à dupliquer et s’est référé à la décision entreprise ainsi qu’à sa
réponse du 29 mars 2018 (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la Suède sont
prioritairement régies par la CEExtr. ainsi que par le Protocole additionnel à
la CEExtr. du 15 octobre 1975 (RS 0.353.11) et le Deuxième protocole
additionnel à la CEExtr. du 17 mars 1978 (RS 0.353.12). Les art. 59 à 66 et
95 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985
(CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne
L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie
fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'extradition
entre la Suisse et la Suède.
Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du
24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas
régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337
consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne
s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que
les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la
norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition ou son extension peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 25 al. 1 EIMP et art. 37
al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en relation avec
les art. 39 et 55 EIMP).
1.3 Étant donné son statut de personne extradée, A. a la qualité pour recourir
contre la décision entreprise, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122
II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).
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Adressé dans les trente jours à compter de la communication écrite de la
décision d’extradition (v. supra consid. C et D; art. 50 al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021],
applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), le recours a été interjeté
en temps utile.
1.4 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est recevable; il y a par
conséquent lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 5
CEExtr. en ce sens que les faits reprochés par les autorités suédoises
seraient de nature purement fiscale, dès lors que l’unique créancier lésé par
le transfert litigieux serait le fisc suédois. Il en découlerait que la procédure
pénale dirigée à l’encontre de la recourante serait « uniquement motivée par
des intérêts fiscaux et tend[rait] in fine uniquement à recouvrer une dette
fiscale », partant, l’extradition aurait dû être refusée (act. 1, p. 6 s.).
2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 5 CEExtr., en matière de taxes et impôts, de douane et
de change, l'extradition n’est accordée, dans les conditions prévues par
ladite Convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre les parties
contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions. La Suisse
n’a toutefois conclu aucun accord en la matière et n’a pas souscrit à l’art. 2
du Deuxième protocole additionnel à la CEExtr., qui permet l’extradition pour
les infractions fiscales. Quant au droit interne, celui-ci n’autorise pas non plus
l’extradition en matière fiscale. En effet, l'art. 3 al. 3 in fine EIMP ne permet
l'octroi de la collaboration internationale, en matière d'escroquerie fiscale,
que pour les actes d'entraide au sens de la troisième partie de la loi, ce qui
exclut l'extradition (ATF 103 Ia 218 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral
1A.233/2004 du 8 novembre 2004 consid. 2.1).
Ce nonobstant, conformément à la jurisprudence constante en la matière,
l’exclusion de l’extradition pour les délits de nature fiscale n’est pas
applicable en cas de concours avec des infractions de droit commun si les
conditions de l’extradition sont réunies pour ces dernières et que l’État
requérant donne l’assurance que les infractions fiscales échapperont à toute
sanction et ne seront pas retenues à titre de circonstances aggravantes. Le
Tribunal fédéral précise toutefois une exception à ce principe en cas de
concours imparfait, soit lorsque les éléments constitutifs du délit fiscal
englobent entièrement ceux constitutifs de l’infraction de droit commun et
l’emportent sur celle-ci (ATF 112 Ib 55 consid. 5d/b; 110 Ib 187 consid. 3c;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.328/2000 du 20 avril 2001 consid. 3b; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2014.316 du 26 mars 2015 consid. 5.4.3).
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2.1.2 Au vu de ce qui précède, il convient ainsi de rechercher si les faits reprochés
à la recourante constituent des infractions exclusivement de nature fiscale
ou s’il s’agit de faits constitutifs d’infractions de droit commun, comme
développé dans la demande d’entraide suédoise ainsi que dans la décision
entreprise. À cet effet, la Cour de céans rappelle ci-après les considérations
légales et jurisprudentielles relatives au principe de la double incrimination.
