Arrêt du 21 septembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. SA, représentée par Me Alexandre de Weck,
avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.116
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Faits:
A. Le 12 juillet 2016, le Département de la Justice des Etats-Unis a adressé
une demande d’entraide internationale en matière pénale aux autorités
suisses. Il a indiqué que le Département de la Justice, le Procureur fédéral
pour le Texas, le Bureau fédéral d’investigation et l’Internal Revenue Service
mènent une enquête contre B. Ltd, ses employés et différentes compagnies
pour corruption. Les responsables de B. Ltd sont soupçonnés d’avoir élaboré
un schéma illégal de corruption dans différents pays au nombre desquels
l’Iraq, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, l’Angola ou encore la Libye afin de
garantir des contrats portant sur du gaz et du pétrole pour ses propres
clients. Plus spécifiquement, l’autorité requérante soupçonne B. Ltd d’avoir
conclu des contrats de consultants fictifs avec ses clients et pour ce faire
d’avoir émis des factures par le biais d’une de ses société basée en Suisse:
A. SA (ci-après: la recourante; act. 1.1). Elle demandait donc des extraits du
compte no 1 (sous-comptes 1.1 et 1.2) de cette dernière auprès de la banque
C. entre 2006 et 2008 pour clarifier quelles étaient les sources des fonds à
disposition de B. Ltd et si cette dernière avait effectivement procédé à des
paiements corruptifs (act. 6.1).
L’Office central USA de l’Office fédéral de la justice (ci-après: Office USA) a
admis l’entraide requise et est entré en matière le 4 novembre 2016. Il a
confié au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), l’exécution
de la requête (act. 1.16).
Par courrier du 14 septembre 2017, sur ordre de production, la banque C. a
fait parvenir les documents d’ouverture de compte, de correspondance,
d’évaluations aux 31 décembres, d’extraits de compte et de relevés de
comptes courants relatifs à la relation bancaire no 1 précitée et à ses huit
sous-comptes pour la période allant du 1er janvier 2007 au 19 juillet 2017
(act. 1.1).
B. Par acte du 22 février 2018, l’Office USA a admis l’entraide requise et a
ordonné la transmission aux autorités américaines de la documentation
bancaire relative au compte no 1 au nom de A. SA et aux huit sous-comptes
suivants:
« a. 1.3 au nom de A. SA
b. 1.2 au nom de A. SA
c. 1.1 au nom de A. SA
d. 1.4 au nom de A. SA
e. 1.5 au nom de A. SA
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f. 1.6 au nom de A. SA
g. 1.7 au nom de A. SA
h. 1.8 au nom de A. SA
pour la période allant du 1er janvier 2007 au 19 juillet 2017 »
C. Le 29 mars 2018, A. SA défère ce prononcé devant la Cour des plaintes
(act. 1). Elle conclut à l’annulation de la décision entreprise et, cela fait et
statuant à nouveau:
« 4. Ordonner à l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice de procéder
au tri des pièces constituant la documentation bancaire no 1 au nom de A. SA
auprès de la banque C. en concertation avec la Recourante;
5. Faire interdiction à l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice de
transmettre à l’autorité requérante les noms, raisons sociales, photographies,
dates de naissance ou de constitution et adresses des personnes physiques et
morales figurant sur la Pièce 15 produite à l’appui du présent recours
mentionnés dans la documentation bancaire no 1 au nom de A. SA auprès de
la banque C. contenant [sic];
6. Ordonner par conséquent à l’Office central USA près l’Office fédéral de la
justice de caviarder dans la documentation bancaire no 1 au nom de A. SA
auprès de la banque C. l’intégralité des noms, raisons sociales, photographies,
dates de naissance ou de constitution et adresses des personnes physiques et
morales figurant sur la Pièce 15 produite à l’appui du présent recours;
7. Ordonner à l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice de limiter la
transmission de la documentation relative aux sous-comptes 1.1 et 1.2 de la
relation bancaire no 1 au nom de A. SA auprès de la banque C. à la période
allant du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2008;
8. Ordonner à l’Office central USA près l’Office fédéral de la justice de limiter la
transmission de la documentation relative aux sous-comptes 1.5, 1.6, 1.8, 1.4,
1.3 et 1.7 de la relation bancaire no 1 au nom de A. SA auprès de la banque C.
