Arrêt du 8 mai 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Cornelia Cova,
la greffière Victoria Roth
Parties A.
représentée par Me Johann Piller, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE
NEUCHÂTEL,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
Hong Kong
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.2
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Faits:
A. Le 3 février 2016, la Région Administrative Spéciale de Hong Kong de la
République Populaire de Chine (ci-après: RASHK) a demandé l’entraide des
autorités suisses dans le cadre d’une enquête dirigée notamment contre B.,
C. et D. L’enquête est menée par la Commission Indépendante contre la
Corruption (ci-après: ICAC) de la RASHK, qui a reçu une plainte de E. Ltd
en mars 2014. B. et C. auraient accepté des avantages offerts par quatre
fournisseurs de Hong Kong pour F. D. aurait également versé environ
CHF 10 mios entre 2008 et 2013 sur les comptes bancaires G. et H. de B.
(dossier principal MP-NE, p. 11).
B. La RASHK sollicite notamment la production par les autorités suisses des
copies des interrogatoires en relation avec B., C. et D. ainsi qu’avec les
témoins au sein de la même enquête, la production des documents relatifs
aux comptes bancaires déjà identifiés auprès des banques H., I. et G.
notamment aux noms des trois précités (dossier principal MP-NE, p. 21 ss).
C. Le Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet régional de la Chaux-
de-Fonds, a également ouvert une enquête en Suisse en date du 14 février
2014 à l’encontre de B. et C. pour corruption passive au sens de l’art. 4a de
la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), éventuellement
gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP. Dans le cadre de son enquête, le
Parquet régional de la Chaux-de-Fonds a procédé à diverses mesures
d’instruction, dont l’audition des trois prévenus susmentionnés et le
séquestre de plusieurs de leurs comptes bancaires (dossier MP-NE, extraits
procédure suisse 1-2). A., épouse de C., a également été entendue comme
personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de cette
enquête (dossier MP-NE, extraits procédure suisse 1).
D. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la
requête de l’autorité centrale de Hong Kong au Ministère public, Parquet
général du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE), qui est entré en matière
par décision du 4 avril 2016 (dossier principal MP-NE, p. 1 ss).
E. En dates des 15 et 21 avril 2016, le MP-NE a sollicité des établissements
bancaires G., H., J. et I. les renseignements concernant les relations
bancaires préalablement identifiées par les autorités de Hong Kong et
détenues notamment aux noms de B. et D., en assortissant la requête d’une
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interdiction d’informer les titulaires ou bénéficiaires économiques des
relations bancaires objets de cette mesure de contrainte (dossier principal
MP-NE, p. 21-25, 77-90). Le MP-NE a en outre recueilli les informations déjà
en possession du Parquet régional de la Chaux-de-Fonds.
F. Après plusieurs prolongations, les interdictions d’aviser ont été levées le
20 décembre 2017 concernant les banques G. et H.. En ce qui concerne la
banque I., l’interdiction n’a pas été prolongée après le 30 juin 2017 (dossier
principal MP-NE, p. 139-140).
G. Par ordonnance de clôture du 29 novembre 2017, le MP-NE a ordonné la
transmission à l’autorité requérante des renseignements obtenus, soit
notamment des documents suivants en ce qui concerne A.:
- renseignements et relevés relatifs à la relation bancaire n° 1
auprès de la banque K.;
- renseignements et relevés relatifs à la relation bancaire
n°2 auprès de la banque L.;
- le procès-verbal de son audition en qualité de personne appelée à donner
des renseignements du 20 mars 2014;
- les documents relatifs au séquestre et à la perquisition de la PPE dont
elle est copropriétaire.
H. A. recourt à l’encontre de cette décision par mémoire du 30 décembre 2017.
Elle sollicite l’annulation de la décision de clôture et conclut, en substance,
au rejet de la demande d’entraide du 3 février 2016 (act. 1).