La condition de la double incrimination empêche l'extradition pour des faits
qui ne seraient pas réprimés selon le droit de l'État requis et de l'État
requérant et frappés par ceux-ci d'une peine privative de liberté d'un an au
moins (art. 2 par. 1 CEExtr., 1re phr. et 35 al. 1 let. a EIMP). La condition de
la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la
demande correspond prima facie aux éléments constitutifs objectifs d'une
infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions
particulières en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 let. a
EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448
consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits
incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même
qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient
réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu ordinairement
à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337
consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; TPF 2017 27
consid. 3.1). Contrairement à ce qui prévaut en matière de « petite
entraide », la condition de la double incrimination doit être remplie pour
chacune des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition (ATF 125
II 569 consid. 6; 87 I 195 consid. 2; TPF 2017 27 consid. 3.1). Il est de
jurisprudence constante qu'afin de déterminer si la condition de la double
incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits
contenu dans la requête. Il ne s'écarte de ces faits qu'en cas d'erreurs,
lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib
264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007
consid. 2.1; TPF 2017 27 consid. 3.1). L'autorité saisie d'une requête n'a
ainsi pas à se prononcer sur la réalité desdits faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1).
2.2 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide du 19 janvier 2016 ainsi de
son complément du 14 juin 2017 (act. 5.1 et 5.7) que la recourante est
soupçonnée d’avoir, en tant que représentante de la société B. sise à
Göteborg, transféré, le 29 juin 2011, la somme de EUR 1'369'963.--,
respectivement USD 56'396.--, du compte bancaire de la société en Suède
sur son compte privé ouvert auprès d’une banque en Suisse. Ce, alors que
la société B. aurait été insolvable ou le serait manifestement devenue. Le
transfert litigieux aurait ainsi entraîné la faillite de la société. En manque
d’actifs, cette dernière n’était plus en mesure de régler sa dette fiscale pour
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l’année 2011, laquelle ascendait à SEK 4.5 mio. La procédure de faillite avait
effectivement été ouverte le 18 décembre 2012. Ces faits ont été qualifiés
de « Betrügerischer Bankrott » aggravé (art. 11 § 1 al. 1 et 3 du Code pénal
suédois) par le Ministère de la justice suédois et de gestion déloyale (art. 158
CP) par l’OFJ, ce qui ne porte pas le flanc à la critique. La Cour de céans
relève au surplus que ce complexe de faits est également susceptible de
remplir les conditions objectives de l’infraction de diminution effective de
l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’art. 164 CP. Cette disposition
sanctionne en effet, en cas de faillite déclarée, le débiteur qui, de manière à
causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif en cédant des
valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur
manifestement inférieure. Étant précisé qu’en tant que condition objective de
punissabilité, l’existence de la déclaration de faillite n’est pas relevante dans
le cadre de l’analyse de la double incrimination (v. supra consid. 2.1.2; ATF
109 Ib 317 consid. 11c/aa; DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMONEK,
Internationale Rechtshilfe unter Einbezug der Amtshilfe im Steuerrecht, 2e
éd. 2015, p. 105 s.; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.316 du
26 mars 2015 consid. 5.5.2).
Il est également reproché à la recourante d’avoir contrevenu à son obligation
légale de conserver les documents comptables de la société B. de manière
sûre. Elle n’aurait en particulier pas été en mesure de les présenter à
l’administration de la faillite de la société, dès lors que lesdits documents
auraient été détruits à l’automne 2012; une estimation globale de l’évolution,
des résultats et de la situation économique de la société n’aurait partant pas
pu être effectuée. En droit suédois comme en droit suisse ces faits
remplissent les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de
« Bilanzdelikt » (art. 11 § 5 du code pénal suédois), respectivement, de
violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il est in casu uniquement
question d’infractions de droit commun et qu’aucun délit fiscal n’est reproché
à la recourante. La Cour de céans précise au surplus que les faits reprochés
qualifiés – en droit suisse – de crime et délit dans la faillite et la poursuite
pour dettes, en particulier s’agissant des infractions sanctionnées par les
art. 164 et 166 CP, ne constituent pas des délits fiscaux pour lesquels la
coopération serait exclue, et ce quand bien même l’État requérant en serait
l’unique lésé (ATF 107 Ib 261 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral
1A.176/2006 du 8 novembre 2006 consid. 2.2; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 651, p. 662).
Enfin, les autorités suédoises avaient d’ores et déjà, au cours d’une
précédente demande d’entraide, formulée le 18 février 2015 dans le cadre
de la procédure pénale suédoise ouverte à l’encontre de la recourante et
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visant l’obtention de divers documents, notamment bancaires, donné aux
autorités suisses l’assurance que les éléments obtenus ne seraient pas
exploités dans des affaires à caractère fiscal, mais uniquement dans le cadre
de la procédure pénale portant sur les infractions précitées de droit commun
(act. 5.6, commission rogatoire complémentaire du 18.2.2015, p. 3). Il en
découle que la demande d’extradition litigieuse respecte clairement le
principe de spécialité, dès lors que celle-ci n’a pas été formulée dans le but
de poursuivre l’intéressée pour des délits de nature fiscale, mais bien
uniquement pour des infractions de droit commun.