à la période allant du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2011;
9. Dire qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire et libérer la Recourante de
tous frais.»
Pour motifs, elle invoque une violation de son droit d’être entendue et du
principe de la proportionnalité. A ce titre, elle fait notamment valoir une
absence de tri par l’autorité intimée, laquelle serait de surcroît allée au-delà
de la requête américaine.
D. Dans sa réponse du 23 avril 2018, l’Office USA conclut au rejet du recours
dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 6).
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Dans sa réplique du 7 mai 2018, la recourante persiste intégralement dans
ses conclusions (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d'Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l'entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d'application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).
1.1 L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent
toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L'application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à
la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions
incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.
1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.
1.4 Selon l'art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Aux termes
de l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du
compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.
1.5 En tant que titulaire de la relation bancaire visée par la décision querellée, la
recourante a qualité pour attaquer celle-ci.
2.
2.1 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu compte tenu de sa
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nature formelle, la recourante invoque une violation de son droit d’être
entendue. Elle fait valoir que malgré les nombreuses interventions de son
conseil auprès du MPC d’abord (act. 1.10; 1.11; 1.12) et de l’Office USA
ensuite (act. 1.13) dans lesquelles elle faisait part de sa volonté claire de
collaborer, ces requêtes n’ont pas été suivies d’effet. Elle soutient donc que
les mentions dans la décision de clôture selon lesquelles « elle ne s’est pas
manifestée pour participer au tri des pièces » et que « faute de domicile légal
ou élu en Suisse, la personne touchées n’a pas à recevoir notification de la
présente » sont totalement erronées et violent gravement ses droits. Elle
souligne en effet avoir de ce fait été totalement évincée de la procédure de
tri des pièces. L’Office USA reconnaît que par inadvertance, il n’a pas réalisé
que la recourante était domiciliée en Suisse et qu’elle aurait effectivement
dû être interpellée avant que la décision de clôture ne soit prise et se voir
notifier la décision de clôture. Il considère cependant que cette violation du
droit d’être entendu a été réparée durant la présente procédure de recours.
2.2 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le
droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit
porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement
aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée
entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait
pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable
d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des
griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III
235 consid. 5.2 p. 248).
2.3 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant
découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 129 I 85
consid. 4.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du
20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009
consid. 3.1.1). En matière d'entraide judiciaire, cela implique pour la
personne soumise à des mesures de contrainte d'aider l'autorité d'exécution,
notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures
disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée
par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous
peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne
devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de
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collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux
le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt
ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a
al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure
de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle
de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), il ne serait en effet pas admissible que le
détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule
au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après
coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la
proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur
l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui
permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation
de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 précité
consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002
consid. 2.1).
2.4 En l'espèce, le conseil de la recourante a été informé le 27 février 2018 que
la décision de clôture avait été prise le 22 février 2018 uniquement en raison
du fait qu’il avait lui-même écrit ce même 22 février à l’Office USA afin de
pouvoir obtenir copie du dossier pour préserver les droits de sa mandante. Il
n'a donc jamais eu accès au dossier avant cette date (act. 1.14) et n’a de ce
fait pas eu l'occasion de s'exprimer avant que la décision de clôture ne soit
rendue et partant, de participer au tri des pièces. Ces éléments ne sont pas
contestés par l’Office USA (act. 6). A la lumière des principes rappelés au
considérant précédant, un tel mode de procéder ne respecte pas le droit
d'être entendu de la recourante.
