Arrêt du 15 mars 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A.,
B. LIMITED,
représentés par Me Nicola Meier, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Roumanie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.107-108
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Faits:
A. Le 26 avril 2016, le Procureur du parquet près la Haute Cour de Cassation
et de Justice (parquet général), Direction de l’Enquête sur le Crime Organisé
et le Terrorisme, Structure centrale, à Bucarest (Roumanie), a adressé au
Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE)
une demande d’entraide judiciaire, qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête
diligentée contre C. et autres pour constitution d’une bande criminelle orga-
nisée, déprédation et banqueroute frauduleuse au sens du Code pénal rou-
main (act. 1.3).
B. Au terme des actes de procédure d’entraide effectués par le MP-GE s’agis-
sant de la demande précitée, cette dernière autorité a rendu, en date des
5 et 19 juillet 2016, deux décisions de clôture, par lesquelles il ordonnait la
remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative notamment
au compte n°1 ouvert au nom de B. Ltd auprès de la banque D. et dont A.
est l’ayant droit économique (act. 1.5), respectivement, aux comptes D. n°2
et E. n°3 ouverts au nom de l’Étude G. (act. 1.2, p. 3). Dans le cadre des
procédures de recours concernant lesdites décisions de clôture, la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a notamment admis la
transmission de la documentation bancaire susmentionnée par arrêts des 5
mai et 19 juin 2017 (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2016.165+166+167
du 5 mai 2017; RR.2016.204 du 19 juin 2017). Celle requise dans le cadre
de la procédure RR.2016.204 a au surplus été confirmée par le Tribunal fé-
déral en date du 26 juillet 2017 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_363/2017 du
26 juillet 2017).
C. Au vu des documents et informations communiqués par le MP-GE, le Pro-
cureur du parquet général de Bucarest lui a adressé en date du 23 novembre
2017 une demande d’entraide judiciaire complémentaire par laquelle il re-
quérait, notamment, la transmission de la documentation bancaire relative
au compte n°4 ouvert au nom de B. Ltd auprès de la banque F. et dont A.
est l’ayant droit économique, ainsi qu’au compte n°5 ouvert au nom de A.
auprès de la banque E. (act. 1.2).
D. Le 12 décembre 2017, le MP-GE est entré en matière sur la demande d’en-
traide judiciaire complémentaire précitée (v. Décision d’entrée en matière et
d’exécution de l’entraide, in : dossier MP-GE, CP/154/2016, Classeur 1). Par
ordonnances d’exécution séparées du 12 décembre 2017, dite autorité a re-
quis, auprès des banques F. et E., la production des documents bancaires
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relatifs aux comptes susmentionnés ainsi qu’aux éventuels autres comptes
ouverts au nom des mêmes titulaires et/ou ayant le même ayant droit éco-
nomique (v. Ordonnances d’exécution, in : dossier MP-GE, CP/154/2016,
Classeur 1).
E. Par courrier du 31 janvier 2018, le MP-GE a remis au conseil des recourants
une copie numérisée des pièces produites qui les concernent, les invitant à
se déterminer, d’ici au 19 février 2018, sur leur transmission à l’autorité re-
quérante (v. Courrier du 31 janvier 2018, in : dossier MP-GE, CP/154/2016,
Classeur 2). Dans le délai imparti, les recourants ont déposé leurs observa-
tions, par lesquelles ils s’opposaient en substance à toute transmission des
pièces en cause notamment en raison de l’absence de lien avec l’enquête
roumaine et du caractère disproportionné de la communication de docu-
ments qui n’ont pas été requis dans le cadre de la demande d’entraide judi-
ciaire complémentaire. Ils sollicitaient en outre la consultation des pièces et
renseignements remis aux autorités roumaines qui concernent Me H. et son
étude (act. 1.24).
F. Par décision de clôture du 21 février 2018, le MP-GE a ordonné la remise à
l’État requérant de la documentation bancaire afférente aux deux comptes
précités (v. supra, consid. C) ainsi qu’aux comptes F. n°6 ouvert au nom de
A. et E. n°7 ouvert au nom de la société I. Ltd. et dont A. est l’ayant droit
économique (act. 1.1).
G. Par mémoire du 26 mars 2018, B. Ltd et A. ont, sous la plume de leur conseil,
interjeté un recours auprès de la Cour de céans contre la décision susmen-
tionnée (act. 1).