I. Appelés à répondre au recours, l’OFJ et le MP-NE, par courriers des
31 janvier et 23 février 2018, concluent à son rejet (act. 8 et 9). Dans sa
réplique du 9 mars 2018, la recourante persiste dans l’intégralité de ses
conclusions (act. 12). Interpellés, le MP-NE et l’OFJ renoncent à dupliquer
(act. 14 et 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral (RS 173.713.161), la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours
dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues
par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
1.1 La Confédération suisse et le Gouvernement de la Région administrative
spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ont conclu le
15 mars 1999 un accord concernant l’entraide judiciaire en matière pénale
(ci-après: l’accord d’entraide), lequel est entré en vigueur par échange de
notes le 16 octobre 2002 (RS 0.351.941.6). Les dispositions de ce traité
l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 4e éd. 2014, n°228, p. 235). Le respect des droits fondamentaux est
réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce
été respecté.
1.3
1.3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5
et 118 Ib 547 consid. 1d).
En tant que titulaire des relations bancaires dont la transmission de la
documentation à l’autorité requérante est ordonnée, la recourante a qualité
pour attaquer la décision querellée et s’opposer à leur transmission.
1.3.2 En cas d’audition de témoin, seul a la qualité pour agir le témoin lui-même,
dans la mesure où les renseignements communiqués le concernent
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personnellement ou lorsqu’il se prévaut de son droit de refuser de témoigner
(ATF 126 II 258 consid. 2d/bb).
Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une
procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il
y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière
indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 consid.
1.6.3 et les références citées). Ce principe a été tempéré par la jurisprudence
dans deux cas de figure. Une première exception s’impose lorsque l’autorité
d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des
procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont
l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait
transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180
consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005 consid. 4).
Une deuxième exception est donnée dans le cas d’un administré ayant été
entendu en tant que prévenu dans le cadre d’une procédure pénale suisse
et interrogé sur des faits en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans
un tel cas, quand bien même les procès-verbaux d’audition de l’administré
se trouvaient déjà en mains de l’autorité d’exécution, de sorte que l’exécution
de l’entraide n’impliquait pas de nouvelle mesure de contrainte, le Tribunal
fédéral a jugé que le recourant pouvait s’opposer à leur transmission, comme
pourrait le faire l’auteur d’un témoignage dont l’autorité envisage la
transmission à l’autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006
du 4 janvier 2007 consid. 1.2). Cette décision confirmait un arrêt du 11 février
2005 par lequel la Haute Cour fédérale avait reconnu au recourant la qualité
pour attaquer la transmission aux autorités étrangères de ses procès-
verbaux d’interrogatoire établis dans le cadre d’une procédure pénale
suisse. Dans la jurisprudence précitée, il a été jugé que l’intéressé s’était
largement exprimé, durant les interrogatoires en question, sur sa propre
situation (personnelle, familiale et professionnelle, en particulier sur ses
fonctions au sein d’établissements bancaires) et sur ses relations avec
certains clients, notamment les opérations qu’il avait lui-même effectuées
pour les personnes inculpées dans le cadre de la procédure étrangère (arrêts
du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005 consid. 2.2; 1A.236/2004
du 11 février 2005 consid. 2.2).
En l’espèce la recourante, épouse de l’un des prévenus dans l’enquête tant
en Suisse qu’à Hong Kong, a été entendue le 20 mars 2014 en qualité de
personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de l’enquête
pénale suisse menée par les autorités neuchâteloises (dossier MP-NE,
extrait procédure suisse 1). Tant l’enquête menée par les autorités suisses
que par l’ICAC portent sur le même complexe de faits, soit le paiement de
pots-de-vin par des fournisseurs sis à Hong Kong à des employés travaillant
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dans l’industrie horlogère en Suisse. La procédure pénale nationale est donc
dans un rapport étroit avec la demande d’entraide, de sorte que la recourante
est également légitimée à s’opposer à la transmission du procès-verbal
d’audition la concernant.
1.3.3 Aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP, «est notamment réputé
personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3, et 80h
EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire». Cette
disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou
morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un
séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard
de l’art. 80h let. b EIMP (ATF 130 II 162 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral
1C_166/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.3.3; 1A.206/2004 du 15 décembre
2004 consid. 1.2; 1A.164/2003 du 3 septembre 2003 consid. 4; 1A.229/2000
du 3 octobre 2000 consid. 2a). La recourante est touchée par la transmission
des documents relatifs aux séquestre et à la perquisition de l’unité de PPE
dont elle est copropriétaire à Z., de sorte qu’elle a également qualité pour
s’opposer à leur transmission.