2.3 Il résulte de ce qui précède que le présent grief est mal fondé et doit, partant,
être rejeté.
3. La recourante considère ensuite que les infractions reprochées par les
autorités suédoises seraient prescrites tant au regard du droit suisse que du
droit suédois (act. 1, p. 3-6).
3.1 Aux termes de l’art. 10 CEExtr. (dans sa version antérieure au Quatrième
Protocole additionnel à la CEExtr., entré en vigueur pour la Suisse le
1er novembre 2016 [RS 0.353.14], que la Suède n’a pas ratifié), l’extradition
ne sera pas accordée si la prescription de l’action ou de la peine est acquise
d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
L’art. 5 al. 1 let. c EIMP, impose également le refus de la collaboration
internationale lorsque la prescription absolue empêche, en droit suisse,
d’ouvrir l’action pénale ou d’exécuter une sanction. Cette disposition est plus
favorable à l'extradition puisqu'elle ne tient pas compte de la prescription
selon le droit de l'État requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.73
du 18 juin 2018 consid. 5; RR.2015.304 + RR.2016.31 du 23 mai 2016
consid. 6.1; RR.2011.44 du 11 mai 2011 consid. 4.1; RR.2009.284 du
19 novembre 2009 consid. 4.1.1).
Les délais de prescription se mesurent au jour où l'autorité suisse prend des
mesures de contrainte pour l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3.4, non publié in ATF 129
II 56; ATF 126 II 462 consid. 4c; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.304 + RR.2016.31 du 23 mai 2016 consid. 6.1; RR.2011.44 du
11 mai 2011 consid. 4.1.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.1.2;
ZIMMERMANN, op. cit., n. 669, p. 684). En l’occurrence, dès lors qu’aucune
mise en détention extraditionnelle n’ait été prononcée à l’encontre de la
recourante, l’acquisition de la prescription doit être appréciée au jour de la
décision d’extradition (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.73 du
18 juin 2018 consid. 5.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.1.2),
soit le 15 février 2018 (act. 1.1).
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3.2 En droit suisse, à l’instar de ce qui prévaut pour l’examen de la double
incrimination, la prescription doit s’examiner au regard du droit en vigueur au
moment du prononcé de la décision de l’autorité suisse, sous réserve de la
lex mitior prévue par l’art. 389 al. 1 CP (ATF 137 IV 25 consid. 4.4.3.3; 130
II 217 consid. 11.2, arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.284 du
19 novembre 2009 consid. 4.2). Le 1er janvier 2014, est entrée en vigueur
une modification de l’art. 97 al. 1 CP, qui a trait aux délais de la prescription
de l’action pénale. En vertu du nouveau droit, l’action pénale se prescrit par
quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté
de plus de trois ans (let. b), par dix ans si la peine maximale encourue est
une peine privative de liberté de trois ans (let. c) et par sept ans si la peine
maximale encourue est une autre peine (let. d). Conformément à l’ancien
droit, l’action pénale se prescrivait par quinze ans si elle était passible d’une
peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b) et par sept ans si elle
était passible d’une autre peine (let. c).
3.3 En l’occurrence, tel que confirmé au considérant 2 et tenant compte des
seules infractions retenues par l’OFJ s’agissant des faits exposés dans la
demande formelle d’extradition (v. act. 1.1), soit celles qui, transposées en
droit suisse, sont constitutives de gestion déloyale (art. 158 CP) ainsi que de
violation de l’obligation de tenir une compatibilité (art. 166 CP), la Cour relève
à la lumière de ladite demande qu’elles ont été commises le 29 juin 2011,
respectivement, en automne 2012 (v. act. 5.1, p. 1-3). Conformément à
l’art. 98 CP, il sied de retenir ces deux dates comme dies a quo du délai de
prescription.
Au vu du principe développé au considérant qui précède quant à la lex mitior
et dès lors qu’en matière d’infractions passibles d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus (art. 158 ch. 1, 1re phr. et 166 CP), le nouveau
droit n’est pas plus favorable à la recourante que ne l’était l’ancien droit, c’est
en l’espèce ce dernier, soit en particulier l’art. 97 al. 1 let. c aCP, qui trouve
application, soit un délai de prescription de sept ans.
