Arrêt du 3 août 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Mes Paul Gully-Hart et Charles
Goumaz, avocats,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
2. TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Italie
Levée des scellés (art. 9 EIMP en lien avec l'art. 248
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.194
Procédure secondaire: RP.2018.38
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Faits:
A. Le 20 avril 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève
(ci-après: MP-GE) a procédé à une perquisition du domicile de B., contre
lequel il menait une enquête, répertoriée sous numéro P/24473/2015, pour
gestion déloyale, faux dans les titres et escroquerie.
A été saisie, entre autres, une valise appartenant à A., qui contenait notam-
ment du matériel informatique. Ces objets ont été immédiatement mis sous
scellés, à la demande du conseil de B. (in: act. 1.2).
B. Le 22 avril 2016, le MP-GE a ouvert, sous référence P/7463/2016, une pro-
cédure pénale contre B. et A. pour corruption d'agents publics étrangers
(art. 322septies CP), entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et blanchiment d'ar-
gent (art. 305bis CP; in: act. 1.2).
C. Le 25 avril 2016, le MP-GE a effectué une communication spontanée au
Parquet de Milan concernant le séquestre de la valise d'A., respectivement
du contenu de celle-ci (in: act. 1.2)..
Le lendemain, l'autorité italienne en question a formé auprès du MP-GE une
demande d'entraide internationale en matière pénale, par laquelle elle a sol-
licité la remise des documents informatiques déposés dans ledit bagage. Le
MP-GE, en tant qu'autorité d'exécution, a alors ouvert une procédure réfé-
rencée sous numéro CP/146/2016 (in: act. 1.2).
D. Le 26 avril 2016, le MP-GE a adressé au Tribunal des mesures de con-
traintes de la République et canton de Genève (ci-après: TMC) une demande
de levée des scellés (in: act. 1.2).
E. Par ordonnance sur demande de levée des scellés du 11 juin 2018, sous
chiffre 14 du dispositif, le TMC a "[d]it que des photocopies des objets et des
copies forensiques des supports informatiques contenus dans la valise A.
seront remis au Ministère public pour les seuls besoins de la procédure d'en-
traide CP/146/2016, à l'exclusion de toute procédure cantonale ou fédérale"
(act. 1.2).
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F. Par mémoire du 22 juin 2018, assorti d'une demande d'octroi de l'effet sus-
pensif, A. interjette un recours contre cette décision, dont il demande l'annu-
lation du chiffre 14 du dispositif. Il conclut à ce que sa valise et le contenu de
celle-ci lui soient immédiatement restitués pour les besoins de la demande
d'entraide CP/146/2016, éventuellement à ce que la cause soit renvoyée au
TMC pour nouvelle décision (act. 1).
G. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE, le
TMC et l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), en tant qu'autorité de
surveillance, concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable, éven-
tuellement rejeté (act. 7, 8 et 10).
H. Le 27 juillet 2017, A. transmet à la Cour de céans des observations sponta-
nées (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office la recevabi-
lité des recours qui lui sont adressés (cf. par exemple RR.2016.127 du 11 oc-
tobre 2016, consid. 3).
1.2 L’entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par un Accord en vue de la
compléter et d'en faciliter l'application (RS 0.351.945.41); à compter du
12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal offi-
ciel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62)
s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l'Italie (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v. plus
en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre
2008, consid. 1.3); pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide pénale inter-
nationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécu-
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tion (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, expli-
citement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II
355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre
lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le
principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui
concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v.
art. 48 par. 2 CAAS); l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu
dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II
595 consid. 7c).
1.3
1.3.1 L'acte attaqué, en tant qu'il est antérieur à la décision de clôture, est une
décision incidente (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 4e éd. 2014, n° 512). Cela n'est du reste pas contesté.
1.3.2 L'art. 80e EIMP dispose, sous titre recours contre les décisions des autorités
d'exécution, que peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale
d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement,
les décisions incidentes (al. 1). Les décisions incidentes antérieures à la dé-
cision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un
préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs
(al. 2, let. a), ou de la présence de personnes qui participent à la procédure
à l'étranger (al. 2, let. b).