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le fond.
2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier compte tenu de sa nature
formelle, la recourante dénonce une violation de son droit d’être entendue
sous deux aspects. Le MP-NE ne lui aurait pas donné la possibilité de
participer au tri des pièces car, l’obligation de garder le secret pour les
établissements bancaires n’aurait pas été levée préalablement à
l’ordonnance de clôture attaquée. Enfin, la décision litigieuse ne contiendrait
aucune appréciation des pièces à transmettre, ce qui viole également le droit
d’être entendu sous la forme d’un défaut de motivation (act. 1, p. 7).
2.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le
droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée
de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit
porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement
aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée
entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait
pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable
d’une violation du droit d’être entendu si elle omet de se prononcer sur des
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griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III
235 consid. 5.2 p. 248).
2.2 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l’Etat requérant
découle, au premier chef, de son droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid.
4.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du
20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009 consid.
3.1.1). En matière d’entraide judiciaire, cela implique pour la personne
soumise à des mesures de contrainte d’aider l’autorité d’exécution,
notamment pour éviter que celle-ci n’ordonne des mesures
disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée
par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous
peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité d’exécution quels documents ne
devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de
collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux
le contenu que l’autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt
ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a
al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure
de recours, mais aussi au stade de l’exécution de la demande. Sous l’angle
de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), il ne serait en effet pas admissible que le
détenteur de documents saisis laisse l’autorité d’exécution procéder seule
au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après
coup, dans le cadre d’un recours, d’avoir méconnu le principe de la
proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur
l’occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui
permettre d’exercer son droit d’être entendu et de satisfaire à son obligation
de coopérer à l’exécution de la demande (ATF 126 II 258 précité consid.
9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 2.1).
2.3 Le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son
mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction
faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité
compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents
nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier
à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision
de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le
titulaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer
son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps
utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et
9a let. a OEIMP (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006
consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, le droit d’être entendu du détenteur
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n’est respecté que pour autant que l’éventuelle interdiction de communiquer
imposée à la banque en début de procédure ait été levée préalablement à la
décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006
consid. 2.5); il s’agit en effet, d’une part, de garantir à la banque la possibilité
d’informer son client de l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet,
et, d’autre part, de permettre audit client qui entendrait élire domicile en
Suisse de se manifester auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne
rende sa décision de clôture. Dans l’hypothèse où une telle autorité ne
lèverait l’interdiction de communiquer qu’au moment de notifier sa décision
de clôture à la banque, il peut y avoir atteinte au droit d’être entendu du client
domicilié à l’étranger, ce dernier étant en effet privé de toute possibilité d’être
informé de la mesure d’entraide le visant – et partant de se manifester –
avant le prononcé de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278
du 16 décembre 2015 consid. 2.1.1).
2.4 En l’espèce, l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2017 a été notifiée au
conseil de la recourante le 1er décembre 2017. Celui-ci n’aurait eu accès aux
pièces du dossier qu’en date du 21 décembre 2017 (act. 12.1), ce que le
MP-NE ne conteste pas. La recourante n’a par ailleurs pas eu l’occasion de
s’exprimer avant que la décision de clôture ne soit rendue. Un tel mode de
procéder ne respecte pas le droit d’être entendue de la recourante.
2.5 Cela étant, une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée
lors de la procédure de recours. L’irrégularité ne doit cependant pas être
particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et
recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant
d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice
procédural est également envisageable lorsque le renvoi à l’autorité
inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile
de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée
à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195
consid. 2.3.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5).
Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité
d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans en permet,
en principe, la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril
2016 consid. 1.3.2). En matière d’entraide internationale, une telle réparation
entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et
d’économie procédurale (art. 17a EIMP). Des limites au-delà desquelles la
violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été
fixées par la jurisprudence. Il en est ainsi lorsque l’autorité méconnaît
systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la
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même occasion sur l’autorité de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 472, p. 477-478).
