Arrêt du 10 juillet 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Olivier Moniot, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance
judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.153
Procédure secondaire: RP.2018.28
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Faits:
A. Le 24 novembre 2017, le Procureur général de la République du Portugal a
remis à l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) une demande formelle
d’extradition contre A. Cette demande se fonde sur un jugement prononcé le
11 avril 2014 par la 2e Chambre du Tribunal judiciaire de Vila Real, lequel a
été confirmé par le Cour d’appel de Porto le 12 novembre 2014. Il est
reproché à A. d’avoir circulé le 31 juillet 2010 à bord d’un véhicule à Vila Real
avec un taux de 1,67 gramme pour mille d’alcool dans le sang (‰), soit
1,54 ‰ après déduction de la marge d’erreur. Par ce comportement, les
autorités précitées ont jugé qu’il s’était rendu coupable d’une violation de
l’art. 292 par. 1 du Code pénal portugais et l’ont condamné à cinq mois et
quinze jours d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire
d’interdiction de conduire des véhicules à moteur pendant dix-huit mois, en
vertu de l’art. 69 par. 1 let. a du Code pénal portugais (act. 5.1).
B. Le 30 janvier 2018, l’OFJ a transmis la demande d’extradition au Ministère
public du canton de Berne (ci-après: MP BE) en vue de l’audition de
l’intéressé (act. 5.2).
C. Le MP BE a adressé le 22 février 2018 un mandat de comparution à A., cité
à comparaître le 27 février 2018 (act. 5.3). Lors de son audition, l’intéressé
s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’art. 54 de la loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1). Un délai de 14 jours lui a été accordé pour adresser ses
déterminations sur la demande formelle d’extradition à l’OFJ. Aucune
observation n’a été adressée dans le délai imparti (act. 5.4).
D. Par décision du 9 avril 2018, l’OFJ a accordé au Portugal l’extradition de
A. pour les faits décrits dans la demande d’extradition susmentionnée
(act. 1.1).
E. Le 8 mai 2018, A. a formé recours contre ladite décision de l’OFJ. Il conclut
à son annulation et sollicite par la même occasion d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire (act. 1).
Invité à se déterminer, l’OFJ conclut en date du 17 mai 2018, au rejet du
recours, dans le mesure de sa recevabilité (act. 5).
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Invité à répliquer par lettre recommandée du 14 juin 2018 (act. 6), le
recourant s’est abstenu de le faire.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont
prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition
du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux
protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en
vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les
art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la
Chancellerie fédérale, « Entraide et extradition ») s’appliquent également à
l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3).
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus
favorable à l’octroi de l’extradition que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3;
140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II
462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2); l’application de la norme la plus
favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
2.
2.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). En qualité d’extradable, A. a la qualité
pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118
Ib 269 consid. 2d).
2.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
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d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours est
formellement recevable.
2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
3. Dans un premier grief, le recourant se plaint de ce que l’OFJ aurait violé son
obligation d’établir les faits d’office, consacrée à l’art. 12 PA. Il estime
notamment que le taux d’alcoolémie dans le sang fixé judiciairement
à 1,54 ‰ après déduction de la marge d’erreur n’est pas de nature à
constituer un comportement punissable d’une peine privative de liberté. En
ce sens, le recourant remet en cause la réalisation de la condition de la
double punissabilité.
3.1 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les
individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins
d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités
judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition
les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une
peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un
maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1 CEExtr;
art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou
qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie
requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre
mois (art. 2 par. 1 CEExtr).
Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas
de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2).
3.2 En l’espèce, le jugement portugais à la base de la demande d’extradition
retient que le recourant circulait à bord d’un véhicule motorisé sur une voie
publique avec un taux d’alcoolémie, après déduction de la marge d’erreur,
de 1,54 gramme pour mille d’alcool dans le sang. Ce comportement est puni
par l’art. 291 par. 1 du Code pénal portugais d’une peine d’emprisonnement
allant jusqu’à un an. La poursuite pénale n’était par ailleurs pas prescrite
(v. art. 118 al. 1 let. c du Code pénal portugais). La condition de l’art. 2 par. 1
CEExtr est ainsi remplie au regard du droit portugais. En l’occurrence, la
sanction judiciaire retenue par l’Etat requérant – et non contestée par le
recourant – porte sur une peine privative de liberté de 5 mois et 15 jours.
