Arrêt du 26 septembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D.,
représentés par Me Philippe Corpataux, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD,
partie adverse
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.16 + RR.2018.57-59
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Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
- 3 -
Faits:
A. Le 30 juin 2014, le Procureur du Parquet fonctionnel d’Amsterdam (Pays-
Bas) a adressé à l’Office fédérale de la justice (ci-après: OFJ) une demande
d’entraide judiciaire, précisée par acte du 28 avril 2015, laquelle s’inscrit
dans le cadre d’une procédure de confiscation ouverte à l’encontre de A.
Celle-ci faisait suite à la condamnation prononcée contre ce dernier par le
Tribunal de Rotterdam en date du 19 juillet 2013, pour faillite frauduleuse,
faux en écriture, faux serment, corruption de fonctionnaire et possession de
titre de voyage falsifié. Étant précisé que l’intéressé a été acquitté en appel
de certains faits qui lui étaient reprochés; les infractions de faux en écriture
et de corruption de fonctionnaire ayant quant à elles été confirmées tant par
jugement rendu le 30 juin 2015 par la Cour d’appel de La Haye
(RR.2018.16+RR.2018.57-59, act. 1.3 et 1.4), que par celui de la Cour
suprême des Pays-Bas, du 11 avril 2017 (RR.2018.16+RR.2018.57-59,
act. 1.7). En substance, les autorités pénales néerlandaises ont en
particulier requis des autorités helvétiques la transmission de divers
documents et renseignements bancaires relatifs à des comptes susceptibles
d’avoir un lien avec les infractions pour lesquelles A. a été condamné
(dossier MP-VD, pièces 126, 136 et 395).
B. Le 5 octobre 2015, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après:
MP-VD), autorité chargée par l’OFJ de l’exécution de la demande d’entraide
litigieuse, est entré en matière sur ladite demande (dossier MPC, onglet
Décisions, décision d’entrée en matière et ordre de production de pièces du
5.10.2015).
C. Par décision de clôture du 13 décembre 2017, le MP-VD a ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation et des
renseignements relatifs, d’une part, à des comptes ouverts auprès
d’établissements bancaires suisses et dont B. ainsi que C. et son épouse, D.
sont titulaires et, d’autre part, à des cartes de crédits émises au nom de B.
et A. S’agissant de la requête des autorités néerlandaises tendant à la mise
en œuvre d’investigations en vue de découvrir d’éventuels autres avoirs dont
A. serait le titulaire ou l’ayant droit économique, les recherches effectuées
auprès d’établissements bancaires sis dans les cantons de Vaud, Berne,
Genève, Valais et Zurich, en exécution de l’ordonnance de production de
pièces et de séquestre du 11 novembre 2015, se sont avérées vaines. La
transmission du résultat de ses recherches était également ordonnée par la
décision de clôture (RR.2018.16+RR.2018.57-59, act. 1.2).
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D. Par mémoires du 15 janvier 2018, A., B., C. et D. ont, sous la plume de leur
conseil, interjeté séparément un recours auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision précitée. Ils
concluent à ce que ladite décision soit annulée, au rejet de la demande
d’entraide judiciaire du 30 juin 2014, subsidiairement, à ce que cette dernière
soit déclarée irrecevable et sub-subsidiairement, à ce que la cause soit
renvoyée au MP-VD pour nouvelle décision, ce sous suite de frais et dépens
(RR.2018.16+RR.2018.57-59, act. 1).
E. Invité à répondre, le MP-VD, tout en se référant aux considérants développés
dans la décision entreprise, a, par courriers des 19 et 20 février 2018,
renoncé à déposer des observations (RR.2018.16, act. 8; RR.2018.57-59,
act. 6). Quant à l’OFJ, il a transmis à la Cour de céans ses observations par
écritures des 14 et 23 février 2018. Contestant en substance les griefs des
recourants, il concluait au rejet du recours et à la confirmation de la décision
querellée (RR.2018.16+RR.2018.57-59, act. 7).