2.6 La recourante soulève que son droit d’être entendue a été violé dès lors que
l’interdiction de communiquer opposée aux banques H. et G. n’a été levée
que le 20 décembre 2017 (act. 12 p. 1). A défaut d’être titulaire de relations
bancaires dans les établissements précités, la recourante ne saurait se
prévaloir d’aucune levée tardive d’interdiction de communiquer. Pareil
constat s’impose concernant la banque I., dont la recourante n’aurait reçu
aucune information malgré la révocation implicite de l’interdiction de
communiquer au 30 juin 2017 (act. 12, p. 1). Aucun document joint à la
décision querellée ne fait état de relations dont elle serait titulaire dans cet
établissement. Le dossier indique au contraire que les établissements
bancaires auprès desquels elle détient des relations bancaires (K.et L.) n’ont
pas été soumis à une interdiction de communiquer.
2.7 Dans le cadre de la présente procédure de recours, le dossier tel que remis
par le MP-NE a été communiqué à la recourante en date du 21 décembre
2017 (supra consid. 2.4). Elle a dès lors eu l’occasion de prendre
connaissance des pièces du dossier, identifier les documents la concernant
(act. 1, p. 2) et motiver son recours. Elle a par la suite pu s’exprimer
largement et en pleine connaissance de cause devant l’autorité de recours
(act. 12), laquelle dispose d’un libre pouvoir d’examen, de sorte que la
violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution peut –
encore – être réparée dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans
(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.60-61 du 28 juin 2017 consid. 2.3
et références citées; RR.2017.149 du 23 octobre 2017 consid. 4.1.2). Il ne
ressort pas non plus du dossier que l’autorité d’exécution viole
systématiquement le droit d’être entendu. Il sera toutefois tenu compte du
fait que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu n’était pas infondé,
lors du calcul de l’émolument de justice (infra consid. 8).
2.8 Selon la recourante, la décision entreprise souffrirait ensuite d’un défaut de
motivation, et ce dès lors qu’elle ne contiendrait aucune appréciation des
pièces à transmettre (act. 1, p. 7).
2.9 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de
motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable
de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir
ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs
qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
- 10 -
connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas.
Elle n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97
consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a), mais peut se limiter
à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180
consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009
du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in: RDAF 2009 II p. 434; 5A_878/2012 du
26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1).
2.10 Il convient d’entrée de jeu de relever que la requête, traduite en français, est
détaillée et comporte un état de fait très développé ainsi que des annexes
exhaustives. Elle permet de comprendre l’objet de l’enquête étrangère,
contient une chronologie des faits, l’identité des personnes soupçonnées et
les informations recherchées. Un nombre important de transactions
bancaires a été par ailleurs identifié par l’autorité requérante entre les
comptes des différents protagonistes, avec les dates des versements
suspects. En l’espèce, la décision litigieuse constitue un récapitulatif de la
mission que le MP-NE avait à effectuer suite à la requête d’entraide de la
RASHK (act. 1.2). La décision d’entrée en matière du 4 avril 2016, quant à
elle, indique que la demande d’entraide répond aux conditions formelles et
matérielles prévues par l’accord d’entraide, l’EIMP et son ordonnance
d’exécution. Concernant les faits, l’autorité d’exécution fait sien l’exposé des
faits clairement résumé dans la requête d’entraide et conclut que la condition
de la double incrimination est remplie dès lors que les faits décrits dans la
requête remplissent prima facie les éléments constitutifs de l’infraction de
concurrence déloyale (dossier principal MP-NE, p. 62-66). La recourante
était dès lors en mesure, au vu de l’ensemble de ces éléments, de
comprendre les motifs qui sont à la base de la décision querellée. Du reste,
l’intéressée a été en mesure d’attaquer efficacement la décision litigieuse,
puisqu’elle a soulevé dans la présente procédure des griefs bien précis et
argumentés, ainsi que nous le verrons (cf. infra consid. 3 à 6).
2.11 Le grief de la violation du droit d’être entendu sous la forme du défaut de
motivation est ainsi mal fondé.
3. Dans un deuxième grief, la recourante soutient que l’enquête étrangère n’est
pas menée par une autorité pénale, ce qui constituerait une violation de
l’art. 1 al. 3 EIMP (act. 1, p. 8-9).
