Arrêt du 19 juin 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
actuellement détenu
à la Prison de la Chaux-de-Fonds,
représenté par Me David Rosa, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE,
UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.171
Procédure secondaire: RP.2018.31
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Faits:
A. Le 16 décembre 2016, les autorités portugaises ont inscrit A. dans le
système d'information Schengen pour arrestation aux fins d'extradition. Elles
ont indiqué que celui-ci était recherché en vue de l'exécution d'une peine
privative de liberté de trois ans et six mois pour des faits de violence
domestique, à laquelle il avait été condamné le 23 septembre 2015 par le
Tribunal judiciaire du ressort d'Aveio – jugement confirmé le 7 avril 2016 par
la Cour d'appel de Porto (in: act. 1.2).
B. Le 14 janvier 2018, A. a été interpellé dans le canton de Neuchâtel et placé
en détention extraditionnelle sur la base d'une ordonnance provisoire
d'arrestation établie le même jour par l'Office fédéral de la justice
(ci- après: OFJ). Il s'est alors opposé à son extradition simplifiée vers le
Portugal (in: act. 1.2).
C. Le 16 janvier 2018, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à
l'encontre du prénommé (in: act. 1.2).
D. Les 12 et 15 février 2018, le Parquet général du Portugal a fait parvenir à
l'OFJ une demande formelle d'extradition concernant A. (in: act. 1.2).
E. Le 23 février 2018, l'intéressé a réitéré son refus d'être extradé vers le
Portugal (in: act. 1.2).
F. Par décision du 20 avril 2018, l'OFJ a accordé l'extradition de A. au Portugal
(act. 1.2).
G. Par mémoire du 23 mai 2018 assorti d'une demande d'assistance judiciaire,
l'intéressé interjette un recours contre cette décision, dont il demande
l'annulation. Il conclut au rejet de la demande d'extradition et à sa libération
immédiate (act. 1).
H. Invité à répondre au recours, l'OFJ conclut au rejet de celui-ci dans la mesure
où il est recevable (act. 4).
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I. Le 5 juin 2018 (date du timbre postal), le recourant a transmis des
observations spontanées à la Cour de céans (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au
sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid.
2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative
[PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]), le recours est donc recevable.
1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont
prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux
protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en
vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les
art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également
à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal.
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982
(OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies,
explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128
II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre
lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit international
(principe «de faveur»; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137
IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits
fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid.
7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
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2.
2.1 Dans un premier grief, le recourant dénonce une violation de l'art. 6 CEDH
consécutive, selon lui, au fait qu'il a été jugé au Portugal en son absence et
sans qu'il ait été cité régulièrement à comparaître.
2.2 Le droit d’être jugé en sa présence est un élément du droit au procès
équitable, tel qu’il découle notamment des art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3
let. d Pacte ONU II ainsi que de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 129 II 56 consid. 6.2;
127 I 213 consid. 3a). Ces dispositions n’excluent toutefois pas la possibilité
de juger le prévenu en son absence, pour autant que les droits de la défense
soient respectés (Robert ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 688). Cela implique
notamment que la personne condamnée par défaut ait le droit d'obtenir la
reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux
débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice (ATF 129 II 56
consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Concernant ce dernier élément, il ne
se justifie ainsi pas d’accorder à la personne dont l’extradition est demandée
la protection que lui confère l’art. 6 par. 1 CEDH lorsqu’elle s’est abstenue
volontairement de comparaître devant les autorités de jugement alors qu’elle
avait la possibilité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.5 du 2 février 2010 consid. 2).
2.3
2.3.1 Le recourant affirme qu'il n'a pas été cité régulièrement à comparaître dans
la procédure de première instance, dès lors qu'au moment déterminant, il
était domicilié en France – fait selon lui connu des autorités de l'Etat
requérant – et non à l'adresse au Portugal à laquelle la citation a été notifiée.