2.5 Cela étant, une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée
lors de la procédure de recours. L'irrégularité ne doit cependant pas être
particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et
recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant
d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice
procédural est également envisageable lorsque le renvoi à l'autorité
inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile
de la procédure, et qui est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée
à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195
consid. 2.3.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5)
Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité
d'exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans en permet,
en principe, la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril
2016 consid. 1.3.2). En matière d'entraide internationale, une telle réparation
entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et
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d'économie procédurale (art. 17a EIMP). Des limites au-delà desquelles la
violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été
fixées par la jurisprudence. Il en est ainsi lorsque l'autorité méconnaît
systématiquement la portée du droit d'être entendu, se défaussant par la
même occasion sur l'autorité de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale., 4è éd., n° 472,
p. 477-478).
2.6 Avec son courrier du 26 février 2018, l’Office USA a communiqué à la
recourante les pièces pertinentes de son dossier au nombre desquelles la
documentation bancaire concernée (act. 6.7). Dans le cadre de la présente
procédure de recours, le dossier tel que remis par l’Office USA a été
communiqué à la recourante en date du 25 avril 2018 (act. 7). Cette dernière
a dès lors eu l'occasion non seulement de prendre connaissance des pièces
du dossier et identifier les documents la concernant avant de rédiger et
motiver son recours, mais elle a également pu par la suite s'exprimer
largement et en pleine connaissance de cause devant l'autorité de recours
qui lui a remis les pièces du dossier et lui a donné l’occasion de répliquer
(act. 7), invitation à laquelle la recourante a donné suite (act. 8). L’autorité
de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen, de sorte que la violation du
droit d'être entendu commise par l'autorité d'exécution peut – encore – être
réparée dans le cadre de la procédure devant cette Cour (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2018.54 du 15 mai 2018 consid 2; RR.2017.60-61 du
28 juin 2017 consid. 2.3 et références citées; RR.2017.149 du 23 octobre
2017 consid. 4.1.2). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'autorité
d'exécution viole systématiquement le droit d'être entendu. Ce grief est donc
écarté. Il sera toutefois tenu compte du fait que l’argument tiré de la violation
du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors du calcul de l'émolument de
justice.
3.
3.1 La recourante invoque en outre une violation du principe de la
proportionnalité (art. 63 al. 1 EIMP). Elle relève à ce titre que n’ayant pas
procédé à un tri de la documentation concernée, l’Office USA a décidé une
remise de l’intégralité des pièces saisies ce qui s’apparente en fait à une
remise en vrac. Ce faisant, l’autorité d’exécution aurait en outre ignoré ses
demandes de caviardage de ses clients, personnes physiques et morales,
non concernés par la demande d’entraide et dont elle fournit une liste. Par
ailleurs, selon elle, l’Office USA serait allé au-delà de ce que demandaient
les autorités américaines quant à la période visée par les documents
transmis. Enfin, la recourante relève avoir effectivement eu des liens avec la
- 8 -
famille de H. évoquée dans la demande d’entraide, mais que l’activité qu’elle
a déployée pour elle a pris fin au plus tard au 31 décembre 2011. L’Office
USA conteste pour sa part toute violation du principe de la proportionnalité.
3.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de
l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a
demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que
l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de
l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter
d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle
joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la
proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre
de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant
à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler
d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir
d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis,
propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les
rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723,
p. 748 s.).
3.3 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
- 9 -
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même
accusée dans l'Etat requérant. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
3.4 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine
délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005
consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient
pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements
illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins
d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation
complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'autorité d'exécution,
respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne peut pas se
substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour se prononcer
sur la substance des chefs d'accusation formulés par les autorités de
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poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib
215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
3.5 La recourante considère que la documentation saisie qui doit être remise
dans son intégralité à l’autorité requérante contient des indications (noms et
photographies de clients, de fournisseurs et d’employés, adresses, numéros
de compte, relations d’affaires, opérations etc.) n’ayant aucun lien avec les
investigations américaines alors que, selon elle, ces dernières auraient
délimité de manière clairement circonscrite chaque personne et entité
concernées par les investigations en cours aux Etats-Unis.