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3.1 La coopération judiciaire internationale en matière pénale ne peut être
accordée, par définition, que pour la poursuite d’infractions pénales dont la
répression relève de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat
requérant (art. 1 al. 3 EIMP; Zimmermann, op. cit., n°560). Il faut, en d’autres
termes, qu’une action pénale soit ouverte dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.32/2000 du 19 juin 2000 consid. 7 non publié à l’ATF 126
II 258). La formulation de l’art. 63 al. 1 EIMP et le caractère exemplatif de
l’art. 63 al. 3 EIMP font clairement ressortir que la notion de procédure «liée
à une cause pénale» doit être comprise dans un sens élargi (ATF 136 IV 82
consid. 3.3). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi pu être accordée
pour des enquêtes menées par des autorités administratives, dans la
mesure où celles-ci constituaient le préalable à la saisine des autorités
judiciaires compétentes pour procéder à une mise en accusation (ATF 109
Ib 50 consid. 3 concernant la Securities and Exchange Commission) et
pouvaient aboutir au renvoi devant un juge pénal (ATF 121 II 153). L’entraide
est aussi accordée pour des procédures préliminaires, lorsque l’Etat
requérant déclare d’emblée et clairement qu’il a la volonté d’ouvrir une
procédure pénale (ATF 132 II 178 consid. 2.2; 113 Ib 257 consid. 5). Les
renseignements transmis par la Suisse peuvent également servir à des
procédures connexes à la procédure pénale, par exemple une procédure
civile destinée à indemniser la victime de l’infraction (ATF 122 II 134 consid.
7) ou à confisquer civilement le produit de l’infraction (ATF 132 II 178), une
enquête menée par une commission parlementaire (ATF 126 II 316 consid.
4), voire une procédure administrative destinée à résoudre une question
préjudicielle décisive pour le procès pénal (ATF 128 II 305). La question de
savoir si la procédure étrangère a un caractère pénal au sens des art.1 al. 3
et 63 EIMP, doit être résolue selon les conceptions du droit suisse. A cet
égard, la dénomination de la procédure étrangère n’est pas déterminante
(ATF 132 II 178 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.157 du
22 novembre 2017 consid. 3.1).
3.2 La demande d’entraide indique que l’enquête est menée par la Commission
Indépendante contre la corruption de la RASHK. L’autorité ayant conduit
toutes les poursuites et procédures pénales auxiliaires connexes dans la
RASHK est le Directeur des Poursuites pénales du Ministère de la Justice
de la RASHK (dossier principal du MP-NE, p. 13). La demande a quant à elle
été présentée par l’autorité centrale compétente pour l’entraide judiciaire
internationale à Hong Kong, conformément à l’art. 26 de l’accord d’entraide.
L’ICAC est une commission indépendante contre la corruption, appointée
par le Gouvernement de Hong Kong en 1973. Les enquêtes qu’elle mène
conduisent à des inculpations par devant les tribunaux, de sorte qu’elles
permettent un accès au juge comme l’exige l’art. 3 al. 1 EIMP (v. par exemple
http://www.icac.org.hk/en/press/index_id_556.html). De plus, la Suisse a
- 12 -
déjà accordé l’entraide pour le besoin d’enquêtes menées par des autorités
chargées de la lutte contre la corruption, notamment l’ICAC (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.116/1988 du 12 avril 1989; ZIMMERMANN, op. cit., n° 560, p. 558).
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de raison de retenir que l’entraide devrait
être refusée sur la base de l’art. 1 al. 3 EIMP.
4. La recourante indique par ailleurs que la demande d’entraide serait viciée au
motif que l’indication des personnes sous enquête serait erronée (act. 1,
p. 9).
4.1 L’art. 27 ch. 1 let. f de l’accord d’entraide prévoit que la demande d’entraide
doit notamment contenir, dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu
et la date de naissance, la nationalité et l’adresse de la personne faisant
l’objet de l’enquête ou de la procédure lors de la présentation de la demande.
4.2 Selon l’art. 28 EIMP, une demande d’entraide tendant à la remise de moyens
de preuve doit indiquer (al. 2) l’organe dont elle émane et, le cas échéant,
l’autorité pénale compétente (let. a), l’objet et le motif de la demande (let. b),
la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation aussi précise et
complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3) un bref exposé
des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales applicables au
lieu de commission de l’infraction (let. b). Cette disposition légale est
précisée par l’art. 10 al. 2 OEIMP, selon lequel doivent en tout cas figurer le
lieu, la date et le mode de commission de l’infraction (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006 consid. 2.1). Selon la
jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément
pour but d’apporter aux autorités de cet Etat des renseignements au sujet
des points demeurés obscurs (ATF 117 IB 64 consid. 5c et les arrêts cités).