Le 29 mars 2018, les recourants ont renoncé à répliquer (RR.2018.16,
act. 11; RR.2018.57-59, act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le
Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en
vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril
2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen
du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de
l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la
Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à
l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). S'agissant d'une
demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression de
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la corruption d’agents publics étrangers, voire également du blanchiment
d'argent, entrent également en considération la Convention des Nations
Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le
30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (RS 0.311.56) ainsi
que la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas.
Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du
24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas
régies, explicitement ou implicitement, par les traité (ATF 130 II 337
consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne
s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la
norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce
été respecté de sorte que les recours sont, sous cet angle, recevables.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP, reconnaît au titulaire d’un compte
bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547
consid. 1d).
En tant que titulaires des relations bancaires visées par la mesure d’entraide
querellée (v. supra, consid. C), les recourants ont qualité pour l’attaquer.
1.5 Au vu des considérants qui précèdent, les recours sont recevables; il y a
donc lieu d’entrer en matière.
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2.
2.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie soit
d'une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le
droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 218 s.); bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la
présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP,
l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique
(v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.100 du 10 août 2017;
RR.2010.173-174 du 26 août 2010 consid. 5; RR.2008.190 du 26 février
2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008
consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
2.2 En l’espèce, les quatre recours sont interjetés à l’encontre de la même
décision de clôture et reposent sur le même complexe de faits. En outre, les
parties recourantes, représentées par le même avocat, invoquent des
arguments, respectivement, prennent des conclusions identiques, sans faire
valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.
2.3 Il se justifie par conséquent de joindre les causes enregistrées sous les
références RR.2018.16, RR.2018.57, RR.2018.58 et RR.2018.59.
3. Dans un premier moyen, les recourants font valoir que la demande d’entraide
litigieuse serait irrecevable, dès lors qu’elle violerait le principe ne bis in idem.
À l’appui de leur grief, ceux-ci précisent que la condamnation prononcée à
l’encontre de A. est devenue, suite au jugement du 11 avril 2017 rendu par
la Cour Suprême des Pays-Bas, définitive et que les sanctions y relatives ont
été entièrement exécutées (RR.2018.16+RR.2018.57-59, act. 1, p. 10 s.).
3.1 La règle ne bis in idem ne peut être invoquée que par la personne poursuivie
dans l’Etat requérant, à l’exclusion des tiers visés par les mesures d’entraide
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.5/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.5; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.28 du 29 novembre 2012 consid. 5 et les
réf. citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 4e éd. 2014, n. 663, p. 676).
Il résulte des considérations qui précèdent, qu’en tant que personne
directement concernée par la procédure pénale néerlandaise, A. est en
l’espèce seul habilité à soulever le grief tiré de la violation du principe ne bis
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in idem. En effet, dès lors qu’aucune procédure pénale n’ait été ouverte, ni
aucun jugement prononcé, s’agissant du complexe de faits en question, à
l’encontre de B., C. et D., ces derniers ne peuvent, partant, invoquer ledit
grief, qui doit, en ce qui les concerne, être déclaré irrecevable.
3.2 Selon l’adage ne bis in idem, nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de
faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif (ATF 143 IV 104 consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 662, p. 673).
En matière d’entraide, ce principe est consacré aux art. 5 al. 1 et 66 EIMP,
de même qu’à l’art. 2 CEEJ. S’agissant de cette dernière disposition, la
Suisse s’est réservée le droit de refuser également l’entraide judiciaire
lorsque l'acte motivant la demande est l'objet, en Suisse, d'une procédure
pénale dirigée contre la même personne ou qu'une décision pénale y a été
rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l'intéressé.