2.3.2 Cette assertion ne repose sur aucune pièce figurant au dossier. Certes, les
autorités portugaises ont mentionné "Z., 88000 Epinal, France" au titre de
domicile lorsqu'elles ont inscrit le recourant dans le système d'information
Schengen le 16 décembre 2016 (act. 4.1, p. 1). L'intéressé – qui reconnaît
avoir déménagé à plusieurs reprises durant la procédure pénale menée
contre lui au Portugal (cf. act. 1.2, n° 10.1) – ne cherche toutefois pas à
démontrer que dite adresse était celle pertinente au moment de la citation
aux débats. Plus généralement, il n'avance aucun élément propre à remettre
en cause l'indication, figurant au début du jugement de première instance,
selon laquelle "l'audience de jugement s'est déroulée en l'absence du
prévenu, car demeuré introuvable" (act. 4.13). A cela s'ajoute que le
recourant, qui a attaqué (sans succès) le jugement de première instance,
n'allègue pas qu'il n'aurait pas pu obtenir en appel le relevé du défaut.
3.
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3.1 Le recourant soutient encore que son extradition serait contraire à
l’art. 8 CEDH. Une telle mesure l’empêcherait selon lui d’entretenir les liens
familiaux, protégés par cette disposition conventionnelle, qu’il entretient avec
son fils ainsi qu’avec sa compagne, lesquels résident en Suisse.
3.2 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH).
Cette disposition ne confère toutefois pas le droit de résider sur le territoire
de l’Etat ou de ne pas être extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b et les arrêts
cités). Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire
à une violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les
liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d).
Toutefois, le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à
fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas
remplie lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation
de la vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention
à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit
de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et lui téléphoner (arrêts du Tribunal
fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006, consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du
16 février 2001, consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une
extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de
473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de
deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne,
invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-
dépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse
pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de la peine
(consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois
eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout
à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres
circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution
de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un
jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c).
3.3 Le recourant n’avance pas le moindre élément qui justifierait le refus de son
extradition au regard des considérations qui précèdent. En particulier, il
n’allègue pas – dans son mémoire de recours ou dans ses observations
- 6 -
spontanées du 5 juin 2018 – que cette mesure serait susceptible d’entraîner
une détérioration de l’état de santé de l’un ou l’autre des membres de sa
famille résidant en Suisse. Le second grief soulevé est ainsi mal fondé.
4.
4.1 Enfin, le recourant invoque une violation de l'art. 37 al. 1 EIMP et requiert
l’exécution de sa peine en Suisse, au motif qu’un reclassement social dans
son pays d’origine serait difficile.
4.2 Conformément à l’art. 37 al. 1 EIMP, l’extradition peut être refusée si la
Suisse est en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction ou l’exécution du
jugement rendu dans l’État requérant et que le reclassement social de la
personne poursuivie le justifie.
Selon la jurisprudence constante, cette disposition n'est pas applicable à
l'égard d'un État qui, comme le Portugal, est lié avec la Suisse par un traité
bilatéral ou multilatéral fondant une obligation d’extrader, à l’image de la
CEExtr. Une solution contraire heurterait en effet la primauté du droit
international (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 5). La
Convention précitée ne contient pas de règle analogue à l'art. 37 EIMP et
interdit par conséquent à la Suisse de refuser l'extradition pour des motifs
tenant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 122 II 485 consid.
3). Supposé applicable, l'art. 37 al. 1 EIMP ne serait d'ailleurs d'aucun
secours pour le recourant. La Suisse doit en effet, selon cette disposition,
être en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction, ce qui suppose, d'une
part, que le délit relève de sa compétence et, d'autre part, que l'État du lieu
de commission de l'infraction demande expressément à la Suisse de
procéder à sa place (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 120 Ib 120 consid. 3c; 117
Ib 210 consid. 3). Or, en l’espèce, tel n'est pas le cas, puisque les faits
poursuivis ne présentent aucun lien avec la Suisse et que les autorités
portugaises, en optant pour l'extradition, ont clairement exprimé qu'elles
n'entendaient pas se dessaisir de la procédure ouverte contre le recourant
(ATF 129 II 100 consid. 3.1).
5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande,
dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de
payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par
renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les
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conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques
de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même
qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3;
RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). In casu, les conclusions sont
vouées à l’échec. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet
avérés manifestement infondés à la lumière d'un état de fait constant,
respectivement de principes juridiques clairs et indiscutés. L’octroi de
l'assistance judiciaire doit partant être refusé.
6. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux
art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS
173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation
financière de l'intéressé, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me David Rosa
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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