Il résulte de ce qui précède qu’au moment où l’OFJ a rendu la décision
entreprise, soit le 15 février 2018, la prescription n’était pas acquise et ce,
tant du point de vue du droit suisse que, au demeurant, du droit suédois, qui
prévoit un délai de prescription de dix ans pour les infractions de
« Betrügerischer Bankrott » et « Bilanzdelikt » aggravées (art. 11 § 1 al. 1 et
3, 11 § 5 al. 2 et 35 § 1 al. 1 ch. 3 du code pénal suédois; v. act. 5.1, p. 4 s.).
S’agissant de l’aggravante retenue par le procureur suédois, la Cour de
céans précise qu’il appartiendra aux autorités pénales étrangères, et non
aux autorités suisses, de déterminer si les faits reprochés remplissent ou non
les conditions de ladite aggravante conformément au droit pénal suédois.
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La Cour relève par surabondance que dès lors que les autorités suisses ne
peuvent s’écarter des faits tels que décrits par l’État requérant qu’en cas
d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies
(ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; ég. arrêt du Tribunal fédéral
1A.17/2005 du 11 avril 2005 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2009.284 du 19 novembre
2009 consid. 4.2.1), celles-ci peuvent retenir, dans le cadre du calcul du délai
de prescription, l’aggravante de l’infraction de gestion déloyale (art. 158
ch. 1, 3e phr. CP), puisqu’il ressort de la demande suédoise que la
recourante aurait transféré les fonds litigieux sur son propre compte
bancaire, réalisant prima facie l’élément constitutif subjectif de
l’enrichissement illégitime. Dite infraction est passible d’une peine privative
de liberté de un à cinq ans, augmentant ainsi le délai de prescription à quinze
ans, tant selon l’ancien que du nouveau droit. Ce nonobstant, tel que conclu
plus haut, que l’on retienne le caractère simple ou aggravé de l’art. 158 CP,
le délai de prescription y relatif n’était pas atteint à la date de la décision
querellée. L’on arrive, par ailleurs, au même constat s’agissant de l’infraction
de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de
l’art. 164 CP, pour laquelle l’action pénale se prescrit – également – par
quinze ans, dès lors qu’elle est passible d’une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.4 Mal fondé, l’argumentation relative à la prescription doit, partant, être rejetée.
4. La recourante se prévaut enfin de la réserve faite par la Suède concernant
l’art. 1 CEExtr. ainsi que d’une violation de l’art. 8 CEDH pour exciper de la
disproportion de la mesure d’extradition. À l’appui de son grief, elle invoque
son état de santé ainsi que celui de son mari, lequel nécessite des soins
quotidiens (act. 1, p. 7 s.).
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 1 CEExtr., les Parties Contractantes s’engagent à se
livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées
par la Convention, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou
recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par
les autorités judiciaires de la Partie requérante.
La Suède a émis une réserve à propos de la disposition précitée, dont la
teneur est la suivante: « La Suède se réserve le droit de refuser l'extradition
dans des cas particuliers si cette mesure, en raison de l'âge, de l'état de
santé ou de toute autre condition liée à la personne visée, et compte tenu
également de la nature de l'infraction et des intérêts de l'État requérant, est
manifestement inconciliable avec les devoirs humanitaires ».
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Sous l’angle de la réciprocité, la Suisse comme État requis peut opposer à
la Suède cette réserve, même si elle n’en a pas formulé de semblable et se
montrerait sur ce point plus favorable à l’extradition (ATF 129 II 100
consid. 3.2). Cela ne signifie toutefois pas que la Suisse, en tant qu’État
requis, se doive de coopérer avec l’État requérant dans la même mesure que
celui-ci. L’État requis dispose en effet d’une marge d’appréciation à cet égard
et le jeu des réserves ne doit pas conduire les États à ne s’entraider que
dans la mesure de la réciprocité (v. art. 26 par. 3 CEExtr.; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.262/2004 du 7 décembre 2004 consid. 4.1).
4.1.2 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’affirme la recourante et suivant le
raisonnement de l’OFJ à ce propos (v. act. 5, consid. 2.3 in fine), la Suisse
n’est pas tenue de refuser l’extradition de la recourante à la Suède quand
bien même cet État est susceptible de lui opposer, dans le cadre de relations
extraditionnelles futures, la réserve qu’elle a émise concernant l’art. 1
CEExtr..