H. Invité à répondre, le MP-GE, contestant en substance les griefs des recou-
rants, a, par courrier du 18 avril 2018, conclu au rejet du recours (act. 9).
Quant à l’Office fédéral de la justice, il a, tout en se ralliant à la décision
entreprise, renoncé à déposer des observations (act. 10).
I. Par courrier du 7 mai 2018, les recourants ont contesté l’argumentation dé-
veloppée par le MP-GE dans sa réponse du 18 avril 2018 et persisté dans
les conclusions prises dans le cadre du recours du 26 mars 2018 (act. 13).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie
par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la
Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel
à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février
2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. Le droit interne pertinent, soit en
l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pé-
nale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11),
reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni impli-
citement par les traités, ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe
dit « de faveur »), sous réserve du respect des droits fondamentaux
(ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.3;
135 IV 212 consid. 2.3; 130 II 337 consid. 1; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con-
naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa-
tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com-
munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce été
respecté de sorte que le recours est, sous cet angle, recevable.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir en matière d’en-
traide est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché
par une mesure d’entraide et qui a un intérêt digne de protection à ce qu’elle
soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un
compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’information relative à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547
consid. 1d).
En tant que titulaires des relations bancaires visées par la mesure d’entraide
querellée (v. supra, consid. C), les recourants disposent de la qualité pour
l’attaquer.
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1.5 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est recevable; il y a par
conséquent lieu d’entrer en matière.
2. Dans un moyen d’ordre formel, les recourants se plaignent d’une violation
de leur droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst). Ils reprochent au MP-GE d’avoir
rejeté leur requête tendant à obtenir l’accès des pièces et informations visant
Me H. ainsi que son Etude d’avocats transmises aux autorités roumaines
suite à une précédente demande d’entraide judiciaire et qui fonderaient la
mesure d’entraide qui nous concerne (act. 1, p. 27 s.).
2.1 Le droit d’accès aux pièces susmentionnées s’apprécie au regard de
l’art. 80b EIMP ainsi que des art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de
l’art. 12 EIMP. Ces dispositions permettent notamment à l’ayant droit, soit à
celui qui a la qualité de partie, de consulter le dossier de la procédure, à
moins que des intérêts ne s’y opposent ou que certains actes se doivent
d’être tenus secrets.
En application de l’art. 26 al. 1 let. a, b et c PA, le droit de consulter le dossier
s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes
celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; partant
il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune
connaissance (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139
consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et
1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 no-
vembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio-
nale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 477, p. 483 s.). Dans le domaine de
l’entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces
annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent
l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1
et les références citées). Il en découle que l’obligation pour l’autorité intimée
de fournir son dossier à la juridiction de recours (v. art. 57 al. 1 i.f. PA) ne se
rapporte qu’aux pièces qui ont fondé la décision querellée. La consultation
de pièces superflues ou qui ne concernent pas le titulaire du droit peut être
refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 477, p. 484). En
particulier, une partie ne peut consulter des pièces contre la transmission
desquelles elle n’aurait pas la qualité pour recourir (ZIMMERMANN, op. cit.,
n. 477, p. 484).
2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que les recourants ont eu accès à l’en-
semble des pièces de la procédure d’entraide judiciaire qui les concernent
et qui a permis au MP-GE de rendre la décision querellée, en particulier,
outre la demande d’entraide initiale du 26 avril 2016 et son complément du
23 novembre 2017 (act. 1.2 et 1.3), les intéressés ont eu accès – et se sont
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prononcés – sur la documentation bancaire que l’autorité requise entend
transmettre à l’Etat requérant (v. supra, consid. E).
Quant au refus du MP-GE s’agissant de la requête relative aux informations
et à la documentation visant Me H. et son Etude, l’argumentation de cette
dernière autorité selon laquelle les recourants ne disposent d’aucun intérêt
personnel et immédiat, digne de protection, à s’opposer à la transmission
des pièces en cause qui concernent un tiers à la présente procédure d’en-
traide judiciaire (act. 1.1, p. 4), ne prête pas le flanc à la critique, dès lors
qu’elle respecte la jurisprudence ainsi que la doctrine susmentionnées. A la
lecture de la demande d’entraide complémentaire, force est en outre de re-
lever que seuls sont à ce propos requis de l’autorité étrangère des docu-
ments bancaires attestant l’origine de deux transferts constatés vers les
comptes de l’Etude de Me H.. Au vu des pièces transmises au conseil des
recourants, ces transferts ont effectivement été effectués depuis le compte
ouvert auprès de la banque E. au nom de A. de sorte que ceux-ci disposaient
d’éléments suffisants pour faire valoir leurs droits (dossier MP-GE, pièces
36'609 et 36'614).
