Arrêt du 30 mai 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A. INCORPORATED, représentée par Me Thomas
Rihm, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Ukraine
Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.21
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Faits:
A. Le 7 octobre 2014, le procureur de Kiev (Ukraine) a transmis aux autorités
suisses une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Il a exposé que d’anciens hauts fonctionnaires ukrainiens étaient soupçon-
nés, dans le cadre d’une enquête ouverte en mai 2014, d’abus de pouvoir
pour avoir perçu de fortes sommes d’argent auprès de sociétés étrangères,
en échange d’autorisations d’exploiter des domaines sylvicoles. Les paie-
ments avaient été effectués notamment sur le compte n° 1, détenu par
A. Inc. auprès de la Banque B. à Genève. Était requise la transmission de la
documentation relative à cette relation bancaire (dossier électronique MP-
GE, fichier n° 1, p. 16 ss).
B. Le 17 novembre 2014, l’Office fédéral de la justice (ci-après: l’OFJ) a délégué
l’exécution de la requête ukrainienne au Ministère public de la République et
canton de Genève (ci-après: MP-GE), qui est entré en matière par décision
du 20 novembre 2014 (dossier électronique MP-GE, fichier n° 1, p. 5 s. et
111 ss).
C. Le 5 janvier 2015, il a ordonné le séquestre pénal conservatoire des avoirs
déposés sur le compte précité, par un acte notifié uniquement à la banque
B.. Le MP-GE a informé A. Inc. de ce qui précède le 17 mars 2015 (dossier
électronique MP-GE, fichier n° 1, p. 156 et 193).
D. Le 25 mars 2015, le MP-GE a rendu une décision de clôture par laquelle il a
ordonné la transmission à l’Ukraine de la documentation bancaire précitée
(dossier électronique MP-GE, fichier n° 1, p. 161 ss).
E. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, par arrêt du 15 sep-
tembre 2015, le recours formé par A. Inc. le 17 avril 2015 à l’encontre de la
décision précitée, et maintenu le séquestre prononcé le 5 janvier 2015 par le
MP-GE (cause RR.2015.102). Par arrêt du 2 octobre 2015, le Tribunal fédé-
ral a rejeté le recours de A. Inc. contre cette dernière décision (dossier
RR.2015.102, act. 22).
F. Par commission rogatoire complémentaire du 24 novembre 2015, le Parquet
général de l’Ukraine requiert la remise en vue de confiscation des avoirs se
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trouvant en Suisse sur les comptes séquestrés (dossier électronique MP-
GE, fichier n° 1, p. 90 ss).
G. Le 11 mars 2016, l’OFJ a informé le Procureur général de l’Ukraine du sé-
questre pénal conservatoire des avoirs sur le compte B. n° 1 de A. Inc. au
8 décembre 2014, et invité l’autorité étrangère à l’avertir dès qu’une décision
de confiscation définitive et exécutoire portant sur ces avoirs sera rendue en
Ukraine (dossier électronique MP-GE, fichier n° 1, p. 11).
H. Par courrier du 28 juin 2017, l’OFJ a transmis au MP-GE la commission ro-
gatoire complémentaire du 8 février 2017 délivrée par le Parquet Général de
l’Ukraine, visant la remise des avoirs séquestrés en Suisse. Il a en outre
souligné que le jugement ukrainien du 1er février 2017 fait état de « Beschlag-
nahme », de sorte que l’OFJ a requis du MP-GE de vérifier la nature du ju-
gement (confiscation au sens du droit suisse ou séquestre; dossier électro-
nique MP-GE, fichier n° 2, p. 3). A. Inc. a déposé ses observations le 4 sep-
tembre 2017.
I. Le 14 décembre 2017, le MP-GE a ordonné la remise à l’Etat requérant des
valeurs d’un montant de USD 1'441'244.-- et EUR 1'219'599.-- auprès de la
banque B., compte n° 1 au nom de A. Inc., en vue de confiscation ou de
restitution. Le MP-GE s’est notamment fondé sur la décision du 1er février
2017 de l’autorité pénale ukrainienne, estimant qu’il s’agissait d’une décision
de confiscation (act. 1.1).
J. Par mémoire du 17 janvier 2018, A. Inc. recourt à l’encontre de la décision
de clôture et conclut en substance à son annulation (act. 1). Invité à ré-
pondre, le MP-GE s’en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours
(act. 9).
K. Egalement invité à répondre, l’OFJ indique être disposé à actionner l’autorité
centrale ukrainienne afin de connaître la nature exacte du jugement du 1er fé-
vrier 2017 (jugement de confiscation ou de séquestre; act. 13).
L. Le 14 mars 2018, l’OFJ a transmis à la Cour de céans un courrier du même
jour émanant de l’autorité centrale ukrainienne. Ce dernier faisait suite à la
demande de complément sollicité par l’OFJ le 23 février 2018 (act. 20). Dans
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son courrier, l’autorité centrale ukrainienne indique, en réponse à la de-
mande de l’OFJ, que le jugement ukrainien du 1er février 2017 constitue un
jugement de séquestre (« Beschlagnahmeverfügung ») et non un jugement
de confiscation (« Einziehungsverfügung »). Les autorités ukrainiennes sol-
licitent ainsi le séquestre des avoirs détenus par les personnes visées
(act. 20.2).
M. Dans sa réplique du 15 mars 2018, la recourante maintient ses conclusions
(act. 21). Invité à dupliquer, le MP-GE indique qu’il n’a pas d’observations
supplémentaires (act. 23). L’OFJ en revanche, est d’avis que le courrier du
14 mars 2018 du Parquet Général ukrainien clôt la procédure de recours.