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S’agissant de la qualification des faits selon le droit suisse, l’OFJ a retenu
une violation de l’art. 91 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), lequel fixe une peine privative de
liberté maximale de trois ans pour quiconque conduit un véhicule en état
d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié dans le sang ou dans
l’haleine. Selon l’art. 2 de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 juin
2012 concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation
routière (RS 741.13), un taux d’alcool est considéré comme « qualifié »
lorsqu’il est égal ou supérieur à 0,8 ‰. Ce seuil était déjà ainsi fixé à 0,8 ‰
sous l’égide de l’ancien droit (art. 91 aLCR; Message du 31 mars 1999
concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière,
FF 1999 IV 4106, p. 4140; JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur
la circulation routière [LCR], 2007, n° 22 ad art. 91). Au vu de ce qui précède,
le comportement incriminé et la sanction prévue remplissent également
l’exigence de l’art. 2 par. 1 CEExtr à teneur du droit suisse. La prescription
de la poursuite pénale n’est également pas acquise (v. art. 97 al. 1 let. c CP).
Concernant les Recommandations quant à la mesure de la peine édictées
par l’Association des juges et procureurs bernois (AJPB) auxquelles se
réfère le recourant, elles précisent en préambule que les autorités judiciaires
doivent prendre en compte les facteurs individuels et adapter la peine au cas
concret. Ce document est un indicatif parmi d’autres, tels que les nombreux
antécédents du recourant en matière de circulation routière, pour fixer la
peine et ne modifie en ce sens pas la fourchette légale de la peine fixée à
l’art. 91 al. 2 LCR. Il n’a ainsi aucune influence quant à la réalisation de la
double incrimination en matière d’extradition.
3.3 La condition de la double incrimination est ainsi remplie. Le grief du recourant
selon lequel son comportement n’est pas sanctionnable par une peine
privative de liberté selon le droit suisse, et partant que la condition de la
double incrimination n’est pas respectée, est mal fondé et doit être rejeté. Le
fait que l’OFJ ait retenu un taux de 1,67 ‰ plutôt qu’un taux correct
de 1,54 ‰ fixé judiciairement n’y change rien.
4. Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l’art. 8 CEDH,
ainsi que des art. 5 al. 2 et 13 al. 1 Cst. Au vu des circonstances, et
notamment de la durée de son établissement en Suisse, il estime que
l’extradition porte une atteinte disproportionnée à sa sphère privée.
4.1 Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile
et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir d’ingérence
d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
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ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH).
Cette disposition ne confère pas pour autant le droit de résider sur le territoire
de l’Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts
cités). Une extradition peut cependant conduire, dans certaines
circonstances, à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence
de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279
consid. 2d). Toutefois, le refus d’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit
rester tout à fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition
n’est pas remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle
limitation de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute
détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches
ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts
du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2;
1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).
4.2 Comme le souligne le recourant à l’appui de son grief, le Tribunal fédéral a
ainsi été amené à refuser une extradition à l’Allemagne, requise pour
l’exécution d’un solde de peine de 473 jours d’emprisonnement pour un délit
de recel. Il convient toutefois de préciser que l’intéressé était père de deux
filles mineures en Suisse et que l’incarcération avait mis sa compagne,
invalide à 100% et enceinte d’un troisième enfant, dans un état anxio-
dépressif générateur d’idées suicidaires. Dans ces circonstances, il a paru
légitime de se charger de l’exécution du solde de la peine sur territoire suisse
(ATF 122 II 485 consid. 3e et 4 non publiés). Cela étant, le Tribunal fédéral
a également eu l’occasion de préciser, dans une cause ultérieure, qu’un tel
refus était tout à fait exceptionnel et n’entrait pas en ligne de compte dans
d’autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non un
exécution de peine, coauteurs ou complices poursuivis à l’étranger et
empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes;
v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité). À ce titre, la durée de la peine
est également un critère; à l’aune de l’art. 8 CEDH, plus la peine à purger
est de faible durée, plus il est admissible qu’une personne soit incarcérée
dans un lieu éloigné de celui où réside sa famille (v. arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme Selmani c. Suisse du 28 juin 2001,
Recueil CourEDH 2001-VII p. 459 ss; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.97 du 30 juin 2017 consid. 10.3).
4.3 En l’espèce, on ne se trouve pas en présence de circonstances similaires à
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celles qui prévalaient dans l’affaire publiée aux ATF 122 II 485. Le recourant
n’amène aucun élément permettant de conclure que l’exécution de sa peine
au Portugal le priverait de tout contact, notamment téléphonique, avec sa
famille.
Selon les faits établis, le recourant est un ressortissant portugais, titulaire
d’un permis d’établissement C, divorcé depuis longtemps et résidant en
Suisse depuis plus de 21 ans. Il a travaillé jusqu’en 2012, avant de bénéficier
de mesures de réadaptation AI, puis des prestations de l’assurance-
chômage, suite à un accident de travail. Depuis janvier 2018, il émarge à
l’aide sociale. Enfin, son fils de 25 ans, son amie et sa mère vivent au
Portugal. Il ressort ainsi du dossier que la situation familiale du recourant
n’est pas problématique et qu’une extradition vers le Portugal n’aurait pas de
conséquences désastreuses sur sa vie privée. Cela vaut d’autant plus que
sa peine est de courte durée (5 mois et 15 jours) et qu’on ne saurait exclure
une libération anticipée de l’intéressé en application du droit portugais de
l’exécution des peines. Le recourant estime à l’appui de son recours que
l’autorité précédente a omis des éléments importants sur sa situation
personnelle, mais il n’avance aucun fait susceptible de faire apparaître les
conséquences de son extradition vers le Portugal, où réside la majorité des
membres de sa famille et de son entourage proche, comme étant
disproportionnées au sens de la jurisprudence. Ce grief est ainsi rejeté.