2.3 Il ressort des considérations qui précèdent que le droit d’être entendu des
recourants n’a fait l’objet d’aucune violation, de sorte que, privé de subs-
tance, le présent grief doit être rejeté.
3.
3.1 Les recourants dénoncent en outre une violation des règles et principes ré-
gissant le contenu de la demande d’entraide en se plaignant du caractère
lacunaire de la requête complémentaire du 23 novembre 2017. Ils font à ce
propos valoir qu’elle ne mentionnerait pas – à tort – le résultat de la demande
d’entraide initiale, qui aurait permis de démontrer que les fonds versés en
Suisse, en particulier sur les comptes bancaires en cause, n’avaient aucun
lien avec la procédure pénale menée en Roumanie (act. 1, p. 22-26). En
outre, dite demande ne démontrerait, de manière générale, pas l’existence
d’un lien entre les faits sous enquête roumaine et les actes d’entraide sollici-
tés, constituant ainsi une recherche indéterminée de moyens de preuve
(« fishing expedition »; act. 1, p. 28). Ils précisaient à ce propos que cer-
taines pièces sortiraient du champ matériel et temporel de la demande d’en-
traide, dès lors que la documentation bancaire concernant les transferts ef-
fectués depuis le compte E. n°5 seraient liés à l’exécution d’un contrat de
mandat couvert par le secret professionnel de l’avocat et que les pièces re-
latives au compte F. n°4 se rapporteraient à une période postérieure aux
faits concernés par la demande d’entraide judiciaire.
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3.1.1 Il convient en l’espèce de traiter ces deux griefs conjointement, dès lors qu’ils
n’ont pas de portée propre l’un par rapport à l’autre et qu’ils tendent tous
deux à invoquer une violation du principe de la proportionnalité.
Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indi-
quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b),
dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause
(ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2).
Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte
pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties
requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit
politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la propor-
tionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28
al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires.
Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé
complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a préci-
sément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseigne-
ments au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et
les arrêts cités). Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, il
convient effectivement de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité
étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations
en cours (ZIMMERMANN, op. cit., n. 293, p. 292), renseignements qui pour-
ront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’Etat
requis –, s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des élé-
ments à charge ou à décharge.
Conformément à la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité,
la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou
simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'apprécia-
tion des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant
généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'op-
portunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction
étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle
des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infrac-
tion poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la de-
mande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de l’« utilité poten-
tielle » joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la pro-
portionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est, par ailleurs,
le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et
de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère
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ne soupçonne pas l’existence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320
du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723, p. 748 s.).
3.1.2 En l’espèce, il ressort de la demande d’entraide initiale du 26 avril 2016 que
J. SRL Bucarest a déposé, le 13 mai 2015, une plainte pénale aux fins d’en-
quêter sur la probable existence d’une bande criminelle organisée constituée
en vue de porter préjudice aux créanciers des sociétés K. SRL et L. SRL par
« la création volontaire de l’état d’insolvabilité », puis de la faillite de ces der-
nières. À la lecture de ladite demande, il apparaît en outre que les soupçons
de l’autorité requérante portent entre autres sur le fait que suite à la faillite
du groupe K. SRL, qui a sollicité, en novembre 2010, son « entrée en insol-
vabilité », ses actifs ont été repris par M. SRL, société contrôlée par les as-
sociés du groupe précité, par le biais d’autres entités commerciales sises au
Pays-Bas et en Suisse. L’enquête menée par l’Etat requérant vise ainsi à
déterminer si les contrats et les diverses reprises de créances intervenues
entre les sociétés citées auraient permis la diminution fictive, dans le cadre
de la faillite, des actifs au préjudice des autres créanciers. Ce d’autant plus,
que lesdits actifs ont été repris par une société contrôlée par les mêmes ac-
teurs. Par ailleurs, dans le cadre de leur instruction, les autorités roumaines
ont découvert qu’entre novembre 2012 et février 2013, M. SRL a effectué
différents transferts par le biais de ses comptes bancaires au profit de la
société N. SRL, qui a, à son tour, transféré la somme de EUR 11'634'484.--
en Suisse, sur les deux comptes bancaires mentionnés supra (v. consid. B)
ouverts au nom de l’Etude G. auprès des banques D. et E. (v. supra, con-
sid. B). Enfin, des documents transmis aux autorités étrangères suite à de
précédentes commissions rogatoires, ont été identifiés des mouvements
entre les comptes bancaires des recourants et ceux de ladite Etude d’avo-
cats (act. 1.2; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.165+166+167
du 5 mai 2017 consid. 5.3).