Partant, il conclut à l’acceptation du recours et à l’annulation de la décision
attaquée, sans que cela ne signifie pour autant l’impossibilité pour l’autorité
requérante de soumettre ultérieurement une nouvelle demande d’entraide,
fondée sur une décision de confiscation définitive et exécutoire. Il préconise
en outre, dans l’attente d’une nouvelle requête, le maintien du séquestre, qui
n’a pas été mis en cause par la recourante (act. 24).
N. Le conseil de la recourante a présenté sa note d’honoraires le 5 avril 2018
(act. 27).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre l’Ukraine et la Confédération suisse est prioritaire-
ment régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière
pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par les protocoles additionnels des 15
octobre 1975 (RS 0.353.11) et 17 mars 1978 (RS 0.353.12).
1.2 Le droit interne pertinent, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) ainsi que son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont
réglées ni explicitement ni implicitement par les traités et lorsqu’il est plus
favorable à l’entraide, sous réserve du respect des droits fondamentaux
(ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con-
naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, con-
jointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisa-
tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure
d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5 et
118 Ib 547 consid. 1d).
En tant que titulaire des avoirs dont la remise a été ordonnée, la recourante
a qualité pour contester cette mesure.
1.5 Déposé dans les 30 jours (art. 80k EIMP) à compter de la notification de
l’acte en question, le recours a été formé en temps utile.
1.6 Le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière.
2. Dans sa décision de clôture, le MP-GE conclut à la remise en vue de confis-
cation des avoirs de la recourante en se fondant sur l’art. 74a EIMP et le
jugement ukrainien du 1er février 2017 (act. 1.1).
2.1 Aux termes de l’art. 74a EIMP, sur demande de l’autorité étrangère compé-
tente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent, au terme de
la procédure d’entraide (art. 80d EIMP), lui être remis en vue de confiscation
ou de restitution à l’ayant droit (al. 1). Les objets ou valeurs en question
comprennent les instruments ayant servi à commettre l’infraction, le produit
ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite,
ainsi que les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à
décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction (y compris la valeur de rem-
placement; al. 2). S’agissant du moment de la remise, le législateur a ex-
pressément prévu qu’elle peut intervenir «à tous les stades de la procédure
étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’Etat
requérant» (al. 2). Le législateur helvétique a employé l’expression «en règle
générale» pour permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les
cas où la restitution s’impose à l’évidence, par exemple lorsqu’il n’existe
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aucun doute sur l’identification des valeurs saisies ainsi que sur leur prove-
nance illicite (ATF 123 II 595 consid. 4f et références citées; 123 II 68 con-
sid. 4a; 123 II 134 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.138
du 18 août 2015 consid. 4.1.1).
2.2 En l’espèce, de l’aveu même de l’autorité requérante, le jugement du 1er fé-
vrier 2017 sur lequel elle fonde sa requête est un jugement de séquestre et
non un jugement de confiscation définitif et exécutoire. Il s’ensuit qu’à ce
stade une remise des avoirs détenus à la banque B. par la recourante est
prématurée, les conditions de l’art. 74a EIMP n’étant pas réalisées.
2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis de sorte qu’il n’est pas
nécessaire d’analyser les autres griefs soulevés par la recourante.
L’ordonnance de remise en vue de confiscation du MP-GE du 14 décembre
2017 est annulée. Le séquestre des valeurs auprès de la banque B., ordonné
par le MP-GE le 5 janvier 2015 (dossier électronique MP-GE, fichier n° 2,
p. 52-53), est maintenu, en vertu de l’art. 33a OEIMP. La recourante n’a
d’ailleurs pas remis en cause cette mesure.
3. En tant que partie qui succombe, le MP-GE devrait en principe supporter les
frais de la cause. Cependant, aucun frais de procédure n’est mis à la charge
des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 PA); il y a donc lieu de statuer sans frais. La caisse du Tribunal
pénal fédéral restituera au conseil de la recourante l’avance de frais versée
par CHF 6'000.--.
4. Dans la mesure où la recourante a obtenu gain de cause, elle a droit à une
indemnité au sens de l’art. 64 al. 1 PA (TPF 2008 172 consid. 7.2). Son con-
seil a produit une liste des opérations en date du 5 avril 2018, et chiffre son
indemnité à CHF 93'203.20 (avance de frais de CHF 6'000.-- comprise)
(act. 27). Le recourant présente des notes d’honoraires allant du 1er juillet
2017 au 5 avril 2018 et concernant tant ses propres honoraires que ceux des
avocats ukrainiens de la recourante. Les notes d’honoraires antérieures à la
procédure de recours ne sauraient être indemnisées par la Cour de céans,
tout comme les honoraires des conseils russes de la recourante. Les
quelques 78 heures d’activité d’avocat apparaissent en outre excessives, au
vu de la durée de l’activité de défense et de la nature de la cause, qui ne
peut être qualifiée de complexe. Par ailleurs le tarif horaire appliqué est de
CHF 500.--. Or, le tarif appliqué selon la pratique du Tribunal est un tarif
horaire de CHF 230.-- pour l’activité de l’avocat (TPF 5.925.063). Partant, vu
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l’ampleur et la difficulté de la cause et dans les limites du règlement du Tri-
bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), la
Cour de céans fixe ex aequo et bono l’indemnité à CHF 2'000.--, à la charge
du Ministère public de la République et canton de Genève.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. L’ordonnance de remise en vue de confiscation ou de restitution du
Ministère public de la République et canton de Genève du 14 dé-
cembre 2017 est annulée.
3. Il est statué sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera
au conseil de la recourante l’avance de frais effectuée par
CHF 6’000.--.
4. Une indemnité de dépens de CHF 2'000.-- est octroyée à la recou-
rante, à la charge du Ministère public de la République et canton de
Genève.
Bellinzone, le 30 mai 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Thomas Rihm
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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