Arrêt du 9 octobre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties 1. A.
2. B.,
3. C.,
4. D. LTD,
représentés par Me Christophe Wilhelm, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: RR.2018.198-201
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Faits:
A. Le 28 août 2017, les autorités brésiliennes ont formé auprès de l'Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'entraide judiciaire
internationale en matière pénale. Elles ont indiqué qu'elles enquêtaient sur
des faits de corruption de fonctionnaires, perpétrés dans le cadre de l'octroi
de marchés publics, impliquant les familles E. (comprenant A., B. et C.) et
F., ainsi que des sociétés détenues par celles-ci. Etaient requis la
transmission de la documentation relative à deux comptes bancaires,
détenus respectivement par A. et D. Ltd, ainsi que le gel des avoirs déposés
sur le second (act. 1.9).
B. Par décision du 6 octobre 2017, le Ministère public de la République et
canton de Genève (ci-après: MP-GE), à qui l'OFJ avait transmis la cause
pour traitement, est entré en matière (act. 1.2).
Le même jour, le MP-GE a ordonné le séquestre conservatoire des avoirs
abrités sur tout compte bancaire détenu par A. et D. Ltd (act. 1.3).
C. Par décision de clôture du 31 mai 2018, le MP-GE a ordonné la transmission
à l'Etat requérant de la documentation relative aux comptes nos 1 et 2,
détenus respectivement par D. Ltd et A. auprès de la banque G. (act. 1.1).
D. Par mémoire du 2 juillet 2018, A., B., C. et D. Ltd interjettent un recours
contre cette décision et contre celle du 6 octobre 2017, dont ils demandent
l'annulation. Ils concluent à ce que la demande d'entraide soit déclarée
irrecevable et à ce que le séquestre soit levé (act. 1).
E. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE
conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, l'OFJ à son
rejet, tandis que les recourants maintiennent leurs conclusions (act. 12, 13,
15, 18 et 19). Le 2 octobre 2018, les recourants déposent des observations
spontanées (act. 21).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité
fédérale ou cantonale d’exécution et, conjointement, contre les décisions
incidentes.
1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse
ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81,
ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de
celui-ci l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et
son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste
toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou
implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142
IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application
de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5
et 118 Ib 547 consid. 1d).
1.5 Dans le cas d'espèce, le délai de trente jours pour attaquer la décision de
clôture, et avec elle la décision incidente du 6 octobre 2017, a été respecté.
En tant que titulaires respectifs des relations bancaires visées par les
décisions querellées, A. et D. Ltd ont la qualité pour attaquer celles-ci. Tel
n'est en revanche pas le cas de B. et C.
1.6 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le fond,
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dans les limites qui viennent d'être précisées.
2.
2.1 Les recourants dénoncent en substance une violation de l'art. 24 par. 1 let. d
du traité et du principe de la proportionnalité. Selon eux, l'Etat requérant a
fourni des renseignements pour partie incomplets, respectivement
aucunement étayés et, pour certains d'entre eux, erronés; par ailleurs, ils ne
feraient l'objet d'aucune procédure pénale au Brésil et les faits décrits dans
la demande d'entraide ne présenteraient aucun lien avec le compte ouvert
auprès de la banque G. sous numéro 3. Dans ces conditions, le MP-GE
n'aurait selon eux pas dû accorder l'entraide à l'Etat requérant.
Se plaignant également d'une violation de leur droit d'être entendus, ils
reprochent au MP-GE de ne pas s'être exprimé, dans la décision de clôture
attaquée, sur différents arguments qu'ils avaient soulevés devant lui le
13 avril 2018, à savoir: l'absence de procédure pénale ouverte dans l'Etat
requérant quant à des infractions à la législation sur les marchés publics,
l'absence de liens entre les faits décrits dans la demande d'entraide et le
compte n° 1, respectivement entre ceux-ci et le séquestre, ainsi que le
caractère disproportionné de ce dernier.