Premièrement, au regard des règles et principes rappelés plus haut (v. su-
pra, consid. 3.1.1), force est de retenir que l’autorité requérante expose à
satisfaction les soupçons fondant ses investigations. Le fait que la demande
d’entraide complémentaire du 23 novembre 2017 renvoie à l’exposé des faits
contenu dans la commission rogatoire initiale et se base sur le résultat d’une
précédente requête n’est pas critiquable en tant que, dans leur ensemble,
les éléments ainsi donnés, tels qu’exposés au considérant qui précède, per-
mettent à l’autorité requise de connaître l’autorité dont émane la demande,
de comprendre les actes reprochés ainsi que leur qualification juridique se-
lon le droit roumain, d’une part, et d’apprécier le lien entre les faits reprochés
et les actes d’entraide sollicités, d’autre part. Partant, la présentation des
faits par l’autorité requérante à l’appui de sa demande satisfait aux réquisits
de l’art. 14 CEEJ, respectivement de l’art. 28 EIMP, et permet notamment,
contrairement à l’avis des recourants, de vérifier le respect du principe de la
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proportionnalité. De surcroît, la lacune reprochée par ces derniers et les ar-
guments qui en découlent avancés par les intéressés constituent une argu-
mentation à décharge relative au fond de la procédure pénale étrangère, ir-
recevable dans le cadre de la procédure d’entraide (v. arrêt du Tribunal fé-
déral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.5 in fine).
Deuxièmement, suite à de précédentes requêtes d’entraide formulées dans
le cadre de l’enquête roumaine, requêtes qui ont au demeurant été confir-
mées par la présente Cour ainsi que, s’agissant de l’une d’elle, par le Tribu-
nal fédéral (v. supra, consid. B), les autorités étrangères ont obtenu des do-
cuments bancaires ayant permis d’identifier d’importants mouvements finan-
ciers provenant du compte E. n° 5 ouvert au nom de A., respectivement, vers
le compte F. n° 4 ouvert au nom de B. Ltd et pour lequel A. est l’ayant droit
économique, mouvements qui seraient susceptibles de concerner les
EUR 11'634'484.-- faisant l’objet de l’enquête roumaine et qui constitueraient
le résultat des infractions de banqueroute frauduleuse et de gestion déloyale
des intérêts publics. La transmission des documents requis par les autorités
roumaines constitue ainsi la suite logique d’une enquête menée scrupuleu-
sement par celles-ci.
Troisièmement, l’argumentation des recourants selon laquelle il n’existerait
aucun lien temporel entre les pièces concernées par la demande d’entraide
et les faits qui y sont exposés ne saurait être suivie. En effet, le type d’infrac-
tions précitées déploie des effets au-delà de l’acte lui-même, dès lors que
les contreparties qu’elles engendrent peuvent également intervenir a poste-
riori.
Quatrièmement, s’agissant des transferts visés par la demande d’entraide
complémentaire effectués du compte E. précité dont A. est le titulaire vers
ceux de l’Etude de Me H., qui en constituent par ailleurs deux parmi d’autres
(v. not. dossier MP-GE, pièce 36'605), la Cour de céans constate qu’il s’agit
de montants importants et que ni les motifs des versements ni A. n’expliquent
en quoi ses opérations, dont l’ordre vient au demeurant de ce dernier, témoi-
gneraient d’une activité typique de l’avocat. Ces documents tendent ainsi à
relever de l’activité commerciale, qui n’est pas couverte par le secret profes-
sionnel (ATF 135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.153 du 15 mars 2017 consid. 2.4 et les réf. citées). En outre, au vu
des rapports essentiellement commerciaux entretenus entre A. et l’Etude de
Me H., dont la nature a été appréciée et admise par la présente Cour dans
le cadre d’une procédure connexe, force est de conclure que les mouve-
ments concernant les relations bancaires en cause relèvent effectivement de
l’activité commerciale et non typique de l’avocat (arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2016.204 du 19 juin 2017 consid. 3.2; v. ég. act. 9, p. 1).