5. Enfin, la décision d’extradition serait disproportionnée selon le recourant,
dans la mesure où ce dernier est disposé à effectuer sa peine en Suisse. En
ce sens, le recourant attaque également l’opportunité de la décision
querellée au regard de l’art. 37 al. 1 EIMP. Dans un moyen supplémentaire,
il appelle à un changement de jurisprudence concernant l’interprétation de
cette disposition.
5.1 Conformément à l’art. 37 al. 1 EIMP, l’extradition peut être refusée si la
Suisse est en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction ou l’exécution du
jugement rendu dans l’Etat requérant et que le reclassement social de la
personne poursuivie le justifie.
Le recourant peut en principe soulever le moyen de l’inopportunité contre la
décision attaquée devant la Cour de céans (art. 39 al. 2 let. b LOAP mis en
relation avec les art. 37 al. 2 let. a LOAP et 49 al. 1 let. c PA; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.2 du 5 février 2010 consid. 3; RR.2007.27
du 10 avril 2007 consid. 2.2). Cela étant, ce contrôle étendu à l’inopportunité
est exclu lorsque la Suisse est tenue d’accorder sa coopération en vertu d’un
traité multilatéral ou bilatéral, du moment que les conditions prévues sont
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remplies. Selon la jurisprudence constante, l’art. 37 al. 1 EIMP n’est ainsi
pas applicable à l’égard d’un Etat qui, comme le Portugal, est lié avec la
Suisse par un traité bilatéral ou multilatéral fondant une obligation d’extrader,
à l’image de la CEExtr. Une solution contraire heurterait en effet la primauté
du droit international (ATF 129 II 1000 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 5 et 8).
La Convention précitée ne contient pas de règle analogue à l’art. 37 EIMP et
interdit par conséquent à la Suisse de refuser l’extradition pour des motifs
tenant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 122 II 485 consid. 3).
Supposé applicable, l’art. 37 al. 1 EIMP ne serait au demeurant d’aucun
secours pour le recourant. La Suisse doit en effet, selon cette disposition,
être en mesure d’assumer l’exécution du jugement, ce qui suppose que l’Etat
du lieu de commission de l’infraction demande expressément à la Suisse de
procéder à sa place (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 120 Ib 120 consid. 3c). En
l’espèce, tel n’est pas le cas, puisque les autorités portugaises, en optant
pour l’extradition, ont clairement exprimé qu’elles n’entendaient pas se
dessaisir de la procédure ouverte contre le recourant.
5.2 Par sa demande de changement de jurisprudence, le recourant s’attaque à
l’interprétation actuelle de l’art. 37 EIMP par la Cour de céans. Il estime que
cette disposition est de facto inapplicable en raison du refus systématique
d’assumer l’exécution de la peine en Suisse en cas de demande
d’extradition. Pour autant qu’il ait une portée propre par rapport au grief
précédent, ce motif doit être rejeté, pour les raisons déjà évoquées. L’art. 37
EIMP n’est en effet pas opposable à un Etat qui, comme le Portugal, est
partie à la CEExtr, dont le texte ne contient aucune règle analogue;
l’art. 1er CEExtr pose l’obligation d’extrader et empêche l’Etat requis de
refuser sa collaboration en se fondant sur une règle ou un principe de droit
interne, même si cette règle a pu être adoptée postérieurement (v. ATF 129
II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral
1C_226/2017 du 24 mai 2014 consid. 1.5).
5.3 Au vu des considérants qui précèdent, les griefs relatifs à l’art. 37 EIMP
doivent également être rejetés.
6. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas des ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à
l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président
ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
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S’agissant de la première condition, force est d’admettre que les documents
produits par le recourant permettent d’attester son indigence (RP.2018.28,
act. 3.2).
Concernant les conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées
comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement
sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas
manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007
consid. 3). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne
conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui en coûte rien (v. ATF
138 I 217 consid. 2.2.4). En l’espèce, les motifs fournis à l’appui du recours
se sont avérés manifestement infondés eu égard à la jurisprudence
constante en la matière. L’assistance judiciaire doit partant être refusée.
7. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63
al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3
du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du
recourant, à CHF 100.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 100.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 11 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Olivier Moniot, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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