2.2 Vu la manière dont ces griefs sont formulés, il y a lieu de les traiter ensemble,
étant précisé que, faute pour la décision de clôture attaquée de traiter du
séquestre frappant les avoirs déposés sur les relations bancaires litigieuses,
le MPC n'avait pas à s'exprimer sur cette question dans ledit acte.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 24 par. 1 let. d du traité, la demande d'entraide doit
indiquer (sauf dans un cas de figure dénué de pertinence dans le cas
d'espèce) la raison principale pour laquelle les preuves ou les
renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu
et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à
investigation dans l'Etat requérant. Ces exigences correspondent à celles
formulées à l'art. 28 EIMP.
Selon l’art. 28 EIMP, une demande d’entraide tendant à la remise de moyens
de preuve doit indiquer (al. 2) l’organe dont elle émane et, le cas échéant,
l’autorité pénale compétente (let. a), l’objet et le motif de la demande (let. b),
la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation aussi précise et
complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3) un bref exposé
des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales applicables au
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lieu de commission de l’infraction (let. b). Cette disposition légale est
précisée par l’art. 10 al. 2 OEIMP, selon lequel doivent en tout cas figurer le
lieu, la date et le mode de commission de l’infraction (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006 consid. 2.1). Selon la
jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément
pour but d’apporter aux autorités de cet Etat des renseignements au sujet
des points demeurés obscurs (ATF 117 IB 64 consid. 5c et les arrêts cités).
3.2 L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à
se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut
que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une
infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat
requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
3.3
3.3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1;
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RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle
joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant
à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a
et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e édition 2014, n°723, p. 748 s.).
3.3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
3.3.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
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des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005
consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient
pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements
illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins
d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution,
respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se
substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer
sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de
poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib
215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
3.4 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst.
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136
V 351 consid. 4.2 p. 355). La motivation d'une décision est suffisante lorsque
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se
prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions
décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270;
136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut pour le reste être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêts 1C_167/2015
18 août 2015 consid. 3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in
RDAF 2009 II p. 434).
4.
4.1 Dans la décision de clôture attaquée, le MP-GE a retenu que, selon les
indications fournies dans la demande d'entraide, les autorités brésiliennes
menaient une enquête pénale pour corruption, blanchiment d'argent et
participation à une organisation criminelle à l'encontre de membres des
familles F. et E. L'organisation en question serait composée de dizaines
d'entreprises détenues par B. et ses enfants, C. et A., lesquelles auraient été
- 8 -
utilisées afin d'obtenir frauduleusement l'adjudication de contrats et de
commettre des actes de blanchiment d'argent par le biais de sociétés-écran
(act. 1.1, p. 2). Les renseignements demandés par voie d'entraide étaient
propres à faire progresser les investigations car ils permettraient à l'autorité
requérante notamment de vérifier si les comptes bancaires concernés
avaient servi à recevoir le produit d'infractions ou avaient été utilisés pour
commettre d'autres actes illicites (ibidem).
Il ressort implicitement de ces considérations que pour le MP-GE,
l'éventuelle absence de procédure pénale pour des infractions à la législation
sur les marchés publics est dénuée de pertinence, respectivement que dite
Autorité tenait pour possible l'implication du compte n° 1 dans le schéma
délictueux investigué. A noter sur ce dernier point que B., C. et A. sont les
ayants droit économiques de cette relation bancaire (cf. act. 1.8). Le grief tiré
d'une violation du droit d'être entendu est donc mal fondé.
Dans la demande d'entraide, l'Etat requérant a indiqué, en plus de ce qui
vient d'être dit, que les entreprises détenues par les recourants, actives dans
le domaine du transport public, auraient versé depuis 2009, dans l'Etat
brésilien du Praná, des pots-de-vin à des fonctionnaires publics municipaux
afin d'effectuer des manœuvres frauduleuses sur des appels d'offre. Les
infractions auraient été commises avec le concours de plusieurs mairies, qui
auraient recruté, durant les procédures d'appel d'offre, la société H.,
entreprise de conseil de mobilité urbaine appartenant à un avocat de la
famille E. Cette entité aurait manipulé le contenu des appels d'offre, falsifié
les propositions présentées par des concurrents et corrompu les membres
de la commission d'évaluation des appels d'offre.