L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à
se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut
que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une infraction.
Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en
cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement
établies (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib
111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006
du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-
76 du 5 septembre 2014 consid. 5.2; RR.2008.69 du 14 août 2008 consid.
3). L’autorité d’entraide judiciaire n’a pas non plus à examiner la punissabilité
des faits selon le droit de l’Etat requérant, comme cela ressort du texte clair
de l’art. 64 al. 1 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier
2018 consid. 1.4).
- 13 -
4.3 La demande d’entraide de la RASHK du 3 février 2016 indique que l’enquête
est menée notamment sur B., C., D. et M., fille de la recourante et de C.
(dossier principal MP-NE, p. 12-13). Selon la recourante, sa fille n’est plus
prévenue et sa caution lui a été restituée, de sorte que la demande d’entraide
serait ainsi viciée (act. 1, p. 9). Au vu de la jurisprudence précitée (supra
consid. 4.2), l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant une demande exempte
d’erreurs ou de lacunes, dès lors que la procédure d’entraide a justement
pour but de compléter les informations dont il dispose déjà. En l’occurrence,
cet élément ne présente pas d’importance dès lors que les principaux
protagonistes et les faits à l’origine de la requête d’entraide sont suffisants
pour fonder une telle requête. Par conséquent, l’on ne saurait retenir de
violation de l’art. 27 de l’accord d’entraide.
5. La recourante estime ensuite que la condition de la double incrimination n’est
pas réalisée (act. 1, p. 10).
5.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits
exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs
objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des
conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant
lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP; ATF
124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib
337 consid. 4a). Le juge de l’entraide se fonde sur l’exposé des faits contenu
dans la requête. L’autorité suisse saisie d’une requête n’a pas à se
prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s’écarte des faits décrits par
l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions
évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a;
1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que les faits
incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même
qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient
réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement
à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337
consid. 4a; 12 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral
1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3), et pour autant qu’il ne s’agisse
pas d’un délit politique ou fiscal (art. 3 de l’accord d’entraide). Contrairement
à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière
de «petite entraide», que la condition de la double incrimination soit réalisée
pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans
l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral
- 14 -
1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002
consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit
en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la
coopération, et non seulement celui en vigueur au moment de la commission
rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576
consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013
consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178
du 29 novembre 2007 consid. 4.3; cf. ég. ZIMMERMANN, op. cit., n°581, p. 584
s.).
5.2 Il ressort de la demande d’entraide que B. et C. sont soupçonnés d’avoir
perçu des avantages importants offerts par des fournisseurs de Hong Kong,
afin que ces derniers soient recommandés auprès de F. D. est, quant à lui,
soupçonné d’avoir effectué des versements corruptifs. L’enquête menée par
l’ICAC a permis d’identifier un nombre considérable de transactions
effectuées entre des sociétés basées à Hong Kong et les comptes bancaires
suisses de B. et C. La décision d’entrée en matière du 4 avril 2016 retient
que les délits reprochés aux prévenus remplissent à première vue les
éléments constitutifs de la concurrence déloyale (art. 23 LCD). Cette
appréciation apparaît correcte à la Cour de céans tant il est vrai que le fait
d’accepter certains montants comme récompense pour passer des
commandes et exercer une surveillance laxiste sur la qualité des matériaux
fournis peut tomber sous le coup de l’art. 4a LCD, et, depuis le 1er juillet 2016,
de l’art. 322octies CP (corruption privée active). Ces indications suffisent, au
vu de la jurisprudence précitée (supra consid. 5.1) pour admettre que la
condition de la double incrimination est réalisée. Peu importe dès lors que
l’infraction réprimée par les lois de la RASHK ne soit pas la même que celle
réprimée par la LCD, dès lors qu’elle correspond, prima facie, aux éléments
constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. Il n’est au
demeurant pas déterminant que le comportement ne soit réprimé que sur
plainte (ZIMMERMANN, op. cit., n°585) Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté.