1.4
1.4.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide
judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement tou-
ché. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux
mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). La jurisprudence reconnaît ainsi no-
tamment la qualité pour recourir au titulaire d'un compte bancaire dont les
pièces sont saisies (ATF 118 Ib 547 consid. 1d et les arrêts cités), et à la
personne qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou une
saisie (ATF 118 Ib 442 consid. 2c - concernant la saisie de documents en
main d'une banque -, ATF 121 II 38 - remise du dossier d'une procédure
civile à laquelle l'intéressé est partie). L'art. 9a de l'ordonnance du 24 février
1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11)
précise que sont réputés personnellement et directement touchés, au sens
des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire du compte en cas d'informations sur
celui-ci, et le propriétaire ou le locataire, en cas de perquisition (let. b). La
jurisprudence constante dénie en revanche la qualité au détenteur écono-
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mique d'un compte bancaire visé par la demande, ou à l'auteur de docu-
ments saisis en main d'un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la
transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son iden-
tité (ATF 114 Ib 156 consid. 2a et les arrêts cités), ainsi qu'au témoin, dans
la mesure où il n'est pas amené à fournir des informations sur sa propre
personne (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261).
1.4.2 Le critère déterminant au sens de l’art. 9a let. b OEIMP est celui de la maî-
trise effective au moment de la perquisition ou de la saisie. Ainsi seul sera
légitimé à agir celui dont la possession sera directement troublée durant la
mise en oeuvre de la perquisition ou de la saisie (soit, par exemple, le dépo-
sitaire), à l’exclusion de toute autre personne indirectement touchée (soit,
par exemple, le déposant; arrêt RR.2009.229 du 16 décembre 2009, con-
sid. 2.1).
2.
2.1 C'est à juste titre que le recourant se limite à contester le chiffre 14 du dis-
positif de l'acte attaqué, soit le seul afférent à la procédure d'entraide initiée
par le dépôt de la demande du 26 avril 2016. En effet, la compétence maté-
rielle de la Cour de céans pour connaître d'un litige qui porterait sur les autres
points du dispositif en cause – qui tous concernent des procédures pénales
suisses (cf. supra let. ) – ne serait pas donnée.
2.2 Sous chiffre 14 du dispositif de la décision litigieuse, le TMC a uniquement
décidé, comme on l'a vu, la remise au MP-GE de photocopies des objets et
de copies forensiques des supports informatiques contenus dans la valise
du recourant (cf. supra let. E); il n'a donc pas statué sur le sort du bagage de
l'intéressé, respectivement des objets qui se trouvaient dans celui-ci au mo-
ment de la perquisition du 20 avril 2016. Partant, le recourant, qui conclut à
la restitution de ces derniers, demande à la Cour de céans de se pencher
sur une question que n'a pas tranchée l'instance précédente. En d'autres
termes, il sollicite l'extension de l'objet de la contestation. Or, cela ne se con-
çoit pas (MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit adminis-
tratif fédéral, in Bovay/Nguyen [édit.], Mélanges Pierre Moor 2005, p. 446 s.).
Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.
Dans le même ordre d'idées, dès lors que le chiffre 14 du dispositif de l'acte
attaqué ne concerne pas les biens saisis eux-mêmes, l'existence d'un lien
de causalité entre la saisie et un préjudice immédiat et irréparable, condition
à laquelle l'art. 80e al. 2 EIMP soumet la recevabilité du recours contre une
décision incidente, apparaît d'emblée douteuse en l'espèce.
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3. Le recours est également irrecevable pour une autre raison. En effet, celui
dont la possession a été directement troublée durant la mise en œuvre de la
perquisition est en l'espèce B., et non A.. Partant, la qualité pour recourir de
ce dernier doit lui être déniée en vertu de la jurisprudence précitée (supra
consid. 1.4), étant précisé que l'intéressé n'avance pas le moindre motif sé-
rieux et objectif qui justifierait une modification de pratique sur ce point (sur
les conditions d'un changement de jurisprudence, cf. ATF 142 V 112, con-
sid. 4.4).
4. Il suit de ce qui précède que le recours est irrecevable.
5. Le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par-
ties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le re-
courant supportera ainsi les frais du présent arrêt – réduits compte tenu de
l'issue du litige –, fixés à CHF 3'000.-- en application des art. 73 al. 2 LOAP,
8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé-
pens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
(RFPPF; RS 173.713.162) et 63 al. 5 PA. Le recourant ayant versé
CHF 5’000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument du présent arrêt est cou-
vert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde
par CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'octroi de d'effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis
à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au
recourant le solde de l'avance de frais versée, soit CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 3 août 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart et Charles Goumaz
- Ministère public du canton de Genève
- Tribunal des mesures de contrainte
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes notifiées sépa-
rément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention
extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable
ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les
décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est
pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la
mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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