Arrêt du 29 mai 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A. SA,
représentée par Mes Jean-Marc Carnicé et
Dominique Ritter, avocats
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.155
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La Cour des plaintes, vu:
la commission rogatoire adressée le 18 août 2017 par la Vice-présidente
chargée de l’instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-
GE),
la décision d’entrée en matière du 27 septembre 2017, par laquelle le MP-
GE a notamment déclaré admissible la demande d’entraide et ordonné, par
ordonnances séparées, les actes d’exécution requis par l’autorité requérante
(act. 1.2),
l’acte du 27 septembre 2017, par lequel le MP-GE a ordonné, d’une part, la
production auprès de la banque B. SA de la documentation concernant des
relations bancaires en lien avec les infractions poursuivies en France,
notamment le compte n°1 ouvert au nom de la recourante, et, d’autre part,
le séquestre des avoirs déposés sur lesdites relations bancaires (act. 1.3),
la décision de clôture partielle rendue le 9 avril 2018 par le MP-GE, par
laquelle le procureur général a ordonné la transmission à l’autorité
requérante des pièces remises par la banque susmentionnée (act. 1.1),
le recours interjeté en date du 11 mai 2018 par A. SA et C. contre la décision
de clôture partielle précitée (act. 1),
la requête adressée le 15 mai 2018 par la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour), tendant à ce que les conseils de la société
recourante lui transmettent sous peine d’irrecevabilité, notamment, des
documents récents attestant l’existence de ladite société au moment du
dépôt du recours, l’identité du signataire de la procuration et des pouvoirs
qui lui ont été conférés par la recourante (act. 3),
l’avertissement donnée à cette occasion qu’aucune prolongation du délai
imparti en vue de compléter l’acte de recours dans le sens du paragraphe
qui précède ne sera accordée (ibidem.),
le courrier qui s’en est suivi du 25 mai 2018, par lequel les mandataires
susmentionnés ont notamment requis de la Cour une prolongation du délai
imparti pour la transmission des documents précités (act. 6).
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Considérant que:
l’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur
pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que
par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu
le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000;
à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application
de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02);
Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France;
les dispositions de ces traités l’emportant sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du
24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), sous réserve de l’application du droit
interne aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou
implicitement, par les traités et lorsque le droit interne est plus favorable à
l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1); l’application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement du
31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF;
RS 173.713.161), la Cour de céans est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide
rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement,
contre les décisions incidentes;
aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique
les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces
exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté
nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de
recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser
le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que
si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les
conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours
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irrecevable (al. 3);
lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne
morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs
de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une
procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012
du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et réf. citée); dans ce domaine, les parties
sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut
être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem.);
dès lors que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la
procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement
s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une
ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer dès le début un acte
de recours complet et, partant, s’agissant du cas d’espèce, de produire à
l’appui de celui-ci les documents attestant l’existence de la société
recourante au moment du dépôt du recours, l’identité du signataire de la
procuration et des pouvoirs qui lui ont été conférés par ladite société;
en l’occurrence, la société recourante, outre à avoir demandé la prolongation
du délai imparti pour compléter son acte de recours – prolongation dont elle
savait au demeurant qu’elle ne saurait être accordée –, n’a pas été en
mesure de produire les documents requis par la Cour de céans sous peine
d’irrecevabilité (v. supra; act. 3 et 6);
il s’ensuit que le recours formé par A. SA (procédure RR.2018.155; v. infra)
doit être déclaré irrecevable;
l'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie soit
d'une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le
droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 218 s.); bien qu'elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la présente
cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de
la disjonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.100 du 10 août 2017; RR.2010.173-174 du
26 août 2010 consid. 5; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1;
RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.);
dès lors qu’en l’espèce l’irrecevabilité, faute de transmission des documents
nécessaires au recours, prononcée supra ne concerne que la seule société
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recourante et non C., lequel a interjeté conjointement le recours du 11 mai
2018, il sied de disjoindre les causes et d’attribuer le numéro de dossier
RR.2018.155 à l’affaire concernant A. SA et le numéro de dossier
RR.2018.156 à celle concernant C., qui suit son cours;
en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties
qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée
avoir succombé; le montant de l’émolument est calculé en fonction de
l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
au vu de ce qui précède, il incombe à la société recourante de supporter les
frais de la présente décision, lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2018.155 et RR.2018.156 sont disjointes.
2. Le recours formé par A. SA (procédure RR.2018.155) est irrecevable.
3. Les frais de la présente décision, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge
de A. SA.
Bellinzone, le 29 mai 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats
- Ministère public de la République et canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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