Arrêt du 20 juin 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Avance de frais (art. 63 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.164
- 2 -
La Cour des plaintes, vu
- le mémoire de recours déposé le 16 mai 2018 par A. contre une décision
de clôture rendue le 12 avril précédent par le Ministère public de la
Confédération (act. 1),
- le courrier du 22 mai 2018 par lequel le Tribunal pénal fédéral a imparti au
recourant un délai échéant au 4 juin suivant pour verser une avance de
frais de CHF 5'000.-- en attirant son attention sur les conséquences de
l’inobservation de ce délai (act. 3),
- la prolongation au 14 juin 2018 accordée le 4 juin 2018 par le Tribunal pénal
fédéral (act. 4),
et considérant:
- que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès
du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP);
- que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement
de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas
en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);
- que le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en
Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21
al. 3 PA);
- qu'en l’espèce, le 22 mai 2018, un délai a été imparti à A. pour s’acquitter
de l’avance de frais au 4 juin 2018, tout en l’avertissant qu’il ne serait pas
entré en matière sur son recours à défaut de paiement dans le délai fixé
(act. 3);
- que ce délai a été prolongé au 14 juin 2018;
- qu'à ce jour, le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais;
- que le recours est par conséquent irrecevable;
- 3 -
- qu'en règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument
d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);
- que le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
- que le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à
CHF 500.- - (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA);
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Romain Jordan, avocat
- Ministère public de la Confédération
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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