Arrêt du 25 mai 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A. LTD, représentée par Mes Jean-Marc Carnicé et
Dominique Ritter, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.154
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La Cour des plaintes, vu:
la commission rogatoire adressée le 18 août 2017 par la Vice-présidente
chargée de l’instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-
GE),
la décision d’entrée en matière du 27 septembre 2017, par laquelle le MP-
GE a notamment déclaré admissible la demande d’entraide et ordonné, par
ordonnances séparées, les actes d’exécution requis par l’autorité requérante
(act. 1.2),
l’ordre de dépôt du 19 décembre 2017, par lequel le MP-GE a ordonné la
production auprès de la banque B. de la documentation concernant des re-
lations bancaires en lien avec les infractions poursuivies en France (act. 1.3),
la décision de clôture partielle rendue le 9 avril 2018 par le MP-GE, par la-
quelle le procureur général a ordonné la transmission à l’autorité requérante
des pièces remises par la banque susmentionnée (act. 1.1),
le recours interjeté en date du 11 mai 2018 par A. Ltd contre la décision de
clôture partielle précitée (act. 1),
la requête adressée le 15 mai 2018 par la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour), tendant à ce que les conseils de la société
recourante lui transmettent, notamment, des documents récents attestant
l’existence de ladite société (act. 3),
le courrier qui s’en est suivi du 24 mai 2018, par lequel les mandataires sus-
mentionnés ont informé la Cour de la dissolution de A. Ltd, laquelle est inter-
venue en 2013, et requis de la présente juridiction une « substitution de par-
tie », en particulier que la qualité pour recourir soit reconnue à l’ayant droit
économique de la société dissoute en lieu et place de cette dernière (act. 4).
Considérant que:
l’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur
pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que
par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu
le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000;
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à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application
de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02);
Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France;
les dispositions de ces traités l’emportant sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 fé-
vrier 1982 (OEIMP; RS 351.11), sous réserve de l’application du droit interne
aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par
les traités et lorsque le droit interne est plus favorable à l’entraide (ATF 142
IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c);
en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’orga-
nisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis
en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement du
31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF;
RS 173.713.161), la Cour de céans est compétente pour connaître des re-
cours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide ren-
dues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement,
contre les décisions incidentes;
aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure
d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée; précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu-
laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’État
requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d);
en revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qua-
lité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte
(ATF 122 II 130 consid. 2b); exceptionnellement, la qualité pour agir est re-
connue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été
dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 con-
sid. 2c et dd); il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en
son nom propre et de prouver, outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit
économique, en produisant les documents idoines en faveur de cette thèse
(arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007, consid. 2.3;
1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier 2005, consid. 2.4;
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arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015;
RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007, con-
sid. 3);
qu’en l’espèce, les éléments fournis par les conseils de A. Ltd à l’appui de
leur courrier du 24 mai 2018 permettent d’établir que cette société a été dis-
soute en novembre 2013 (act. 4 et 4.2);
dès lors, ladite société n’existait plus au moment du dépôt du recours du
11 mai 2018 et n’avait partant pas la qualité pour agir;
bien que l’ayant droit économique de A. Ltd aurait pu se prévaloir de l’excep-
tion susmentionnée, le recours a été interjeté par la seule société dissoute;
il s’ensuit que le recours de A. Ltd doit être déclaré irrecevable;
les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63
al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le
recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
à titre exceptionnel, les frais de procédure peuvent être entièrement remis
(art. 63 al. 1, 3e phr. PA);
compte tenu de la particularité du cas d’espèce, la Cour de céans renonce à
prélever des frais de procédure.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 25 mai 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats
- Ministère public de la République et canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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