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3.2 Dans un dernier moyen, les recourants invoquent un autre aspect du principe
de la proportionnalité, qu’ils considèrent violé. Ils allèguent en substance que
certaines pièces visées par la décision de clôture, soit la documentation ban-
caire relative aux comptes F. n°6 ouvert au nom de A. et E. n°7 ouvert au
nom de la société I. Ltd. et dont A. est l’ayant droit économique (dossier MP-
GE, pièce 36'696), n’auraient fait l’objet d’aucune requête de transmission
de la part de l’Etat requérant, dès lors qu’elles n’apparaîtraient pas dans la
demande d’entraide judiciaire complémentaire du 23 novembre 2017 (act. 1,
p. 29). Les recourants arguent en outre que l’examen des comptes précités
ne permettrait pas de reconstituer le flux financier objet de l’instruction rou-
maine, puisqu’il n’existerait aucun lien entre ceux-ci et les faits sous enquête
en Roumanie (ibidem).
3.2.1 En complément des développements jurisprudentiels précités (v. supra, con-
sid. 3.1.1), la Cour de céans ajoute que bien que le principe de la proportion-
nalité interdise à l’autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont
adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus que ce qu'il a demandé, elle
a toutefois la faculté d’interpréter la demande selon le sens que l'on peut
raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est ad-
missible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont
remplies; ce mode de procéder permet également d'éviter d'éventuelles de-
mandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Enfin, l’entraide
vise non seulement à recueillir des éléments de preuve à charge, mais éga-
lement à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de requêtes relatives à des informations bancaires, il convient en
principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au
soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de con-
nexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée
par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise
(ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 fé-
vrier 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la
demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il
convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions
opérées au nom des personnes physiques ou morales en cause et qui sont
en lien avec les comptes bancaires impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241
consid. 3c). Ce, même sur une période relativement étendue (arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2016.204 du 19 juin 2017 consid. 3.5). L’utilité de la
documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir
vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou
suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral
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1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006
consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril
2005 consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux
n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des
virements illicites ou blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose
pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une docu-
mentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.2.2 A la lumière du dossier du MP-GE, il apparaît, au vu de l’activité enregistrée
pour un montant de EUR 50'500.-- au débit du compte E. n°7, que celui-ci
ait un lien avec l’Etude de Me H. (dossier MP-GE, pièces 36'830 et 36'856).
Quant à la documentation bancaire relative au compte F. n°6, celle-ci fait
état de mouvements entre ce dernier et le compte F. n°4 ouvert au nom de
B. Ltd et dont A. se trouve être l’ayant droit économique (dossier MP-GE,
pièce 35'126). Il appert ainsi l’existence d’un lien suffisant entre les comptes
en cause et les faits poursuivis par l’Etat requérant, de sorte que la docu-
mentation bancaire concernée semble propre à faire avancer l’enquête me-
née par les autorités étrangères. En effet, elle leur permettra notamment
d’examiner si les fonds délictueux sont également passés par lesdits
comptes bancaires.
3.3 Au vu des considérations qui précèdent, en particulier des mouvements exis-
tants constatés dans les diverses relations bancaires faisant l’objet de la dé-
cision de clôture, l’utilité potentielle des renseignements et documents liti-
gieux est certaine. En effet, seule une documentation complète permettra au
juge étranger en charge de la procédure pénale menée en Roumanie de
définir exactement les flux financiers intervenus et de vérifier les soupçons
quant au produit des infractions en cause. Il en résulte ainsi que la transmis-
sion desdits documents bancaires est justifiée.
Par conséquent, le grief tiré d’une prétendue violation du principe de la pro-
portionnalité se révèle, lui aussi, mal fondé.
4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.
5. Vu l’issu du litige, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge des recou-
rants qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
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situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe
ainsi aux recourants de supporter de manière solidaire les frais du présent
arrêt, fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), les-
quels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 18 mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Nicola Meier, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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