3.3 En l’espèce, outre le fait que A. ne fait l’objet d’aucune procédure pénale en
Suisse, la Cour relève que le principe ne bis in idem ne fait en principe pas
obstacle au prononcé d’une mesure de confiscation rendu postérieurement
à la clôture de la procédure ordinaire, puisque l’objet des deux procédures
demeure distinct (v. à ce propos, ATF 144 IV 1 consid. 4.1.2 et les réf. citées;
132 II 178 consid. 4). Dans le cadre de la procédure de confiscation, qui
constitue une procédure dite « in rem » tant du point de vue du droit suisse
(ATF 132 II 178 consid. 4.1) que du droit néerlandais (v. à ce propos, dossier
MP-VD, pièces 395/1, p. 2 et 395/3) et dont le but est d’ôter toute rentabilité
à l’infraction afin que « le crime ne paie pas », il s’agit en effet de recueillir,
comme en l’espèce, des informations quant à des valeurs patrimoniales qui
pourraient notamment être le produit d’une infraction puis, le cas échéant,
de les confisquer; mesures qui constituent au demeurant des actes
d’entraide au sens de l’art. 63 EIMP (ATF 132 II 178; 115 Ib 517).
3.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe ne bis in idem
se révèle privé de fondement et doit par conséquent être rejeté.
4. Les recourants soutiennent également que les informations qui fondent la
demande d’entraide seraient fausses. La procédure de confiscation
étrangère n’aurait plus lieu d’être dès lors qu’il ressortirait du jugement rendu
par la Cour d’appel de La Haye du 20 juin 2015, confirmé par celui de la Cour
Suprême des Pays-Bas du 11 avril 2017, que A. ne se serait pas « enrichi
de manière illégitime suite aux faits pour lesquels il a été condamné ». Les
conditions d’octroi de l’entraide judiciaire feraient ainsi défaut
(RR.2018.16+RR.2018.57-59, act. 1, p. 9 s.).
4.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer
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l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans
la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause
(ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2).
Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte
pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties
requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit
politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la
proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités).
L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences
similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant
un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure
d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant
des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64
consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide
en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués
dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés,
ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits
par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes
et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111
consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte
d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante
désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces
soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide
judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005
consid. 2.1).
4.2 En l’espèce, la commission rogatoire du 30 juin 2014, complétée par acte du
28 avril 2015 (dossier MP-VD, pièces 126 et 136), a été présentée dans le
cadre d’une procédure de confiscation postérieure à la condamnation
prononcée à l’encontre de A. par le Tribunal de Rotterdam en date du
19 juillet 2013, pour faillite frauduleuse, faux en écriture, faux serment,
corruption de fonctionnaire et possession de titre de voyage falsifié. Faisant
suite au complément d’informations requis par les autorités suisses à
l’autorité requérante (dossier MP-VD, pièces 383, 386, 390 et 394), cette
dernière a confirmé, par écriture du 24 mai 2017, le maintien de ladite
commission rogatoire, dès lors que la condamnation prononcée à l’encontre
de l’intéressé pour corruption de fonctionnaire (art. 177 du Code pénal
hollandais) et faux en écriture (art. 225 du Code pénal hollandais) a été
confirmée tant en appel, par jugement du 30 juin 2015, qu’en cassation le
11 avril 2017; dite condamnation est partant définitive (dossier MP-VD, pièce
395/1, p.1 s.; v. ég. RR.2018.16+RR.2018.57-59, act. 1.3, 1.4 et 1.7).
Les faits exposés par l’autorité requérante permettent de retenir en
substance que A. a fait transférer, depuis un compte bancaire appartenant à
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l’une de ses sociétés, un montant total d’environ EUR 1,2 mio au profit d’un
haut fonctionnaire de la municipalité de Rotterdam. Le condamné a en outre
mis à disposition dudit fonctionnaire un appartement. Les contreparties
notamment, financières, de ces avantages indus ont profité à certaines
sociétés contrôlées par A. Il s’agissait en particulier du versement d’une
somme de EUR 20 mio a en faveur de l’une d’elles et de l’octroi de garanties
de créances ascendant à au moins EUR 100 mio au profit d’autres (dossier
MP-VD, pièce 395/1, p. 2 s.).