6. Enfin, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité.
Les documents objets de la décision querellée outrepasseraient ce qui est
nécessaire à l’autorité requérante et bon nombre de ces informations
n’auraient pas été requises. La recourante ne serait par ailleurs pas visée
elle-même par la demande d’entraide (act. 1, p. 12).
6.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
- 15 -
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle
joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant
à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a
et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723,
p. 748 s.).
6.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
- 16 -
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
6.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005
consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient
pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements
illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins
d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution,
respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se
substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer
sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de
poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib
215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
6.4 L’une des principales personnes visées par l’enquête à Hong Kong est C.,
mari de la recourante. Il est soupçonné de corruption passive, soit d’avoir
accepté de favoriser certains fournisseurs auprès de F., son employeur, et
d’avoir exercé une surveillance laxiste sur la qualité des matériaux fournis,
- 17 -
ce entre 2007 et 2014. Toujours selon la demande d’entraide, C. aurait reçu
environ CHF 1 mio de N., directeur général de l’un des fournisseurs, durant
ses voyages d’affaires en Chine occidentale (dossier principal MP-NE, p.
14). D. aurait en outre admis avoir transféré HKD 2.97 mios vers le compte
bancaire de C. à Hong Kong (dossier principal MP-NE, p. 18). Les enquêtes
bancaires ont ensuite révélé qu’en septembre 2012, C. a ouvert un compte
bancaire auprès de la banque O. à Hong Kong au nom de P. Ltd (société
dont C. était le seul bénéficiaire), compte clôturé en juillet 2015 lorsque le
solde a été transféré vers les comptes bancaires de Q. à la banque G. en
Suisse (dossier principal MP-NE, p. 20).
6.5 La recourante est copropriétaire avec son mari d’une unité PPE et dispose
de comptes bancaires auprès des établissements L. et K. singulièrement.
Elle ne saurait être suivie lorsqu’elle indique que les documents visés par la
décision de clôture sont manifestement sans lien de connexité avec la
procédure menée par l’ICAC. Au contraire, son audition du 20 mars 2014
porte précisément sur les voyages d’affaires de son mari en Chine, si lors de
ceux-ci il ramenait d’importantes sommes d’argent en liquide et, le cas
échéant, qui lui versait ces montants puis comment l’argent était utilisé.
Concernant les documents relatifs au séquestre et à la perquisition de l’unité
PPE dont elle est copropriétaire, ceux-ci sont également en lien avec
l’enquête étrangère. Il ressort du procès-verbal d’audition que d’importants
travaux de rénovation ont été effectués en 2011, avoisinant environ
CHF 200'000.-- et financés en partie avec les économies du couple (dossier
MP-NE, extrait procédure suisse 1). Les comptes bancaires, bien qu’à son
nom, présentent également un intérêt pour l’autorité requérante et ce, bien
qu’elle ne soit pas elle-même directement visée par la demande d’entraide
ou que ces comptes n’aient pas, selon elle, servi à recevoir les montants
perçus par son époux. L’autorité requérante dispose d’un intérêt à pouvoir
vérifier elle-même, sur la base d’une documentation complète, la pertinence
de la documentation précitée.
6.6 Force est ainsi de constater qu’il existe un lien de connexité suffisant entre
les documents visés par l’ordonnance de clôture et l’enquête menée dans
l’Etat requérant contre C. notamment, de sorte que la remise des documents
litigieux à l’autorité requérante se justifie pleinement du point de vue de
l’utilité potentielle. Le MP-NE a ainsi évalué à juste titre que la transmission
à la RASHK de ces informations se justifiait étant donné qu’elles
présentaient un rapport suffisant avec l’enquête pénale à Hong Kong.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
- 18 -
8. Les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le
montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière
et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante, qui
succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt. Ces derniers seront
cependant réduits compte tenu du manquement lié au droit d’être entendue
de la recourante. L’émolument sera ainsi fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31
août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couvert
par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal
pénal fédéral restituera au conseil de la recourante le solde par
CHF 1'000.--.
- 19 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais de
CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du
Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de la recourante le solde par
CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 16 mai 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Johann Piller, avocat
- Ministère public du canton de Neuchâtel
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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