Arrêt du 18 avril 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Stephan Blättler,
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Luca Beffa, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Kazakhstan
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.12
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Faits:
A. Le 31 décembre 2015, les autorités du Kazakhstan ont déposé auprès de
leurs homologues suisses une demande d'entraide internationale en matière
pénale. Elles ont indiqué qu'une procédure pénale était en cours contre le
dénommé B., qui était soupçonné d'avoir détourné, entre 2002 et 2009, un
montant de l'ordre de USD 70 mio au préjudice de trois sociétés; l'argent en
question aurait été transféré vers des comptes à l'étranger, notamment en
Suisse, par le biais de différentes sociétés offshore (dossier informatique du
Ministère public de la Confédération [ci- après: MPC], acte "DEJI du MP de
la Rép. du Kazakhstan du 31.12.2015.pdf").
B. Par ordonnance du 14 juin 2016, le MPC, à qui l'Office fédéral de la justice
(ci-après: OFJ) avait confié la cause pour traitement, est entré en matière
(cause RR.2017.240, act. 1.5).
Le 10 février 2017, il a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur le
compte n° 1, détenu par A. auprès de la banque C. (cause RR.2017.240,
act. 1.2).
C. Par décision de clôture du 6 juillet 2017, confirmée par le Tribunal pénal fé-
déral (arrêt RR.2017.240 du 31 octobre 2017, entré en force), le MPC a or-
donné la remise à l'Etat requérant de la documentation, figurant dans le dos-
sier d'une procédure ouverte en Suisse pour des faits connexes, relative à
ladite relation bancaire, ainsi que le maintien du séquestre (cause
RR.2017.240, act. 1.1).
D. Par décision de clôture du 6 décembre 2017, le MPC a ordonné la transmis-
sion à l'autorité requérante de la documentation – également récoltée dans
le cadre de la procédure pénale suisse – concernant le compte n° 2, détenu
par A. auprès de la banque D. (act. 1.1).
E. Par mémoire du 8 janvier 2018, A. interjette un recours contre cette dernière
décision de clôture, dont il demande l'annulation. Il conclut en substance au
rejet de la demande d'entraide, éventuellement au renvoi de la cause au
MPC pour nouvelle décision (act. 1).
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F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC
conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et l'OFJ à son
rejet; le recourant, après y avoir été invité, ne dépose pas de réplique (act. 6,
7 et 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Kazakhstan et la Confédération suisse est régie
par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto-
rités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP ainsi que 19 al. 1 du règlement du 31 août
2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161),
la Cour des plaintes de ce tribunal est compétente pour connaître des re-
cours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide ren-
dues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
1.3 Le recours a été formé dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure
d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu-
laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con-
sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
En l'espèce, le recourant revêt cette qualité.
1.5 La documentation objet de la décision entreprise a été recueillie dans le
cadre de la procédure pénale ouverte par le MPC.
1.5.1 Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une
procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il
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y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière
indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (cf. notamment arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5,
et les références citées).
Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment lorsque l’autorité
d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des pro-
cès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’ad-
ministré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait trans-
mission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180
consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4;
TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3).
1.5.2 Or, cette condition est réalisée en l'espèce, ainsi que nous l'avons vu (con-
sid. 1.4).
1.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1 Le recourant se plaint en substance d'une violation du principe de la propor-
tionnalité, respectivement d'un abus du pouvoir d'appréciation. Ni lui-même
ni le compte litigieux ne présenterait de liens avec le mécanisme décrit par
l'autorité requérante; la demande d'entraide ne ferait d'ailleurs même pas
allusion à ladite relation bancaire.
2.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de
l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des
preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’ins-
truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis
sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à
faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré-
texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367
consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009
consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité
suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à
l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
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conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des rensei-
gnements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009
161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010
consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité
potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soup-
çonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à
prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a
et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723,
p. 748 s.).
2.3 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’as-
sister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant
toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étran-
ger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves
à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence
citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une
mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat
requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de con-
trainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la pro-
cédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations,
des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits
sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du
3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du
22 mai 2014 consid. 6.2).
2.4 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale me-
née par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise
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(ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 fé-
vrier 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la
demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il
convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions
opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes
impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF
121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait
que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle
connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 consid. 2.2;
1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 con-
sid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut égale-
ment que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infrac-
tions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds.
L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier
elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 con-
sid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution, respectivement l’autorité de
recours en matière d’entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étran-
ger et n’est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs
d’accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 con-
sid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 con-
sid. 5a p. 63 et renvois).
3.
3.1 Dans son arrêt RR.2017.240 du 31 octobre 2017, la Cour de céans a retenu
(consid. 2.2) que selon l'autorité requérante, B. aurait détourné des valeurs
patrimoniales à hauteur d'environ USD 70 mio au préjudice de trois sociétés
(la Compagnie E., la Compagnie F. et la Compagnie G.). L'argent en ques-
tion aurait été versé sur des comptes détenus auprès de banques suisses
notamment par les sociétés H. Ltd et I. Ltd, avec le concours, notamment,
du recourant. Était sollicitée la remise, entre autres, de la documentation re-
lative à toute relation bancaire dont les dernières entités précitées sont ou
ont été titulaires. Dans une des annexes à la demande d'entraide, l'autorité
requérante avait exposé qu'il existait des liens entre le recourant d'une part
et H. Ltd et I. Ltd d'autre part.
La Cour de céans en a déduit (arrêt RR.2017.240 précité, consid. 2.3) que
l'autorité requérante avait mis en évidence des liens précis entre le recourant
et le mécanisme délictueux décrit. Au surplus, les documents litigieux, en ce
qu'ils concernaient H. Ltd et I. Ltd – par le biais du recourant – faisaient partie
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de ceux requis par les autorités kazakhes. Le grief tiré d'une violation du
principe de la proportionnalité était ainsi mal fondé. Cela vaut aussi pour
ceux de l'abus du pouvoir d'appréciation – qui, tel que formulé par le recou-
rant, se confond avec celui-ci.
3.2 En l'espèce, ces considérations s'appliquent mutatis mutandis, étant précisé
que des fonds ont été versés de H. Ltd et I. Ltd vers le compte bancaire
litigieux – ce qui n'est pas contesté (cf. act. 1, p. 12). L'analyse de la docu-
mentation bancaire dont la remise à l'Etat requérant a été ordonnée par le
MPC est susceptible de reconstituer les flux financiers liés aux infractions
investiguées au Kazakhstan. Celle-ci présente ainsi à tout le moins une utilité
potentielle pour les autorités de l'Etat requérant. Dans ces conditions, la dé-
cision entreprise est conforme au principe de la proportionnalité. Le fait que
l'autorité requérante n'a pas expressément requis la documentation relative
à la relation bancaire en cause, quand bien même elle connaissait l'existence
de cette dernière, n'y change rien. Le grief soulevé est donc mal fondé.
4. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
5. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le mon-
tant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de
la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et
des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe,
supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédé-
rale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entière-
ment couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.-- est mis à la charge du recourant, entière-
ment couvert par l'avance de frais effectuée.
Bellinzone, le 19 avril 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Luca Beffa
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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