3.5.1 En l’occurrence, les autorités américaines soupçonnent B. Ltd ainsi que ses
membres, ses employés, ses filiales, ses agents et ses associés de même
que des compagnies (y compris leurs propres membres, employés, filiales,
agents et associés) ayant utilisé ses services de possibles actes de
corruption. B. Ltd, dont le siège est à Monaco, qui a plus de 200 employés
et qui dispose de nombreuses filiales dans le monde, serait intervenue
comme intermédiaire entre ses clients et les gouvernements étrangers en
Iraq, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Angola, en Libye et dans d’autres
Etats, coordonnant des paiements de pots-de-vin en faveur de ces derniers
afin que ses clients puissent y obtenir des marchés dans les domaines du
gaz et du pétrole. Les éléments recueillis par les autorités américaines
établissent que B. Ltd réalisait les paiements corruptifs en facturant à ses
clients des services de « conseil » ou de « marketing » fictifs qui auraient été
fournis par des entités lui étant liées telles D. Ltd BVI, E. Ltd., la société F.,
G. Corp., et la recourante. Il s’avère que les paiements encaissés à ce titre
l’ont été sur différents comptes en Suisse. La demande d’entraide liste certes
les noms des individus suspectés d’avoir été impliqués dans ces schémas
de corruption, mais précise bien que cette énumération n’est pas exhaustive
(act. 1.15 p. 3). Compte tenu de ces éléments, et en particulier au vu du
nombre d’individus pouvant avoir joué un rôle dans les processus de
corruption supposément mis en place dans de multiples Etats par B. Ltd et
ses filiales, de façon générale, on ne peut considérer, comme le fait la
recourante, que les informations à fournir aux autorités américaines doivent
se limiter aux seules personnes évoquées nommément dans la demande
d’entraide.
3.5.2 Par ailleurs, plusieurs sous-comptes de la relation litigieuse ont reçu,
respectivement effectué, divers versements de la part ou en faveur de
certaines des sociétés énumérées dans la demande d’entraide. Tel est le
cas de E. LTD et de D. LTD BVI sur les sous-comptes no 1.4 (pièces Office
USA rubrique 6_229743_B_17 p. 90 à 92, 97 à 99, 171 à 173, 184 à 186,
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380 à 385, 408 à 410, 424 à 426; rubrique 6_229743_B_18 p. 345 à 350),
no 1.1 (pièces Office USA rubrique 6_229743_B_24 p. 20 à 23, 159 à 161,
212 à 214, 222 à 224, 279 à 281, 287 à 289, 306 à 308; rubrique
6_229743_B_25 p. 73 à 76), no 1.2 (pièces Office USA rubrique
6_229743_B_12 p. 50 à 69; rubrique 6_229743_B_20 p. 28 à 30, 385 à 387,
391 à 393; rubrique 6_229743_B_9 p. 350 à 358; rubrique 6_229743_B_13
p. 134 à 137, 140 à 142; rubrique 6_229743_B_8 p. 279 à 281, p. 289 à 291;
rubrique 6_229743_B_10 p. 132 à 134; rubrique 6_229743_B_10 p. 111 à
113; rubrique 6_229743_B_21 p. 371 à 373), no 1.5 (pièces Office USA
rubrique 6_229743_B_19 p. 288 à 293, 323 à 326 ), no 1.8 (pièces Office
USA rubrique 6_229743_B_23 p. 13 à 16; rubrique 6_229743_A p. 181, 321,
331). Certains de ces sous-comptes ont également reçu des versements de
personnes évoquées dans la demande d’entraide, au nombre desquelles H.,
président du Conseil d’administration de B. Ltd (relation no 1.2 [pièces Office
USA rubriques 6_229743_B_2 p. 39 à 41; 6_229743_B_9 p. 44 à 46, 531 à
536; 6_229743_B_12 p. 38 à 42; 6_229743_B_13 p. 154 à 156;
6_229743_B_20 p. 289 à 294; 6_229743_B_21 p. 444 à 446]; relation no 1.4
[pièces Office USA rubrique 6_229743_B_17 p. 452 à 454) ou encore I.,
directeur de B. Ltd (pièces Office USA rubrique 6_229743_B_24 [relation
no 1.1] p. 11, 33, 165, 166, 229 à 231). Ces éléments suffisent à démontrer
que le compte concerné ainsi que ses sous-relations est susceptible de
fournir des indications nécessaires aux autorités requérantes pour mieux
saisir les relations entre la recourante, les schémas de corruption investigués
et les personnes mises en cause dans ce contexte.