Par ailleurs, tout extradable de santé fragile s’expose à des désagréments
et l’octroi de l’extradition à l’encontre de la recourante ne signifie pas qu’elle
sera ipso facto placée en détention ou si elle l’est, dans des conditions
incompatibles avec son état de santé (v. ZIMMERMANN, op. cit., n. 699,
p. 724). La recourante ne prétend en outre pas que la Suède ne disposerait
pas des infrastructures médicales suffisantes nécessaires à son état de
santé ni que cet État n’appliquerait pas les mêmes standards que la Suisse
en matière de devoirs humanitaires. Le cas échéant, il appartiendra aux
autorités compétentes de l’État requérant de décider de sa détention. Il est
ainsi possible qu’elles y renoncent, compte tenu de son état de santé, ou
prennent les mesures adéquates à cet égard. Il conviendra à l’OFJ de
rappeler (v. act. 5.1, p. 3), au plus tard au moment de l’exécution de
l’extradition, aux autorités suédoises la teneur des troubles psychiatriques et
de dépendance à l’alcool dont souffre la recourante (v. arrêt du Tribunal
fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003 consid. 2.3; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2011.212 du 20 octobre 2011 consid. 2.2.1 et la réf. citée;
RR.2007.44 du 3 mai 2007 consid. 9). La Cour constate enfin que cette
dernière n’allègue à aucun moment que l’extradition serait susceptible
d’entraîner une détérioration de son état de santé.
4.2
4.2.1 Quant à l’argumentation relative à l’état de santé du mari de la recourante, il
convient de l’examiner sous l’angle de l’art. 8 CEDH, dont la violation est –
rappelons-le – soulevée dans son recours.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir
- 11 -
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH).
Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire
d’un État ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts
cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire
à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les
liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d).
Cette condition n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en
Suisse, car une telle limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition
est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée
lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et lui
téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006
consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).
Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une extradition à l'Allemagne,
requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement
pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse
et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un
troisième enfant, dans un état anxio-dépressif générateur d'idées suicidaires.
Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son
territoire du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II
485). La Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de
préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne
de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une
poursuite et non une exécution de peine, co-auteurs ou complices poursuivis
à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales
différentes; ATF 129 II 100 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001
du 16 février 2001 consid. 3c; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.117 du 17 juin 2009 consid. 2.5 s.; RR.2007.44 du 3 mai 2007
consid. 6.1 s.).
4.2.2 À la différence du cas de refus extraordinaire d’extradition vers l’Allemagne
cité par la recourante, la présente procédure d’extradition n’a pas pour but
l’exécution d’une peine, mais bien la poursuite pénale ouverte à son encontre
et pour laquelle elle est partant présumée innocente des infractions qui lui
sont reprochées. Conformément à la jurisprudence précitée, cette
circonstance exclut en principe à elle-seule un refus d’extradition.
La Cour constate par ailleurs, qu’outre à pouvoir faire appel à une aide
- 12 -
médicale pour son mari en Suisse, celui-ci pourrait suivre la recourante en
Suède, où il disposerait des infrastructures et qualités médicales
comparables à notre pays; étant rappelé que l’extradition ne signifie pas ipso
facto que l’intéressée serait placée en détention. La recourante a au
demeurant d’ores et déjà eu, depuis qu’elle a eu connaissance de la
procédure d’extradition – au plus tard – en février 2016, l’occasion de
prendre des dispositions concernant les soins dont son mari a besoin. Enfin,
dans l’hypothèse où celui-ci serait contraint de rester sur le sol helvétique,
ses liens avec son épouse n’en seraient pas pour autant rompus, dès lors
que les moyens techniques de communication actuels permettent
d’entretenir, en sus des appels téléphoniques, des contacts visuels à
distance (visiophonie telle que Skype, Facetime, etc.).
4.2.3 Au vu de ce qui précède, l’extradition de la recourante ne constitue pas une
violation de l’art. 8 CEDH.
4.3 Mal fondé, le présent grief doit partant être rejeté.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
6. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de
l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Il incombe ainsi à la recourante de supporter les frais du présent arrêt,
lesquels sont fixés à CHF 3'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà
versée (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 14 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pascal de Preux, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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