Force est à ce stade de constater que le comportement condamné fondant
la procédure de confiscation est décrit avec suffisamment de précision et
l’exposé – traduit en français par un traducteur assermenté mandaté par
l’autorité requérante – qui en est fait dans le complément à la commission
rogatoire du 24 mai 2017 ne présente pas, contrairement à ce que
soutiennent les recourants, d’erreurs ou contradictions évidentes, au vu des
pièces produites au dossier du MP-VD, en particulier du jugement du 30 juin
2015 rendu par la Cour d’appel de La Haye, dont la traduction a été versée
au dossier tant du MP-VD que de celui de la procédure de recours par les
recourants eux-mêmes (RR.2018.16+RR.2018.57-59, act. 1.4). Entre autres
contreparties, la présente Cour constate en effet que l’autorité d’appel
néerlandaise a notamment retenu que les faits de corruption de fonctionnaire
ont permis « the signing of two framework agreements […] between E. NV
and the L., in which the L., in compensation for the disadvantage suffered by
E. NV, as described in those agreements, acted as a guarantor for
obligations pursuant to financial loans to a maximum of EUR 20 million or a
minimum of EUR 100 million vis-à-vis creditors of (group companies of) E.
NV » ainsi que la conclusion d’un « "Option Agreement" on behalf of F. NV
with G. Limited, dated 27 May 2004 and signing a "Payment Instruction"
dated 27 May 2004 for the transfer of a sum of EUR 20 million to H. BV »
(act. 1.4, p. 41 s.).
4.3 Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.
5. Dans un dernier moyen, les recourants font valoir que la demande d’entraide
s’apparente à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing
expedition »; RR.2018.16+RR.2018.57+RR.2018.58, act. 1, p. 12 s.;
RR.2018.59, act. 1, p. 11 s.). En outre, s’agissant des recours déposés par
B., C. et D., ceux-ci ajoutent que le MP-VD n’a pas « vérifié dans quelle
mesure les informations relatives [aux comptes bancaires concernés dont
les recourants sont les titulaires ou les ayants-droit économique], seraient de
nature à permettre aux autorité néerlandaises d’avancer dans une procédure
pénale dirigée contre A. » (RR.2018.16+RR.2018.57+RR.2018.58, act. 1, p.
10).
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5.1 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de
l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de l’« utilité
potentielle » joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de
la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le
propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de
moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du
2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 723, p. 748 s.). Le
principe de la proportionnalité interdit certes à l'autorité suisse d'aller au-delà
des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus que
ce qu'il a demandé. Cela n'empêche toutefois pas d'interpréter la demande
selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à
l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d'éviter aussi
d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des éléments de preuve à
charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence
citée).
S’agissant de requêtes relatives à des informations bancaires, il convient en
principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au
soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
- 11 -
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005
consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient
pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements
illicites ou blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins
d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
5.2 En l’espèce, le MP-VD a ordonné la transmission à l’autorité requérante des
informations et documents bancaires suivants:
auprès de I. SA, le formulaire de demande de carte de crédit dûment
complété et signé par B., le formulaire de demande de carte de crédit
supplémentaire complété informatiquement par A. ainsi que leurs relevés
mensuels pour les périodes du 11 avril 2008 au 10 octobre 2015, pour ce
qui concerne la carte de crédit émise au nom de B., et du 11 avril 2013
au 7 octobre 2015, s’agissant de celle émise au nom de A. (dossier MP-
VD, pièce 139);
auprès de la banque J., les documents d’ouverture des comptes privé n°
1 et courant n° 2 dont sont titulaires C. et son épouse, D., ainsi que les
relevés bancaires y relatifs émis du 24 avril 2012 au 5 octobre 2015
(dossier MP-VD, pièce 140);
auprès de la banque K., la documentation d’ouverture du compte n° 3
dont est titulaire B. ainsi que les relevés bancaires y relatifs pour la
période allant du 31 décembre 2010 au 21 septembre 2015 (dossier MP-
VD, pièce 141);
le résultat des recherches auprès de divers établissements bancaires, sis
dans les cantons de Vaud, Berne, Genève, Valais et Zurich, visant à
découvrir d’éventuels autres avoirs dont A. aurait été le titulaire ou l’ayant
droit économique; recherches qui se sont avérées vaines (dossier MP-
VD, classeur Réponses des banques suite à l’ordre de production de
pièces du 11.11.2015).