3.5.3 S’agissant de la requête de la recourante quant à un caviardage des
données, ainsi que le relève l’Office USA, cette mesure se heurterait au
devoir d’exhaustivité de l’autorité d’exécution, étant rappelé que l'entraide
vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à
décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.6 La recourante fait valoir en outre que l’Office USA est allé au-delà de la
requête américaine en voulant transmettre la documentation relative à la
relation bancaire concernée pour la période allant du 1er janvier 2007 au
19 juillet 2017. En effet, selon elle, l’autorité requérante se limitait à
demander les documents pour une période courant d’octobre 2007 à janvier
2008. La recourante ne saurait être suivie. En effet, en argumentant de la
sorte, elle omet que dans la demande d’entraide les autorités américaines
requièrent expressément les documents concernés pour une période allant
du 1er juillet 2005 à aujourd’hui (act. 1.15 p. 14). Elles soutiennent en effet
que B. Ltd aurait, dès sa fondation en 1991, mais à tout le moins dès 2005,
mis en place des schémas de corruption. En outre des mouvements
- 12 -
suspects ont eu lieu jusqu’en 2011. Or, il est intéressant pour l’autorité
requérante de constater par elle-même quand l’activité suspecte a pris fin
sur la base d’une documentation complète. Ces considérations permettent
de sceller le sort de ce grief ainsi que celui relatif à la durée des relations de
la recourante avec la famille de H.
3.7 La recourante invoque par ailleurs que plusieurs documents qui devraient
être transmis contiennent des noms qui, selon elle, n’ont rien à voir avec
l’affaire en cause. S’il fallait admettre que ce faisant, elle invoque le secret
d’affaire, il faut rappeler à ce sujet que l’art. 9 EIMP prévoit que la protection
du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de
refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser de témoigner
les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires, mais d'un
secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP (cf. ég. art. 171 CPP).
L'intérêt au secret d'affaires peut toutefois prévaloir au terme de la pesée
d'intérêts commandée par le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011, consid. 1.3). En l'espèce, la recourante
ne fait valoir aucun motif qui l'autoriserait à refuser de témoigner. Il ressort
ainsi de ce qui précède que le grief soulevé pourrait alors être abordé
uniquement sous l'angle de la proportionnalité. Toutefois, tel que
précédemment évoqué rien ne s'oppose sous l'angle de ce principe à la
remise des pièces concernées aux autorités requérantes. Aussi, les intérêts
privés au secret d'affaire ne sauraient en l'espèce l'emporter sur la
transmission de documents nécessaires à l'élucidation d'une infraction aussi
grave que la corruption. Partant, en ordonnant la transmission de ces
documents à l'Etat requérant, la décision querellée ne saurait prêter le flanc
à la critique.
3.8 A la lumière de ce qui précède, le grief d'une violation du principe de la
proportionnalité est sans fondement.
4. Le recours, mal fondé, est rejeté.
5. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent
(art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant
de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des
frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante, qui succombe,
supportera ainsi les frais du présent arrêt. Ces derniers seront cependant
- 13 -
réduits compte tenu du manquement lié au droit d'être entendu de la
recourante. L'émolument sera ainsi fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP
et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l'avance de frais effectuée. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera à la recourante le solde de l'avance de frais versée par
CHF 1'000.--.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge de la recourante. Le solde
de l'avance de frais acquittée de CHF 1'000.-- lui sera restitué par la Caisse
du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 24 septembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alexandre de Weck, avocat
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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