Quoi qu'en dise le recourant, les autorités brésiliennes ont donc décrit le
mécanisme délictueux suspecté, tout en indiquant où et quand les faits en
question se seraient déroulés. Qu'elles n'ont fourni aucune pièce à l'appui
des affirmations contenues dans la demande d'entraide est dénué de
pertinence, ainsi que cela ressort de la jurisprudence précitée (cf. supra 3.2);
c'est le lieu de préciser que, compte tenu des très nombreuses entreprises
potentiellement impliquées – et, partant, de la complexité potentielle des flux
financiers liés au schéma investigué –, les différents documents invoqués
par les recourants (décisions de taxation, procès-verbaux de réunion
d'organes de différentes sociétés, écrits comptables) ne sont pas propres à
démontrer que la demande d'entraide serait d'une quelconque manière
entachée d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement
établies. Dans le même ordre d'idées, peu importe que B., C. et A. soient ou
non formellement inculpés au Brésil (cf. supra 3.3.2). Il s'ensuit que le grief
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tiré d'une violation de l'art. 24 du traité, respectivement du principe de
proportionnalité, est mal fondé.
4.2
4.2.1 Les recourants concluent à la levée du séquestre. Les avoirs objets de cette
mesure ne présenteraient aucun lien avec les faits exposés dans la demande
d'entraide et le séquestre serait disproportionné, par son ampleur ainsi que
sa durée.
4.2.2 L'art. 74a EIMP (remise en vue de confiscation ou de restitution) dispose
notamment que sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets
ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la
procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à
l'ayant droit (al. 1). Ces objets ou valeurs comprennent les instruments ayant
servi à commettre l'infraction, le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur
de remplacement et l'avantage illicite et les dons et autres avantages ayant
servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de
l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement (al. 2 let. a à c). La remise
peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale
sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (al. 3).
Selon l'art. 33a OEIMP, (durée de la saisie d'objets et de valeurs), les objets
et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est subordonnée à une décision
définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis
jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait
savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait
plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la
prescription.
4.2.3 Le séquestre litigieux frappe des biens abrités sur un compte détenu par D.
Ltd, dont on rappelle que les bénéficiaires économiques sont B., C. et A.
(act. 1.8). Dès lors, l'argument tiré d'une absence de connexité entre les
avoirs en cause et les faits investigués au Brésil tombe à faux au vu des
considérations développées plus haut (consid. 4.1). Par ailleurs, il est tout à
fait envisageable que la totalité de ces biens puisse être confisquée en
application de l'art. 74a al. 2 EIMP. Enfin, le critère décisif pour évaluer la
proportionnalité du séquestre quant à sa durée est l'avancement de la
procédure dans l'Etat requérant; si les faits, objectivement considérés,
démontrent la volonté des autorités étrangères d'aller de l'avant, le séquestre
sera maintenu (ZIMMERMANN, op. cit., n° 721). Or, le MP-GE a indiqué dans
sa réponse, sans être contredit par les recourants, que dans le complexe de
faits en cause, l'Etat requérant a mis en cause quatorze personnes
- 10 -
supplémentaires en juillet 2018; cela dénote clairement une volonté de faire
progresser la cause. Il s'ensuit que le grief est mal fondé.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est
recevable.
6. Vu l’issue du litige, les recourants, qui succombent, supporteront
solidairement les frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens
(art. 63 al. 1 et 64 al. 1 de la PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l’art. 12 EIMP). Ces frais prendront
en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RS 173.713.162), est fixé à CHF 8'000.--, montant couvert intégralement
par l'avance de frais déjà versée par les recourants.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 8'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais
versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 9 octobre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Christophe Wilhelm, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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