Il ressort de la demande d’entraide que la transmission desdits documents
et renseignements s’insère dans le cadre des investigations menées par le
- 12 -
tribunal étranger chargé de la procédure de confiscation – indépendante de
la procédure pénale principale conformément au droit néerlandais (v. dossier
MP-VD, pièces 395/1, p. 2-4 et 395/3; v. ég. supra consid. 3.3) –, laquelle
fait ainsi suite à la condamnation définitive prononcée à l’encontre de A. pour
corruption de fonctionnaire et faux en écriture. Dites investigations visent
notamment la recherche des valeurs patrimoniales qui seraient le résultat,
en particulier, de l’infraction de corruption de fonctionnaire (v. supra consid.
4.2), infraction qui déploie au demeurant des effets également au-delà de
l’acte lui-même, dès lors que les contreparties qu’elle engendre peuvent
également intervenir a posteriori. L’autorité requérante a notamment identifié
des versements de montants importants, soit EUR 200'000.-- et
EUR 500'000.--, sur le compte bancaire ouvert aux noms de C. et D. auprès
de la banque J. Ces montants provenaient vraisemblablement de la vente
de biens immobiliers à Château d’Oex, lesquels pourraient avoir été acquis
avec le produit de l’infraction ayant conduit à la condamnation de A. À la
lecture de la documentation litigieuse, la Cour constate en outre que la
somme précitée de EUR 200'000.-- a ensuite été créditée sur le compte
bancaire ouvert au nom de la fille de C. et D., B., auprès de la banque K. Il
apparaît également un autre transfert de EUR 199'800.-- du compte bancaire
des époux C. et D. vers celui de leur fille, lequel a été effectué quelques jours
après le versement susmentionné de EUR 500'000.-- sur le compte des
premiers. Enfin, l’examen des relevés de compte de B. auprès de la banque
K. démontre, d’une part, que celui-ci est utilisé pour le paiement des factures
des cartes de crédit I. SA détenues par la recourante et A. et, d’autre part,
que des versements sont effectués vers un compte auprès d’une banque
étrangère dont ce dernier est titulaire ou l’ayant droit économique.
Au vu de ce qui précède, en particulier des mouvements existants entre les
diverses relations bancaires faisant l’objet de la demande d’entraide, l’utilité
potentielle des renseignements et documents litigieux est certaine. En effet,
seule une documentation complète permettra au juge étranger en charge de
la procédure de confiscation de définir exactement les flux financiers
intervenus et de vérifier ses soupçons quant au produit de l’infraction en
cause, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge. Il ne peut par ailleurs pas
être exclu que la démarche de l’autorité requérante vise également à
identifier des fonds qui pourraient être confisqués à titre de créance
compensatrice (v. à ce propos, dossier MP-VD, pièce 395/3).
La Cour de céans rappelle de surcroît que dans le cadre de la lutte contre la
corruption d’agents publics étrangers et le blanchiment d'argent, qui pourrait
s’ensuivre, la Suisse se doit d’accorder l’entraide la plus large possible pour
identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens
susceptibles de confiscation (art. 7 s. CBl; art. 46 et 51 ss de la Convention
- 13 -
des Nations Unies contre la corruption).
Au vu des considérations qui précèdent, l’ensemble des renseignements et
documents est pertinent et propre à servir la procédure de confiscation
étrangère, de sorte que leur transmission à l’autorité requérante est justifiée.
5.3 Par conséquent, le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la
proportionnalité se révèle, lui aussi, mal fondé.
6. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.
7. Vu l’issu du litige, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge des
recourants qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Il incombe ainsi aux recourants de supporter de manière solidaire les frais
du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 2’000.-- pour chaque recourant,
soit à un montant total de CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162];
art. 63 al. 5 PA). Les recourants ayant versé un total de CHF 16'000.-- à titre
d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement
couvert par celles-ci. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à leur
conseil le solde de CHF 8'000.--.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2018.16 et RR.2018.57-59 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par les avances de frais déjà versées,
est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde de CHF 8'000.-- leur est
restitué.
Bellinzone, le 27 septembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Corpataux, avocat
- Ministère public central du canton de Vaud
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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